Confirmation 30 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 nov. 2006, n° 06/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/00856 |
Texte intégral
FR
N° 06/856
DOSSIER n° 06/00586
ARRÊT DU 30 novembre 2006
COUR D’APPEL DE AA
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 30 novembre 2006, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur Z, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appels de deux jugements du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE AA des 09 SEPTEMBRE 2004 et 22 JUIN 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PROCÉDURE N° 06/586
X-R AY
né le XXX à XXX
de nationalité espagnole, séparé
XXX
H (ESPAGNE)
Prévenu, non comparant, libre
appelant
Représenté par Maître O Jacques, avocat au barreau de A, muni d’un pouvoir.
*
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
*
L AR-BS
XXX
XXX
Partie civile, non comparante,
intimée
Représentée par Maître BARNECHE, avocat au barreau de AA, loco la SCP PETIT du barreau de BAYONNE.
*
M BT-AR
XXX
XXX
Partie civile, non comparante,
intimée
Représentée par Maître BARNECHE, avocat au barreau de AA, loco la SCP PETIT du barreau de BAYONNE.
*
* *
*
PROCÉDURE N° 04/910
X G BP AO
née le XXX à AA (64)
Fille de X AY et de N AI
De nationalité française, célibataire
Artiste peintre
XXX
XXX
C.J. : 17/06/1999
Prévenue, comparante, libre
appelante
Assistée de Maître T Philippe, avocat au barreau de AA.
*
F AZ BQ
née le XXX à XXX
Fille d’F AM et de BW AR-BX
De nationalité française, célibataire
Avocate
XXX
XXX
M. D. : 17/06/1999
C.J. : 05/11/1999
Prévenue, comparante, libre
appelante
Assistée de Maître S Colette, avocate au barreau de BAYONNE.
*
N AI BR épouse X
née le XXX à A (65)
Fille de N BY BZ BD et de AN AO
De nationalité française, séparée
Magnétiseuse
Décédée le 17/01/2005
*
J AR-CB CG
née le XXX à XXX
Fille de J Georges et de AP AQ
De nationalité française, célibataire
Médecin
XXX
XXX
M. D. : 17/06/1999
C.J. : 12/11/1999
Prévenue, comparante, libre
appelante
Assistée de Maître BRIN AX Paul, avocat au barreau de AA.
*
C BA CA BT épouse Y
née le XXX à AA (64)
Fille de C AR et de AS AT
De nationalité française, séparée de corps
Enseignante
XXX
64000 AA
M. D. : 12/04/1999
C.J. : 11/10/1999
Prévenue, comparante, libre
appelante
Assistée de Maître P AX CC, avocat au barreau de AA, et accompagnée d’une infirmière.
*
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
*
L AR BS
XXX
XXX
Partie civile, non comparante,
appelante
Représentée par Maître BARNECHE loco la SCP PETIT du barreau de BAYONNE.
*
M BT-AR
XXX
XXX
Partie civile, non comparante,
appelante
Représentée par Maître BARNECHE loco la SCP PETIT du barreau de BAYONNE.
*
* *
*
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de AA en date du 04 septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur AU,
Monsieur AV,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE AA a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en vertu de l’article 179 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à X G :
— de s’être à AA, A et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, notamment au cours du 1er semestre 1999, notamment entre les mois de février et avril, en tout cas sur le K national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment rendue complice des délits d’abus de confiance et abus de l’état de faiblesse sur personne vulnérable imputés à Madame AW C au préjudice de Monsieur AX E, en aidant et assistant l’auteur des faits dans la préparation et la consommation des infractions, en l’espèce en participant sciemment et activement aux actes ayant contribué à la spoliation de la victime, en aidant au détournement et à la dissimulation des biens, valeurs, titres et fonds en espèces, pièces, lingots détournés, ainsi qu’à leur dissipation (notamment de 4 bons de capitalisation, d’une valeur scripturale de 108.238,80 euros soit 710.000 francs négociés par elle auprès de la Société Générale à A) et remise faite sciemment à son père AY X, d’un reçu bancaire en permettant la réalisation frauduleuse au profit d’une Société AREN SA, animée par ses parents
infraction prévue et réprimée par les articles 121-7, 121-6, 314-1, 314-10, 223-15-2, 223-15-3 (313-4 ancien) du Code Pénal
— d’avoir à AA, A et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, notamment au cours du 1er semestre 1999, notamment entre les mois de février et avril, en tout cas sur le K national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment recélé des documents, fonds, valeurs en pièces, lingots, bijoux, titres, documents et objets divers représentant un montant global estimé à plus de 4.000.000 de francs soit 609.796,06 euros, dont une grande partie a transité par elle et sur lesquels une somme de 60.000 francs soit 9.146,94 euros au moins lui a été attribuée, et ce en connaissance de leur provenance frauduleuse (abus de confiance et abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable commis par Madame AW C au préjudice de Monsieur AX E)
infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 314-1, 314-10, 223-15-2, 223-15-3 (313-4 ancien) du Code Pénal
*
Il est fait grief à F AZ :
— de s’être à AA, B et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, au cours du 1er semestre 1999, et en tout cas courant 1999, et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment rendue complice des délits d’abus de confiance et abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable commis par Madame AW C au préjudice de Monsieur AX E, en aidant et assistant l’auteur et en lui fournissant des instructions et des moyens au premier chef juridiques, pour la préparation et la consommation des infractions, en l’espèce en établissant en sa qualité d’avocat des dossiers et actes ayant favorisé le détournement des fonds, valeurs et titres de la victime, notamment des actes de procuration sous-seing privé du 22 février 1999 et notarié du 05 mars 1999, des avenants à contrats d’assurance-vie du 03 mars 1999, un testament du 18 février 1999, tous actes au profit de l’auteur, et encore un donnant des conseils et instructions pour permettre le détournement des avoirs en espèces et sur portefeuille de la victime, en participant à l’entreprise de dissimulation de documents, objets, biens, valeurs (en lingots et pièces) et fonds détournés au domicile de Madame C, et notamment auprès des autorités judiciaires et de l’établissement financier gestionnaire des biens de la victime, pour attester de la légalité des opérations réalisées, de même qu’en dictant une attestation fallacieuse de remise de fonds à la victime (pour 1,5 millions de francs soit 228.673,52 euros en espèces le 11 avril 1999) par Madame C, en prenant part à l’établissement de faux dossiers médicaux de la victime et de l’auteur et encore en intervenant dans la dissipation de titres détournés par négociation de bons de capitalisation auprès de la Société Générale de A, détournement du reçu de banque anonyme en vue de la réalisation sous couvert d’une société AREN SA, créée pour la circonstance par les consorts X
infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 314-1, 314-10, 223-15-2, 223-15-3 (313-4 ancien) du Code Pénal
— d’avoir à AA, B et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, au cours du 1er semestre 1999, et en tout cas courant 1999, sciemment recelé des documents, fonds, titres, valeurs et notamment une somme d’au moins 50.000 francs (7.622,45 euros) obtenue de Madame AI X et dont la plus grande partie ont été remis à celle-ci et ce, en connaissance de leur provenance frauduleuse, en l’espèce des délits d’abus de confiance et d’abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable, imputés à Madame AW C, au préjudice de Monsieur AX E
infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 3211-9, 321-10, 314-1, 314-10, 223-15-2, 223-15-3 (313-4 ancien) du Code Pénal
*
Il est fait grief à J AR-CB :
— de s’être à AA, D, B et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, au cours du 1er semestre 1999, et en tout cas courant 1999, et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment rendue complice des délits d’abus de confiance et d’abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable commis par Madame AW C au préjudice de Monsieur AX E, en aidant et assistant l’auteur et en lui fournissant des instructions et des moyens au premier chef d’ordre médical, pour la préparation et la consommation des infractions, en l’espèce en établissant en sa qualité de médecin généraliste des dossiers et actes ayant permis le détournement des fonds, valeurs et titres de la victime, d’abord en favorisant l’admission de la victime en maison de retraite l’écartant ainsi de son environnement et l’empêchant de prendre conscience de sa spoliation ainsi que par l’établissement d’un faux dossier médical à posteriori, en délivrant en annexe d’un testament notarié daté du 18 février 1999, un acte médical attestant mensongèrement de la bonne santé physique et mentale de la victime permettant ainsi la légalisation de cet acte de spoliation de Monsieur E, et tout en certifiant de fausses prestations de soins et prescriptions médicales, mais aussi en intervenant pour permettre à Madame AW C de se soustraire provisoirement aux poursuites (levée d’hospitalisation, falsification de son dossier médical, délivrance d’un arrêt maladie de complaisance…) et encore en prenant part à l’entreprise de dissimulation de documents, fonds, valeurs et objets divers détournés pour être remis à Madame AI X au domicile de Madame C
infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 223-15-2, 223-15-3 (313-4 ancien) du Code Pénal
— d’avoir à AA, D, B et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, au cours du 1er semestre 1999, et en tout cas courant 1999, sciemment recélé des documents, fonds, objets, titres, valeurs et notamment une somme d’au moins 50.000 francs (7.622,45 euros) remise par Madame AI X et dont la plus grande partie ont été remis à celle-ci et ce, en connaissance de leur provenance frauduleuse, en l’espèce des délits d’abus de confiance et d’abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable, imputés à Madame AW C, au préjudice de Monsieur AX E
infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 3211-9, 321-10, 314-1, 314-10, 223-15-2, 223-15-3 (313-4 ancien) du Code Pénal
Il est fait grief à C BA épouse Y :
— d’avoir à AA et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES, courant mars et avril 1999, en tous cas courant 1999, et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, détourné, au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ne lui ont été remis et qu’elle n’a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en détournant à son profit, sous couvert de procurations sous-seing privé du 22 février 1999 et notariée du 05 mars 1999, des sommes en espèces d’abord évaluées à 233.246,99 euros (1.530.000 francs), puis portées à 255.771,09 euros (soit 1.677.748,49 francs) par des retraits successifs opérés sur le compte bancaire (un retrait de 45.734,71 euros soit 300.000 francs et trois retraits de 60.979,61 euros soit 400.000 francs entre le 12 et le 25 mas 1999), sur des comptes d’épargne (le 17 mars 1999 : 22.432,64 euros soit 147.148,49 francs) et par carte bancaire (cinq retraits pour 4.573,47 euros soit 30.000 francs entre le 02 mars et le 1er avril 1999), lesdites sommes étant partiellement restituées sous la contrainte de l’enquête le 11 avril 1999 pour 1,5 million de francs (228.673,52 euros), outre le détournement et la dissipation de documents divers, des valeurs (lingots d’or, pièces en or et argent, espèces) et des titres au porteur contenus dans un coffre de banque ou trouvés au domicile de la victime et ce au préjudice de Monsieur AX E
infraction prévue et réprimée par les articles 314-1, 314-10 du Code Pénal
— d’avoir à AA et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, courant mars et avril 1999, en tout cas courant 1999 et depuis un temps n’emportant pas prescription de l’action publique, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience psychique ou physique est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce en abusant de l’état de faiblesse de Monsieur AX E, personne vulnérable en raison de son âge (85 ans) et d’une déficience physique et psychique (état de confusion mentale régressive et de démentification progressive altérant ses facultés) pour conduire la victime à lui consentir successivement des procurations générales sous seing privé du 22 février 1999 et notariée du 05 mars 1999, sous couvert desquelles elle a procédé à des retraits frauduleux d’espèces, de valeurs (en pièces, lingots et billets) de titres provenant des comptes courant et d’épargne ainsi que du domicile de la victime mais aussi d’un coffre dont la victime était titulaire en vue de procéder à la réalisation de la totalité des avoirs de Monsieur E et ce pour une somme totale estimée à plus de 4 millions de francs (609.796,06 euros) mais aussi à l’instituer par avenants du 03 mars 1999, bénéficiaire de 14 contrats d’assurance-vie représentant un solde de 271.775,93 euros (1.782.730 francs) tout en se faisant désigner légataire universelle de Monsieur E par testament notarié du 18 février 1999
infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-2, 223-15-3 (anciennement 313-4, texte abrogé depuis la commission des faits) du Code Pénal
*
Il est fait grief à X-R AY :
— de s’être à AA, sur le K national et sur le K espagnol (H, Torremolinos notamment), dans le courant du premier semestre 1999, sciemment rendu complice par aide, assistance et fourniture de moyens des délits d’abus de confiance et abus de faiblesse commis par Madame AW C au préjudice de M. E, en l’espèce de concert avec son épouse AI X et sa fille, G X outre Maître F, en participant sciemment et activement à l’entreprise de spoliation des biens, bijoux, objets, valeurs, fonds et titres de la victime, et en aidant à leur dissimulation et dissipation, notamment en les conservant à l’étranger ou par des dépôts bancaires sur comptes personnels et par des opérations sur titres dont la réalisation pour 782 281,76 francs (119 258,08 euros) devait être créditée sous couvert d’un reçu anonyme remis par la banque Société Générale de A à ses enfants, G et I X, au compte d’une société AREN SA créée pour l’occasion dont il était seul administrateur et cotitulaire de compte bancaire avec son épouse, AI X à la banque BBV PRIVANZA de AK (GRANDE-BRETAGNE),
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 223-15 2° et 3°, 313-4 ancien, 314-1, 314-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à AA, sur le K national et sur le K espagnol (H, Torremolinos notamment), courant 1999, sciemment recelé des documents, valeurs, bijoux, fonds, titres (et notamment un reçu bancaire de dépôt de quatre titres d’une valeur de 710 000 francs (108 238,80 euros) lesdits objets pour partie conservés à son domicile à H (ESPAGNE) ou déposés sur ses comptes bancaires, dont il connaissait la provenance frauduleuse, en l’espèce des délits d’abus de confiance et abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable commis par Madame AW C au préjudice de M. AX E,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 223-15, 2 et 3, 313-4 ancien, 314-1, 314-10 du Code Pénal.
