Infirmation 30 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 avr. 2008, n° 07/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 mai 2007 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 avril 2008
N° 833/08
RG 07/01448
FM/MAP
JUGEMENT
Conseil de Prud’hommes de A
EN DATE DU
16 Mai 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mademoiselle E F
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Thérèse WILS (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉE :
SARL L’HAIR DU TEMPS
XXX
59200 A
Représentant : Maître Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE), substitué par Maître CHEVALIER
en présence de Monsieur U-V B, gérant
DÉBATS : à l’audience publique du 21 mars 2008
Tenue par XXX,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. X
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
A. ROGER-MINNE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par N. CRUNELLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E F a été embauchée par la SARL L’HAIR DU TEMPS en contrat d’apprentissage à compter du 2 décembre 2003 afin de préparer un CAP de coiffure au salon de A, la Convention Collective applicable étant celle de la coiffure ;
Par contrat en date du 12 octobre 2004, E F a été engagée par la SARL L’HAIR DU TEMPS pour obtenir le brevet professionnel à compter du 1e septembre 2004 jusqu’au 31 octobre 2006, moyennant une rémunération mensuelle brute de 67 à 80% du SMIC pour 39 heures par semaine ;
La SARL L’HAIR DU TEMPS exploite plusieurs salons de coiffure à LILLE, Y, Z, A et LENS ; chaque salon est dirigé par un manageur, assisté de coiffeurs et d’apprentis ;
En mars 2006, son employeur a déduit sur sa fiche de salaires 24 heures pour absences injustifiées au Centre de Formation d’Apprentis les 5 et 12 septembre 2005, le 2 novembre et 12 décembre 2005, ce qu’elle a contesté ;
C’est dans ces conditions qu’E F a saisi le Conseil de Prud’hommes de A, le 17 mai 2006, pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et le remboursement de retenues sur salaires ;
Par courrier daté du 7 juin 2006, cette salariée a demandé à son employeur de lui communiquer ses horaires de travail hebdomadaires suffisamment à l’avance pour mener à bien son organisation personnelle ;
Le 21 juin 2006, son employeur lui a adressé un avertissement qu’E F a contesté par courrier du 24 juin 2006 en sollicitant son annulation ;
Par jugement en date du 16 mai 2007, le Conseil de Prud’hommes de A a :
- débouté E F de l’ensemble de ses demandes,
- condamné E F à verser à la SARL L’HAIR DU TEMPS la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné E F aux entiers dépens ;
E F a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 juin 2007 ;
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 21 mars 2008 et soutenues oralement à l’audience du même jour E F demande de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de A le 16 mai 2007,
- condamner la SARL L’HAIR DU TEMPS au paiement de la somme nette de 5.532,55€ au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003, 2004, 2005, 2006 outre 553,25 € d’indemnité compensatrice de congés payés nette à payer,
- condamner la SARL L’HAIR DU TEMPS au paiement d’une somme de 192,72 € bruts au titre des salaires indûment retenus, outre celle de 19,27 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
- dire et juger que l’avertissement en date du 20 juin 2006 est nul et de nul effet,
- condamner la SARL L’HAIR DU TEMPS au paiement d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SARL L’HAIR DU TEMPS au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL L’HAIR DU TEMPS aux entiers dépens ;
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 21 mars 2008 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la SARL L’HAIR DU TEMPS demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de A,
- débouter E F de l’intégralité de ses demandes,
- condamner E F au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, LA COUR :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’E F fait valoir qu’elle a été rémunérée sur la base contractuelle de 39 hebdomadaires alors qu’elle effectuait comme les autres apprenties du groupe 45 heures hebdomadaires en ce compris le temps passé au centre de formation, sans être payée de ses heures supplémentaires ; qu’elle sollicite le paiement des heures supplémentaires dues depuis le 2 décembre 2003 jusqu’au 30 octobre 2006 sur la base d’un horaire hebdomadaire de 45 heures pour la somme de 5.532,55 € nets augmentée des congés payés y afférents pour la somme de 553,25 € nets ;
