Infirmation 14 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 déc. 2006, n° 06/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/01139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 avril 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 14/12/2006
DECISION
CONTRADICTOIRE
Rejette l’exception de nullité
ED : 3 mois sursis
AD : 3.000 €
Ordonne la publication de la décision dans le journal 'LE MIDI LIBRE’ainsi que l’affichage aux portes des restaurants
Dit que le coût de la publication n’excède pas 500€
XXX
GN/JM
prononcé publiquement le Jeudi quatorze décembre deux mille six, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, Conseiller, faisant fonction de Président
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Mademoiselle X
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 06 AVRIL 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Monsieur Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Mademoiselle X
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C J Duong
né le XXX à TAN TAP CAN GIVOC (VIET-NAM), fils de C J K et de C E My, directeur de société, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître DEL POSO Thierry, avocat au barreau de PERPIGNAN
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
XXX, XXX
Partie civile, appelant
Comparant en la personne de M. F G
Assisté de Maître NASR Ophélie, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 06 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :
Sur l’action publique :
Annule le procès-verbal 468/05 de la Brigade de XXX et la procédure subséquente, la teneur du procès-verbal d’audition de Monsieur C ne correspond pas à son degré de compréhension de langue française tel qu’il résulte des attestations produites et des constatations du tribunal à l’audience,
Renvoyé en conséquence, Monsieur le Procureur de la République à mieux se pourvoir.
C J Duong était prévenu :
* d’avoir dans la circonscription judiciaire de Perpignan, au cours des années 2001 et 2002 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt :
— partiel de la TVA exigible pour la période du 01/01/2000 au 31/12/2001 en souscrivant des déclarations récapitulatives minorées,
— total de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 et 2001 en souscrivant des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux minorés au titre des exercices clos des 31/12/2000 et 2001 et en souscrivant des déclarations d’ensemble des revenus minorés au titre des années 2000 et 2001 avec cette circonstance que les dissimulations minorées excédaient le dixième de la somme imposable,
— sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre des exercices clos les 31/12/2000 et 2001 des écritures dans des documents comptables prévus aux articles 54 du code général des impôts et L.123-12 à L.123-14 du code du commerce,
infraction prévue par l’article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952.
APPELS :
Les appels ont été interjetés par :
* le Ministère Public le 14 avril 2006
* la partie civile le 18 avril 2006.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 2 NOVEMBRE 2006, Monsieur Y, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le Président a interrogé le prévenu par le trûchement de Madame H I, interprète qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Maître NASR, avocate de la partie civile, a été entendue en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DEL POSO Thierry, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 14 DECEMBRE 2006.
LES FAITS SONT LES SUIVANTS :
Monsieur C exploite dans le cadre d’une entreprise individuelle deux établissements de restauration asiatique, plats à emporter, L’Eté d’Asie à XXX et Nuit de Saïgon à Argelès sur Mer.
Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du premier janvier 2000 au 31 décembre 2001.
Différents documents comptables obligatoires n’ont pas été présentés au vérificateur :
— les pièces justificatives des recettes,
— les rouleaux de caisse,
— les notes clients,
— le livre de caisse journalier.
Monsieur C ne disposait d’aucune caisse enregistreuse dans les deux établissements.
La comptabilité étant non probante, l’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires à partir de deux méthodes dites méthode des vins et méthode du riz.
Après reconstitution des dissimulations de chiffre d’affaires ont été relevées tant en matière de TVA que de bénéfices industriels et commerciaux et donc d’impôt sur le revenu.
Au titre de la TVA, dont les déclarations annuelles récapitulatives ont été déposées hors délai, il a été relevé une minoration de 46 % pour l’année 2000 (1.333.289 F contre 2.490.611 F) et de 24 % pour l’année 2001 (255.485 F contre 335.181 F).
Au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que de l’impôt sur le revenu, les déclarations également déposées hors délai, ont été minorées en raison de la dissimulation d’une partie importante du chiffre d’affaires.
Le montant des droits éludés s’élève, selon l’administration fiscale à 44.699 € pour la TVA et 109.206 € pour l’impôt sur le revenu, soit un total de 153.905 €.
Entendu, Monsieur C a déclaré qu’il ne s’occupait pas de la partie administrative et comptable de son entreprise. Il a admis qu’à l’époque il n’y avait pas de caisse enregistreuse. Il a contesté la reconstitution effectuée par l’administration fiscale et a indiqué avoir introduit une procédure de contestation.
Il a indiqué qu’il prélevait chaque mois entre 2.500 et 3.000 F pour ses dépenses personnelles et qu’il n’en informait pas le comptable.
A l’audience :
Le conseil du prévenu a soulevé avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal d’audition de la brigade de gendarmerie de XXX et de la procédure subséquente en faisant valoir qu’il avait été entendu sans interprète alors pourtant qu’il ne comprend pas la langue française.
La partie civile a conclu à l’infirmation du jugement déféré en soutenant que le prévenu n’avait nullement besoin d’être assisté d’un interprète lors de son audition par les gendarmes.