Il est fait grief à C X :
— d’avoir à AA et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, courant 1999, sciemment recélé des fonds (notamment d’une somme de 30.000 francs (4.573,47 euros) remise par sa mère, AI X courant mars 1999), dont il savait l’origine frauduleuse (abus de confiance et de vulnérabilité commis par Madame C AW au préjudice de Monsieur AX E),
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 223-15 /2° et 3° (313-4 ancien) du Code Pénal.
Il est fait grief à I X :
— de s’être à AA, A, et dans les PYRENEES-ATLANTIQUES, courant 1er semestre 1999, en tous cas courant 1999 sur le K national, sciemment rendu complice par aide, assistance et fourniture des moyens des délits d’abus de confiance et d’abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable, imputés à Madame AW C au préjudice de Monsieur E, en l’espèce en participant sciemment et activement à l’entreprise de dissimulation et de spoliation de documents, biens, objets, valeurs et fonds détournés par Madame C, notamment par enlèvement au domicile de l’auteur, en conservant un coffre confié par sa mère, AI X, contenant des fonds détournés pour au moins un million de francs (152.449,01 euros) chez lui, et encore en contribuant avec sa soeur, G X, à la négociation de quatre bons de capitalisation d’une valeur scripturale de 710.000 francs (108.238,80 euros) auprès de la société générale de A,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 223-15-2 et 3, 313-4 ancien, 314-1, 314-10 du Code Pénal.
— d’avoir à AA et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES, courant 1999, sciemment recélé des fonds, objets, valeurs, titres, dont une somme d’au moins 30.000 francs (4.573,47 euros) et bons de capitalisation remise par sa mère, AI X, et ce en connaissance de leur origine frauduleuse (abus de confiance et abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable commis par Madame AW C au préjudice de Monsieur E),
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 223-15, 2 et 3, 313-4 ancien, 314-1, 314-10 du Code Pénal
Il est fait grief à AI N épouse X :
— de s’être à AA, et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES notamment, au cours du 1er semestre 1999, notamment entre les mois de février et avril, en tous cas sur le K national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment rendue complice des délits d’abus de confiance et abus de l’état de faiblesse sur personne vulnérable imputés à Madame AW C au préjudice de Monsieur AX E, en assistant et aidant l’auteur des faits et en donnant des instructions et des moyens pour la préparation et la commission des infractions, en l’espèce en favorisant le placement en maison de retraite de la victime et en participant sciemment et activement à l’entreprise de dépouillement de la victime initiée par Madame C pour être ensuite organisée autour de sa personne et ce par intervention sur ses instructions de ses proches (enfants I et G X ainsi que Mesdames F et J) pour l’établissement au plan matériel (certificats, faux dossier médical) et juridique (procurations sur comptes, et accès aux coffres et aux biens de la victime ; avenants aux contrats d’assurance-vie, opérations bancaires multiples, rédaction de testament au profit de l’auteur notamment) des moyens ayant permis la commission des faits et encore en aidant à la conservation et à la dissimulation des fonds, valeurs et objets détournés à son domicile ou chez des tierces personnes avant dissipation partielle, notamment par l’entremise de son mari AY X sous couvert d’une société AREN, SA créée pour la circonstance,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 223-15-2 et 3 (anciennement 313-4), 314-1, 314-10 du Code Pénal.
— d’avoir à AA, A et dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES notamment, au cours du 1er semestre 1999, notamment entre les mois de février et avril, en tous cas sur le K national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique sciemment recélé des documents divers, des fonds, bijoux, valeurs, titres, bons de capitalisation notamment, et ce pour un montant évalué à plus de 4.000.000 de francs (609.796,06 euros) sur lesquels seule une somme de 1,5 million de francs (228.673,52 euros), un lot de pièces en or et argent et un lingot d’or, outre des titres de placement ont été récupérés, le surplus ayant été conservé (notamment 200.000 francs en espèces – 30.489,80 euros) ou dissipé par ses soins (titres, lingots, billets objets et documents) et ce en connaissance de leur provenance frauduleuse, soit des délits d’abus de confiance et abus de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable commis par Madame AW C au préjudice de Monsieur AX E,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 223-15 2° et 3°, 313-4 ancien, 314-1 et 314-10 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE AA, en date du 09 septembre 2004,
— par jugement contradictoire à l’égard de G X, F AZ, J AR-CB, C X, I-CC X, AI N épouse X,
— par jugement contradictoire à signifier à l’égard de BA C épouse Y,
— par jugement de défaut à l’égard de X-R AY,
*
A l’égard de X-R AY
a déclaré X-R AY
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE, courant 1er semestre 1999, à AA, K FRANCAIS & ESPAGNOL,
infraction prévue par les articles 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant 1er semestre 1999, à AA, K FRANCAIS & ESPAGNOL,
infraction prévue par les articles 121-6 , 121-7, 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, courant 1999, à AA, K FRANCAIS & ESPAGNOL,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec prolongation des effets du mandat d’arrêt ;
Ledit jugement a été signifié le 17 décembre 2004 à Parquet.
Monsieur X-R AY a formé opposition par courrier adressé à Maître O, avocat, et réceptionné au parquet de A le 04 juillet 2005.
*
A l’égard de X G BP AO
a déclaré X G BP AO :
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE, au cours du 1er semestre 1999 de février 1999 à avril 1999, à AA, A et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal, articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, au cours du 1er semestre 1999 de février 1999 à avril 1999, à AA, A et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal, articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, au cours du 1er semestre 1999 de février 1999 à avril 1999, à AA, A et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
et en application de ces articles :
— l’a condamnée à la peine de 10 mois d’emprisonnement
— a dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre elle,
*
A l’égard de F AZ BQ
a déclaré F AZ BQ :
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE, courant 1999, au cours du 1er semestre1999, à AA, B, dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal, articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant 1999, au cours du 1er semestre1999, à AA, B, dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal, articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, courant 1999, au cours du 1er semestre 1999, à AA, B, dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
et en application de ces articles :
— l’a condamnée à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 13 mois avec sursis simple.
*
A l’égard de N AI BR épouse X
a déclaré N AI BR épouse X :
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE, au cours du 1er semestre 1999 de février 1999 avril 1999, à AA et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal, articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, au cours du 1er semestre 1999, de février 1999 à avril 1999, à AA et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal, articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, au cours du 1er semestre 1999, de février 1999 à avril 1999, à AA et dans le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
et en application de ces articles :
— l’a condamnée à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’un délai d’épreuve 3 ans
— lui a imposé d’indemniser les ayants droits de la victime,
— a prononcé à l’encontre de Madame N AI épouse X l’ interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant 5 ans,
— a prononcé la confusion de cette peine avec celle prononcée le 09 septembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de AA à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 € d’amende pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement.
*
A l’égard de J AR-CB CG
a déclaré J AR-CB CG :
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE, courant 1999, au cours du 1er semestre 1999, à AA, D, B et sur le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par les articles 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant 1999, au cours du 1er semestre1999, à AA, D, B et sur le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 121-6, 121-7, 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, courant 1999, au cours du 1er semestre 1999, à AA, D, B et sur le département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
et, en application de ces articles :
— l’a condamnée à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 13 mois avec sursis simple.
*
A l’égard de C BA CA BT épouse Y
a déclaré C BA CA BT épouse Y :
coupable d’ABUS DE CONFIANCE, courant 1999, de mars 1999 à avril 1999, à AA et département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
coupable d’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant 1999 de mars 1999 à avril 1999, à AA et département des PYRENEES ATLANTIQUES,
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
et en application de ces articles :
— l’a condamnée à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans,
— lui a imposé l’obligation d’indemniser les ayants droits de la victime.
— a prononcé à l’encontre de Madame C BA épouse Y l’interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant 5 ans.
Ledit jugement a été signifié le 19 novembre 2004 à sa personne.
A l’égard de X C
— a renvoyé Monsieur C X des fins de la poursuite.
A l’égard de X I-CC
— a renvoyé Monsieur I-CC X des fins de la poursuite.
— a ordonné la restitution des scellés saisis au cours de la procédure et déposé au Greffe sous le n° 1999/0156 au profit des ayants droits.