Attendu que l’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires pour les apprentis ;
Attendu que, selon l’article L 212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salariée pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de ce texte que, si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que, pour faire valoir sa demande, E F verse aux débats plusieurs attestations, de sa mère, de deux salariées du salon, et de salariés de commerces voisins ainsi que des plannings de l’ensemble des salons du groupe précisant notamment en ce qui concerne :
- le témoignage d’G F SAMYN du 27 mai 2006, mère de la salariée, qu’elle venait la conduire à 9 heures et la rechercher sur son lieu de travail à 19 heures tous les jours y compris le jours de repos et de congés en plus de ses stages et cela depuis le début de son contrat le 2 décembre 2003,
- celui d’une coiffeuse du salon, Erika ORNELIS, en date du 18 mai 2006, qu’E F avait effectué du 4 juillet 2005 à la fin avril 2006 (date du 1e courrier de l’inspection du travail) des semaines de 45 heures et plus, sans récupération et sans être payée de ses heures supplémentaires, qu’elle-même et E F étaient présentes au salon le mercredi après-midi de 13 à 19 heures (une semaine sur deux pour elle et toutes les semaines pour E F) et les jeudi, vendredi et samedi de 9 heures à 19 heures et qu’E F participait en plus de ces horaires aux cours de formation obligatoire le lundi toute la journée soit 8 heures et le mercredi matin soit 4 heures et à des stages non rémunérés de formation et de perfectionnement certains soirs après les heures de travail au salon de LILLE ou d’Y jusqu’à 23 heures voire minuit ;
- les témoignages de salariés du magasin MATCH et d’entreprises voisines situées dans la même galerie commerciale, qui avaient constaté qu’E F effectuait des horaires de 4 heures pour une demi-journée et de 9 heures à 19 heures le plus souvent sans pause les jeudi, vendredi et samedi et des heures de cours obligatoires en plus soit environ 45 heures par semaine,
- le projet de planning de juin 2005 des salariés du groupe à l’exclusion de ceux de A mentionnant que les heures supplémentaires sont, dans la mesure du possible, récupérées,
- un listing des salariés des différents salons à remplir pour le nombre d’heures effectuées ;
Attendu qu’E F étaye ainsi sa demande d’heures supplémentaires ;
Attendu que l’employeur fait valoir que les plannings horaires des salariés du salon sont affichés en début de mois en salle de repos et modifiés en cas d’arrêt maladie ou de remplacement et verse aux débats :
- les derniers plannings de juin, juillet et août 2006 du salon de A, signés de la direction du salon qui n’ont pas été détruits à la suite de ce litige et qui mentionnent tous qu’E F travaillait sur une amplitude de 10 heures à 19 heures, les jeudi vendredi et samedi sauf les samedis de juin 2006 sur une amplitude de 7 heures jusqu’à 18 heures ;
- des photographies de l’affichage des plannings sur le cumulus de la salle de repos qui aurait été effectué le 20 juin 2006,
- les attestations de plusieurs salariés des salons HAIR’N'GO témoignant du respect par l’employeur de l’affichage du planning en début de mois,
- les attestations d’apprenties du groupe affirmant ne pas effectuer d’heures supplémentaires,
- les attestations d’H I, ancienne salariée du salon de A et de J K responsable du salon de LILLE, indiquant qu’E F refusait de sortir pour prendre ses pauses ou de les prendre dans les créneaux de disponibilité ;
Attendu, qu’il résulte des seuls plannings versés aux débats par l’employeur en juin, juillet, août 2006, que ceux-ci ne mentionnent ni les pauses du midi, ni les heures au salon du mercredi après-midi, ni les fins de journée à 18 heures le samedi et juillet et août, contrairement au horaires allégués par l’employeur soit :
— Lundi : 8 heures au CFA,
— Mardi : repos,
— Mercredi : 4 heures au CFA et 4 heures au salon,
— Jeudi et vendredi : 8 heures au salon de 10 heures à 19 heures avec une heure de pause,
— Samedi : 7 heures de 10 heures à 18 heures ;
que ces plannings ne correspondent pas aux horaires effectivement réalisés par la salariée ;
Attendu, en conséquence, que les heures supplémentaires invoquées par la salariée soit :
- lundi au CFA : 8 heures,
- mercredi au CFA : 4 heures,
- mercredi après-midi au salon : 6 heures,
- jeudi, vendredi et samedi : de 9 heures à 19 heures soit 10 heures x 3 = 30 heures
sont justifiées à concurrence de 45 heures par semaine, après déduction effectuée des pauses d’une heure le midi des trois jours de fin de semaine (48 heures ' 3 heures), établies par les attestations de l’employeur et prises le plus souvent à l’intérieur du salon par E F ;
