Infirmation 29 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 mai 2009, n° 08/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/02421 |
Texte intégral
PNV/CB.
DOSSIER N° 08/02421 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
VENDREDI 29 MAI 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ AI X – AH U – W AA -
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT NEUF MAI DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, et INTIME,
ET :
' – AI X, né le XXX à XXX et de AJ AK, demeurant chez AL AM 24 rue du colonel Fabien 38600 L, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison centrale de Saint-Maur en vertu d’un mandat de dépôt du 7 avril 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître HERZOG, avocat au barreau de Paris, et de Maître SCREVE, avocat au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME,
' – AH CS CT U, né le XXX à SAINT-N- EN-GENEVOIS, de AN U, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas en vertu d’un mandat de dépôt du 14 avril 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître DEHAPIOT, avocat au barreau de Paris, INTIME,
' – W AA, né le XXX à XXX, de Y et de CM AZDAJENKAL, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yyzeure en vertu d’un mandat de dépôt du 14 avril 2006, présent à la barre de la cour, assisté de FEBBRARO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, Maître METAXAS et Maître SAYN, avocats au barreau de Lyon, INTIME et APPELANT,
ET ENCORE :
AO AP, demeurant 101 route de Choisy – 74330 LA BALME-DE-SILLINGY
Partie civile, présent à la barre de la cour, assisté de Maître SALAUN, avocat au barreau d’A, INTIME et APPELANT
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi des poursuites à l’encontre de :
' W AA, prévenu d’avoir :
' dans le département du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, courant novembre et décembre 2005 et jusqu’au 10 décembre 2005, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce l’évasion en bande organisée et la séquestration d’une personne comme otage, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce l’obtention puis la fourniture de téléphones portables utilisés pour l’évasion, l’obtention d’armes à feu, les contacts et rencontres préalable à l’évasion, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement par la Cour d’Assises du Rhône le 15 octobre 1999 à la peine de neuf ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme,
faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-10, 450-1, 450-3, 4505 du code pénal,
' dans le département de la Savoie et de l’Isère, le 10 décembre 2005, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré AO AP, pilote d’hélicoptère, avec ces circonstances que la personne a été séquestrée comme otage pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, en l’espèce une évasion en bande organisée, et a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement par la Cour d’Assises du Rhône le 15 octobre 1999 à la peine de neuf ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme,
faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-10, 224-4, 224-9 du code pénal,
' de s’être à Z, le 10 décembre 2005, sciemment rendu complice par aide ou assistance et fourniture de moyens du délit d’évasion en bande organisée commis par AI X, AQ AR et CO-CP CQ, en l’espèce en prenant en otage le pilote d’hélicoptère afin de faire atterrir l’appareil dans la cour de la prison, faciliter le départ des détenus puis poser l’appareil dans une carrière afin d’assurer une fuite discrète des fugitifs, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement par la Cour d’Assises du Rhône le 15 octobre 1999 à la peine de neuf ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 132-8 à 132-10, 434-27 à 434-40, 434-44, 434-46 du code pénal,
' AH U, prévenu d’avoir :
' dans le département du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, courant novembre et décembre 2005 et jusqu’au 10 décembre 2005, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit d’évasion en bande organisée, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce les contacts téléphoniques et rencontres préalables à l’évasion, le repérage des lieux par survol du secteur avec des hélicoptères de location, et l’hébergement des deux membres du commando,
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal,
' de s’être, dans les départements de la Savoie, Haute-Savoie et Isère et à Z, le 10 décembre 2005, sciemment rendu complice du délit d’évasion en bande organisée commis par AI X, AQ AR et CO-CP CQ, en l’espèce en réservant le vol de l’hélicoptère, en fournissant un véhicule et en supervisant le transport jusqu’à l’héliport des deux preneurs d’otage,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 434-27 à 434-30, 434-44, 434-46 du code pénal,
' de s’être dans le département de la Savoie et de l’Isère, le 10 décembre 2005, sciemment rendu complice par aide ou assistance et fourniture de moyens du délit de séquestration de personne comme otage pour favoriser la commission d’un crime ou d’un délit avec libération volontaire avant le 7e jour commis par W AA et un individu non identifié, en l’espèce en réservant le vol de l’hélicoptère, en fournissant un véhicule et en supervisant le transport jusqu’à l’héliport des deux preneurs d’otage,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-9 du code pénal,
' AI X prévenu d’avoir :
' à Z, courant novembre et décembre 2005 et jusqu’au 10 décembre 2005, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce l’évasion en bande organisée, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce les contacts téléphoniques passés en détention en vue de préparer l’évasion,
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal,
' de s’être à Z, le 10 décembre 2005, étant détenu, soustrait à la garde à laquelle il été soumis, avec cette circonstance que les faits on été commis en bande organisée,
faits prévus et réprimés par les articles 434-27, 434-30, 434-44, 434-46 du code pénal,
Sur l’action publique
— a renvoyé AI X des fins de la poursuite du chef de participation à association de malfaiteurs,
— a renvoyé W AA des fins de la poursuite du chef d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit,
— a déclaré AI X coupable du surplus de la prévention,
— l’a condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a prononcé l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans,
— a déclaré W AA coupable du surplus de la prévention,
— l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a prononcé l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans,
— a déclaré AH U coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à 5 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a prononcé l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans,
— a ordonné la confiscation de l’ensemble des objets placés sous scellés,
— a dit que chacun sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile
— a reçu AO AP en sa constitution de partie civile,
— a condamné AH U à payer à AO AP :
. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
. la somme de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— a rejeté toute demande présentée contre W AA par AO AP.
'
La cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 26 mars 2009,
Monsieur le conseiller AF a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
AO AP, partie civile, a été entendu en ses observations,
Maître SALAUN, avocat au barreau d’A, a déposé des conclusions pour AO AP, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur GANDOLIERE, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Puis l’affaire a été renvoyée en continuation à l’audience publique du vendredi 27 mars 2009 à 9 heures, en laquelle, l’affaire à nouveau appelée en présence des prévenus et de la partie civile,
Maître DEHAPIOT, avocat au barreau de Paris, a présenté la défense de AH U, prévenu,
Maître HERZOG, avocat au barreau de Paris, puis Maître SCREVE, avocat au barreau de Lyon, ont déposé des conclusions pour la défense de AI X, prévenu, et les ont développées dans leurs plaidoiries,
Maître METAXAS, Maître SAYN, avocats au barreau de Lyon, et Maître FEBBRARO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, ont présenté la défense de W AA, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le ministère public, les prévenus AI X et W AA, et la partie civile AO AP, ont relevé appel dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
I – LES FAITS
Le samedi 10 décembre 2005, un hélicoptère de type Ecureuil, immatriculé FGRIE appartenant à la société Hélialpes de FRONTENEX (73), se posait à 15h15 dans une des cours de promenade de la maison d’arrêt d’Z. Trois détenus, AI X, AQ AR et CO CP CQ, montaient promptement dans l’appareil qui redécollait onze secondes après son atterrissage.
Les évadés se trouvaient tous les trois en détention provisoire :
— AI X depuis le 4 mars 2004, notamment pour importation de stupéfiants,
— AQ AR depuis le 11 juin 2004, pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs,
— CO CP CQ depuis le 25 février 2005 pour vol avec arme.
Le personnel pénitentiaire AZavait pas eu le temps d’intervenir et constatait que la serrure de la porte d’accès à la cour de promenade avait été délibérément obstruée par de petits morceaux de stylo bille, afin de retarder une éventuelle réintégration des détenus en cas de difficulté.
AO AP, le pilote de l’hélicoptère qui avait été pris en otage par deux individus, parvenait à donner l’alerte à l’aérodrome du VERSOUD (38), à 15h 40.
AO AP exposait qu’après avoir effectué tout au long de la matinée du 10 décembre 2005 divers transports de passagers pour le compte de son employeur, la société SAF Hélicoptères, il avait décollé d’A vers 14h 45 pour prendre en charge, sur une zone d’atterrissage située à proximité du restaurant ' Le Chalet des Trappeurs', au col du Tamié, deux passagers qui avaient réservé un vol pour D.
Arrivé sur place, il avait été étonné par la tenue vestimentaire des deux hommes. Le premier, de couleur noire, mesurant environ 1,75 mètre, de corpulence forte, cette impression étant accentuée par le port d’un anorak épais, avait le visage revêtu d’un masque et d’une cagoule de ski. Le second, de type européen, mesurant environ 1,80 mètre, était porteur d’un pantalon de ville, d’un manteau foncé type trois quart, d’un chapeau noir à feutrine, de gants en laine, de fines lunettes de soleil et d’une mallette en toile noire.
L’homme porteur du chapeau l’avait salué, puis s’était installé dans l’hélicoptère en premier, sur le siège situé derrière celui du pilote. L’individu à la cagoule s’était installé, également à l’arrière, à côté de son compagnon.
L’appareil avait redécollé en direction de D vers 14h 46.
Les deux hommes avaient mis un casque leur permettant de communiquer avec le pilote, puis l’homme à la cagoule lui avait fait comprendre que le sien ne marchait pas. Il avait ensuite demandé en anglais au pilote de faire demi-tour car il avait oublié une valise au col du Tamié. AO AP avait alors averti la base de D de ce contretemps puis avait opéré un demi tour.
Alors qu’ils survolaient A, il avait senti sur sa joue un objet métallique et avait vu que l’homme au chapeau le tenait en respect avec un pistolet automatique en lui ordonnant de faire ce qu’on allait lui demander. L’homme à la cagoule était passé sur le siège avant pour s’installer à côté de lui et lui avait ordonné, cette fois en français, de se détourner sur Z. Il avait alors remarqué que cet individu avait changé de cagoule. Il lui avait plusieurs fois indiqué que tout irait bien s’il faisait ce qui lui était demandé et lui avait ordonné de couper les radios.
L’homme au chapeau l’avait ligoté à son siège à l’aide de ruban adhésif puis avait remis à son complice une arme de type pistolet mitrailleur avec crosse rabattue qu’il avait dissimulée dans son sac. Il lui avait demandé de se diriger vers la prison et lui avait montré une des cours de promenade comme zone d’atterrissage. Il s’y était posé après avoir vérifié l’absence de filins.
Compte tenu des dimensions réduites de cette cour de promenade, l’atterrissage s’était déroulé dans des conditions extrêmement périlleuses.
Dans la cour de promenade, tout le monde s’était écarté à l’exception de trois personnes qui étaient restées à une dizaine de mètres de l’hélicoptère. L’homme assis à l’arrière avait ouvert la porte côté droit et trois détenus s’étaient engouffrés dans l’appareil. Il avait ensuite reçu l’ordre de dégager rapidement et de prendre la direction de F.
L’homme de couleur noire lui avait tendu des coordonnées GPS mais sous l’effet du stress, il AZétait pas parvenu à les rentrer dans ses instruments de bord. L’individu lui avait alors demandé de se diriger vers C, au sud-est de PONT DE CLAIX, au sud de F.
En vol, le passager arrière lui avait pris son téléphone professionnel pour le jeter par la fenêtre.
A 30 secondes de l’arrivée, AO AP avait demandé un repère pour pouvoir atterrir. Il lui avait été ordonné de se poser dans une carrière non loin d’un rond point, un véhicule étant stationné à proximité, pouvant être un break gris.
L’homme au chapeau lui avait indiqué qu’il allait emporter ses casques, et celui de couleur noire lui avait fait comprendre qu’il AZavait rien vu et qu’on savait où le retrouver.
Ne disposant plus de moyens de communication, il avait redécollé pour se poser sur l’aérodrome du VERSOUD (38) afin d’y donner l’alerte.
Lors d’une nouvelle audition, AO AP précisait avoir remarqué que l’homme à l’anorak était de couleur noire au moment de son changement de cagoule et qu’il s’était dans un premier temps exprimé en anglais, mais avec un accent français. Il avait parlé français lorsqu’il était passé sur le siège avant. Il avait par ailleurs remarqué que l’autre homme, qui s’était exprimé en français, avait les cheveux qui dépassaient de son chapeau et avait eu l’impression qu’il s’était fait faire des mèches.