*
ET SUR L’ACTION CIVILE :
— a reçu les constitutions de parties civiles de Mesdames L et M;
— a constaté que l’évaluation du préjudice exact ne peut être chiffré en ce que l’enquête n’a pu établir de manière formelle le nombre de bons de capitalisation ayant disparu, l’origine exacte de certains des lingots évoqués ainsi que leur nombre, et autres valeurs telles que des bijoux qui auraient pu appartenir à la victime.
— a constaté enfin que la somme d'1 million et demi de francs (228 673,52 €) a été restituée et re-créditée sur le compte de la victime.
— ainsi compte tenu des éléments constants et irréfutables du dossier, le Tribunal, en l’absence d’évaluation exacte et précise, a estimé pouvoir fixer de façon équitable le préjudice subi à 2 000 000 de francs (304 989 €).
— a condamné solidairement C BA, BB X, AZ F, G X, BC J, et AY X à payer à Mesdames L et M la somme de 304 989 €.
— a condamné solidairement C BA, BB X, AZ F, G X, BC J, et AY X à verser au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 1 000 € à Mesdames L et M.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Maître GARRETA, avocat au barreau de AA, au nom de Madame N AI, le 13 Septembre 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
— Maître T, Avocat au barreau de AA, au nom de Mademoiselle X G, le 15 Septembre 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
— Madame C BA épouse Y, le XXX, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
— Maître S, Avocate au barreau de BAYONNE, au nom de Mademoiselle F AZ, le XXX, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
— Monsieur le Procureur de la République, le 20 Septembre 2004 contre Madame C BA, Madame N AI épouse X, Mademoiselle X G, Mademoiselle F AZ, Mademoiselle J AR-CB,
— Maître R, loco Maître BRIN, Avocat au barreau de AA, au nom de Mademoiselle J AR-CB, le 20 Septembre 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
— Maître ANDRIGHETTO, loco Maître PETIT, avocat au barreau de AA, au nom de Madame L AR-BS, le 22 Septembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles,
— Maître ANDRIGHETTO, loco Maître PETIT, avocat au barreau de AA, au nom de Madame M BT-AR, le 22 Septembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles,
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* *
*
X G BP AO, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 08 mars 2005 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005 ;
F AZ BQ, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 03 mars 2005 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005 ;
J AR-CB CG, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 09 mars 2005 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005 ;
C BA CA BT épouse Y, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 07 mars 2005 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005 ;
M BT-AR, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 02 mars 2005 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005 ;
L AR-BS, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 10 mars 2005 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005
Madame AR-CF BU-BV, a été citée en qualité de témoin à la requête de Madame BA C épouse Y, par acte en date du 22 mars 2005, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005.
Monsieur BD BE, a été cité en qualité de témoin à la requête de Madame BA C épouse Y, par acte en date du 22 mars 2005, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 31 mars 2005.
Advenue ce jour, le 31 mars 2005, la Cour a rendu un arrêt aux termes duquel elle a :
— statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
— reçu les appels comme réguliers en la forme ;
Avant dire droit au fond
— ordonné une expertise médicale aux fins de vérifier l’état de santé de Madame C épouse Y, prévenue
— commis pour y procéder le Docteur BF BG, demeurant au Centre Hospitalier-Boulevard de Tasssigny-BP 1330- 65013 A et le Docteur CD AX-AM, demeurant à la Clinique de Piétat-avenue de Bellevue-65690 BARBAZAN DEBAT, experts près la Cour d’Appel de AA, avec mission de :
1) Voir et visiter Madame C épouse Y
2) Décrire son état de santé
3) Dire si elle est empêchée par ses difficultés de santé de comparaître devant la Cour, et pour combien de temps
4) Dire si son état de santé est compatible avec son audition à son domicile ou son lieu d’hospitalisation, par un magistrat commis par le Cour, désigné en application de l’article 416 du Code de Procédure Pénale
5) Donner toute information utile quant aux difficultés de santé de la prévenue
— dit que les frais d’expertise seront payés par le Trésor Public en application des articles R.91 et R.92 3° du Code de Procédure Pénale.
Les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour d’Appel de AA au plus tard le 20 mai 2005
En conséquence,
— a renvoyé la cause à l’audience du 16 juin 2005 à 8 heures 30.
Maître BU-BV, le seul des deux témoins cités présents, a été avisée d’avoir à se présenter à l’audience de renvoi.
Monsieur AX-AM CE, a été cité en qualité de témoin à la requête de Madame BA C épouse Y, par acte en date du 19 mai 2005, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 16 juin 2005.
Le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 23 mai 2005.
*
Advenue ce jour, le 16 juin 2005, la Cour a rendu un arrêt aux termes duquel elle a :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— renvoyé la cause à l’audience du jeudi 15 décembre 2005 à 8 H 30.
— Par dispositions préparatoires, a ordonné un complément d’expertise ;
— a commis pour y procéder le Docteur BF BG, demeurant au Centre Hospitalier-Boulevard de Tasssigny-BP 1330- 65013 A et le Docteur CD AX-AM, demeurant à la Clinique de Piétat-avenue de Bellevue 65690 BARBAZAN DEBAT, experts près la Cour d’Appel de AA, avec mission de :
— voir et visiter Mme C-Y
— dire si elle est en état de comparaître à l’audience fixée au 15 décembre 2005, à défaut d’être entendue dans les conditions de l’article 416 du Code de Procédure Pénale.
— dit que les frais d’expertise seront payés par le Trésor Public en application des articles R.91 et R.92 3° du Code de Procédure Pénale.
— a dit que les experts déposeront leur rapport 15 jours avant la date fixée pour l’audience de renvoi.
— a invité à toutes fins les parties concernées à envisager toute procédure en vue de désigner à Mme C-Y, prévenue, un représentant légal habilité à organiser sa défense.
Le tout par application de l’article 417 du Code de Procédure Pénale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 01 décembre 2005.
*
Advenue ce jour, le 15 décembre 2005, la Cour a rendu un arrêt aux termes duquel elle a :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— renvoyé la cause à l’audience du jeudi 14 septembre 2006 à 8 heures 30 ;
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* *
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LE JUGEMENT SUR OPPOSITION (à l’égard de X-R AY)
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE AA, en date du 22 JUIN 2006,
— a rejeté l’exception de nullité soulevée,
— a reçu Monsieur X-R AY en son opposition et déclaré non avenu le jugement de défaut en date du 09 septembre 2004,
— a déclaré Monsieur X-R AY
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE, courant 1er semestre 1999, à AA, K FRANCAIS & ESPAGNOL, infraction prévue par les articles 121-6, 121-7, 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal,
coupable de COMPLICITE D’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant 1er semestre 1999, à AA, K FRANCAIS & ESPAGNOL, infraction prévue par les articles 121-6 , 121-7, 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, courant 1999, à AA, K FRANCAIS & ESPAGNOL, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
Et sur l’action civile :
— a reçu Madame L AR-BS en sa constitution de partie civile ;
— a reçu Madame M BT-AR en sa constitution de partie civile ;
— a condamné solidairement Monsieur X-R AY avec C BA, les ayants droits de N épouse X AI (décédée), AZ F, G X, BC J, à payer à Madame L AR-BS et Madame BT-AR M la somme de 304 989 euros ;
— et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1 000 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Maître BU-BV, avocat au barreau de AA, loco Maître O, avocat au barreau de A, au nom de Monsieur X-R AY, le 03 Juillet 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
— M. le Procureur de la République, le 03 Juillet 2006, contre Monsieur X-R AY.
Le Ministère Public n’étant plus dans les temps pour faire délivrer une citation dans les délais de l’article 552 du Code de Procédure Pénale dernier alinéa, Monsieur Yves SAINT-MACARY, Président de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de AA a demandé à Maître O, avocat de Monsieur X-R AY, par télécopie en date du 14 août 2006, si le prévenu et lui-même accepteraient de comparaître volontairement à l’audience du 14 septembre 2006 à 8H30.
Par télécopie en date du 28 août 2006, Maître O a indiqué qu’il acceptait d’assister ou de représenter son client à cette audience, son client ayant donné accord pour comparaître éventuellement et être jugé à même date et heure.
M BT-AR, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 30 août 2006 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 14 Septembre 2006 ;
L AR-BS, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 01 septembre 2006 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 14 Septembre 2006 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2006 :
— Monsieur le Président a constaté l’identité de X G, F AZ, J AR-CB, C BA épouse Y pour laquelle Maître P a fourni à la Cour un certificat médical ;
— la Cour, considérant que X-R AY ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu’il a fait parvenir à la Cour un pouvoir de représentation ; qu’il conviendra de dire le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l’article 411 du Code de procédure pénale ;
— Monsieur le Président a autorisé Madame Q, interprète en langue espagnole, à se retirer compte tenu de l’absence de X-R AY.
— Madame AR-CF BU-BV, témoin, a été appelée et invitée à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées.
XXX
Maître P, avocat de C BA épouse Y, soulève des exceptions de nullité tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et dépose des conclusions en ce sens lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Maître O, avocat de X-R AY, soulève des exceptions de nullité tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et dépose des conclusions en ce sens lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions sur ces points ;
Maître BARNECHE, avocate des parties civiles, s’en remettent ;
Maîtres S, T et BRIN s’associent aux conclusions de nullité de Maître P ;
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a joint l’incident au fond.
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
C BA épouse Y en ses interrogatoire et moyens de défense;
X G en ses interrogatoire et moyens de défense ;
J AR-CB en ses interrogatoire et moyens de défense ;
F AZ en ses interrogatoire et moyens de défense ;
AR-CF BU, née le XXX à XXX à AA, a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ ;
Maître BARNECHE, avocate des parties civiles, en sa plaidoirie, s’engage à fournir un certificat d’hérédité dans le cadre d’une note en délibéré et dépose son dossier ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître BRIN, avocat de J AR-CB, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
La Cour a suspendu les débats à 20 H 56, repris le lendemain à 9 H 00.
Maître O Jacques, avocat de X-R AY, en sa plaidoirie et qui dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Maître T Philippe, avocat de X G, en sa plaidoirie ;
Maître S, avocate de F AZ, en sa plaidoirie ;
Maître P, avocat de C BA épouse Y, en sa plaidoirie et qui dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Les prévenues ont eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 novembre 2006.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 31 mars 1999 le Procureur de la République de AA initie une enquête sur la situation de M. AX E une personne âgée de 85 ans, XXX à AA dont les proches étaient sans nouvelles depuis quelques temps et dont les avoirs très conséquents, à la Société Générale, avaient donné lieu à de très importants retraits.
AX E avait donné procuration le 22 février 1999 à Madame C, sa voisine, procuration signée à son domicile, en présence de Madame U fondée de pouvoir de la banque.
En vertu de ce document, Madame C donnait instruction de vendre les CODEVI et de solder les comptes sur livrets : le 09 mars, la banque réalisait la vente de titres pour un montant de 1 511 910,65 francs. Le 15 mars 1999 on lui demandait de clôturer un compte sur livret et un CODEVI, à la suite de quoi étaient retirées en deux fois, des espèces pour 147 148,49 francs.
Dans le même temps, Madame C retirait du compte dépôt :
— 300 000 francs le 12 mars 1999,
— 400 000 francs le 18 mars 1999,
— 400 000 francs le 23 mars 1999,
— 400 000 francs le 25 mars 1999,
et avec la carte bleue, dans des distributeurs automatiques bancaires, 6 000 francs le 02 mars, puis les 08, 16 et 22 mars 1999, 30 000 francs le 01 avril.
