Infirmation partielle 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 juin 2005, n° 08/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/01465 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 juin 2005, N° 04/4949 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2009
N° 2009/ 46
Rôle N° 08/01465
A B X
G-H X
XXX
C/
BNP D E F
Grosse délivrée
le :
à :ST FERREOL
GIACOMETTI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/4949.
APPELANTS
Monsieur A B X
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Madame G-H X
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
EURL SUPERJET agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMEE
BNP D E F, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est XXX
représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE de la SELARL MIMRAN VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur A-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur A-Louis BERGEZ, Président
Madame G-Claude CHIZAT, Conseiller
Madame Michelle SALVAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2009,
Rédigé par Monsieur A-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur A-Louis BERGEZ, Président et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société HP2B Superjet commercialise des centrales automatiques de lavage automobile auprès d’entreprises indépendantes qu’elle assiste dans la recherche des sites d’implantation et des moyens de financement. Elle agit en partenariat avec la société BNP D E F (BNP D E) puisque ses documents publicitaires font mention d’un financement assuré par une offre de location financière sur 60 mois « sous réserve d’acceptation du dossier par BNP D E F ». En septembre 2000, HP2B Superjet se prévalait de 360 implantations.
Le 18 mai 2000, M. A B X, qui venait d’être licencié d’un emploi dans un bureau d’études d’aménagement de magasins, a commandé auprès de HP2B Superjet un « centre de lavage 5 pistes » en vue de son exploitation à Fréjus, sur un site proposé par le vendeur. L’investissement représentait un montant total de 1 375 400F sur lequel un acompte de 115 000F a été versé à la commande.
Après avoir renoncé à s’installer à Fréjus, M. X a lui-même choisi, sur les conseils d’une société Sedi International, d’exploiter la station en Avignon, dans l’emprise d’une zone commerciale.
Pour les besoins de son projet, M. X a constitué l’EURL Superjet capsud (l’EURL), laquelle a financé l’acquisition de la station en souscrivant, le 31 janvier 2001, auprès de la société BNP D E F (BNP D E) un contrat de crédit-bail qui mettait à sa charge, après un premier loyer de 22 867,35 euros, 83 loyers mensuels de 2 205,18 euros.
M. A B X, porteur des parts et gérant de l’EURL, et son épouse, G-H I, se sont porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 1 615 311,62F.
L’EURL a commencé son activité le 5 février 2001. La station a été fermée en fin d’année 2001. Le matériel a alors été entreposé dans l’attente d’une réimplantation qui n’est pas intervenue.
Par lettre du 19 juin 2003, la BNP D E a mis en demeure l’EURL et les cautions de s’acquitter des sommes dues, soit à cette date la somme de 4 870,01 euros représentant environ deux mensualités.
Le crédit-bailleur s’est ensuite prévalu de la déchéance du terme, par lettre du 21 août 2003, a repris possession du matériel et l’a vendu aux enchères publiques le 1er avril 2004 au prix de 38 000 euros.
Dès le 4 avril 2002, M. X et l’EURL avaient assigné la société HP2B Superjet en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant notamment l’établissement d’un compte prévisionnel irréaliste.
Ils ont été déboutés de leur demande par un jugement du 19 mars 2004, confirmé le 27 octobre 2005 par un arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Par acte du 5 octobre 2004, la BNP D E a assigné en paiement l’EURL et les cautions.
Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à raison de manquements à l’obligation de conseil et au principe de proportionnalité attaché à l’obligation de caution.
Par jugement du 28 juin 2005 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir rejeté la demande reconventionnelle, a condamné l’EURL et les époux X à payer solidairement la somme de 190 757,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation.
L’EURL et les époux X sont appelants de cette décision.
****
L’affaire a été radiée le 17 janvier 2006, faute par les appelants d’avoir conclu au soutien de leur recours.
Réenrôlée, puis appelée à l’audience du 22 janvier 2008, l’affaire a alors fait l’objet d’un retrait du rôle sur la demande conjointe des avoués.
Elle a été réenrôlée dès le 25 janvier 2008.
****
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2008 par les appelants et le 27 mai 2008 par la BNP D E ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme X
En vertu de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, la BNP D E est fondée à soulever l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence opposée par Mme X, pour la première fois en appel alors qu’elle s’était défendue au fond en première instance.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit-bail et des engagements de caution
Les appelants soutiennent que le crédit-bailleur a « manqué à son obligation de contracter de bonne foi, ce qui caractérise une réticence dolosive », en dissimulant au débiteur principal et aux cautions l’inadéquation de l’emplacement choisi, circonstance de laquelle il résultait une absence de viabilité du projet financé.
Mais, le délai de la prescription quinquennale instituée par l’article 1304 du Code civil court, dans le cas de dol, du jour où il a été découvert.
En l’espèce, à supposer le grief fondé, l’EURL et les cautions ont eu connaissance du vice qu’ils invoquent dès la fin de l’année 2001, lorsqu’il a été décidé d’arrêter l’activité.
Il s’ensuit que la prescription de l’action en nullité était acquise le 7 janvier 2008, date à laquelle la demande a été formée pour la première fois.
Sur le caractère inapproprié du financement
Les époux X soutiennent que le crédit-bailleur a commis une faute à leur égard en finançant une activité dont il savait qu’elle était dépourvue de viabilité.