Ayant senti un contact métallique à la fois sur sa tempe et sur sa nuque, il pensait avoir été « braqué » par les deux hommes en même temps, l’homme au chapeau utilisant une arme dont le chargeur dépassait d’une dizaine de centimètres, l’autre le tenant en respect avec une arme de poing pouvant être un pistolet type Walter P38.
L’analyse des données informatiques de l’hélicoptère permettait de confirmer avec précision la progression de l’appareil : décollage de FRONTENEX à 14 h 48, atterrissage à Tamié 14 h 53 pour un redécollage à 14 h 57, arrivée à Z à 15 h 15 pour un redécollage 11 secondes plus tard, arrivée à C à 15 h 33 pour un redécollage 16 secondes plus tard, arrivée au VERSOUD à 15 h 40.
Les vérifications auprès de la société SAF Hélicoptères d’A établissaient qu’un individu prénommé 'Christopher’ s’exprimant en anglais l’avait contactée le 23 novembre 2005 afin de réserver un vol pour le compte d’une famille BAUMAN qui souhaitait récupérer des personnes à D, puis au col du Tamié. Le 24 novembre 2005 en fin d’après midi, un homme prénommé 'E’ et se prétendant majordome, était venu régler le vol en espèces sans demander de facture (1300 euros) pour le soir même, puis, après avoir eu ses employeurs au téléphone, avait finalement annoncé que le vol devait être reporté. 'Christopher’ avait rappelé vers le 1er décembre 2005 pour retenir à nouveau l’hélicoptère, puis s’était décommandé. Il avait enfin rappelé le 9 décembre 2005 pour réserver le vol pour le lendemain, et confirmé le jour même, le 10 décembre 2005.
'E’ était décrit par le personnel de la société comme étant de type européen, âgé de 30 à 40 ans, vêtu d’un manteau trois quart et porteur d’une mallette, à la chevelure parfaite, comme s’il sortait de chez le coiffeur ou s’il portait une perruque.
Les investigations relatives à la téléphonie, à partir de l’identification des téléphones portables ayant contacté la société SAF, permettait aux enquêteurs de progresser rapidement.
II – L’INTERPELLATION DES TROIS EVADES
AQ AR était interpellé le 24 janvier 2006 à 15 h 45 à CERGY (95), à proximité de l’hôtel où travaillait sa compagne, H AS. Il était trouvé en possession, notamment de faux documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport et permis de conduire) au nom de Gilbert THOUVENIN, de deux téléphones portables et de quatre puces téléphoniques dont une espagnole et une marocaine, de 1935 euros et de 2040 euros suisses, de photographies d’identité de lui même, de AI X et de CO CP CQ, un papier avec une inscription ' CR AI AT'.
Il expliquait que le 10 décembre 2005, au cours de la promenade, une personne lui avait proposé de monter dans un hélicoptère qui devait arriver dans les 10 minutes. Il y avait pris place avec AI X et CO CP CQ. Il avait remarqué la présence dans l’appareil du pilote et de deux personnes cagoulées et gantées. Après l’atterrissage dans une carrière, ils s’étaient tous les cinq engouffrés dans un break, un chauffeur installé au volant, l’un d’entre eux s’étant même installé dans le coffre. Arrivés à F, un autre véhicule type Kangoo les attendait. Ils avaient ensuite logé durant trois jours dans un appartement, après quoi il était parti seul à Paris, s’était fait faire des documents d’identité, mais AZavait pas eu le temps de s’occuper de ceux des autres car le contact avec AI X avait été rompu.
Si la plupart des personnes contactées par AQ AR pendant sa cavale déclaraient qu’il affirmait ne pas avoir prévu son évasion, AU AV, ancienne belle-soeur de l’intéressé, relatait qu’il lui avait simplement dit que l’évasion AZavait pu se réaliser qu’à l’issue de deux vaines tentatives, et avait bien compris qu’il était associé dès le départ à ce projet.
AQ AR contestait devant le magistrat instructeur avoir tenu ses propos à AU AV.
Il indiquait qu’il était sur le même palier que CO CP CQ à la maison d’arrêt, mais avoir plus d’affinités avec AI X, dont la concubine avait hébergé sa compagne, à l’occasion de parloirs.
Il prétendait ne pas avoir été informé d’un quelconque projet d’évasion, et AZavait pas pris au sérieux dans un premier temps la proposition de 'quelqu’un', qui AZest ni AI X, ni CO CP CQ, de prendre place dans l’appareil s’il devait arriver.
AI X était interpellé le 31 janvier 2006 en sortant d’un hôtel de GERONE ( Espagne), en compagnie de sa compagne AL AM, porteur de faux documents d’identité au nom de AI AT CR, identité correspondant à l’immatriculation dans le Rhône du véhicule Golf à bord duquel il circulait. Il était trouvé en possession d’un téléphone mobile espagnol, de plusieurs papiers avec des adresses et numéros de téléphone, et notamment 'AH U, Barmezag 01200« , et ' BM 06 27 44 16 63 ».
AL AM, déclarait ultérieurement fréquenter AI X depuis 1999. Elle lui avait rendu visite au parloir la veille de l’évasion. Comme il lui avait fait part de ce qu’il voulait comme colis pour G et souhaitait avoir la visite de son père au prochain parloir, elle en avait déduit que l’hélicoptère AZétait pas prévu initialement pour AI et qu’il avait dû profiter des circonstances.
Le lendemain de l’évasion, elle avait reçu un appel de H, la compagne de AQ AR, avec qui elle avait sympathisé et qu’elle avait hébergée à son domicile, qui lui avait appris que leurs 'hommes’ faisaient partie des évadés d’Z.
Le 30 janvier 2006 au matin, elle avait trouvé un mot manuscrit dans sa boîte aux lettres lui indiquant 'Rendez vous ce soir au Macdo de GERONE en Espagne. Important'. Elle s’y était rendue en train puis en taxi et avait retrouvé AI X. Il lui avait dit ne pas avoir réfléchi et avoir sauté dans l’hélicoptère. Après avoir passé la nuit dans un hôtel, ils avaient été interpellés en en sortant.
CO CP CQ AZétait interpellé que le 29 octobre 2007, à I (ESPAGNE), au domicile de sa compagne, gérante d’une pizzeria. Il ne formulait aucune déclaration lors de l’interrogatoire de première comparution.
Interrogé sur le fond à deux reprises, il qualifiait de 'normales’ les relations entretenues dans le même bâtiment de détention avec AI X et AQ AR.
Il reconnaissait avoir, rarement, utilisé un ou plusieurs téléphones portables en prison, sans pouvoir en préciser les numéros.
Il prétendait lui aussi que son évasion AZavait pas été préparée. Dans la cour de promenade, il s’était invité en y prenant place en troisième position dans un hélicoptère qui AZétait pas arrivé pour lui.
III – L’ ENQUÊTE ET LE DÉBUT DE L’ INFORMATION
A- Les investigations relatives à la téléphonie mobile
La société SAF avait été contactée à plusieurs reprises, entre le17 novembre et le 10 décembre 2005, jour de l’évasion, à des fins de réservations de vols, et plus précisément :
— le 17 novembre, à 11 h 53, par le 06 31 40 91 58 (1)
— le 23 novembre, à 14 h 11, 14 h 48 et le 24 novembre, à 14 h 50, par le
XXX
— le 1er décembre, à 14 h 12 et à 14 h 20, par le 06 33 40 40 75 (5)
— le 4 décembre, à 9 h 17, par le 06 77 53 51 07 (3)
— le 9 décembre, à 17 h 06, et le 10 décembre, à 11 h 18, 14 h 11 et 14 h 12, par le 06 71 83 68 04 (6)
L’exploitation de ces premières données permettait d’établir les points suivants :
Le 06 31 40 91 58 (1) (appel au SAF du 17 novembre 2005) était au nom de AO AW, lequel avait souscrit l’abonnement à son nom au profit de AH U.
Le XXX (appels au SAF du 23 novembre 2005, le correspondant s’étant présenté sous le prénom de 'Christopher’ ), acquis sous le faux nom de AX AY, a émis du 21 novembre au 3 décembre 2005, cette ligne ayant en outre appelé :
-99 fois l’un d’une série de 4 portables achetés le 21 octobre 2005 sous le faux nom de AZGOTO, le 06 77 53 51 07 (3), lequel :
— a appelé le SAF le 4 décembre 2005
— a eu 1464 contacts, entre le 1er novembre et le 3 décembre 2005, avec un 2è portable AZGOTO, le 06 77 53 54 16 (4) , téléphone émettant de l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z jusqu’au 3 décembre 2005 à 21 heures 53.
-191 fois le 06 33 40 40 75 (5)
Ce 06 33 40 40 75 (5) (appels au SAF du 1er décembre 2005, le correspondant s’étant également présenté comme étant le prénommé 'Christopher'), acquis sous le faux nom de BB BC, a notamment été en contact :
-126 fois avec le 06 77 53 51 07 (3)
-596 fois, entre le 5 novembre et le 3 décembre 2005, avec le 06 77 53 54 16, (4) (téléphone émettant de l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z jusqu’au 3 décembre 2005 à 21 heures 53).
Le 06 71 83 68 04 (6) (appels au SAF des 9 et 10 décembre 2005, le correspondant du SAF s’étant là encore présenté sous le prénom de 'Christopher’ et ayant, le 10 décembre, confirmé la réservation du vol, et insisté, à 14 h 12, soit environ 1 heure avant l’évasion, pour que ce vol soit avancé) a été acheté sous le faux nom de BD BE, le 2 décembre 2005, dans un 'Phone House’ de Lyon 2°.
Il apparaissait ultérieurement que ce dernier téléphone, le 06 71 83 68 04 (6), faisait partie d’un achat de 3 packs de 2 téléphones, soit 6 appareils, achat effectué par la nommée BH J, sous son nom, mais également sous des noms fantaisistes.
BH J déclarait avoir remis les 6 téléphones achetés le 2 décembre 2005 à W AA, dit 'Bilel', ami de son ex-compagnon BF BG. En outre, W AA l’avait rappelée le 9 décembre 2005 pour lui demander de lui acheter un quatrième pack de 2 téléphones.
Parmi ces 2 séries d’achats, il convient de relever :
— achats du 2 décembre 2005 :
— le 06 71 83 68 04 (6), déjà cité, et le 06 71 83 XXX, au nom de BD BE.
— le 06 71 83 XXX et le 06 87 44 64 08 (6c), au nom de BH J.
— le 06 71 83 68 79 (6d) et le 06 71 83 66 89 (6e), au nom de BI BJ
— achats du 9 décembre 2005 : le 06 71 83 75 91 (6f) au nom de Karim ZITOUNI.
Le 06 71 83 XXX a émis du 2 décembre 2005 au 10 décembre 2005 à 15 heures 14 (jour et heure de l’évasion), cette ligne activant exclusivement la cellule XXX, stade Maurice Thorez à L (38).
Ce numéro a été en fréquents contacts exclusivement avec le 06 70 29 05 57 (7) acheté le 3 décembre 2005 sous le faux nom de K, à L (38).
Ce 06 70 29 05 57 (7) :
— a émis de l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z du 3 décembre 2005 à 21 heures 22 (prenant ainsi le relai du 06 77 53 54 16 (4) ) au 10 décembre 2005 à 15 heures 10, heure approximative de l’évasion, puis a activé des balises correspondant au trajet de l’hélicoptère de 15 heures 13 ( balise de La Trinité) à 15 heures 25 (XXX
— a contacté très fréquemment le 06 71 83 XXX
— a été en contact une quarantaine de fois avec le 06 87 44 64 08 (6c)
— a été en contact 82 fois dont 22 fois dans les deux heures qui ont précédé l’évasion avec le 06 71 83 68 04 (6) utilisé par 'Christopher'
Enfin, il apparaissait que ce 06 71 83 68 04 (6), utilisé par 'Christopher’depuis le 3 décembre 2005, cessait d’émettre le 10 décembre 2005 à 15 heures 37, après avoir été en contact :
— avec le 06 71 83 XXX
— avec le 06 71 83 66 89 (6e) à 23 reprises
— une fois avec le 06 71 83 68 79 (6d)
— le 10 décembre 2005, à 4 reprises, entre 14 heures 59 et 15 heures 32, avec le 06 71 83 75 91 (6f), lequel AZa communiqué qu’à 8 reprises au total, et ce, le 10 décembre 2005.