Attendu qu’il lui est dû par SARL L’HAIR DU TEMPS la somme en brut correspondant à la somme nette de 5.532,55 € au titre des heures supplémentaires du 2 décembre 2003 au 30 octobre 2006 augmentées des congés payés y afférents pour la somme de 553,25 € ;
Attendu que la décision dont appel doit être infirmée de ce chef ;
Sur le rappel de salaires pour absences au centre de formation :
Attendu que s’il est établi par les certificats médicaux versés aux débats et le courrier du 21 juin 2006 du CFA que les absences d’E F étaient justifiées les 5 et 12 septembre 2005, le 2 novembre 2005 et le 12 décembre 2005 pour raisons médicales ; que si comme le précise l’employeur ces uniques journées de maladie ne donnent pas droit à rémunération en l’absence par ailleurs d’intervention de la caisse de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que ces quatre journées d’absences maladie ainsi justifiées ont fait l’objet d’une double déduction sur la fiche de salaire de mars 2006 d’une part, sur celle d’octobre 2006 d’autre part ; que cette double déduction injustifiée de la somme de 192,72 € pour les quatre absences précitées doit être remboursée à la salariée, augmentée des congés payés y afférents soit la somme de 19,27 €;
Attendu que la décision dont appel doit être infirmée de ce chef ;
Sur l’annulation de l’avertissement du 20 juin 2006 :
Attendu que, par courrier daté du 20 juin 2006, l’employeur a adressé un avertissement à E F pour avoir :
- refusé les consignes de son manager lui demandant de nettoyer les brosses destinées à la clientèle,
- refusé de prendre sa pause entre 11heures 30 et 14 heures 30,
- subtilisé le projet de planning de juin 2005 dans le sac de son manager ;
Attendu que, par courrier daté du 24 juin 2006, E F a invoqué l’absence de remise par l’employeur au salarié d’un règlement intérieur prévoyant le nettoyage du matériel et leur usage unique par client, et a contesté avoir pris le planning litigieux dans le sac de son responsable hiérarchique ;
Attendu, qu’en matière de procédure disciplinaire, il incombe à l’employeur d’assumer la charge de la preuve ;
Attendu, en l’espèce, qu’aucun élément ni témoignage ne permet d’établir les faits reprochés antérieurement au 20 juin 2006 ; que seule l’attestation de J K datée du 2 octobre 2006 évoque une altercation entre Madame B et E F concernant le refus de celle-ci de prendre une pause trop tôt en septembre 2006 ;
Attendu que cet avertissement doit donc être annulé ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu, qu’aux termes de l’article L 122-49 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu, qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L 122-49 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’E F fait valoir, qu’à partir du moment où elle a saisi le Conseil de Prud’hommes du litige, elle a fait l’objet de la vindicte de son manager qui lui a finalement infligé un avertissement et de celle de certaines de ses collègues dont les propos et l’attitude méprisante relèvent du harcèlement moral ;
Attendu que, pour établir ces faits, la salariée verse aux débats plusieurs attestations de clients et notamment celle de :
- L D indiquant que le 23 juin 2006, il avait constaté lors d’une visite au salon HAIR’N GO pour se faire coiffer par E F comme d’habitude, qu’après une heure d’attente, le manager du salon, C avait refusé à celle ci de le coiffer ; qu’étant alors conviée à des tâches ménagères, il lui avait demandé des explications et que celle-ci lui avait répondu que son manager lui refusait depuis deux jours la prise en charge des clients ; qu’il est reparti sans se faire coiffer ; qu’il avait constater à plusieurs reprises le manager faisant des remarques déplacées et odieuses envers cette salariée devant les clients tout en s’amusant de ces propos devant ses collègues,
- M N mentionnant avoir constaté une dégradation de l’ambiance du salon jusqu’alors sympathique et des relations et conditions de travail du personnel ; indiquant qu’ayant pris pour coiffeuse E F, il avait été le témoin de prises à partie du responsable du salon faisant des réflexions désobligeantes telles que :
«balaye moi ça»
«les bols tout de suite, les brosses» sans aucune formule de politesse,
- Lucia PRISCITELLO confirmant la dégradation de l’ambiance du salon et le comportement distant et froid du responsable,
- O P indiquant qu’alors qu’E F venait de la coiffer le 10 août 2006, une de ses collègues l’avait interpellée en ces termes : «t’es qu’une pétasse et une sale pute de blonde !»