Le 15 mars 1999 Madame C demandait la clôture d’un PEA de 142 717,32 francs et l’ensemble des titres sur un compte alors évalué à 3 408 951 francs.
Demande qui amenait la banque à solliciter de M. E qu’il soit rencontré, et dans l’attente à suspendre les opérations demandées ; en effet ces cessions devaient dégager une plus-value de 974 882 francs, laquelle, ajoutée à celle de 326 774 francs sur les ventes du 09 mars, avait une incidence fiscale importante, un impôt supplémentaire de 338 430 francs étant dû.
Entre temps, Madame C avait fait modifier les clauses relatives aux bénéficiaires de 14 contrats d’assurance-vie, se substituant à eux, pour un capital garanti de 1 782 753 francs.
Les policiers décidaient donc d’entendre Madame C, qui refusait dans un premier temps de préciser où se trouvait la personne âgée, avant de concéder qu’il était depuis quelque temps, à la suite de chutes consécutives, à la maison de retraite des 'Trois Poètes’ à AF (64). Cette dame reconnaissait d’importants prélèvements, pour réorienter l’épargne de M. E, à qui elle avait remis l’ensemble des fonds.
Le lendemain, ils entendaient sur place M. E qui ne se souvenait pas des conditions de son arrivée dans l’établissement (le 11 mars précédent) ni de retraits de fonds demandés à Madame C, ni de la remise de ceux-ci : il admettait avoir 'certainement donné’ procuration à Madame C 'mais ne se souvenait pas ; il n’était pas non plus capable de donner des détails sur ses avoirs bancaires ni sur les contrats d’assurance-vie souscrits.
La personne âgée ne se souvenait pas non plus des visites de Madame C ni de remises d’argent.
Le docteur V, médecin légiste, requis par le Parquet examinait M. E et concluait qu’il présentait un caractère de vulnérabilité en raison d’une part de son âge (85 ans) d’autre part de son état mental dont les capacités sont partiellement diminuées, à la suite semblait-il d’une infection pulmonaire.
Le docteur W, directrice de la maison de retraite des 'Trois Poètes’ confirmait que M. E était arrivé le 11 mars 1999, accompagné de Madame C et son médecin traitant, le docteur J, les seules personnes à le visiter depuis : il n’était pas alors valide, devant être conduit à sa chambre en fauteuil roulant. Il s’était inquiété depuis quelques jours de la disparition de son portefeuille et des 400 francs qui s’y trouvaient.
Le docteur J confirmait ces visites, accompagnée de Madame C, mais n’avait jamais assisté à la remise d’argent.
Madame C, placée en garde à vue maintenait qu’elle avait porté tout l’argent retiré à M. E et que c’est ce dernier qui avait de son chef modifié les polices d’assurance-vie.
Victime d’un malaise, il était mis fin à la garde à vue, Madame C conduite au CHS de AA.
Les enquêteurs souhaitaient visiter le cabinet médical du docteur J, à quoi ils parvenaient difficilement, une sommation interpellative leur était délivrée afin de 'communiquer la nature d’un document en vertu duquel une saisine était requise'.
Diligence qu’ils parvenaient à mener le 13 avril : le dossier médical ne contenait que deux feuillets sur lesquels figuraient une succession de dates de visites ou rendez-vous, aucune indication sur des affections, analyses ou radios.
Les pièces remises par la caisse primaire d’assurance maladie révèlent que le docteur J ne suivait M. E que depuis le 04 mars, Madame C n’était notée qu’à propos de la prescription d’un arrêt maladie, en date du 25 mars jusqu’au 13 avril.
Une information judiciaire est ouverte le 08 avril 1999 des chefs de :
— complicité d’abus de confiance,
— complicité d’abus de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour l’obliger à un acte ou à une abstention néfaste,
— recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement.
Les premières auditions, ainsi que les interceptions téléphoniques vont permettre la mise à jour d’autres opérations financières ou juridiques concernant M. E et Madame C d’une part, les relations tout à fait singulières entretenues par des personnes intervenues, au-delà de Madame C, Madame X, magnétiseuse, et ses enfants, Maître F, avocat, Madame J, médecin.
Relations qui expliquent la participation des uns et des autres dans le dépouillement de la victime, M. E, d’abord isolé de sa famille et son médecin, voire son personnel, puis démuni de sa fortune, dont tout ou partie passera entre les mains de l’une ou l’autre, voire plusieurs de ces personnes.
Madame C est enseignante dans une institution privée, perçoit à ce titre des revenus et dispose à titre personnel de quelques placements. Elle vit à AA, au 02 boulevard des Pyrénées à l’étage en-dessous de M. E, avec sa mère, Madame AT C, âgée de 87 ans, et sa fille qui connaît quelques problèmes d’adaptation.
Elle entretient des bonnes relations avec son voisin âgé, aurait promis à la soeur de celui-ci, décédée quelques années auparavant de s’occuper de lui.
De fait, depuis quelques mois, progressivement, les 'dames C’ se montrent plus empressées auprès de M. E, et dans les premières semaines de l’année 1999 vont l’isoler de sa famille, des neveux ou nièces vivant loin, de son personnel et de son médecin traitant, le docteur AB.
Madame C fréquente le Cercle de BH BI, et l’association Les ABEILLES, au centre desquelles Madame AI X, autrefois coiffeuse, qui exerce maintenant à AA, et quelques jours par mois à AC (ESPAGNE) son métier de magnétiseuse.
Dans le même immeuble que son cabinet, propriété de la famille du Maire de AA, avec qui elle entretient des liens amicaux, se trouve un local avec chapelle, vouée au culte de BH BI et de Padre PIO, animé par Madame X, auquel sont attirées nombreuses de ses clientes.
Madame X BJ semble t’il confortablement sa vie, mais mène un train de vie dispendieux au point qu’elle a obtenu, les années précédentes, souvent de la part de ses clientes, des prêts d’argent, qu’elle rembourse plutôt moins que plus. Elle a subi un redressement fiscal, finalement abandonné. Avec son mari, qui vit en ESPAGNE, dans la région de H, elle avait déjà bénéficié d’un héritage DESPAUX, dont la perception donna lieu à des difficultés, et l’intervention d’avocats brésiliens.
Madame X aide financièrement, trois de ses quatre enfants G et AI X, un temps employés par le député-maire de AA, comme attachés parlementaires ainsi que C X.
Madame X est très attachée à Mademoiselle AZ F naguère conseil juridique, maintenant avocate, qui suit ses problèmes juridiques et financiers, mais intervient aussi dans le quotidien de la famille X : elle prend un repas par jour au cabinet de la magnétiseuse, elle gère elle-même les comptes bancaires de ses enfants, garde leurs chéquiers en sa possession.
Maître F sera constituée comme défenseur par Madame C, dès sa mise en examen, sinon ses premiers interrogatoires par la police, sommée par huissier de s’expliquer sur ses démarches et recherches, de même que la Société Générale, banque de M. E, voire Monsieur le Procureur de la République.
Dans le même cercle, et par ailleurs personnellement très liée à Maître F, Madame AR-CB J, docteur en médecine, qui exerce comme généraliste à ARTIGUELOUVE (64) devient le médecin et des dames C, et de M. E dont elle atteste du bon état de santé le 05 mars 1999, certificat joint à sa demande, par Maître AD, notaire à AA, à la procuration générale et notariée consentie par M. E à Madame C.
* * *
A un titre quelconque, ces personnes vont être mêlées aux opérations visant manifestement à dépouiller M. E, lesquelles se déclinent dans l’ordre chronologique suivant :
— 18 février 1999 : Testament de M. E déposé à l’étude de Maître AE, notaire à AA, par Madame C.
— 28 février 1999 : Première procuration bancaire consentie à Madame C en présence de Madame U fondée de pouvoir de la Société générale.
— 02 mars 1999 : Madame C vide le coffre de la Société Générale et retire 1 700 000 francs et un titre.
— 03 mars 1999 : Modification des contrats SOGECAPI, assurance-vie de M. E, au profit de Madame C. Avenants imprimés par Maître F.
— 03 au 05 mars 1999 : Deuxième procuration devant Maître AD, associé de Maître AE.
— 05 mars 1999 : Certificat du docteur J attestant de la bonne santé de M. E, remis à ce notaire.
— 09 mars 1999 : Rendez-vous à la Société Générale de A où G et C X déposent des titres au porteur SOGECAPI trouvés par Madame C chez M. E: à la demande de Madame X et sur les conseils de Maître F.
— 11 mars 1999 : Monsieur E est conduit à la maison de retraite de AF (les Trois Poètes) par Madame C et le docteur J : les démarches ont été faites au nom de Madame X.
— 12 18, 23, 25 mars 1999 : Madame C retire 1,5 millions de francs du compte dépôt.
— 2, 8, 16, 22 mars 1999 : Madame C retire 4 fois 6 000 francs au guichet bancaire avec la carte bleue de M. E.
— 31 mars 1999 : La Société générale informe M. E par LRAR des opérations en cours, et de leur suspension.
— 01 avril 1999 : Première manifestation des policiers auprès de Madame C.
— 05 avril 1999 : Déménagement de l’appartement de M. E et d’armes chez Madame C, qui a téléphoné à Madame X, Maître F et Madame J invitées à 'venir chercher les jonquilles'.
— 08 avril 1999 : Madame C est placée en garde à vue, mesure interrompue à la suite d’un malaise. Conduite au CHS, elle en sort au bout de quelques heures avec intervention de Maître F et Madame J.
— 08 avril 1999 : ouverture de l’information judiciaire. Mise en place d’interceptions téléphoniques.
— 09 avril 1999 : Confection de faux dossiers médicaux de M. E et Madame C, au cabinet de Maître F en présence de celle-ci, de Madame X, G X, et du docteur J.
— Nuit du 09 au 10 avril 1999 : Appels de Madame X à Maître F, docteur J en vue de restituer l’argent.
— 11 avril 1999 : Madame C restitue 1 500 000 francs à M. E à partir de sommes remises par Madame X, G X, Maître F et le docteur J.
Ainsi au terme de 'processus', M. E, qui est manifestement diminué physiquement et mentalement depuis quelques temps, est-il dépouillé par l’intermédiaire de Madame C, mais à destination aussi d’autres personnes d’une somme de l’ordre de 4 millions de francs.
A part les 1,5 millions de francs restitués le 11 avril 1999, après que Madame X ait reçu le conseil d’un magistrat rencontré dans une soirée, de rendre l’argent, somme réunie à partir de la restitution par Mesdames F et J (50 000 francs chacune), Madame C (200 000 francs), G, C et AI X (60 000 francs chacun) et le surplus qui se trouvait chez Madame X, on ne retrouvera rien des prélèvements en numéraire de Madame C.
Quant à des pièces d’or et d’argent, et au moins un, plus probablement deux lingots d’or, ayant appartenu à M. E, ils seront retrouvés entre les mains d’une dame AL, amie de Madame X, qui les lui avait confiés, ou pour le lingot, de Madame V, cliente et fervente fidèle de BH BI, qui l’avait reçu également de la part de Madame X, au moment des premières interventions des policiers.