B- Les interpellations d’M Q et de AH U
Le 06 71 83 75 91 (6f) qui vient d’être cité avait appelé le 10 décembre 2005, à 15 heures 17, le 04 74 80 59 17, ligne fixe au nom de BK BL, concubin de la mère d’M, N et O Q, demeurant à MORESTEL. O Q, incarcéré à cette époque à la maison d’arrêt d’Z en exécution d’une peine de 5 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, était dans la même section que les trois évadés et se trouvait dans la cour de promenade au moment de l’évasion. En outre, le numéro de téléphone portable utilisé par M Q avait été trouvé en possession de AI X au moment de son interpellation.
Par ailleurs, M Q, lors d’un contrôle de gendarmerie effectué le 10 janvier 2006, avait déclaré être domicilié chez AH U.
Celui-ci utilisait le 06 31 40 91 58 (1). Il apparaissait que ce numéro avait déclenché le 21 novembre 2005 les mêmes balises, au même moment, que le 06 33 40 40 75 (5), lequel avait appelé le SAF le 1er décembre 2005, et notamment le 06 77 53 54 16 (4), téléphone émettant de l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z entre le 5 novembre et le 3 décembre 2005.
Son nom et son adresse étaient également trouvés en possession de AI X au moment de son interpellation. Enfin, AH U avait été détenu entre le 19 août et le 8 octobre 2005 à la maison d’arrêt d’Z, où il se trouvait dans la même section que les trois évadés et O Q, et où il exécutait le reliquat d’une peine prononcée par le tribunal correctionnel d’Annecy, le 3 mai 2004, du chef d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actifs.
M Q était interpellé à MORESTEL (38), au domicile de sa mère, le 12 avril 2006.
Il était entendu à quatre reprises par les policiers.
Il déclarait qu’en octobre 2005, alors qu’il se trouvait sans emploi, AH U, qui l’avait contacté téléphoniquement de la part de son frère O Q, incarcéré à Z. Il lui avait proposé de venir effectuer au noir des travaux de rénovation dans les locaux d’une usine désaffectée qu’il possédait à proximité de BELLEGARDE.
AH U était venu le chercher à MORESTEL à bord d’une Porsche Carrera de couleur rouge et lui avait expliqué avoir rencontré son frère O lors d’un court séjour à Z. Il avait également proposé à son autre frère, N Q, de travailler au noir, et tous deux s’étaient installés sur place. Ils avaient arrêté de travailler au service de AH U à la fin de l’année car il ne leur avait pas versé les sommes promises. Il précisait avoir, avec son frère, à la demande de leur « employeur » effectué en outre des travaux de sciage de poutres métalliques dans un atelier d’entretien pour hélicoptères situé à l’héliport d’ANNECY.
Dans le courant du mois de novembre 2005, AH U avait évoqué devant lui le projet de faire évader son frère O ainsi que deux ou trois autres détenus.
Dans la semaine du 5 au 10 décembre 2005, AH U avait demandé à N Q de rentrer chez lui. Le vendredi 9 décembre 2005, veille de l’évasion, il s’était absenté jusqu’à 19 heures, et à son retour, lui avait indiqué devoir repartir pour récupérer deux amis.
Peu avant 22 heures 30, AH U était revenu, accompagné de deux hommes, l’un de couleur noire, l’autre de couleur blanche, porteurs de perruques avec barbe et moustache et chacun, d’un sac de sport.
Il avait par la suite perçu des éléments de discussion animée entre AH U et ses deux hôtes au sujet d’un désistement qui leur posait problème, d’argent, de position GPS, de quatre personnes qu’il fallait récupérer et du problème de poids que cela posait, et de place dans la voiture, une Audi RS4 break. Le surnom de 'Bébé’ avait été plusieurs fois cité.
AH U l’avait ensuite fait venir en lui expliquant avoir besoin de ses services, moyennant finances. Il avait branché une clé USB sur son ordinateur portable où il avait vu des images d’ hélicoptère et de plusieurs prisons ainsi que les coordonnées de points GPS. Il avait très vite compris que tout cela était lié à une évasion.
Il avait ensuite remis aux deux individus, avant qu’ils regagnent leur appartement, un sac poubelle contenant des combinaisons jetables de peintres.
AH U lui avait ensuite expliqué qu’il fallait faire évader quatre « colis » et lui avait promis entre 15000 et 20000 euros en rémunération de son aide, car il manquait une personne. Son rôle consistait à ouvrir la route à un 4X4 volé occupé par les deux individus jusqu’à l’endroit où l’hélicoptère devait atterrir.
Le samedi 10 décembre 2005, AH U l’avait réveillé à 6h45 et lui avait remis une combinaison jetable de peintre et des vêtements neufs qu’il fallait jeter ensuite afin qu’il AZy ait pas de risque de découverte d’ADN. Il lui avait même proposé de porter un gilet pare balles avec une inscription 'Saint Quentin Fallavier', mais il avait refusé.
Les deux hôtes de AH U avaient récité chacun une prière juste avant le départ, l’un en arabe, l’autre en français.
M Q précisait que l’individu de couleur noire portait une écharpe, un passe-montagne, une cagoule noire sous ce passe-montagne, un masque de ski, une combinaison jetable trop juste pour lui, et une doudoune de marque 'Polo Ralph Lauren'. Il donnait en outre une description précise de la corpulence des deux individus ayant embarqué dans l’hélicoptère :
— l’individu de couleur noire portait une perruque avec des cheveux bouclés très épais et très noirs, une fausse barbe ; il était âgé d’environ 30 ans, était de taille moyenne, et de forte corpulence, voire de corpulence athlétique (première audition) ; il avait une taille d’environ 1,70 mètre ou 1,75 mètre (quatrième audition) ;
— l’individu de couleur blanche était âgé de 25 à 30 ans, les yeux très bleus, de corpulence mince, mesurant 1,80 mètre (première audition), voire davantage (quatrième audition).
M Q avait ensuite quitté l’usine vers 10 h 30 au volant d’un véhicule break Opel accompagné des deux hommes et avait retrouvé AH U sur le parking de la société BV à ALBY SUR CHERAN. Ils s’étaient ensuite tous les quatre rendus à bord de l’Opel à proximité de l’héliport d’ANNECY afin de récupérer dans un box, dont la clé était remise par AH U à l’européen, un 4X4 type BMW X5 de couleur violine à bord duquel les deux individus avaient pris place. Il précisait avoir reconnu les lieux car environ un mois avant l’évasion, AH U leur avait demandé de découper des poutres métalliques dans un hangar à hélicoptères situé à l’héliport d’ANNECY.
Après avoir roulé en convoi durant 25 minutes environ, AH U, au volant de l’Opel, lui-même comme passager, les deux autres individus dans la BMW, ils avaient atteint un chemin enneigé où l’européen avait sorti du coffre du 4X4 un sac contenant des téléphones portables, du rouleau adhésif, deux mitraillettes et des pistolets.
L’européen lui avait confié un téléphone portable avec un post-it sur lequel trois numéros de téléphone destinés à les joindre et numérotés de 1 à 3 avaient été inscrits. Il lui avait été recommandé de ne s’en servir qu’en cas de force majeure, ce téléphone étant plutôt destiné à être appelé.
Puis ils s’étaient rendus près d’un restaurant situé au col du Tamié, à une quinzaine de minutes. Arrivés sur place vers 13 h 30, AH U avait expliqué aux deux individus comment accéder à la DZ, puis avait pris le volant du 4X4.
Ils étaient tous deux repartis au volant de chacun des véhicules en laissant les deux individus sur place.
Après avoir été dépassé par le 4X4 lors de la descente vers A, il avait remarqué la présence de AH U à proximité d’un péage d’autoroute. Celui ci l’avait appelé sur le portable qui lui avait été confié pour lui demander de se débarrasser de la puce. Il AZavait obéi qu’après s’être servi de cet appareil (06.75.83.75.91) pour appeler sa mère à 15 h 17.
De retour chez AH U, il avait brûlé dans un tonneau les vêtements qu’il portait à l’aide d’une bouteille de carburant que son patron lui avait demandé de préparer.
En regardant les informations télévisées le soir même, il avait appris que son frère O ne faisait pas partie du trio d’évadés. Il avait alors contacté U qui lui avait demandé de ne pas parler au téléphone . Il avait par la suite raconté à son frère, à sa petite amie, à sa mère et au concubin de celle-ci qu’il avait « donné un coup de main » sans donner de détails.
Lors de son interrogatoire de première comparution, BM Q confirmait avoir participé à l’évasion à la demande de AH U qui lui avait menti en faisant croire que O allait s’évader. S’il maintenait avoir vu un ordinateur portable et une clé USB, il contestait avoir vu des images. Il expliquait avoir peur pour sa famille en indiquant que le « black » avec qui il avait été transféré au palais de justice (W AA) lui avait reproché de l’avoir mis dans cette histoire à laquelle il était étranger.
Extrait de la maison d’arrêt, O Q finissait par déclarer avoir eu vent en prison, en octobre ou novembre 2005, d’un projet d’évasion par hélicoptère. Une des personnes concernées dont il souhaitait taire le nom lui avait proposé de s’évader avec eux, mais après avoir réfléchi, il avait préféré renoncer par crainte des conséquences d’une « cavale ». Il avait par la suite été quelque peu tenu à l’écart.
Le 10 décembre 2005, il avait assisté à l’arrivée de l’hélicoptère en cour de promenade, affirmant ignorer que l’évasion allait se produire ce jour-là.
Fin décembre 2005 lors d’un parloir, son frère M lui avait confié avoir participé à la réalisation de ce projet en ayant conduit les deux membres du commando dans la montagne pour retrouver l’hélicoptère. Il lui avait précisé avoir accepté, pensant qu’il ferait partie des évadés. Il affirmait AZavoir jamais parlé d’un tel projet à M, ne voulant pas qu’il y soit mêlé. Il l’avait en revanche évoqué avec son frère N qui l’en avait dissuadé.
O Q précisait avoir durant deux mois partagé sa cellule avec AH U à qui il avait demandé, à sa sortie de détention, de s’occuper de ses deux frères. AH U avait accepté de les embaucher afin de réhabiliter les locaux d’une usine désaffectée.
Il confirmait ses déclarations devant le magistrat instructeur qui l’entendait en qualité de témoin.
AH U était interpellé le 12 avril 2006 à ELOISE ( 74), dans les locaux d’une ancienne usine désaffectée composée pour partie de locaux rénovés et d’un logement dans lequel il résidait.
La perquisition permettait la découverte d’un ordinateur portable, de deux téléphones mobiles, de bouts de papier sur lesquels étaient inscrits des numéros de téléphone dont celui d’M Q, et de deux carnets de vols délivrés par la DGAC concernant l’initiation au pilotage d’hélicoptère avec la mention 'appartenant à AH U et P de ma vie'
Bien qu’ayant été incarcéré du 19 août au 8 octobre 2005 à Z, et y avoir fréquenté la salle de sports et la cour de promenade, il déclarait ne pas connaître ou ne se souvenir d’aucun des trois évadés. Il avait séjourné dans la même cellule que O Q, qui lui avait demandé au moment de son élargissement de s’occuper de son frère M.
Il avait accepté d’héberger M en contrepartie de travaux. Il était resté moins d’un mois et son frère N était venu les rejoindre pour quelques jours.
Il indiquait ne pas se souvenir de son emploi du temps du 10 décembre 2005 et admettait s’intéresser aux hélicoptères, comme à tout engin motorisé, et avoir pris des cours de pilotage en double commande, sans savoir piloter seul un tel appareil.
Il ne comprenait pas comment ses coordonnées personnelles et celles d’M BN avaient pu être découvertes en possession de AI X. Il ne pouvait expliquer les similitudes entre la géolocalisation de son téléphone portable 06 31 40 91 58 (1) et celle du numéro 06 71 83 68 04 (6) (l’un de ceux utilisé par 'Christopher').