Mais les époux X ne démontrent nullement que l’opération économique financée par voie de crédit-bail était, dès l’origine, vouée à l’échec en raison d’un emplacement inadapté au chiffre d’affaires nécessaire à l’équilibre financier. Ils se bornent, en effet, à justifier des recettes enregistrées au cours des trois premiers mois d’exploitation, lesquelles sont dépourvues de signification s’agissant de la création d’une activité nouvelle dont le point d’équilibre ne pouvait être atteint qu’à l’expiration du délai de création et de fidélisation de la clientèle.
Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la disproportion prétendue des engagements de caution
Les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L 341-4 du Code de commerce, issues de la loi du 1er août 2003, qui ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits avant l’entrée en vigueur de ce texte.
En outre, s’ils peuvent solliciter l’allocation de dommages-intérêts, sur le fondement de l’obligation de bonne foi contractuelle, en reprochant au crédit-bailleur de leur avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à leur engagement, c’est à la condition de rapporter la preuve de la disproportion qu’ils invoquent, au regard tant de leurs revenus que de leur patrimoine.
Or, il est établi par les pièces versées aux débats que les époux X avaient vendu en janvier et mars 2000, deux appartements à Paris, l’un au prix de 850 000F, l’autre à un prix dont ils ne justifient pas.
Ces éléments de patrimoine, sur lesquels les époux ne s’expliquent pas, sont suffisants pour que soit écarté le grief de disproportion au regard d’un engagement souscrit dans la limite de la somme de 1 615 311,62F.
Sur l’application de l’article L 341-6 du Code de la consommation
En vertu de l’article L 341-6 du Code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard, de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Cette disposition, entrée en vigueur le 5 janvier 2004, n’est pas applicable aux situations consommées avant cette date, en sorte que ce n’est qu’à compter du 31 mars 2005 que la BNP D E, qui ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle, est déchue du droit aux intérêts de retard consistant en une majoration du taux de cinq points.
Par suite, la BNP D E qui se prévaut d’une créance de 190 757,08 euros arrêtée au 12 mai 2004 n’est fondée à en réclamer le paiement avec intérêts au taux légal majoré de cinq points que pour la période du 5 octobre 2004 au 30 mars 2005, puis à compter du 31 mars 2005 avec intérêts au taux légal, sans majoration.
Sur la vente aux enchères du matériel loué
La BNP D E a produit aux débats le décompte établi par le commissaire priseur à la suite de la vente aux enchères du matériel loué.
La demande des époux X tendant à ce qu’il soit produit « toutes pièces justificatives » de cette vente ne peut qu’être écartée, tant en raison de son caractère imprécis que de son absence d’intérêt.
Sur le manquement du crédit-bailleur à une « obligation de conseil »
L’EURL fait valoir qu’en ne déconseillant pas un financement « pour le moins incertain », le crédit-bailleur, qui ne s’est pas assuré « de la faisabilité du projet financé », « n’a manifestement pas respecté son obligation de prodiguer les conseils opportun au preneur ».
L’EURL a été créée pour constituer le support juridique de l’activité dont la BNP D E a financé la création. Son dirigeant, M. A B X, titulaire d’un baccalauréat de catégorie E, d’un CAP d’ébéniste et d’un BTS d’agencement, et ancien employé d’un bureau d’études, était dépourvu de toute expérience dans la conduite d’une entreprise commerciale.
L’EURL était ainsi un cocontractant non averti dans ses rapports avec la BNP D E, société spécialisée dans le financement d’activités économiques et qui entretenait des relations de partenariat avec le vendeur du matériel donné en crédit-bail.
Dès lors, la BNP D E était tenue, non pas d’une obligation de conseil, mais d’une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat.
En l’espèce, des risques particuliers étaient attachés à la création d’une activité nouvelle, dans un secteur devenu concurrentiel, à la détermination d’un chiffre d’affaires prévisionnel sans étude de marché préalable, à la circonstance que le lieu d’implantation n’avait pas été choisi par le vendeur du matériel, spécialisé dans la recherche de sites favorables, à la lourdeur de la charge des loyers (2 205,18 euros par mois) et à l’absence de toute expérience du dirigeant social en matière commerciale.
Le manquement du crédit-bailleur à l’obligation de mise en garde constitue une faute qui a fait perdre à l’EURL une chance de renoncer à souscrire le contrat litigieux. Il en résulte un préjudice à la mesure de la chance perdue.
En considération des circonstances de l’espèce, la cour évalue à la somme de 100 000 euros le préjudice subi par l’EURL.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Sur les frais non recouvrables et les dépens
En considération des succombances respectives, chaque partie doit conserver la charge des frais et dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme G-H X,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en nullité du contrat de crédit-bail et des actes de caution,
Rejette la demande tendant à la production de pièces justifiant du « déroulement » de la vente aux enchères,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré d’un manquement au principe de proportionnalité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne l’EURL Superjet, M. A B X et Mme G-H X à payer solidairement à la société BNP D E F, en deniers ou quittances, la somme de 190 757,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la période du 5 octobre 2004 au 30 mars 2005, puis à compter du 31 mars 2005 avec intérêts au taux légal, sans majoration,
Condamne la société BNP D E F à payer à l’EURL Superjet la somme de 100 000 euros,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés, en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président
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