Les mis en examen vont se renvoyer mutuellement les responsabilités de ces agissements : Madame C prétend que c’est Madame X qui l’a manipulée, et a d’ailleurs conservé l’argent et les pièces ; le docteur J évoque les manoeuvres 'des dames C’ ; Madame X et ses enfants impliquant également, comme AY X, Maître F ; celle-ci se dit étrangère à toute opération douteuse ou illégale n’étant intervenue que comme conseil et avocat de Madame C.
Madame C avait prétendu dans un premier temps avoir remis tous ces prélèvements à Monsieur E. Elle convient ensuite qu’elle a procédé à ces retraits à l’instigation de Madame AI X ; elles avaient discuté de la situation de Monsieur E à qui Madame C reprochait de n’être pas assez gentil et reconnaissant pour l’aide qu’elle lui apportait : à la suite d’une prière à LOURDES, Madame C se promettait, s’il changeait d’attitude, de 'rendre le quart’ à de bonnes oeuvres ; Madame X lui disait alors 'que c’était le bon moment, il faut lui faire faire un testament en votre faveur. Je le sens, c’est tout pour vous'.
Madame X BK sur le choix du notaire, et demandait à Madame C de faire établir des procurations. Les documents personnels et financiers de Monsieur E étaient communiqués à Maître F.
Madame X disait à Madame C d’aller vider le coffre, en deux fois. Elle y découvrait 1.700.000 francs en billets de 500 francs et un titre de capitalisation, dont elle trouvait 7 ou 8 autres exemplaires au domicile de Monsieur E. Elle transmettait ces titres à Madame X, par l’intermédiaire du Docteur J, titres qui allaient être aussitôt négociés à la Société Générale de A par les enfants de Madame X.
Peu après elle apportait 1.500.000 francs en liquide (ceux du coffre) à Madame X qui les comptait, en présence de G, et les gardait.
Après le placement en maison de retraite de la victime, elle est allée à la demande de Madame X retirer en liquide à nouveau 1.500.000 francs en six retraits, lui apportant aussitôt cet argent.
A la même époque elle faisait procéder, avec l’aide de Maître F, au changement de bénéficiaire des contrats d’assurance vie.
Dès que la police se manifestait, elle décidait de se débarrasser d’objets compromettants à son domicile. Maître F et le Docteur J, ainsi que Madame X viennent donc chercher des armes appartenant à son mari décédé et d’autres éléments, dont des pièces d’or et d’argent. Les armes seront jetées dans une rivière. Madame C avait appelé ces personnes pour 'venir chercher des jonquilles', codant son message sans doute dans la crainte d’être sur écoutes.
Après sa première interpellation, elle se rendait au cabinet de Maître F avec les pièces et dossiers médicaux la concernant ainsi que M. E, lesquels servaient de base à de faux dossiers confectionnés cet après-midi là en présence de Madame X, sa fille, le médecin et l’avocate.
Dans la soirée du 09 avril, elle était alertée par Madame X, et il était décidé de restituer l’argent, en fait 1.500.000 francs rassemblés à partir des sommes restées chez Madame X, et de celles qu’elle avait distribuées à ses enfants, au médecin et à l’avocate, qui les ramenaient.
Un reçu était rédigé, notamment sur les conseils de Maître F et Madame C allait restituer cette somme.
Tout au long de l’information, et encore devant la Cour Madame C va confirmer cette version des faits.
Madame X pour sa part, a reconnu qu’elle avait évoqué les problèmes et la fortune de Monsieur E avec Madame C. Elle lui a effectivement conseillé le choix de son notaire, du nouveau médecin et d’autres infirmières, et s’est occupée de chercher une maison de retraite.
Elle a bien vu une somme de 1.500.000 francs apportée chez elle, mais n’a rien gardé, sauf 200.000 francs donnés par Madame C.
Elle minimisera sa participation tout au long de l’information, s’estimant victime de Madame C et Maître F qui cherchaient à la compromettre compte tenu de ses relations.
L’enquête démontre cependant que Madame C l’appelle au téléphone très souvent, 19 fois dans les 12 premiers jours de mars, deux conversations durant plus 1/4 d’heure.
Le 1er avril, dans les heures qui précèdent sa venue au commissariat, Madame C appelle Madame X, qui est à H (ESPAGNE) avant, puis après son audition : elle appelle également cinq fois Maître F et deux fois le Docteur J.
G X dédouane sa mère, disant que c’est Maître F qui s’est occupé de tout avec Madame C. Elle convient d’avoir aidé à compter les 1.500.000 francs apportés au début mars. Elle reçoit de sa mère 10.000 francs puis 50.000 francs de cette somme, reprise à ce moment-là par Madame C. Deux enveloppes, contenant de l’argent étaient remises à Maître F et Madame J.
G X convient également s’être rendue à A avec son frère, pour négocier les bons anonymes. C’est Maître F qui s’est occupé de prendre les rendez-vous après avoir étudié les titres, que lui avait remis sa mère. L’avocate a gardé les autres titres.
Elle la met encore en cause pour avoir emporté, le jour du 'déménagement’ de l’appartement de Madame C, les armes, les munitions, des papiers, des dossiers et les titres de Monsieur E. Ainsi qu’un lingot d’or.
Elle a assisté à la confection de faux dossiers médicaux, à laquelle le docteur J était réticente, convaincue finalement par l’insistance de Maître F.
Le docteur AR-CB J convient de son intervention pour rédiger un certificat médical, à l’appui de la procuration du 05 mars 1999. Elle affirmera n’avoir découvert que quelques jours plus tard l’entreprise qui consistait à récupérer les biens de Monsieur E.
Elle a cependant participé au déménagement de l’appartement de Madame C et a rédigé de faux dossiers médicaux. Elle a bien transmis des enveloppes depuis chez Madame C à Madame X, mais ignorait qu’elles contenaient des titres.
Elle a bien reçu 50.000 francs dans une de ces enveloppes remise par Madame X, au nom de Madame C. Somme qu’elle a ramenée pour la restituer à Monsieur E à la maison de retraite.
Maître F conteste toute participation frauduleuse aux faits. Elle a effectivement été la conseillère de Madame C, pour laquelle elle a rédigé des avenants aux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur E, et entrepris une procédure de divorce. Elle dit ne pas s’être occupée de la négociation des titres. Elle a bien vu une somme de 1.000.000 francs chez Madame X qui lui a dit les tenir de Madame C, également les titres anonymes. Et convient avoir accepté, sur l’insistance de Madame X, un don de 50.000 francs.
La rédaction de faux documents médicaux dans son cabinet est fortuite, elle n’y a pas participé.
Elle a participé à l’enlèvement d’armes, et rien d’autre du domicile de Madame C, à la demande de celle-ci.
Elle n’a jamais eu de lingots d’or en sa possession et n’en a donc pas remis un à Madame V, amie de Madame X.
Maître F convient également avoir rapporté la somme de 50 000 francs pour totaliser les 1.500.000 francs ramenés à la maison de retraite.
Elle n’a fait que conseiller deux ou trois détails, sur le reçu manuscrit, rédigé en commun par les personnes présentes, Madame X, sa fille G, Madame C, Maître F et le docteur J.
Quant à AY X il est impliqué dans cette affaire, malgré les dires de son épouse tendant à l’innocenter.
Il s’avère qu’il a finalement été le destinataire du reçu des bons anonymes négociés à la société générale de A.
D’après son épouse, il avait créé, à l’instigation de Maître F une société AREN SA en vue de récupérer le produit de cette vente. Si l’avocate a décliné toute responsabilité dans cette création et ce projet, les investigations menées sur commission rogatoire ont confirmé l’implication du couple X dans des opérations frauduleuses et détournements.
A H et TORREMOLINOS (ESPAGNE) où est domicilié AY X, on a découvert des documents relatifs à la vente de pièces d’or et argent de 20 F en mai 2000, pour un montant de 22.500 francs, de même que des espèces et bijoux ayant appartenu sans doute à la victime.
Et un récépissé bancaire du 29 avril 1999 pour lequel AY X faisait virer de sa banque la BBV d’IRUN, sur l’agence de la BBV PRIVENZA à AH, 28.000 pesetas à destination de SA AREN, opération à laquelle participait un certain Pedro GUERRA, agent de la BBV à BL BM (BRESIL) où le couple X avait des intérêts suite à des placements, hasardeux semble-t-il, de fonds hérités d’une dame DESPAUX.
AREN SA avait été enregistrée le 29 mars 1999 aux Iles Vierges Britanniques, sous le nom d’un mandataire : le créateur de cette 'société d’affaire internationale’ était AY X ; Cette société disposait d’un compte joint à la BBV PRIVANZA de AK dont les bénéficiaires et titulaires étaient AI et AY X, ce dernier en réalité seul administrateur et signataire sur le compte bancaire de la société.
Des correspondances saisies démontraient que cette société avait en réalité été mise en place pour permettre de recueillir les fonds de Monsieur E, en particulier la somme de 722.000 francs en bons, négociés à la société générale de A.
Du reste, AREN SA a été dissoute juste après le refus de virement opposé par cette banque, où les démarches et relances depuis AK ont été prouvées (télécopies des 10 et 15 juin 1999 demandant le versement du produit de la vente des bons).
AY X n’a cependant jamais été entendu par le juge d’instruction, au point qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui.
Malgré les dénégations des mis en cause, les revirements dans leurs déclarations, notamment de Madame X, apparaissaient au terme de l’information un ensemble d’actes et manoeuvres ayant abouti à la dissipation d’une grande partie de la fortune mobilière de Monsieur E.
Et ce dans un climat singulier.
Lequel ressort d’une part de l’influence exercée par Madame X sur Mesdames C, F et J, une sorte de garde rapprochée, qui n’hésitèrent pas à se lancer et participer à des opérations dont il ne pouvait plus être considéré, dès les premiers jours de mars 1999 qu’elles n’étaient totalement douteuses.
D’abord parce que des sommes considérables ont circulé, en liquide, 'on a le pactole’ aurait dit Madame X, prélèvements et mouvements d’espèces ou de valeur en fort peu de temps, que des personnes apparemment censées, professeur, médecin, avocat ne pouvaient raisonnablement estimer comme ressortant d’une saine gestion du patrimoine d’un vieil homme, entre temps placé en maison de retraite, ou de sa générosité, ressemblant davantage à de la prodigalité.
Le tout organisé par, et en tout cas autour de Madame X, personnage sans doute atypique, mais dont la relation particulière à l’argent était connue de ses amies, qui la suivaient depuis plusieurs années non seulement dans un culte religieux, mais aussi dans l’exercice de sa profession de magnétiseuse, ou encore dans des contacts quasi quotidiens et personnels.
Or Madame X menait grand train, dépensait beaucoup, gagnait sans doute de l’argent, mais en empruntait beaucoup, notamment parmi les disciples du culte de BH BI qu’elle animait, ne remboursant manifestement pas tout.
En sorte que la 'mane’ provenant des avoirs de Monsieur E parvenant à Madame X via Madame C, l’appréhension qu’elle en fît, ne pouvait normalement qu’interpeller les prévenues appelantes, y compris sa propre fille.