Il se prétendait donc étranger à un quelconque projet d’évasion dont aurait pu notamment l’entretenir O Q, qualifiant par ailleurs d’affabulations les déclarations d’M Q.
Il maintenait ses déclarations lors de l’interrogatoire de première comparution.
L’examen de l’ordinateur saisi à son domicile révélait l’envoi par courriel d’une photographie d’hélicoptère, des liens internet conduisant vers une page répertoriant les prisons, ou conduisant vers les sites relatifs à des locations ou pièces détachées d’hélicoptères, à des logiciels sur les GPS, des photographies de véhicules, et notamment d’une Porsche rouge telle que celle décrite par M Q. A l’ouverture de la page du site paravion.com apparaissait une image d’hélicoptère dont les pales tournent, ce qui corroborait aussi les explications d’M Q. L’intitulé de l’un des contacts, g.wahl@baumannjeanneret.fr présentait une similitude avec le nom de 'BAUMAN’utilisé le 23 novembre 2005 par 'Christopher’ pour réserver un hélicoptère auprès du SAF.
Il était observé dans le disque dur d’un second ordinateur découvert plus tard, des courriers concernant des réservations d’hélicoptères, des photographies représentant d’une part des hélicoptères, et d’autre part deux individus cagoulés maniant un fusil à pompe.
Les vérifications effectuées auprès des sociétés de location d’ hélicoptères permettaient la découverte d’éléments complémentaires concernant AH U :
— BO BP, responsable d’Hélisecours Assitance à R, indiquait avoir demandé à AH U de lui louer des locaux à cet aérodrome pour y entreposer des hélicoptères. En novembre 2005, AH U avait fait venir deux jeunes hommes pour y procéder à des travaux d’aménagement d’une mezzanine par découpe de poutres, ce qui corroborait les déclarations d’M Q. BO BP précisait avoir refusé à AH U la location d’un hélicoptère avec pilote en novembre 2005 par crainte qu’il ne veuille prendre les commandes pour 'épater la galerie’ alors qu’il AZavait que de très vagues notions de pilotage.
— BQ BR, pilote salarié de la société Mont Blanc Hélicoptères à S, déclarait avoir été contacté le 18 novembre 2005 par AH U pour un vol l’après midi entre LE VERSOUD (38) et A (73). En cours de vol, il avait laissé son passager piloter mais avait constaté ses grosses lacunes. Arrivé au VERSOUD, AH U était allé chercher un « client », âgé de 30 à 35 ans, type européen brun, porteur de lunettes, d’un costume cravate et d’un attaché case, qui AZavait pas parlé. U lui avait demandé de survoler la commune de T, puis de poser son client au col du Tamié. Ils
s’étaient ensuite rendus à ALBY SUR CHERAN pour un court arrêt aux établissements BV puis à R, avant de revenir à S. U lui avait indiqué qu’il allait à nouveau recourir à ses services afin de transporter un client africain fortuné, vol finalement assuré par son collègue BS BT. La prestation, facturée 1940 euros, avait été réglée au moyen d’un chèque revenu impayé.
— BS BT déclarait avoir effectué le 21 novembre 2005 un vol à la demande de AH U, qui souhaitait emmener un client désireux d’investir dans l’immobilier effectuer un survol de la région. Après avoir récupéré AH U à S, il avait pris en charge à FRONTENEX un homme, de couleur noire, désigné comme un fils de magnat du pétrole, porteur d’un boubou et de babouches, s’exprimant en anglais. Il avait alors expliqué à ses deux passagers le nom des stations de sport d’hiver qu’ils survolaient. AH U avait, avec son autorisation, pris les commandes mais son niveau de pilotage était très limité. BS BT avait d’ailleurs dû le prier de s’écarter de la trajectoire de la maison d’arrêt d’Z, dont le survol est interdit. Ce vol, facturé 1748 euros, avait été réglé avec un chèque revenu impayé.
Il était également procédé à la vérification des déclarations d’M Q :
BU BV, chef d’entreprise à ALBY SUR CHERAN, qui connaissait AH U depuis plusieurs années dans un cadre professionnel, AZexcluait pas qu’il se soit garé le 10 décembre 2005 sur le parking de sa société qui reste ouvert.
Les enquêteurs se transportaient au lotissement de R où était stationné selon M Q le véhicule BMW X5.
Il apparaissait sur la liste des propriétaires de ce lotissement 'Village Bellevue 2" le nom de AO AW, ami d’enfance de U et qui avait souscrit pour son compte l’abonnement du téléphone portable 06 31 40 91 58 (1).
AO AW reconnaissait avoir prêté les clefs de son garage autour du 5 décembre 2005 à AH U qui souhaitait en disposer pendant deux jours, mais pour un usage qu’il ignorait.
Il résultait par ailleurs des déclarations de deux personnes, BW BX et BY BZ, ayant travaillé au noir à ELOISE chez U que celui ci avait garé au domicile de BZ une voiture type 4X4 BMW de couleur bleue qu’il craignait de se faire voler.
BY BZ précisait que le soir du 9 décembre 2005, AH U avait dîné à son domicile et avait reçu des appels téléphoniques. U avait expliqué attendre quelqu’un puis était parti vers 22 heures à son rendez vous à la sortie d’autoroute D’ALBY SUR CHERAN.
Enfin, AH U affirmait qu’il ne connaissait pas W AA, le commanditaire des huit téléphones achetés le 2 et 9 décembre 2005 par BH J.
C- L’interpellation de W AA
Un renseignement anonyme provenant de la Sûreté départementale de F faisait état de l’implication dans le projet d’évasion du dénommé CA AB, redevable envers AI X d’une dette de stupéfiants de 50000 euros.
CA AB avait été précisément vu au contact de W AA, à V, lors d’une surveillance d’initiative effectuée par la BRI de LYON le 30 novembre 2005, les intéressés ayant même détecté la filature.
W AA, accompagné du nommé BF BG, était en outre pris en filature le 11 décembre 2005, à partir de ST FONS, puis sur l’autoroute en direction de F. Il manifestait une très grande méfiance.
Entendu ultérieurement, CA AB ne contestait pas connaître AI X dit 'Bébé'. Il affirmait ne pas être au courant de son projet d’évasion et contestait formellement le contenu du renseignement anonyme. Il déclarait connaître W AA sous le surnom de 'Bilel’ qui s’était converti à l’Islam. Il ne contestait pas l’avoir rencontré le 30 novembre 2005, mais prétendait ne pas s’en souvenir.
Plus concrètement, un rapprochement était également effectué avec les éléments résultant de conversations téléphoniques interceptées début décembre 2005 par un juge d’instruction de MEAUX (77) informant sur les faits de vol avec arme.
BH J s’entretenait avec un individu prénommé W mais également surnommé 'Bilel', à qui elle avait fourni plusieurs téléphones portables entre le 2 et le 9 décembre 2005 (cf ci-dessus, A « Les investigations relatives à la téléphonie mobile ») et qu’elle avait retrouvé le 5 décembre 2005 dans un café de LYON 2e, ainsi que le 8 décembre 2005 à la gare de VENISSIEUX.
Lors d’un entretien téléphonique avec BH J, le 9 décembre 2005, veille de l’évasion, 'Bilel’ lui déclarait s’être disputé avec son ex petit ami, identifié ultérieurement en la personne d’BF BG, qui avait refusé d’aller lui chercher à manger alors qu’il devait se mettre 'en planque pour la rate pour quelqu’un'.
BF BG, ami de W AA et ancien petit ami de BH J, déclarait avoir servi plusieurs fois de chauffeur à AA, notamment pour se rendre à F, où il avait été surpris par son extrême méfiance face à une éventuelle filature.
BH J affirmait aux enquêteurs AZavoir pris aucune part à l’évasion dont elle AZavait entendu parler que dans les médias. Elle finissait par reconnaître être apparue sur les écoutes téléphoniques avec W AA qu’elle avait effectivement rencontré à la gare de VENISSIEUX le soir du 8 décembre 2005. Elle déclarait avoir acheté au magasin Phone House à LYON 2e le 2 décembre 2005, trois double packs, soit six téléphones au total, puis un autre double pack le 9 décembre pour lesquels elle avait donné soit son propre nom, soit des identités fictives. Elle reconnaissait avoir remis ces téléphones à W AA.
Sept de ces huit lignes apparaissent dans l’étude de la téléphonie précédant et accompagnant l’évasion.
Détenu provisoirement en attente de son extradition vers la Suisse, y étant mis en cause suite à un vol avec arme, W AA était extrait de la maison d’arrêt de Lyon le 12 avril 2006.
Il affirmait lors de sa garde à vue être totalement étranger aux faits d’évasion, et ne pas connaître les trois évadés, même s’il avait entendu parler de 'Bébé’ lorsqu’il était en prison.
Il indiquait ne pas se souvenir de ce qu’il faisait le 10 décembre 2005.
Il affirmait ne pas se rappeler avoir été conduit à F par BF BG, tout en ne contestant pas les déclarations de celui-ci.
Il indiquait connaître plusieurs 'CA’ dans cette ville mais soutenait ne pas connaître le nom de AB. Il ne se rappelait pas s’être déplacé à V le 30 novembre 2005.
Il admettait avoir pu acheter à BH J des téléphones portables dont il faisait le 'business’ mais contestait lui avoir demandé de s’en procurer en décembre 2005.
Il fournissait des explications évasives sur les écoutes téléphoniques et notamment sur l’expression 'se mettre en planque pour la rate pour quelqu’un", évoquant un parloir sauvage ou une projection.
Il niait connaître AH U.
Lors de l’interrogatoire de premier comparution, il déclarait tomber des nues. Il ne contestait pas avoir pu acheter des téléphones à BH J, sans toutefois évoquer les dates des achats. Il affirmait en outre qu’il avait prévu de se rendre le 10 décembre 2005 au mariage de son ami CL AC à VAULX EN VELIN. A 16 heures, il était allé attendre au centre de semi liberté de LYON un autre ami, CB CC, qu’il avait amené à AE LA PAPE, puis raccompagné ; en fin de compte il ne s’était pas rendu au mariage, ne voulant pas y 'être le seul black'.
Des vérifications étaient effectuées au centre de semi liberté de LYON quant à l’alibi avancé par AA.
CB CC avait bénéficié d’une permission de sortir le 10 décembre 2005 de 15 h 55 à 18 h 05.
Il déclarait avoir été plusieurs fois récupéré par AA, qui était toujours accompagné, à sa sortie de l’établissement, en novembre et décembre 2005, lors de permissions de sortir où il se rendait à son domicile de AE LA PAPE. Il déclarait connaître CL AC mais ne pouvait fournir la date du mariage. Un samedi, remarquant que AA était élégamment vêtu, celui ci lui avait indiqué se rendre au mariage de CL.
Entendu, CL AC déclarait s’être effectivement marié le 10 décembre 2005, à 14 h 30, à la mairie de LYON 8e. A l’issue de la cérémonie, une « séance photos » avait eu lieu au Parc de la Tête d’Or, et la soirée s’était déroulée dans l’Ain avec 400 personnes, en faisant table ouverte. Il précisait connaître W AA, sans le considérer comme un ami. Il ne se souvenait pas l’avoir invité ni même vu à son mariage. Il ne contestait pas que 'Bébé’ ( AI X) soit l’une de ses connaissances.
Le pilote de l’ hélicoptère, AO AP, reconnaissait formellement W AA sur photographie, expliquant que son agresseur, alors non barbu, avait posé sur le siège son masque de ski en soufflant fortement alors qu’il venait de monter dans l’ hélicoptère. Il avait alors remarqué le sommet de ses joues. Invité à examiner des photographies prises lors d’un vol à main armée commis en Suisse dans lequel W AA et son frère AD étaient mis en cause, il indiquait que le pistolet mitrailleur utilisé correspondait à celui porté par le malfaiteur de couleur noire.
XXX
A – W AA
Entendu le 11 septembre 2006, notamment sur son alibi du 10 décembre 2005, W AA affirmait que ce jour là, précisément, il était venu chercher CB CC à l’occasion de sa permission de sortir, seul, au volant d’un véhicule, et ce, alors qu’il AZest pas titulaire du permis de conduire.