Elle a demandé à la Cour de la recevoir en sa constitution de partie civile, de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public sur les peines encourues, notamment la publicité et l’affichage.
Le Ministère Public a sollicité le rejet de l’exception de nullité et il a requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de quatre mois, une peine d’amende de 5.000 € ainsi que la publication et l’affichage de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour, après en avoir délibéré,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Le prévenu soulève la nullité du procès-verbal de son audition par les gendarmes et de la procédure subséquente sur le fondement des articles 63-1 du code de procédure pénale et 5 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme au motif qu’il a été entendu sans interprète alors qu’il ne comprend pas la langue française.
Il verse aux débats plusieurs attestations de témoin certifiant qu’il a des difficultés de communication et de compréhension.
Cependant, il résulte des renseignements fournis par les services de gendarmerie, sur demande du Ministère Public, postérieurement à l’audience du Tribunal Correctionnel de Perpignan du 6 avril 2006, que le prévenu, exerçant la profession de commerçant en France depuis de nombreuses années possède un bon degré de compréhension et d’expression de la langue française.
L’officier de police judiciaire qui a procédé à son audition dans le cadre de la présente procédure atteste que lors de son audition du 28 février 2005, Monsieur C s’est exprimé en français et n’a à aucun moment invoqué un quelconque problème d’incompréhension.
Ce procès-verbal d’audition faisait suite à une enquête de la brigade de gendarmerie d’Argelès au cours de laquelle Monsieur C avait été entendu par un autre officier de police judiciaire qui n’avait rencontré, lui non plus, aucune difficulté de communication avec l’intéressé.
Il est à noter également que le prévenu a, à deux reprises, le 8 décembre 2005 et le 14 avril 2006, déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour des faits dont il était victime et qu’à chaque fois il s’est exprimé en Français sans avoir besoin de l’assistance d’un interprète.
Force est donc de constater que quatre officiers de police judiciaire sont parvenus à comprendre le prévenu et à échanger avec lui en langue française sans rencontrer de difficulté.
Certes, il est constant que Monsieur C ne sait pas lire et écrire le français et cela résulte d’ailleurs de la mention figurant sur le procès-verbal d’audition en date du 28 février 2005 qui précise que lecture a été faite au prévenu de sa déclaration. Mais le prévenu ne saurait en tirer argument pour soutenir qu’il ne parle pas le français, d’autant qu’il ressort du témoignage de Madame D, l’une de ses voisines, qu’il s’exprime très bien en Français.
Enfin, la Cour relève que le prévenu n’a pas éprouvé le besoin de se faire assister d’un interprète lors de la procédure de vérification fiscale dont il a fait l’objet.
Dans ces conditions il convient de réformer la décision déférée et de rejeter l’exception de nullité.
SUR LE FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il est constant que différents comptables obligatoires n’ont pas été présentés par le prévenu au vérificateur lors du contrôle et notamment :
— les pièces justificatives de recettes,
— les rouleaux de caisse,
— les notes clients,
— le livre de caisse journalier.
En outre le prévenu ne disposait d’aucune caisse enregistreuse dans ses deux établissements à XXX et à XXX.
Il ne conteste pas véritablement le principe de la fraude par minoration du chiffre d’affaires déclaré puisque dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif il estime devoir être redressé même s’il conteste les chiffres de la reconstitution de chiffre d’affaires opérée par les services fiscaux.
L’absence de caisse enregistreuse, la répétition des manquements déclaratifs, ainsi que le fait que le prévenu ait reconnu avoir prélevé mensuellement dans la caisse une somme de 2.500 à 3.000 francs sans en informer le comptable, caractérisent l’élément intentionnel de l’infraction.
Il convient donc de déclarer le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées.
Eu égard au montant total des droits éludés, soit une somme de 153.905 €, d’une part, et à l’absence d’antécédent judiciaire, d’autre part, il convient de condamner le prévenu à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et de 3.000 € d’amende.
Il convient également, en application des dispositions de l’article 1741 du code général des impôts d’ordonner la publication et l’affichage de la présente décision.
SUR L’ACTION CIVILE :
L’Administration des impôts doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit le Ministère Public et l’Administration des impôts en leurs appels,
AU FOND
Infirme la décision déférée,
Et, statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité du prévenu,
Le déclare coupable des infractions qui lui sont reprochées,
Le condamne à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et de 3.000 € d’amende,
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
Par le présent arrêt, le condamné est avisé que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le délai d’un mois pour s’acquitter du montant de l’amende et pour bénéficier de la diminution de 20 % court à compter du prononcé de la décision.
Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans le journal 'Le Midi Libre’ ainsi que l’affichage pendant une durée de un mois aux portes du restaurant 'L’été d’Asie', XXX à XXX et du restaurant 'XXX, le XXX à XXX,
Dit que le coût de la publication ne devra pas dépasser 500 €,
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Administration fiscale
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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