Il n’en reste pas moins que malgré la restitution de 1.500.000 francs, et la suspension des opérations de vente des titres par la banque fin novembre 1999, une somme et des valeurs de l’ordre de 2.000.000 francs au moins n’ont pas été retrouvés.
C’est dans ces conditions que AI X, G X, I X et C X, BA C Y, AZ F, AR-CB J et AY X ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de AA des chefs d’abus de faiblesse et abus de confiance, complicité de ces délits et recel de choses obtenues à partir de ces délits.
Par jugement du 09 septembre 2004, le Tribunal Correctionnel de AA prononçait les condamnations suivantes :
— BA C épouse Y, coupable d’abus de confiance et abus de faiblesse, à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, ainsi que l’interdiction des droits civils, civiques ou de famille pendant 5 ans ;
— AZ F coupable de complicité de ces deux délits et de recel, condamnée à 18 mois d’emprisonnement dont 13 mois avec sursis ;
— AI X, coupable de complicité des mêmes délits, et de recel, à 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans et l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans, peine confondue avec celle de 12 mois avec sursis et 10.000 euros d’amende prononcée le même jour pour recel ;
— G X, coupable de complicité des mêmes délits et recel, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— AR-CB J, sous la même prévention, à 18 mois d’emprisonnement dont 13 mois avec sursis simple ;
— AY X, des mêmes chefs de prévention, à 3 ans d’emprisonnement avec prolongation des effets du mandat d’arrêt.
C X et I X étaient relaxés.
Les prévenues interjetaient appel par déclarations des 13 septembre 2004 (Madame X AI), 15 septembre 2004 (X G), 16 septembre 2004 (Madame C-Y et Maître F), le 20 septembre 2004 (Madame AR-CB J).
Le Ministère Public formait un appel incident le 20 septembre 2004, les parties civiles le 22 septembre 2004.
AY X a formé opposition au jugement du 09 septembre 2004 le 04 juillet 2005. Après renvoi, le Tribunal Correctionnel a statué sur cette opposition le 22 juin 2006, le déclarant coupable de complicité d’abus de faiblesse et d’abus de confiance et de recel.
Condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 304.989 euros de dommages et intérêts, outre 1.000 euros à payer aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il a interjeté appel par déclaration du 03 juillet 2006, le Ministère Public formant un recours incident.
RENSEIGNEMENTS :
Aucun des prévenus n’avait été condamné.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
L’action publique est éteinte contre Madame AI X, décédée le XXX.
La Cour joint les instances d’appel du jugement du 09 septembre 2004 à l’encontre de Madame C, G X, AZ F et AR-CB J, et du jugement du 22 juin 2006 contre AY X.
Sur la nullité de la procédure
' Nullités soulevées par Madame C
Par conclusions déposées préalablement au renvoi du dossier le 31 mars 2005 la prévenue avait fait plaider in limine litis la nullité de la procédure, au niveau du jugement du Tribunal Correctionnel de AA du 09 septembre 2004, le Tribunal ayant statué alors qu’elle n’était pas en état de comparaître, appel ayant été interjeté de cette décision la requête en vue d’un examen immédiat rejetée le 02 juillet 2004 ; et au niveau de la procédure d’instruction les poursuites ayant été menées par le Procureur de la République de AA, qui connaissait personnellement la famille X, Madame X prêtait une somme à l’épouse de ce magistrat, AY X le mettait en cause comme ayant reçu en cadeau des accessoires de golf, et lui ayant téléphoné le 07 juillet 1999 pour l’inciter à taire ce cadeau à un avocat, et l’aviser de sa situation critique dans cette affaire.
Sur le premier point, le Tribunal a constaté que la prévenue avait été régulièrement citée et ne comparaissait pas. Au visa de l’article 410 du Code de Procédure Pénale il a dit qu’elle serait jugée contradictoirement.
En droit il appartient aux juges d’apprécier souverainement la validité de l’excuse médicale présentée par la prévenue pour demander le renvoi de l’affaire ou son audition dans les conditions fixées par l’article 416 : si elle ne reconnaît pas l’excuse valable, la juridiction n’a pas à faire usage de la procédure prévue par ledit article.
En l’espèce, en visant l’article 410 du Code de Procédure Pénale pour justifier le caractère contradictoire de la procédure, le Tribunal a implicitement rejeté cette excuse.
Il y a lieu de constater qu’il y a d’autant moins atteinte aux droits de la défense, que la prévenue avait déjà présenté des difficultés de santé pendant sa garde à vue, lesquelles avaient occasionné son hospitalisation au Centre Hospitalier Spécialisé des Pyrénées, ne l’avaient pas empêché dès le lendemain, de répondre aux autres personnes mises en cause, pour rédiger de concert, dans le bureau de l’une d’elle, de faux dossiers médicaux, puis le surlendemain, se réunir de nouveau de nuit pour programmer la restitution de partie du butin des infractions reprochées, restitution qu’elle avait elle-même assurée en se rendant en taxi à la maison de retraite où elle avait placé la victime, à plus de 30 kms de son domicile.
Il appartenait au Tribunal d’apprécier la véracité et la validité de l’excuse médicale invoquée, les énonciations des certificats médicaux ne s’imposant pas aux premiers juges.
Alors et surtout que les faits avaient été évoqués tout au long de l’information, pendant près de 5 ans, au cours de laquelle la prévenue avait été entendue et confrontée, et mise à même d’apporter tous éléments utiles à sa défense.
Une autre prévenue, gravement malade, décédée depuis avait comparu.
En sorte que la Cour estime qu’il n’y a pas de nullité à procéder ainsi, ni violation des droits de la défense, même si cette juridiction a veillé, malgré l’indisponibilité encore alléguée de cette prévenue à retarder son audience afin qu’elle soit effectivement entendue.
Cette première exception sera donc rejetée.
Quant à l’exception tenant à l’impartialité du Tribunal invoquée initialement par la seule BA C, reprise devant la Cour, verbalement par les autres prévenus, la Cour constate que le reproche d’impartialité est formulé non pas à l’endroit des magistrats du siège, mais du Procureur de la République qui initia l’enquête, engagea les poursuites et les soutint ou un membre de son parquet.
La Cour observe qu’aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Pénale les magistrats du Ministère Public ne peuvent être récusés.
Et qu’en l’espèce après avoir exposé des liens qui existaient entre le Procureur de la République de AA, et Madame X, l’une des prévenues, le Ministère Public avait saisi la Cour de Cassation en vue du dessaisissement de la juridiction de AA.
Suivant arrêt du 10 novembre 1999, la Cour de Cassation a rejeté cette requête en dessaisissement.
Il est vainement invoqué pour faire annuler la procédure, des faits ou éléments postérieurs, lesquels émanent des seules déclarations de AY X, prétendant que ce magistrat du Parquet lui avait communiqué des informations sur l’enquête (sans en préciser la date), ou laissant à son domicile, un mot manuscrit relatant une conversation téléphonique de ce magistrat, à propos de ladite enquête : ces deux éléments, certes postérieurs, à les supposer avérés en ce qui concerne les liens ou position du magistrat, ne pourraient que confirmer des relations de voisinage, ou de rencontre au travers de soirées en ville, auxquelles participait Madame AI X, proche du Maire de AA, ainsi amenée à rencontrer d’autres personnalités, magistrats compris, déjà connues de la juridiction suprême et nécessairement écartées par celle-ci lorsqu’il s’est agi de dessaisir le Tribunal de AA.
Relations donc connues de la Cour de Cassation lorsqu’elle rendit son arrêt, tandis que le magistrat en cause ne figure nullement dans les actes de la procédure.
Au surplus, il n’apparaît pas que les consorts X, l’épouse placée plusieurs mois en détention provisoire, le mari objet d’un mandat d’arrêt, tous deux renvoyés devant le Tribunal Correctionnel, aient été favorisés au détriment d’autres prévenus.
Ce chef de nullité doit donc également être écarté.
' Nullités soulevées par M. AY X
Par la voix de son conseil AY X reprend devant la Cour les nullités invoquées devant le Tribunal Correctionnel :
— nullité de la citation pour non respect des délais prévus pour la citation des personnes résidant à l’étranger,
— nullité de la procédure d’instruction et de règlement, ses droits résultant de l’article 175 du Code de Procédure Pénale ayant été méconnus.
Sur le premier point, la Cour se bornera à constater que AY X avait été cité à son domicile espagnol pour l’audience du 09 février 2006, citation à parquet du 20 septembre 2005, conforme à l’article 562 du Code de Procédure Pénale, dont il a signé un accusé réception le 25 octobre 2005, soit plus de 2 mois et 10 jours avant cette audience ; par ailleurs, ce 09 février 2006, la procédure a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 22 juin 2006, Maître O, son avocat indiquant le représenter.
Il convient de rappeler que ce conseil a accepté de le représenter également devant la Cour d’Appel.
Sur le second point, la Cour relève que AY X, seulement entendu en mai 1999 sur commission rogatoire par des policiers espagnols, demeurant en ESPAGNE, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Pénale.
L’existence de ce mandat, dont la validité n’est pas contestée ni contestable, en vigueur au moment du règlement de l’information, exclut toute nullité du fait du non accomplissement des formalités prévues par les articles 175 et 175-1 du Code de Procédure Pénale, dès lors qu’aucun nouveau fait n’est relevé à l’encontre de ce prévenu depuis la délivrance et la notification de ce mandat.
Ces exceptions de nullité seront donc rejetées.
Sur le délit d’abus de faiblesse
Cette infraction suppose que soit rapporté l’état de vulnérabilité dû à l’âge ou à la maladie de la victime, M. E, et le caractère préjudiciable des actes auxquels il a été conduit par abus de cette situation de faiblesse.
L’état de faiblesse résulte, à l’issue du dossier et des débats, non seulement de l’âge de M. E, mais encore de l’évolution défavorable de son état de santé, ainsi que de l’isolement dans lequel l’a placé Madame C, manifestement sous influence de Madame X.
En effet dès le début de l’année 1999, Madame C, et sa mère, qui avaient pris en charge l’assistance de leur voisin âgé, vont progressivement le couper de son entourage familial, les parties civiles, qui si elles n’habitaient pas sur place, et ne le visitaient qu’occasionnellement, vont brusquement cesser d’avoir de ses nouvelles.
Elles vont changer d’infirmières, celles-ci notant qu’elles ne pouvaient plus pratiquer les soins CD la présence de l’une des dames C ; et brusquement changer de médecin traitant, le docteur AB, médecin habituel de M. E, et qui le visitait n’était plus appelé, substitué, dans les conditions que l’on sait par le docteur J. Le témoignage de la femme de ménage, elle aussi progressivement écartée, puis congédiée, est révélateur de ces agissements tendant à couper le vieillard de tout contact avec d’autres personnes: Madame C, prévenue, est même une fois appelée par sa mère pour intervenir, car la victime s’était préparée pour partir à la banque, épisode situé dans les premiers jours de mars, reconnu par Madame C, narré à Madame J et à G X ; la fondée de pouvoir de la Société Générale à qui sera cachée la destination de la victime, avait noté auparavant que Madame C avait totalement pris en charge, dès avant la procuration établie le 22 février 1999, la gestion et le suivi de ses papiers.