Il ne fournissait aucun élément nouveau concernant les téléphones portables fournis par BH J. Pour expliquer la teneur de la conversation du 9 décembre 2005 avec celle ci, au cours de laquelle il lui demandait d’acheter deux nouveaux téléphones, il expliquait faire du commerce de ces appareils et en avoir disposé d’une quarantaine à son domicile. Il ne s’intéressait donc pas à l’usage qui en était fait.
L’expression « se mettre en planque pour la rate pour quelqu’un » correspondait à une projection qu’il devait effectuer à destination d’un détenu.
Il estimait que les rapprochements entre les armes utilisées pour l’évasion et celles utilisées pour un vol à main armée commis en Suisse dans lequel il était avec son frère mis en cause étaient un peu hâtifs.
Il acceptait de se raser la barbe en vue de la confrontation avec la partie civile, mais se présentait néanmoins toujours barbu lors de la parade d’identification, justifiant son absence de rasage par des problèmes d’allergie.
Il précisait par ailleurs avoir une incisive cassée à l’époque des faits, détail non remarqué par AO AP.
Ce dernier, qui avait formellement reconnu W AA sur photographie, déclarait lors de ce ' tapissage’ que celui ci correspondait le plus à son agresseur en termes de morphologie, taille et bouche.
BS BT, le pilote ayant effectué le vol de reconnaissance du 21 novembre 2005, AZétait pas formel, mais trouvait deux personnes, dont W AA, plutôt ressemblantes, même si son passager, présenté comme un prince saoudien, lui avait paru moins âgé. Sur photographie, il estimait que son passager ressemblait beaucoup à AA, mais se montrait moins affirmatif lors de la confrontation par visioconférence.
En revanche, lors de cette confrontation, AO AP reconnaissait formellement W AA, assurant avoir conservé un souvenir inoubliable du regard, de la bouche et du nez de son agresseur, qu’il avait vu sans cagoule pendant une trentaine de minutes environ, et qui lui avait parlé de face pour lui indiquer le trajet à accomplir. Il précisait ne pas avoir remarqué de grain de beauté, ou d’incisive cassée puisqu’il avait toujours la bouche fermée. Il AZétait pas en mesure
de reconnaître sa voix compte tenu du volume sonore régnant dans une cabine d’hélicoptère.
A l’audience du tribunal, AO AP déclarait qu’après avoir entendu longuement ce dernier s’exprimer à la barre, il reconnaissait sa voix, pas dans l’intonation, mais dans la façon saccadée avec laquelle il parlait, alors que durant la visioconférence il avait parlé lentement et sans s’énerver.
Par ailleurs, W AA affirmait qu’il s’était cassé, peu de temps avant l’évasion, une incisive, ce dont AO AP AZavait pas parlé. Les vérifications effectuées permettaient de constater qu’il AZavait entrepris aucun soin, sauf à la maison d’arrêt, où le dentiste avait procédé à deux obturations à base de composite, et avait constaté que le délabrement était relativement superficiel, la vitalité de la dent ayant été conservée.
Interrogé sur ses relations avec AH U, W AA affirmait ne pas le connaître.
Enfin il refusait de participer à la reconstitution, se limitant à un rôle d’observateur.
B- M Q
Il confirmait à quelques détails près les explications fournies aux services de police quant à sa participation aux faits du 10 décembre 2005. Il précisait toutefois que le téléphone 06 75 83 75 91 (6) lui avait été remis par AH U, et non par l’individu de couleur blanche, lors de l’arrêt sous le col du Tamié.
Confronté à W AA , il maintenait ce qu’il avait dit en première comparution concernant ses craintes pour sa famille et son transport avec un 'black’ jusqu’au palais de justice, même s’il AZavait subi aucune menace. Il affirmait que W AA AZétait pas le 'black’ qu’il avait transporté jusqu’au col du Tamié en précisant que les deux hommes étaient postichés et qu’il ne pourrait les reconnaître.
Il allait jusqu’à prétendre que les policiers avaient inversé les descriptions qu’il avait faites des membres du commando, avant d’affirmer, acculé par les questions du magistrat instructeur, qu’il avait fait des fausses déclarations.
Confronté à AH U, il déclarait l’avoir plusieurs fois entendu parler de 'Bébé’ comme la personne concernée par l’évasion. Il maintenait avoir accepté de travailler avec lui sur ce projet dans la perspective d’une part de faire évader son frère O avec qui il s’était entretenu à ce sujet, et d’autre part de toucher une rémunération de 15000 à 20000 euros. Il précisait que l’évasion devait concerner quatre personnes, ce qui posait des problèmes de poids.
A l’audience du tribunal, M Q prétendait que les policiers avaient inventé à peu près tous les détails de ses quatre auditions pourtant précises et circonstanciés, et s’appliquait manifestement à éviter qu’à la lumière de ses déclarations, un lien puisse être tissé entre AI X, W AA et AH U.
C- AH U
Il décrivait sa situation personnelle, fin 2005, comme étant sans profession et sans ressource, après 50 jours de détention effectués dans le cadre d’une affaire distincte, tout en prétendant diriger une société ayant une clientèle, affirmations qu’il AZa jamais étayées, ni lors de l’instruction, ni devant le tribunal.
Il admettait avoir déjà pris des cours de pilotage d’hélicoptère, mais déclarait que les carnets de pilotage trouvés à son domicile ne lui appartenaient pas.
Il assurait ne jamais s’être vanté de compétences en matière d’ hélicoptère lors de sa détention.
Il niait connaître AI X, même s’il avait déclaré aux services de police que le surnom de 'Bébé’ lui disait quelque chose. Il ne pouvait expliquer pourquoi celui ci avait été retrouvé en possession de ses coordonnées ainsi que celles d’M Q. Il ne contestait pas avoir été détenu dans les mêmes locaux que O Q et les trois évadés, mais AZavait jamais remarqué ces derniers.
Il ne contestait pas non plus avoir été l’utilisateur de la ligne 06 31 40 91 58 (1) souscrite par AO AW, affirmait ne pas connaître de 'E’ ayant contacté la société SAF hélicoptères et niait être lui même 'Christopher', et ne pouvait fournir aucune explication sur l’exploitation de la téléphonie mobile, contacts et géolocalisations, se bornant à répondre, à chaque question, qu’il ne savait pas.
Il prétendait ne pas connaître son « client » ayant participé au vol de reconnaissance du 18 novembre 2005 et qui avait choisi les zones de survol telles que T ou le col du Tamié. Il prétendait également ne pas se souvenir du déroulement du vol de reconnaissance du 21 novembre 2005. Il décrivait comme étant d’origine togolaise ce second 'client’ dont le retard l’avait irrité. Le pilote qui lui avait laissé les commandes, lui avait effectivement demandé de dévier sa trajectoire, à l’approche de la maison d’arrêt d’Z, dont il AZavait pas remarqué l’existence. Il ne contestait pas toutefois, que les trajectoires de ces deux vols soient, de façon évidente, liée à l’évasion. Il ajoutait AZavoir lui même reçu aucun paiement de ses deux 'clients’ pour ces prestations et avoir lui même émis deux chèques en règlement de ces vols sur un compte dont il prétendait ignorer qu’il était bloqué.
Il déclarait ne pas vouloir s’exprimer au sujet du 4X4 BMW, ne se souvenait pas avoir passé la soirée du 9 décembre 2005 chez BY BZ, ni s’être fait prêter un garage par AO AW.
En ce qui concerne l’exploitation de son ordinateur, il expliquait la présence d’adresses de prisons afin de connaître celle de l’établissement de JOUX LA VILLE où l’un de ses amis devait être détenu. Quant aux recherches internet sur les locations d’hélicoptères ou les positions GPS, il affirmait qu’elles avaient été effectuées après l’évasion.
Il qualifiait de plaisanterie les photographies prises en 2000 avec des cagoules et des armes, à une époque où il avait été condamné pour détention d’armes.
Lors de la confrontation avec M Q, il estimait que les déclarations de celui-ci lui avaient été suggérées en garde à vue et en concluait que le dossier avait été monté de toutes pièces.
Au cours du transport sur les lieux, AH U se montrait moins catégorique que dans ses précédentes dénégations, ses observations impliquant de fait qu’il avait bien convoyé les membres du commando, en compagnie d’M Q, jusqu’au col du Tamié.
A l’audience du tribunal, AH U reconnaissait clairement avoir transporté les membres du commando au col de Tamié avec le véhicule BMW dont il se prétendait, sans en justifier, être propriétaire à l’époque, mais affirmait avoir agi sous la contrainte.
En ce qui concerne la téléphonie, il persistait à soutenir qu’il AZétait pas Christopher, que celui-ci était en fait le prénommé E, tout en reconnaissant de fait avoir eu en sa possession les portables 06 33 40 40 75 (5) et 06 71 83 68 04 (6).
D. AI X
Il qualifiait de « connaissances de prison » AQ AR, CO CP CQ et O Q, dont il ignorait s’il était prévu qu’ils s’évadent, et affirmait ne connaître ni W AA, ni AH U, ni M et N Q.
Il contestait avoir été en possession d’un téléphone portable au cours de son séjour à Z et avoir préparé son évasion, qu’il relatait très simplement : lorsqu’il avait vu l’hélicoptère se poser, il avait dans un premier temps pensé à des secours pour un blessé, puis avait eu le « réflexe » d’y monter lorsqu’il avait remarqué la présence, à l’intérieur de l’appareil, d’un individu cagoulé, ajoutant que l’un des preneurs d’otage du pilote avait tenté de lui barrer le passage, qu’il avait malgré tout forcé.
Interrogé sur le fait qu’il possédait, lors de son interpellation, les coordonnées d’M Q et de AH U, il déclarait que ces éléments lui avaient été fournis par O Q.
Lors de la reconstitution, puis d’un interrogatoire ultérieur, il déclarait qu’il AZétait pas aux côtés d’AQ AR et de CO CP CQ lorsque l’hélicoptère avait atterri dans la cour de promenade, confirmant être monté en premier dans l’appareil.
'
L’ expertise psychiatrique de W AA AZa révélé ni anomalie mentale ni trouble de la personnalité.
AH U et CD CE ont refusé l’expertise psychiatrique.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2008, le ministère public a relevé appel du jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de AH U et de W AA. AI CE a relevé appel le 30 septembre 2008, le ministère public relevant également appel à son encontre le 1er octobre 2008. W AA a relevé appel le 1er octobre 2008. Enfin, la partie civile, AO AP, a relevé appel à son tour le 7 octobre 2008.