- Insaf KAOUAOUA confirmant le 1er août 2006, avoir entendu le responsable du salon faire des remarques déplacées à une jeune fille blonde en ces termes «lave moi ces bols, esclave», puis le 10 août 2006 en revenant se faire coiffer par celle-ci, une collègue de travail lui dire «t’es qu’une pétasse et une pute de blonde»,
- E Q, confirmant avoir servi de modèle à plusieurs reprises pour des stages organisés dans le salon HAIR N’GO à LILLE de 20 heures à 23 heures et avoir constaté à cette occasion le comportement déplorable de son manager et ses réflexions inacceptables du genre «vous êtes une incapable», «lavez moi ces bols esclave, vous êtes tordue ou quoi !» et avoir constaté qu’E F était livrée à elle-même pour rejoindre son domicile tard le soir ;
Attendu que ces faits et ces propos déplacés et répétés de la part de son responsable et de collègues de travail laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu cependant que l’employeur fait valoir que l’ambiance du salon s’est dégradée par le comportement effronté, agressif et nuisible d’E F à l’égard de la clientèle et de ses collègues, que celle-ci a bien pris en charge Monsieur D le 30 juin 2006 ; qu’elle n’était pas reléguée aux tâches ménagères et coiffait un grand nombre de clients, que les propos insultants qui auraient été proférés par une collègue de travail sont démentis par celle-ci ; qu’elle ne respectait pas les consignes du responsable ; qu’il verse ainsi aux débats :
- une liste de factures du 23 juin 2006, jour où L D est venu se faire coiffer au salon montrant qu’E F a coiffé neuf clients ce jour-là,
- les résultats des coiffeurs de ce salon de janvier à octobre 2006 établissant qu’E F, après avoir effectué un chiffre d’affaires d’environ 2.000,00 € en début d’année, a augmenté celui-ci à 3.700,00 et 4.700,00 en juillet et août 2006,
- deux attestations de R S, coiffeuse, non datées démentant les insultes qu’elle aurait proférées devant la clientèle à l’encontre d’E F et indiquant que, le 6 octobre 2006, celle-ci avait refusé les consignes de la responsable ; qu’elle était absente le lendemain ; qu’elle arrivait en retard ; qu’elle l’avait provoquée et bousculée ;
- un courrier non daté du responsable, C T, aux membres du Conseil de Prud’hommes indiquant que le comportement de cette salariée avait changé à partir du moment où elle a appris qu’aucune embauche ne lui serait proposée en fin de formation, qu’il avait d’ailleurs été menacé par le petit ami de celle-ci, confirmant le comportement agressif de celle-ci et envers ses collègues et ses actes d’insubordination ;
- plusieurs attestations de collègues de travail mentionnant les qualités humaines et professionnelles de ce responsable,
- plusieurs attestations de clientes précisant qu’elles n’avaient jamais constaté de propos désobligeants humiliants ou dévalorisants, vis-à-vis d’un membre du personnel de ce salon, confirmant les qualités de manager de son responsable,
- plusieurs attestations de collègues et clientes confirmant le comportement agressif d’E F, son refus de prendre sa pause déjeuner en période calme, d’effectuer certaines tâches devant la clientèle, de rester au comptoir sans aider en période de surcharge de répondre avec beaucoup d’aplomb ;
Attendu, qu’il résulte de l’ensemble des pièces ainsi versées aux débats, que des propos désobligeants ou dévalorisants ont pu être échangés ponctuellement entre ce responsable ou une collègue de travail vis-à-vis d’E F dans un contexte conflictuel sanctionné par la saisine du Conseil de Prud’hommes, résultant de la communication tardive de plannings de travail, des heures supplémentaires effectuées et non payées, de l’absence de perspective professionnelle dans le salon après un investissement important et une formation justement appréciée ;
Attendu cependant qu’il n’est nullement établi que ces seuls propos aient contribué à altérer la santé physique ou mentale ou même à compromettre l’avenir professionnel de cette salariée qui a néanmoins continué à parfaire sa formation, à augmenter son chiffre d’affaires et à obtenir son brevet professionnel ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts d’E F pour harcèlement moral doit être rejetée ;
Attendu que la décision dont appel sera confirmée de ce chef ;
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toute somme de nature salariale,
— à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure
civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à E F une somme de 1.500,00 € pour l’ensemble de la procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer de ce chef le jugement prud’homal ;
Attendu que, succombant, la SARL L’HAIR DU TEMPS supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision attaquée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL L’HAIR DU TEMPS à payer à E F les sommes suivantes :
- 5.532,55 € (cinq mille cinq cent trente deux euros et cinquante cinq centimes) au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 décembre 2003 au 30 octobre 2006,
- 553,25 € (cinq cent cinquante trois euros et vingt cinq centimes) à titre de congés payés y afférents,
- 192,72 € (cent quatre vingt douze euros et soixante douze centimes) à titre de rappel de salaires indûment retenus,
- 19,27 € (dix neuf euros et vingt sept centimes) à titre de congés payés y afférents,
- 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2006, s’agissant de sommes de nature salariales ;
Annule l’avertissement du 20 juin 2006 ;
Déboute la SARL L’HAIR DU TEMPS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute E F pour le surplus de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la SARL L’HAIR DU TEMPS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. CRUNELLE M. X
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