Au-delà de ces manoeuvres d’isolement, couronnées par un placement en maison de retraite, dont nul ne fut informé, ni sa famille, ni son personnel soignant ou personnel de maison, c’est à l’évidence de la détérioration de l’état du santé de la victime, que Madame C a profité.
Celle-ci ressort des expertises de deux légistes commis le 02 avril 1999 (docteur V) puis le 15 avril 1999 (docteur BG BO, psychiatre) :
Le Docteur V conclut :
'Il est très difficile de donner une réponse précise à la question et je suis obligé de garder un certain flou.
1° Monsieur E est âgé de 85 ans et donc présente une certaine vulnérabilité systématique en fonction de son âge.
2° Pour certaines choses, Monsieur E est très logique, très clair. La discussion est facile. On sent que dans sa vie active il était habitué à parler facilement. Les manques qu’il peut y avoir sont compensés par une certaine 'mondanité'.
3° Il y a des trous certains, puisqu’il ne peut me préciser des choses simples comme le métier de son père ou le nom du Président de la République précédent selon Monsieur AJ ou le nom du Premier Ministre actuel, ou la localisation exacte de l’endroit où il se trouve.
4° A l’occasion d’une infection pulmonaire semble-t-il banale, il y a eu une confusion mentale importante qui s’est installée et qui paraît actuellement régressive.
5° Il est difficile de juger de l’état antérieur au mois de février 1999.
6° La notion de l’argent semble être très limitée.
7° En CONCLUSION : on peut noter qu’il existe un caractère de vulnérabilité en raison d’une part de son âge et d’autre part de son état mental dont les capacités sont partiellement diminuées.'
Il a examiné la victime le 03 avril 1999.
Le Docteur BG-BO conclut :
'L’examen psychiatrique objective un syndrome de démentification en période d’état, d’installation progressive.
On ne retrouve pas, dans les antécédents de ce sujet, d’étiologies susceptibles d’être à l’origine d’un début aigu.
Dans la période de sa relation avec Madame C (dans les mois qui précédèrent son entrée le 11 mars 1999 en maison de retraite), Monsieur E présentait un état de vulnérabilité, de fragilité psychique, tel qu’il ne pouvait être méconnu de Madame C, et tel qu’il pouvait altérer de façon majeure ses facultés d’appréciation et son aptitude à pouvoir se défendre.'
Elle a examiné la victime le 28 avril 1999.
Egalement de l’impression recueillie par les policiers (audition du 02 avril 1999 où il ne se souvient guère de la procuration donnée à Madame C, ni ne peut donner aucune indication sur l’état de sa fortune), le personnel de la maison de retraite (il est plus intéressé par son plateau repas, que par la somme de 1 500 000 francs, à lui rapportée le 11 avril 1999 et comptée devant lui), et même l’une des prévenues, le docteur J, soupçonnait les dames C de lui avoir administré à cette époque, juste après qu’elle ait attesté de son bon état de santé, les médicaments habituels de Laetitia leur fille et petite fille.
Les actes réalisés, le retrait de l’ensemble de ses placements, encore que les opérations fussent suspendues par la Société Générale, lui étaient gravement préjudiciables d’une part en raison de leurs incidences fiscales (imposition portée à plus de 330 000 francs) mais encore en raison de la dissipation des fonds retirés de la banque : l’ensemble des sommes n’a pas été retrouvé, seuls les 1 500 000 francs rapportés le 11 avril 2004 à la maison de retraite l’ont été ; encore avaient-ils déjà été conservés par Madame X, titulaire d’aucune procuration, étrangère à la gestion des biens de M. E, voire distribués à son entourage (Maître F, docteur J, G, C et I X) ; l’on ne voit pas en quoi la négociation des titres anonymes à A, par G X et son frère qui se sont vus remettre le reçu, ensuite transmis à leur père AY X, dont le remboursement fut sollicité par le représentant d’une société à AK, sur le compte de laquelle seuls les époux X avaient la signature, pouvait représenter un quelconque avantage pour M. E, même Madame C en fut dépossédée et frustrée ; quant aux sommes disparues, passées entre les mains de Madame C, pour les retirer, remises d’après elle à Madame X, en tout cas non retrouvées ni chez l’une, ni chez l’autre, à l’inverse de pièces et d’un lingot, confiés à des amis de la seconde pour les cacher au moment de l’enquête, leur dissipation était d’évidence préjudiciable à M. E, les prévenues n’ayant sans doute plus perçu, que le testament consenti en faveur de Madame C, non plus que les deux procurations données, ne lui en avaient nullement transmis ni la propriété ni la jouissance de ses biens mobiliers.
Il est significatif que Madame C qui prétendait avoir toute la confiance de la victime, et tous pouvoirs pour la gestion de son patrimoine mobilier, ignorait qu’il possédait un second coffre à la même succursale de la société générale, où quelques mois plus tard, son tuteur découvrira d’importantes valeurs.
Le délit d’abus de faiblesse est ainsi assurément établi à l’encontre de Madame C pour avoir obtenu frauduleusement les deux procurations, les retraits qu’elles ont permis, la modification des assurances-vie, lesquelles donnaient d’ores et déjà des droits à cette nouvelle bénéficiaire, quoiqu’elle n’ait pas encore accepté ;
Il l’est également pour la désignation de Madame C comme légataire universelle par testament du 18 février 1999, qu’elle a déposé chez le notaire le 22 février : la prévenue ne saurait soutenir que cet acte, à cause de mort, révocable, que M. E, décédé en septembre 2000 n’a pas révoqué ne pouvait constituer cette infraction.
En effet, un testament modifié au profit d’un nouveau légataire, constitue un acte préjudiciable à la victime d’un abus de faiblesse. L’absence de révocation du testament ne peut être invoquée puisque M. E, placé sous protection judiciaire, ne remplissait plus d’évidence les conditions pour tester valablement (articles 504, 513 et 901 du Code Civil).
Sur le délit de complicité d’abus de faiblesse
S’il est certain que Madame C, en relation et liaison étroite avec Madame X, qui donna le signal pour initier les opérations délictueuses avaient personnellement et directement participé à la commission du délit d’abus de faiblesse, il n’en est pas de même pour les autres prévenus.
Hormis Madame AI X pour qui l’action publique est éteinte.
La preuve n’est pas établie en effet qu’ils avaient été en contact avec M. E avant ou au moment de la dissipation de son patrimoine mobilier, ou qu’ils soient intervenus à ce sujet.
A l’exception de Madame le docteur J amenée à délivrer un certificat médical, attestant de son bon état de santé et joint à la procuration notariée du 05 mars 1999.
Toutefois la totale inexactitude des termes de ce certificat, et la connaissance de ce médecin des manoeuvres de Madame C et Madame X à cette date là ne sont pas certaines, cette prévenue estimant par la suite avoir été manipulée.
G X, AY X, AZ F et AR-CB J seront donc relaxées de ce chef, au bénéfice du doute.
Sur le délit d’abus de confiance
Nonobstant la fraude pour les obtenir, reprochée à Madame C, les procurations des 22 février 1999 et 05 mars 1999 ont permis à celle-ci de s’approprier et dissiper une grande partie de la fortune mobilière de la victime.
Les procurations lui permettaient certes de gérer, en aucun cas de disposer de ces biens au point de les dissiper.
Ainsi, quoique Madame C et Maître F arguent d’une gestion défavorable des avoirs de M. E par la Société Générale, et que figure au dossier une étude de patrimoine de février 1999, la Cour ne peut que constater qu’une partie de l’argent a disparu, sans que Madame C, ni Madame X, qui en fut en possession, n’en donnent la destination, ou justifient de l’avantage pour le mandant de Madame C ; les opérations interrompues par la banque, qui consistaient encore à se faire remettre une somme de l’ordre 3 408 000 francs, mais auraient entraîné d’importants prélèvements fiscaux, révèlent encore le peu de considération portée par Madame C et son inspiratrice, Madame X pour l’intérêt pécuniaire de M. E, son placement en maison de retraite, alors que toute sa fortune n’avait pas encore été appréhendée, le peu d’intérêt pour sa personne également.
Une partie seulement de l’argent, 1 500 000 francs a été retrouvé, encore a t’il été rapporté par les prévenues à qui il avait été attribué, ainsi que les autres enfants X ; les bons au porteur ont été négociés, sans que soit indiqué, ni même évoqué l’intérêt de leur détenteur initial, M. E, ni qu’ils aient été donnés. Lingots et pièces avaient été remis à des tiers pendant l’enquête.
La dissipation de ces fonds et valeurs, entre les mains de Madame C ou de tiers par rapport à M. E est évidente, que le testament du 22 février 1999, qui n’emportait nullement donation ou avance du vivant de M. E ne saurait justifier.
Madame C dont on rappellera qu’elle est professeur d’économie s’est donc rendue coupable du délit d’abus de confiance.
Les autres prévenus en ont été complices.
G X a assisté et participé au comptage de 1 500 000 francs apportés par Madame C chez Madame X ; elle est allée à A, avec son frère I, pour négocier quelques 780 000 francs de bons anonymes et rapporte le récépissé, plus tard remis à son père.
Elle reçoit 60 000 francs qu’elle restituera pour rapporter la somme de 1 500 000 francs le 11 avril 1999 à la maison de retraite.
Il ressort de ses déclarations que les agissements de Madame C étaient connus, sinon commentés dans l’entourage de sa mère de même que tout ce qui touchait à M. E, notamment son placement en maison de retraite.
Maître F conteste sa responsabilité en expliquant qu’elle n’a agi qu’en tant qu’avocat, donnant des conseils sur la gestion du patrimoine de M. E et aidant à certains actes juridiques.
Madame C était sa cliente elle s’était occupée de la procédure de son divorce : elle l’assista devant le juge d’instruction et fit des démarches tant auprès du Parquet, que de la Police ou de la Préfecture, au moment de sa garde à vue, de son hospitalisation et de la levée de celle-ci. Egalement auprès de la Société Générale.
Sa forte présence auprès de Madame X, son intervention dans la gestion de ses affaires ou celle de ses enfants (elle disposait de leurs comptes chèques, malgré leur rémunération, fonction et éventuelle activité d’attachés parlementaires) la mettaient en mesure d’évaluer la situation.
Elle est mise en cause, notamment par Madame X et G X pour avoir assisté une fois au moins à la remise de 400 000 francs par Madame C (retraits en liquide du début mars). Elle a reconnu que Madame X lui avait montré 1 000 000 francs, attribuant cette somme à un don de Madame C.
Elle connaissait l’existence du testament de février et des deux procurations de M. E à Madame C.
La succession de ses interventions (modification des assurances-vie, conseils et rendez-vous pour la négociation de titres, conservation d’autres) pour des actes tendant au détournement de la fortune mobilière de la victime au profit de Madame C, sa présence lorsque celle-ci apporte fonds ou titres à Madame X, dont elle est également le conseil, et très proche sur le plan personnel, permettent d’affirmer qu’elle a participé sciemment à l’infraction.