SUR QUOI,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que AO AP, partie civile appelante, présent, assisté de son avocat, sollicite la déclaration de culpabilité de AH U et de W AA ;
Attendu que le ministère public requiert la déclaration de culpabilité des trois prévenus dans les termes de la prévention, et l’aggravation des peines prononcées ;
Attendu que AH U, prévenu intimé, présent, assisté de son conseil, fait plaider la relaxe du chef de complicité de séquestration, mais reconnaît les faits d’association de malfaiteurs en vue de préparer une évasion simple, et de complicité d’évasion, demandant à la Cour d’écarter la circonstance aggravante de la bande organisée ;
Attendu que AI X, prévenu appelant et intimé, présent et assisté de ses avocats, reconnaît les faits d’évasion, mais sollicite d’une part que la Cour écarte la circonstance aggravante de la bande organisée, arguant du fait qu’il avait saisi l’occasion fortuite de l’arrivée de l’hélicoptère pour s’y hisser, et d’autre part, sa relaxe du chef d’association de malfaiteurs ;
Attendu que W AA, prévenu intimé et appelant, présent et assisté de ses avocats, sollicite sa relaxe pure et simple ;
Sur les faits reprochés à AH U :
Attendu qu’M Q, aux termes de quatre déclarations extrêmement circonstanciées, totalisant 9 heures d’audition, a révélé dans les moindres détails sa participation à la préparation de l’évasion ; qu’il a mis en cause de façon certaine et étayée AH U, qui à l’origine avait sympathisé avec son frère O Q, avec lequel il partageait une cellule à la maison d’arrêt d’Z ; qu’ainsi il déclarait que AH U l’avait informé du projet d’évasion, qui englobait, à l’origine, celle de son frère O Q, décrivait l’arrivée du commando dans la soirée du 9 décembre 2005 chez AH U, relatait les bribes de conversations entendues, et, surtout, sa propre participation active telle que décrite ci-avant, le jour des faits, jusqu’au col du Tamié ;
Attendu qu’ M Q a confirmé au juge d’instruction, à quelques éléments près, l’intégralité de ses déclarations ;
Attendu que AH U a, tout au long de l’information, contesté les déclarations d’ M Q, avant d’admettre indirectement, lors de la reconstitution au col de Tamié, qu’il y était bien présent ; qu’à l’audience du tribunal, comme à celle de la cour, il a fait un pas supplémentaire en reconnaissant clairement avoir hébergé la veille au soir le commando et l’avoir convoyé le jour
de l’évasion ; que toutefois il affirmait qu’il avait agi sous la contrainte et qu’il avait peur des deux hommes qu’il accompagnait ; que cette ultime version, d’ailleurs présentée sans grande conviction, ne peut résister à l’examen des autres éléments le concernant ;
Attendu qu’en effet AH U a admis avoir participé à deux vols de reconnaissance en hélicoptère, les 18 et 21 novembre 2005 ; qu’il affirme toutefois, contre toute vraisemblance, AZavoir réalisé qu’après l’évasion qu’il s’agissait de vols de reconnaissance et non de simples vols ;
Attendu qu’il suffit de rappeler, à cet égard, qu’il prétend avoir fait l’intermédiaire entre la société Mont Blanc Helicoptères et des 'clients’ qu’il devait transporter, alors qu’il AZa pas donné le moindre renseignement permettant leur identification, qu’il ne pouvait justifier d’aucune activité professionnelle à cette époque, qu’ il était pour le moins insolite qu’il règle lui même le montant des deux vols, soit au total 3688 euros, et ce, en établissant deux chèques dont il savait pertinemment qu’ils ne pourraient être honorés; qu’il ne peut pas davantage soutenir qu’il s’agissait pour lui d’additionner des heures de vol dans le but d’obtenir un jour le brevet de pilote d’hélicoptère, ces heures AZétant comptabilisées sur aucun document, quand bien même les deux pilotes, BQ CF le 18 novembre 2005, et BS CG, le 21 novembre 2005, lui avaient occasionnellement laissé les commandes, soulignant qu’il avait d’énormes lacunes ; qu’il ne peut enfin sérieusement contester que c’est lui qui avait prévu les itinéraires, survolant notamment T et le col de Tamié le 18 novembre 2005, et la maison d’arrêt d’Z le 21 novembre 2005, aucun des prétendus 'clients’ AZayant parlé ou exprimé leurs souhaits à ce sujet durant les vols ;
Attendu que par ailleurs est établi qu’entre le 6 novembre 2005 et le 4 décembre 2005, le 06 31 40 91 58 (1) utilisé 'officiellement’par AH U émettait en alternance et déclenchait en permanence les mêmes bornes que le 06 33 40 40 75 (5) ; qu’ainsi AH U était indiscutablement l’utilisateur de ce dernier téléphone ; qu’aux audiences du tribunal et de la cour, il a finalement reconnu avoir été en sa possession ; que ce téléphone avait appelé le SAF le 1er décembre 2005, l’interlocuteur s’annonçant comme étant 'Christopher', était entré 126 fois, dont deux fois au moment du vol de reconnaissance du 21 novembre 2005, en contact avec le 06 77 53 51 07 (5), et 360 fois avec le 06 77 53 54 16 (4) ces deux derniers étant acquis le même jour au faux nom de AZGOTO, et le dernier émettant de l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z ;
Attendu qu’en outre le même 06 31 40 91 58 (1) utilisé 'officiellement’par AH U émettait en alternance et déclenchait en permanence le 10 décembre 2005, jour de l’évasion, les mêmes bornes que le 06 71 83 68 04 (6) ; que AH U a finalement reconnu avoir également été en possession de ce dernier téléphone, lequel faisait partie de la série achetée par Wassila J le 2 décembre 2005 et remise à W AA ; que le SAF a reçu communication le 9 décembre 2005 de ce numéro par 'Christopher', qui a rappelé plusieurs fois le 10 décembre dans les conditions déjà exposées ; que ce même téléphone a été en contact 82 fois dont 22 fois dans les deux heures qui ont précédé l’évasion, et 2 fois alors que l’hélicoptère survolait avec le commando et les évadés la balise de La Trinité, avec le 06 70 29 05 57 (7), qui émettait de l’intérieur de la maison d’arrêt jusqu’à l’heure de l’évasion, succédant très exactement au 06 77 53 54 16 (4) à compter du 3 décembre 2005 au soir ; qu’il cessait d’émettre le 10 décembre 2005
à 15 heures 37, après avoir été en outre, ce jour-là, en contact, à 4 reprises, entre 14 heures 59 et 15 heures 32, notamment avec le 06 71 83 75 91 (6f), ce qui corrobore les déclarations d’ M Q sur la remise de ce téléphone le matin même par AH U ;
Attendu qu’il AZest pas discutable, au vu de ces éléments, que 'Christopher', qui a contacté le SAF les 23 novembre 2005, à partir du XXX, puis le 1er décembre à partir du 06 33 40 40 75 (5) , et enfin les 9 et 10 décembre 2005 à partir du 06 71 83 68 04 (6), et AH U, bien que celui-ci s’en défende, sont une seule et même personne ; qu’il suffit en effet de relever la similitude des prénoms, et surtout, le fait , 'Christopher’ s’exprimant en anglais correct, mais avec un 'très très fort accent français', selon CH CI, cadre au SAF ayant communiqué avec lui le 23 novembre 2005, qu’il résulte du document en forme de curriculum vitae qu’il a remis à la cour lors de l’audience, qu’il affirme parler couramment l’anglais ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, AH U, qui reconnaît a minima les faits d’association de malfaiteurs, et de complicité d’évasion, ne saurait sérieusement solliciter d’une part sa relaxe du chef de complicité de séquestration, et d’autre part d’écarter la circonstance aggravante de la bande organisée, s’agissant de l’évasion ;
Attendu qu’en effet AH U a organisé les deux vols de reconnaissance des 18 et 21 novembre 2005, a réservé l’hélicoptère ayant servi à l’évasion, communiqué de façon incessante depuis début novembre 2005 avec un interlocuteur incarcéré à la maison d’arrêt d’Z, a recueilli la veille de l’évasion le commando formé de deux hommes lourdement armés et vêtus de façon à dissimuler autant que faire se peut leur corpulence et leur visage, a véhiculé les deux malfaiteurs, accompagné par M Q, qui ouvrait la route au volant d’un second véhicule lui appartenant, le 10 décembre 2005, jusqu’au col de Tamié, ne pouvant ignorer que le pilote de l’hélicoptère serait séquestré et pris en otage pour tenter de faire évader des individus par les airs ;
Attendu que l’ensemble de ces derniers éléments caractérise l’association de malfaiteurs, délit au demeurant reconnu par le prévenu dans la définition du 1er alinéa de l’article 450-1 du code pénal , mais en réalité commis en vue de la préparation de l’évasion en bande organisée, ce dernier délit étant, aux termes de l’article 434-30 du code pénal, puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement ; qu’en effet est tout autant caractérisée, s’agissant du délit d’évasion, la circonstance aggravante de la bande organisée, celle-ci, dont la définition résultant de l’article 132-71 du code pénal est similaire à celle de l’association de malfaiteurs, étant de fait la circonstance aggravante du délit d’évasion que l’association de malfaiteurs avait pour but de commettre ; que cette circonstance ne saurait être écartée alors qu’après de nombreux préparatifs, contacts, achats de téléphones achetés, pour la plupart, sous un faux nom et fonctionnant en circuit fermé, deux malfaiteurs armés ont pris en otage un pilote d’hélicoptère attiré dans un guet-apens, avant d’être forcé à se poser dans la cour de la maison d’arrêt pour faire évader des détenus ; que ceux-ci, ainsi que l’a relevé le tribunal, en prenant place dans l’aéronef, avaient ainsi nécessairement conscience de ce que leur évasion AZétait rendue possible que grâce à l’action d’une bande organisée ;
Attendu qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de AH U ;
Sur les faits reprochés à AI X :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions réitérées oralement à l’audience de la cour par son conseil, AI X fait plaider qu’il AZa en aucune façon préparé son évasion, qu’il a simplement profité de l’opportunité de l’arrivée de l’hélicoptère, et qu’en conséquence, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a renvoyé des fins de la poursuite du chef d’association de malfaiteurs ; qu’en outre, il AZa pas eu conscience, en montant dans l’aéronef, que son évasion AZétait rendue possible que grâce à l’action d’une bande organisée, et sollicite en conséquence que soit écartée, s’agissant de l’évasion, la circonstance aggravante de la bande organisée ;
Attendu que la cour relève qu’avec un bel ensemble, chacun des évadés a assuré AZavoir fait que profiter d’une opportunité, c’est à dire l’arrivée tout à fait fortuite de l’hélicoptère ; qu’ainsi, AI X a déclaré qu’il était monté dans l’appareil, une fois celui-ci posé, 'par réflexe', ayant aperçu à l’intérieur un individu cagoulé ;
Attendu que cette version des faits AZest pas crédible ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler d’une part qu’ M Q a entendu à plusieurs reprises parler de 'Bébé', surnom de AI X, lors des conversations dont il avait entendu des bribes durant la soirée du 9 décembre 2005 entre AH U et les deux membres du commando, et d’autre part que AI X était trouvé porteur, lors de son interpellation, de l’adresse de AH U et d’un numéro de téléphone utilisé par M Q ;
Attendu qu’ensuite, AO AP a confirmé à l’audience de la cour que juste avant de se poser, il avait nettement vu trois individus se détacher de l’ensemble des détenus allant se réfugier dans un coin de la cour de promenade et rester à quelques mètres de l’appareil ; qu’il est donc évident qu’il était attendu par les trois candidats à l’évasion ;
Attendu qu’en outre, il résulte des déclarations de AQ AR à son ancienne belle-soeur AU AV, que deux vaines tentatives avaient auparavant eu lieu, la jeune femme ayant bien compris qu’il était associé dès le départ au projet ; que si AQ AR a contesté avoir tenu ces propos, il AZexiste aucune raison de mettre en doute les déclarations de AU AV faites spontanément aux policiers;
Attendu que par ailleurs, O Q, qui avait partagé durant deux mois sa cellule avec AH U , était présent dans la cour de promenade à l’arrivée de l’hélicoptère ; qu’il reconnaissait avoir eu vent d’un projet d’évasion en octobre ou novembre 2005, qu’il avait envisagé d’y participer, confirmant ainsi les déclarations de son frère N et même de sa mère, mais qu’il y avait de lui même renoncé par crainte des conséquences d’une cavale ;
Attendu qu’il ne fait aucun doute que AI X était l’utilisateur, à l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z, des puces 06 77 53 54 16 (4) et 06 70 29 05 57 (7); qu’il convient en effet de relever :
