Confirmation 29 septembre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2006, n° 06/18047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/18047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 septembre 2006, N° 05/776 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association A.N.E.F. ASSOCIATION D' ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008
N°2008/
Rôle N° 06/18047
Association A.N.E.F. ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE
C/
B X
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/776.
APPELANTE
Association A.N.E.F. ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène JACOB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame B X, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Flavie FUENTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par pli recommandé posté le 25 octobre 2006, l’association ANEF Bouches-du-Rhône (ANEF) a interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Marseille la condamnant à payer à Mme X, avec l’intérêt au taux légal à compter de sa saisine, une indemnité conventionnelle de 941 euros, une indemnité conventionnelle de délai-congé de 3.251 euros, ainsi que 325 euros au titre des congés payés afférents, outre 700 euros pour frais irrépétibles.
L’employeur demande à la cour de juger légitime le licenciement, prononcé pour faute grave, comme tel privatif du bénéfice des indemnités de rupture ; il chiffre à 1.000 euros ses frais non répétibles.
La salariée relève appel incident pour réclamer, en sus des indemnités de rupture allouées, 15.500 euros pour licenciement illégitime, avec l’intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice et le bénéfice de l’anatocisme ; elle chiffre à 2.000 euros ses frais non répétibles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Mme X a été au service de l’association ANEF, association d’entraide reconnue d’utilité publique, en qualité de psychologue, pour un temps partiel, du 3 septembre 2002 au 8 décembre 2004, date de la lettre de licenciement dont une photocopie est annexée au présent arrêt.
Pour démontrer la réalité et la gravité des trois fautes mentionnées dans ce courrier de rupture, l’employeur verse aux débats trois pièces :
— une lettre administrative, datée du 12 novembre 2004, par laquelle le chef de service A se plaignait auprès du directeur de l’association du fait que la salariée 'tournait en dérision les décisions de sa hiérarchie’ et du fait qu’elle aurait refusé de recevoir le 20 septembre 2004 une mère de famille et sa fille – Mme Y et Manon-,
— l’attestation, non régulière en la forme de ce chef de service, réaffirmant que la salariée aurait refusé de recevoir la famille Y à la date indiquée,
— l’attestation, non régulière en la forme du directeur de l’association lui-même, faisant état du fait que la salariée, lors d’un entretien tenu le 16 novembre 2004, aurait traité M. A, son chef de service, de 'petit con'.
Ces trois pièces appellent les observations suivantes :
— le fait que cette psychologue aurait refusé de recevoir une mère de famille et sa fille dans le cadre de ses fonctions n’est pas établi par la seule affirmation de son chef de service qui ne précise pas les circonstances dans cet éventuel oubli dans son emploi du temps, sachant que la salariée était occupée à temps partiel sur deux sites ; au demeurant, ce manquement isolé ne pouvait justifier à lui seul un licenciement.
— l’invective prêtée à la salariée lors de l’entretien qu’elle a eu le 16 novembre 2004 avec son directeur n’est d’aucune portée puisque ce fait n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
— enfin, aucune pièce – hormis un paragraphe inséré dans la convocation à l’entretien préalable et comme tel sans portée probante – ne commémore un incident survenu le 22 novembre 2004.
La preuve n’est donc pas rapportée de la réalité des faits reprochés, de sorte que le licenciement était illégitime.
La salariée conservera le bénéfice de ses indemnités de rupture telles qu’allouées par le conseil de prud’hommes.
Sur son préjudice, considérant son ancienneté et sa notoriété, puis le fait que ses qualités professionnelles étaient éminentes – au point que l’employeur s’est ensuite attaché ses services sur un mode libéral -, puis encore le fait qu’être remerciée pour une faute grave inexistante à l’âge de 57 ans est vexant, la cour estime la réparation de son entier préjudice pécuniaire et moral à l’exacte mesure de la somme qu’elle réclame.
Cette indemnité portera l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, constitutif du droit de créance.
L’employeur supportera les entiers dépens et il servira à son ancienne salariée une indemnité complémentaire de 1.100 euros pour ses frais non répétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit les appels.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris du chef de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Y ajoutant, condamne l’association ANEF Bouches-du-Rhône à verser à Mme B X une indemnité de quinze mille cinq cents euros (15.500 €) pour licenciement illégitime.
Condamne l’employeur à rembourser à l’Assédic, dans la limite de trois mois, les indemnités de chômage versées à la salariée par application faite d’office des dispositions impératives de l’article L.122-14-4 du code du travail.
Le condamne aux entiers dépens et à verser à son adversaire mille cents euros (1.100 €) pour ses frais non répétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Validité du constat d'huissier ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Condamnation antérieure ·
- Rejet de pièces ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Nom de domaine ·
- Ags ·
- Vigne ·
- Constat ·
- Avoué ·
- Logo ·
- Associations ·
- Titre
- Impôt ·
- Langue française ·
- Audition ·
- Ministère public ·
- Partie civile ·
- Affichage ·
- Interprète ·
- Publication ·
- Exception de nullité ·
- Bénéfices industriels
- Violence, contrainte, menace ou surprise ·
- Autres agressions sexuelles ·
- Éléments constitutifs ·
- Agressions sexuelles ·
- Agression sexuelle ·
- Téléphone ·
- Partie civile ·
- Ès-qualités ·
- Contrainte ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Violence ·
- Relaxe ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code pénal ·
- Abus de confiance ·
- Lingot ·
- Complicité ·
- Emprisonnement ·
- Procuration ·
- Délit ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Société générale
- Complément de salaire ·
- Avenant ·
- Épargne salariale ·
- Frais professionnels ·
- Vrp ·
- Délai de carence ·
- Indemnités journalieres ·
- Clientèle ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire de référence
- Évasion ·
- Hélicoptère ·
- Vol ·
- Otage ·
- Bande ·
- Arme ·
- Téléphone portable ·
- Association de malfaiteurs ·
- Balise ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle ·
- ° donation-partage ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Holding animatrice ·
- Établissement
- Caisse d'épargne ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Passeport ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Constitution ·
- Partie ·
- Magasin
- Pays-bas ·
- Véhicule ·
- Drogue ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Conversations ·
- Sac ·
- Importation ·
- Belgique ·
- Téléphone portable ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Matériel ·
- Vente aux enchères ·
- Disproportion ·
- Activité ·
- Création ·
- Obligation de conseil ·
- Avoué
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Solde ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement ·
- Querellé
- Assurance vie ·
- Rupture ·
- Commercialisation ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.