Ses démarches ultérieures, notamment la rédaction de faux dossiers médicaux, en sa présence, dans son cabinet avec les autres protagonistes, et sa participation au déménagement des objets compromettants de l’appartement de Madame C (et sans doute de biens ou éléments provenant de celui de M. E) démontrent qu’elle n’a pu qu’avoir conscience de l’illégalité des agissements de Mesdames C et X.
Elle ne saurait se réfugier derrière le seul exercice de sa profession, et la Cour ne comprend pas comment, de bonne foi, même par ignorance, cette avocate aurait pu se prêter sur ce laps de temps plutôt bref, au dépouillement de la victime, personne âgée, dont Madame C, certes héritière testamentaire, ne tenait nullement des deux procurations signées, le droit de dissiper les avoirs mobiliers.
Ses conseils, préalables aux opérations qui ont concrétisé les détournements, en particulier la négociation des titres anonymes, constituent bien des actes de complicité du délit d’abus de bien de confiance.
La condamnation de Maître F sera donc confirmée.
En ce qui concerne AY X, il est établi qu’il est à l’origine de la société AREN SA enregistrée le 29 mars 1999 sous le nom d’un mandataire, société qui disposait d’un compte bancaire à la société BBV PRIVANZA de AK, dont les deux époux AI et AY X disposaient de la signature.
Société mise en place notamment pour recueillir les fonds provenant de M. E, en particulier les bons anonymes négociés à la société générale de A pour 710 000 francs puisque cet établissement a été relancé à deux reprises par cette société AREN SA.
Il est d’ailleurs constant, et reconnu encore à l’audience de la Cour par G X, que le reçu permettant de toucher ces bons fut remis à son père qui repartait vers l’ESPAGNE. Et que l’on prit des précautions, s’enquérant de son arrivée à IRUN sans être contrôlé.
Ses contacts téléphoniques fréquents avec son épouse notamment le jour du placement de M. E en maison de retraite, un virement de 28 000 francs en pesetas le 29 avril 1999 sur la société AREN SA, la saisie à son domicile en ESPAGNE de documents se rapportant à la vente de pièces d’or et d’argent de 20 francs (pour 22 500 francs) en mai 2000, ainsi que de bijoux appartenant à la victime, dénotent sa participation à l’opération.
La création d’AREN SA, sur les conseils de Maître F affirme t’il, ce que conteste vivement cet avocat, en vue de recueillir le montant des bons, société dissoute après le refus de virement de la Société Générale de A, constitue un acte de complicité. Les époux X s’étaient en effet concertés pour la création de cette structure, au moment de l’infraction, en vue d’y verser le produit de ces bons. Structure dont Madame X avait soigneusement caché l’existence aux enquêteurs, avant qu’ils ne disposent des preuves de sa création et de l’intérêt de cette prévenue, cotitulaire du compte bancaire dans une banque espagnole en vue de faire fonctionner cette société de AK.
AR-CB J, tout au long de son audition, a prétendu que le 05 mars 1999, elle ne savait rien ni ne s’était aperçue des manoeuvres en vue de dépouiller M. E. Plus loyalement, elle convient que deux ou trois jours plus tard, elle comprenait les manigances de Madame C, sinon de Madame X.
Toutefois elle participait personnellement à certaines démarches ou agissements tendant à s’accaparer des biens mobiliers de la victime, de l’une ou d’autres personnes du groupe formé par Madame X dont AZ F était l’intime, la conseillère et la confidente ; elle même, AR-CB J, vivait avec l’avocate, la rencontrait donc tout autant chez Madame X, qu’à son propre domicile et s’est laissée aller à participer aux agissements délictueux : elle se substitue au médecin traitant de la victime, est associée au placement en maison de retraite, transmet des titres de Madame C et Madame X, accepte la remise d’une enveloppe contenant une somme d’argent, accepte de fabriquer de faux dossiers médicaux pour justifier une prise en charge antérieure et de M. E, et de Madame C, accompagne AZ F à la suggestion de Madame C (qui sort de garde à vue et de l’hôpital psychiatrique) pour vider sa maison d’objets compromettants, se rend enfin à la réunion du 11 avril 1999 pour préparer la restitution de partie du butin, rapportant la somme qui lui avait été attribuée.
Agissements postérieurs au certificat médical du 05 mars 1999 mais poursuivis alors qu’elle est en possession d’une somme donnée par Madame X sur l’argent détourné.
Le Tribunal a justement stigmatisé cet engagement qui va bien au-delà d’une présence physique auprès des autres protagonistes, au lieu d’interrompre le processus qui visait à déposséder M. E de ses biens, processus dont elle avait perçu, dès le 08 mars reconnaît-elle, le caractère frauduleux.
Attitude, aide aux autres mis en cause qui constituent des actes de complicité du délit d’abus de confiance.
Sa condamnation de ce chef sera confirmée.
Sur le recel d’abus de confiance
Il ressort du dossier et des débats, du reste les prévenues n’en disconviennent pas, que G X, AZ F et AR-CB J se sont retrouvées en possession de titres et d’espèces provenant des retraits frauduleux de Madame BA C.
G X en compagnie de son frère, sur les indications d’AZ F quant aux modalités de paiement fut en possession des titres anonymes qu’ils négocient à la succursale de la Société Générale de A.
Toutes trois reçoivent partie du liquide provenant de ces prélèvements, sommes qu’elles acceptent dans un premier temps, 60 000 francs pour G X, 50 000 francs pour AZ F et AR-CB J avant de les restituer à Madame X AI, qui les remet à Madame C afin de les rapporter à leur propriétaire.
De même elles participent au déménagement depuis chez Madame C de pièces d’or et d’argent, dont certaines remises à une amie de Madame X, Madame AL, dissimulées aux enquêteurs.
Maître F remet à une dame V un lingot d’or, lui demandant de le garder.
AY X se fait remettre le reçu des titres anonymes afin de pouvoir les encaisser depuis l’ESPAGNE.
L’ensemble de ces actes constitue des recels de choses provenant des abus de confiance commis par Madame C.
Sur les peines
L’ensemble des prévenus qui n’ont pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale.
Compte tenu d’une responsabilité pénale légèrement atténuée mais aussi de sa participation prépondérante à la commission des infractions et d’abus de faiblesse, et d’abus de confiance, il y a lieu d’infliger à Madame BA C une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple, ainsi qu’à une amende de 15 000 euros.
Maître AZ F également très impliquée dans les infractions commises, et que ses connaissances et pratiques juridiques devaient normalement prémunir, sera condamnée à 1 an d’emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis.
G X, le plus souvent présente et qui a participé activement aux actes de complicité ou de recel d’abus de confiance, sera condamnée pour sa part à 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
BT-AR J et AY X, compte tenu d’une participation moindre, en tout cas établie comme telle pour le second, seront condamnés à 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
La Cour, par faveur, et compte tenu de ses activités professionnelles continuées depuis, semble t-il dans un contexte d’altruisme, accordera la dispense d’inscription au bulletin numéro 2 de la condamnation du docteur AR-CB J.
SUR L’ACTION CIVILE
Mesdames AR-BS L et BT-AR M se sont constituées partie civile contre l’ensemble des prévenus, et sollicitent la confirmation des jugements déférés des 09 septembre 2004, contre Mesdames C, G X, AZ F, AR-CB J et 22 juin 2006 contre AY X, ainsi que l’allocation d’une somme de 2 millions de francs (304 898,03 euros) à titre de dommages-intérêts.
Cette constitution est contestée par les prévenus notamment Madame C qui en soulève l’irrecevabilité estimant qu’elles n’ont pas qualité à agir.
De fait les demandes formulées tendent à l’indemnisation d’un seul préjudice matériel, correspondant au montant des avoirs dissipés.
Les parties civiles se fondent sur un testament du 16 janvier 1987 par lequel M. AX E les instituait légataires universelles.
Il ressort cependant des pièces du dossier, qu’un testament en date du 18 février 1999, déposé et enregistré chez Maître AE le 22 février 1999 désigne Madame BA C comme légataire universelle.
Ce testament n’a pas été révoqué, sans doute ne pouvait-il l’être, M. E ayant été placé peu après sous régime de protection des incapables majeurs, tutelle confiée à l’UDAF. Une action en annulation dudit testament est engagée et pendante devant le Tribunal de Grande Instance de AA, une ordonnance du Juge de la Mise en Etat ayant déclaré le sursis à statuer le 29 avril 2002.
Il n’appartient pas à la juridiction pénale, quoique le présent arrêt condamne Madame C à propos des conditions d’obtention de ce testament en sa faveur, de statuer sur la validité de cet acte.
La qualité d’héritières des parties civiles n’est donc pas manifeste en l’état, ni pas voie de conséquence leur intérêt à l’action civile, dès lors qu’elles sollicitent, en réparation seulement du préjudice matériel, des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes retirées et dissipées au préjudice de M. E.
La Cour déclarera en conséquence les demandes de Mesdames M et L, irrecevables en l’état.
Sur la demande de Maître F
Par conclusions déposées devant la Cour, cette prévenue a sollicité sa relaxe, et corrélativement, par application de l’article 800-2 du Code de Procédure Pénale l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Compte tenu de la condamnation pénale prononcée ci-dessus, nonobstant une relaxe partielle cette demande ne peut prospérer et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de X G, F AZ, J AR-CB, C BA, X-R AY, L AR-BS, M BT-AR, et en dernier ressort ;
Prononce la jonction des instances d’appel du jugement du 09 septembre 2004 contre X G, F AZ, J AR-CB, C BA et du 22 juin 2006 contre X-R AY.
Reçoit les appels en la forme.
Rejette les nullités invoquées par Madame C principalement quant au jugement de première instance et à l’impartialité de la juridiction et par AY X quant à la citation devant le Tribunal Correctionnel et la violation de l’article 175-1 du Code de Procédure Pénale en fin d’information.
Sur l’action publique
Constate l’extinction des poursuites contre AI N épouse X, décédée.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré BA C coupable des délits d’abus de faiblesse et d’abus de confiance au préjudice de AX E.
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré G X, AZ F, AR-CB J et AY X-R coupables des délits de complicité d’abus de confiance et de recel de choses provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement.
Les relaxe du délit de complicité d’abus de faiblesse au préjudice de AX E.
En répression, condamne :
— BA C à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme et une amende de 15 000 euros ;
Constate que le Président n’a pu aviser C BA des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que si elle s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
— AZ F à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois ferme ;
— G X à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— AR-CB J à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— AY X-R à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
Dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de AR-CB J.
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné à C BA épouse Y et X-R AY, absents lors du prononcé de l’arrêt.
L’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal a été donné à X G, F AZ, J AR-CB, présentes lors du prononcé de l’arrêt.
Sur l’action civile
Déclare irrecevable en l’état la constitution de partie civile de Mesdames L et M.
Déboute Maître AZ F de sa demande au titre de l’article 800-2 du Code de Procédure Pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont sont redevables les condamnés ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 121-6, 121-7, 132-19, 132-29 et suivants, 223-15-2 AL.1, 314-1, 314-1 AL.2, 314-10, 321-1, 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal, 6, 470-1, 775-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur Z, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. Z
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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