— que le 06 77 53 54 16 (4) était acquis sous le faux nom de AZGOTO, au même titre que le 06 77 53 51 07 (3), avec lequel étaient relevés 947 contacts, et, surtout, que le 06 77 53 53 26 (8), avec lequel étaient relevés 1082 contacts réciproques du 1er novembre au 3 décembre au soir ; que ce dernier numéro, qui a aussi très occasionnellement appelé le 06 77 53 51 07 (3), a déclenché exclusivement la XXX, à L (38), située à proximité immédiate du domicile de AL AM, compagne de AI X, demeurant 24 rue du colonel Fabien à L ;
— que le même 06 77 53 54 16 (4) a été en contact à 596 reprises, entre le 1er novembre 2005 et le 3 décembre 2005, avec le 06 33 40 40 75 (5) utilisé par AH U alias 'Christopher'; qu’il a appelé 4 fois le XXX, le 25 novembre 2005, soit les lendemain et surlendemain de 3 appels de AH U alias 'Christopher’ au SAF pour réserver un vol ; qu’il a même appelé Meteo France à trois reprises dans la soirée du 20 novembre 2005, soit trois jours avant cette réservation ;
— que le 06 70 29 05 57 (7), qui a très exactement pris le relais du 06 77 53 54 16 (4) dans la soirée du 3 décembre 2005, a été acquis à L sous le faux nom de K le matin même, la puce ayant donc été transmise à l’occasion d’un parloir ou d’une projection ce même jour ;
— que ce numéro a été en contacts réciproques, jusqu’au jour et à l’heure de l’évasion, à 218 reprises, avec le 06 71 83 XXX, soit l’un des 6 téléphones achetés le 2 décembre 2005 par BH J et remis par elle à W AA, et qui, là encore, AZa déclenché, à l’exception des 4 derniers appels, et avant que le téléphone ne cesse définitivement d’émettre, le 10 décembre 2005, à 15 heures 14, exclusivement la XXX, à L (38), située à proximité immédiate du domicile de AL AM, compagne de AI X ;
— que ce numéro a été en contact une quarantaine de fois avec le 06 87 44 64 08 (6c), également acquis le 2 décembre 2005 par BH J et remis par elle à W AA ;
— que ce numéro a été en contacts réciproques 82 fois dont 22 fois dans les deux heures qui ont précédé l’évasion avec le 06 71 83 68 04 (6) utilisé par AH U alias 'Christopher'; que la cour relève une activité téléphonique intense entre ces numéros à partir du 10 décembre 2005 à 13 heures 29, soit moins de deux heures avant l’évasion ; qu’à cet égard, W CJ, chef de détention, a déclaré à l’audience du tribunal que les détenus des sections 3 et 4, auxquelles appartenaient les évadés, avaient su vers 13 heures 30 qu’ils allaient aussitôt en promenade, laquelle avait débuté effectivement à 13 heures 45, et devait prendre fin à 15 heures 30 ;
— que ce numéro a activé une dernière fois une des deux balises couvrant la maison d’arrêt à 15 heures 10, puis à 4 reprises celles de La Trinité, de 15 heures 10 à 15 heures 14, soit deux appels au 06 71 83 68 04 (6) et deux au 06 71 83 XXX, c’est à dire à AH U et, de toute évidence, à AL CK, et enfin, la balise de Montbonnot Saint Martin, à 15 heures 25 ; que ces balises correspondent au trajet de l’hélicoptère avant son atterrissage à C ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’utilisateur, à l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z, des deux numéros successifs 06 77 53 54 16 (4) et 06 70 29 05 57 (7), a eu, entre le 1er novembre et le 10 décembre 2005, des contacts plus que fréquents ( 1300 communications sans compter les SMS) avec l’utilisateur des deux numéros successifs 06 77 53 53 26 (8) et 06 71 83 XXX, lesquels, en émettant, déclenchaient quasi exclusivement la XXX, à L (38), située à proximité immédiate du domicile de AL AM, compagne de AI X, demeurant 24 rue du colonel Fabien à L ;
Attendu que cet utilisateur est nécessairement l’un des évadés, puisqu’il a téléphoné durant le vol ; que sur ce point précis il ne saurait être sérieusement soutenu que le porteur de la puce 06 70 29 05 57 (7) AZétait pas dans l’hélicoptère, le trajet entre La Trinité et Montbonnot Saint Martin pouvant très bien être effectué en voiture en 11 minutes (temps écoulé entre l’appel de 15 heures 14' 48« et celui de 15 heures 25' 29 »), car il faudrait aussi soutenir qu’il aurait pu faire en voiture, en 15 minutes, le trajet entre Z (balise déclenchée une dernière fois à 15 heures 10' 07") et Montbonnot Saint Martin, alors que seul un aéronef peut prétendre à de telles performances ;
Attendu que parmi les trois évadés, ni AQ AR, ni, encore moins, CO CP CQ, lequel a eu la relative franchise de reconnaître qu’il lui arrivait, rarement, de téléphoner de l’intérieur de la prison, AZavait d’attache familiale à L (38) ou dans l’agglomération grenobloise; qu’en revanche, AL AM, compagne de AI X, y demeurait ; que l’argument selon lequel elle AZavait pas besoin de téléphoner à son compagnon puisqu’elle bénéficiait de plusieurs parloirs par semaine est d’une extrême indigence ; qu’il convient de rappeler que la puce du 06 77 53 54 16 (4) a été achetée dans la matinée du samedi 3 décembre 2005, précisément à L, sous le faux nom de K, et qu’elle émettait le soir même de l’intérieur de la maison d’arrêt avant d’arrêter tout fonctionnement quelques minutes après l’évasion ; que l’étonnement manifesté quant à l’évasion par AL AM au cours d’une conversation téléphonique captée après les faits était de toute évidence destiné à la police qui pouvait écouter la conversation, alors qu’elle reprenait bien vite ses habitudes de clandestinité, ayant été trouvé porteuse, à l’interpellation de AI X en Espagne, d’un téléphone portable avec puce d’un opérateur espagnol, ayant donc pris la précaution de laisser le sien à son domicile ;
Attendu qu’il est encore soutenu que le possesseur des téléphones sus indiqués à l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z pouvait être O Q, qui avait reconnu avoir eu le projet de d’évader avant d’y renoncer ; que toutefois, celui-ci AZa pas non plus d’attaches à L, sa famille demeurant à Morestel, ville ne faisant pas partie, et de loin, contrairement à ce qu’il a été soutenu à l’audience de la cour, de la banlieue grenobloise ; qu’enfin, et surtout, il AZy a jamais eu de contact téléphonique entre d’une part les 06 77 53 54 16 (4) et 06 70 29 05 57 (7) émettant successivement de l’intérieur de la maison d’arrêt, et d’autre part l’un quelconque des six numéros recensés de la famille Q-BL, à MORESTEL ;
Attendu qu’en conséquence il résulte de ces éléments précis, convergents et déterminants que AI X a participé à l’association de malfaiteurs en vue de préparer l’évasion telle que décrite s’agissant de AH U, ayant été en relations téléphoniques (clandestines) constantes avec ce dernier entre le 1er novembre 2005 et jusqu’à l’évasion, y compris pendant celle-ci, mais aussi avec d’autres individus non identifiés, de l’intérieur de la maison d’arrêt d’Z ;
Attendu que par ailleurs, il convient de rappeler que par le seul fait de prendre place dans l’aéronef, dont le pilote était pris en otage par deux individus lourdement armés, AI X avait nécessairement conscience de ce que son évasion AZétait rendue possible que grâce à l’action d’une bande organisée telle qu’elle résulte des motifs ci dessus déjà exposés ;
Attendu qu’en conséquence, AI X sera, par réformation du jugement déféré, déclaré coupable dans les termes de l’ordonnance de renvoi ;
Sur les faits reprochés à W AA
Attendu que W AA nie toute participation à une association de malfaiteurs ;
Attendu que BH J a déclaré avoir acheté à la demande de W AA, ami de son ex-compagnon BF BG, 3 packs de deux téléphones portables, le 2 décembre 2005, et plus précisément, le 06 71 83 XXX et le 06 87 44 64 08 (6c) à son nom,
le 06 71 83 68 04 (6) et le 06 71 83 XXX, au faux nom de BD BE, le 06 71 83 68 79 (6d) et le 06 71 83 66 89 (6e), sous le faux nom de BI BJ ; que W AA lui a demandé le 9 décembre 2005 de lui racheter un 4è pack, et notamment le 06 71 83 75 91 (6f), acquis sous le faux nom de Karim ZITOUNI ;
Attendu que, comme ci-dessus déjà exposé, le 06 71 83 XXX a été sans aucun doute utilisé du 2 au 10 décembre 2005 par AL AM ; que le 06 87 44 64 08 (6c) a été en contact avec le 06 70 29 05 57 (7) utilisé par AI X à l’intérieur de la maison d’arrêt, ainsi qu’avec le 06 71 83 XXX ; que le 06 71 83 68 04 (6) a été utilisé par AH U et a été en contact notamment avec le 06 71 83 66 89 (6e) et le même 06 70 29 05 57 (7) utilisé par AI X ; que le 06 71 83 75 91 (6f) a été remis par AH U à M Q le 10 décembre 2005, jour de l’évasion ;
Attendu que W AA AZa pas contesté avoir sollicité BH J aux fins d’acheter d’abord 6 téléphones le 2 décembre 2005, puis 2 autres téléphones le 9 décembre 2005, et se contente d’affirmer qu’il a passé ces commandes dans le cadre d’un 'business’ ;
Attendu que cet argument, d’une extrême faiblesse, ne saurait convaincre la cour ; que W AA, en effet, se garde bien de révéler le nom de ses prétendus clients et les raisons pour lesquelles il AZa pas lui-même procédé à ces achats, pour la plupart effectués sous un faux nom, à la suite desquels deux puces ont été remises à AH U, et une à AL AM, l’ensemble des téléphones ainsi achetés à une semaine d’intervalle ayant fonctionné en circuit fermé du 2 au 10 décembre 2005 et ayant arrêté d’émettre quelques minutes après l’évasion ;
Attendu que W AA nie également être l’un de membres du commando ayant séquestré et pris en otage Gille AP, le pilote de l’hélicoptère, et s’étant en conséquence rendu complice de l’évasion en bande organisée de AI X, AQ AR et CO CP CQ ;
Attendu que sur ces chefs de prévention, la cour relève :
— qu’il résulte d’une écoute téléphonique transcrite dans une affaire distincte et parvenue à la connaissance des enquêteurs lors de l’instruction, que lors d’une conversation avec BH J, le 9 décembre 2005, veille de l’évasion, à 14 heures 18, au cours de laquelle il lui demandait d’acheter un quatrième pack de 2 téléphones, W AA lui a déclaré qu’il allait ' se mettre en planque pour la rate de quelqu’un’ ;
— que W AA affirmait, d’ailleurs peu spontanément, au sujet de cette expression, qu’il s’agissait pour lui, vraisemblablement, car il AZen gardait pas le souvenir, d’aller préparer une 'projection’ destinée à un détenu de Lyon, dont il ne pouvait donner l’identité ; que l’explication paraît bien vague et surtout insuffisante au regard des événements du lendemain, et sachant que AH U a reçu les membres du commando à son domicile le soir même, vers 22 heures 30, à Barmezas, commune d’ Eloise (01), pour y régler les derniers détails;
— que W AA était formellement reconnu par AO AP, pilote de l’hélicoptère, comme étant l’individu de couleur noire qui l’avait braqué ; qu’en effet, AO AP précisait qu’il avait conservé un souvenir inoubliable du regard, de la bouche et du nez de son agresseur, et montrait lors de la reconstitution la façon dont la cagoule était placée sur le visage, et qui laissait effectivement entrevoir une partie du visage ; qu’en outre, il avait indiqué lors d’une audition que son agresseur avait 'des veinules dans le blanc des yeux', alors que sur une fiche signalétique de W AA établie le 2 février 2006, était relevée la mention : 'vaisseaux sanguins visibles dans le blanc [ des yeux ] '; qu’ensuite, il a déclaré à l’audience du tribunal et a confirmé de la façon la plus nette devant la cour, que l’ayant entendu s’exprimer à la barre, il reconnaissait sa voix, notamment le timbre et la façon saccadée avec laquelle il parlait ; qu’enfin, sa parole étant mise en doute par W AA sous prétexte qu’il AZavait jamais parlé de la présence d’une incisive cassée alors qu’il lui avait fait face, AO AP précisait de façon tout à fait pertinente à l’audience de la cour que d’une part, la situation ne prêtait guère à sourire, voire à rire, de façon à découvrir ses dents, et que d’autre part, dans un hélicoptère, comme dans tout petit aéronef, en raison du bruit régnant dans l’habitacle, le pilote et les passagers munis d’un casque s’expriment à voix normale, presque basse, le micro du casque étant placé juste devant la bouche ;
— que AO AP a donné dès sa première audition une description de la corpulence des agresseurs en tous points identique à celle d’M Q, et en particulier de l’individu de couleur noire, décrit comme étant âgé d’environ 30 ans, de taille moyenne, et plus précisément, entre 1,70 et 1,75 mètre ; que cette description correspond à celle de W AA, qui a indiqué mesurer 1,75 mètre ; que les déclarations ultérieures d’ M Q devant le juge d’instruction aux fins de revenir sur cette description, sous le prétexte classique que les policiers s’étaient trompés, sont inopérantes, dans la mesure où W AA l’avait menacé à l’occasion de son défèrement devant le juge d’instruction, et qu’il s’agit curieusement de l’un des deux seuls points de détail sur lequel il tenait, non sans insistance, à revenir ;
— que BS BT, pilote de l’hélicoptère ayant effectué le vol de reconnaissance du 23 novembre 2005, sans pouvoir être formel lors de la confrontation, avait pourtant reconnu W AA sur photographie et lors de la parade d’identification, comme pouvant être le passager africain transporté ce jour-là ;
— qu’ M Q a déclaré que les deux membres du commando, avant de quitter le domicile de AH U le matin du 10 décembre 2005, avaient fait une prière, l’un en arabe, l’autre en français ; que ce détail est à rapprocher du fait que W AA, surnommé de ce fait 'Bilel', est converti à l’Islam ;
— qu’il convient de relever, AO AP ayant indiqué que l’individu de couleur noire s’était adressé à lui en anglais, puis s’était exprimé en français dès qu’il avait changé de place, que W AA possède effectivement plus que des notions d’anglais, ayant étudié cette langue, notamment au lycée Magenta de Villeurbanne, et revendiquant un niveau bac après l’obtention d’un bep de restauration ;
— que fort curieusement, W AA, lors de la confrontation avec AO AP et BS BT, déclarait : 'quand ces personnes m’ont vu, soit disant, il AZy avait pas de glace sans tain, nous étions à 10/15 cm les uns des autres', et se reprenait maladroitement, sur question du magistrat instructeur signifiant qu’il venait peut-être de se trahir, affirmant qu’il tirait cet élément du dossier et que dans un hélicoptère 'on est à la même distance dans l’habitacle que dans une voiture’ ;
Attendu que W AA a affirmé ne pas avoir participé à l’évasion le samedi 10 décembre 2005 dans l’après midi en raison du fait qu’il devait ce jour-là se rendre au mariage de son ami CL AC, et qu’il était allé attendre un autre ami, CB CC, lequel, exécutant une peine sous le régime de la semi liberté, bénéficiait d’une permission de sortir à 16 heures, dans le but de l’emmener aussi au mariage ; que finalement, CB CC, dont la permission AZexcédait pas deux heures, AZayant pas voulu s’y rendre, il l’avait conduit à son domicile, à AE, puis l’avait ramené au centre de semi liberté vers 18 heures, ayant renoncé définitivement à se rendre au mariage de CL AC ;
Attendu que CL AC déclarait s’être effectivement marié le 10 décembre 2005, à 14 heures 30, à la mairie de Lyon 8è, qu’une 'séance photos’ avait ensuite eu lieu au parc de la Tête d’Or, que la fête s’était déroulée dans la soirée, qu’il connaissait W AA mais ne l’avait ni invité, ni vu ;
Attendu que CB CC déclarait avoir été, à l’occasion de permissions de sortir, sauf au début, régulièrement attendu par W AA, qui était toujours accompagné, car ne possédant ni voiture, ni permis de conduire ; qu’il ajoutait qu’un samedi, sans pouvoir préciser lequel, W AA était bien habillé et lui avait dit qu’il allait au mariage de CL ; qu’il a confirmé ses déclarations à l’audience du tribunal ;
Attendu que W AA a laissé entendre, contrairement aux propos de CB CC, que ce jour là il était seul, et qu’il conduisait un véhicule, au demeurant sans être titulaire du permis de conduire ;
Attendu que cette contradiction affaiblit considérablement son alibi, d’autant plus que d’une part, CB CC ne peut affirmer avec certitude que W AA est venu le chercher, précisémment, le 10 décembre 2005, et que d’autre part, W AA ne s’est pas rendu au mariage de CL AC ; que les dépositions de CB CC confrontées aux réticences de W AA conduisent la cour à émettre les plus grandes réserves sur cet alibi, qu’en conséquence elle ne peut qu’écarter ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, que W AA a bien participé à l’association de malfaiteurs formée en vue de l’évasion en bande organisée de AI X, AQ AR et CO CP CQ, en fournissant 8 téléphones dont 7 ont servi à la préparation de l’action, et en se munissant d’une arme de poing ; qu’il a en outre séquestré comme otage le pilote de l’hélicoptère, AO AP, et s’est de la sorte rendu complice de l’évasion en bande organisée des trois personne sus nommées ; qu’il sera en conséquence, par réformation du jugement déféré, déclaré coupable dans les termes de l’ordonnance de renvoi ;
Sur les peines
Attendu que AI X, AQ AR et CO CP CQ se sont évadés grâce à l’efficacité d’un commando de deux hommes extrêmement déterminés et munis d’armes de poing, en l’espèce, W AA et un second individu qui AZa jamais pu être identifié ; que ces malfaiteurs ont fait prendre des risques considérables à AO AP, le pilote de l’hélicoptère pris en otage ; que celui ci a expliqué, en effet, qu’il AZy avait qu’un axe d’approche possible eu égard à la forme et à la dimension réduite de la cour de promenade, que si une pale de rotor avait heurté un grillage ou un filin, l’appareil serait devenu incontrôlable et se serait désintégré dans la cour, 'provoquant immanquablement un carnage', 64 détenus étant en promenade à ce moment-là ; que seul le sang-froid de AO AP et sa grande expérience ont permis, malgré le stress considérable qu’implique une telle prise d’otage, d’éviter une tragédie ;
Attendu qu’il AZest nul besoin de souligner davantage l’extrême gravité des faits ; que cette opération commando montée et menée pour faire évader des malfaiteurs chevronnés est susceptible de mettre en péril un des fondements de la vie sociale ;
Attendu que cette évasion a été rendue possible grâce à une minutieuse préparation et à une logistique sans faille ; que AH U a été l’artisan zélé et efficace de cette préparation, l’organisateur, la cheville ouvrière de l’opération elle-même, assurant en outre, ainsi que cela résulte de l’étude de la téléphonie ci dessus exposée, l’interface entre AI X et W AA ;
Attendu qu’en effet AH U connaissait parfaitement la maison d’arrêt d’Z pour y avoir été lui-même détenu ; qu’il a pu tout à loisir évaluer sur place la topographie, la faisabilité de l’opération, ayant en outre pris quelques leçons de pilotage d’hélicoptères et s’étant parfaitement renseigné sur les caractéristiques des différents appareils utilisables, quant à leurs dimensions, leurs performances et leurs capacités en nombre de passagers ; qu’il a organisé deux vols de reconnaissance, les 18 et 23 novembre 2005, sous de faux prétextes commerciaux, puisqu’il AZexerçait aucune activité licite ; qu’il s’est chargé de la réservation de l’hélicoptère, avant de recevoir à son domicile, la veille de l’évasion, le commando formé de W AA et d’un inconnu, d’y faire un dernier point, puis, le matin de 10 décembre 2005, de les véhiculer jusqu’au lieu de rendez vous avec le pilote, derrière une voiture ouvreuse conduite par M Q, ce dernier étant 'embarqué’ au dernier moment dans l’opération, en lui faisant miroiter que c’était pour faire évader son frère ; que tout ces préparatifs étaient organisés en constante liaison téléphonique avec AI X ; que AH U AZa pas hésité à faire supporter ainsi des risques considérables à AO AP, mais aussi aux détenus présents dans la cour de promenade ;
Attendu que 12 condamnations figurent à son casier judiciaire, dont la lecture révèle un éclectisme certain dans la délinquance, et en particulier un souverain mépris des lois relatives à la réglementation économique et financière, confirmant ainsi un véritable comportement de « mercenaire » se complaisant dans des activités occultes ;
Attendu que AI X a conçu de longue date le projet d’évasion par hélicoptère, et l’a patiemment mis au point, attendant le jour propice, en contact téléphonique permanent bien qu’illicite, de l’intérieur de la maison d’arrêt, non seulement avec sa compagne, mais également avec AH U ; qu’il était détenu provisoirement dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, prétendant même être à l’époque en détention arbitraire, cette affaire ayant donné lieu par la suite à une condamnation, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 21 juin 2006, à la peine de 9 ans d’emprisonnement ; qu’outre cette décision, il est titulaire de 10 autres condamnations, essentiellement pour des faits de vols aggravés et de violences et outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique ;
Attendu que W AA, avant d’être le parfait exécutant de l’opération commando, a largement participé aux préparatifs de l’évasion, en prenant soin de faire acheter 8 téléphones portables par une tierce personne, afin de se protéger de toute opération de recherche, et de les distribuer, une semaine, pour six d’entre eux, et un jour, pour les deux derniers, avant l’évasion ; qu’il AZa pas hésité, avec le second malfaiteur, à pointer une arme sur la tête de AO AP dans l’hélicoptère, et à le menacer au cas où il révélerait des éléments permettant d’éclairer les enquêteurs ; qu’il s’était donc nécessairement muni d’une arme de poing, ce qui AZest guère surprenant de la part d’ un individu ayant été condamné le 15 octobre 1999, par la cour d’Assises du Rhône, à 9 ans d’emprisonnement, pour huit vols avec arme ; qu’eu égard à cette condamnation, il est en état de récidive légale, deux autres condamnations, antérieures, figurant à son casier judiciaire, pour agression sexuelle et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu que ces considérations, en tenant compte de la particularité des infractions commises et de la personnalité des prévenus, commandent une application ferme de la loi pénale ;
Attendu qu’en conséquence il convient, par réformation du jugement déféré, de condamner :
' AH U à la peine de 8 ans d’emprisonnement,
' W AA à la peine de 8 ans d’emprisonnement, assortis d’une période de sûreté des deux tiers de la peine,
' AI X à la peine de 6 ans d’emprisonnement ;
Attendu qu’à titre de mesure particulière de sûreté, il y a lieu, tant pour préserver l’ordre public du trouble persistant d’une exceptionnelle gravité causé par leurs agissements, que pour s’assurer de manière immédiate et certaine de l’exécution de leur peine, d’ordonner leur maintien en détention ;
Attendu qu’il apparaît opportun, en outre, de prononcer l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que AO AP, partie civile, sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’au vu des pièces de la procédure, la Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile résultant directement des agissements délictueux de AH U et W AA ; que les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées sur le montant des dommages-intérêts, soit 20.000 euros, sauf à y ajouter que AH U et W AA seront condamnés solidairement à payer cette somme à AO AP ;
Attendu qu’en raison des circonstances de la cause, il convient de porter à 4.000 euros le montant de l’indemnité globale allouée à la partie civile en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais exposés par celle-ci et non payés par l’Etat, à la charge de AH U et W AA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du ministère public, des prévenus AI X et W AA, et de la partie civile AO AP ;
' Réformant partiellement le jugement déféré :
Sur l’action publique :
' Déclare AH U, W AA et AI X coupables dans les termes de l’ordonnance de renvoi,
' Condamne AH U à la peine de 8 ans d’emprisonnement,
' Condamne W AA à la peine de 8 ans d’emprisonnement assorti d’une période de sûreté des deux tiers,
' Condamne AI X à la peine de 6 ans d’emprisonnement,
' Ordonne leur maintien de détention,
' Prononce à l’égard de chacun des condamnés l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans,
Sur l’action civile :
' Condamne solidairement AH U et W AA à payer à AO AP la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' Porte à 4.000 euros le montant de l’indemnité globale à payer à AO AP par AH U et W AA, solidairement, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
' Dit que dans la mesure de la présence effective de AH U et W AA au prononcé de la décision, ceux-ci sont informés de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), de saisir le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive,
' Dit que dans la mesure de la présence effective de AI X, W AA et AH U au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure, auquel ils sont tenus, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des articles :
121-6, 121-7, 131-26, 132-9, 132-23, 132-71, 224-1, 224-4, 224-9, 434-27, 434-30, 434-44, 450-1, 450-3 du code pénal,
464-1, 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 8 juillet 2008, siégeant avec Monsieur AF et Monsieur AG, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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