Confirmation 1 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 1er juil. 2011, n° 10/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/02608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 5, 4 mars 2010, N° 07/07118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JAGUAR LAND ROVER - division LAND ROVER FRANCE, SAS JAGUAR LAND ROVER c/ SA DIFFUSION AUTOMOBILE GIRONDINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2011
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 10/02608
XXX
c/
E X
C D épouse X
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 07/07118) suivant déclaration d’appel du 22 avril 2010
APPELANTE :
XXX, intervenant aux lieu et place de la FMC A, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
E X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentés par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX – XXX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assistée de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Les époux E X et C D ont acquis le 26 décembre 2002 un véhicule neuf de type Land Rover garanti pendant trois ans jusqu’à 100 000 kilomètres pour le prix de 25908 € auprès de la société Stewart et Arden qui leur a été livré le 31 décembre 2002. Le véhicule a été révisé en mars et août 2003. Il a subi une première panne et a été réparé.
Le 15 septembre 2003, à l’issue d’une partie de pêche à l’île de Ré, le véhicule stationné sur la plage a été immergé par la marée montante. Aprés l’intervention des pompiers le véhicule a été remorqué chez le concessionnaire Land Rover à Puilboreau (17), la société B, qui a déclaré que le véhicule était irréparable et devait être envoyé à la casse. Ni le vendeur, ni le fournisseur n’ont voulu prendre en charge la réparation du véhicule au titre de la garantie contractuelle souscrite.
Les époux X ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise qui a été étendue à la compagnie GMF assurances. L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2006.
Par actes en date des 4, 6 et 13 juillet 2007, les époux X ont fait assigner la société Stewart et Arden, la société Land Rover France, la société GMF Assurances et ont demandé au tribunal de grande instance de Bordeaux de :
— condamner solidairement les sociétés Stewart et Arden ,FMC A, B et la société GMF Assurances à leur payer les sommes de 64 328,25 € représentant le prix de vente ainsi que l’ensemble des préjudices découlant directement du vice dont le véhicule était atteint, cette somme devant être majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et se décomposant comme suit :
*prix d’achat du véhicule : 25 908 €
* Don aux pompiers sauveteurs :150 €
*location du véhicule : 215,25 €
*privation de jouissance actualisée au mois de septembre 2009 :38 055 €
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— voir condamner les défendeurs solidairement aux dépens ainsi qu’a la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 mars 2010 , le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché entre les époux X et la société Stewart et Arden
— ordonné par voie de conséquence aux époux X de restituer le véhicule à la société Stewart et Arden et à celle ci de restituer le prix qu’elle a perçu soit la somme de 25908 € dans le mois suivant la signification du présent jugement
— condamné la société Stewart et Arden à payer aux époux Y la somme de 5000 € à titre de remboursementdes frais occasionnés par la vente
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la société Jaguar Land Rover venant aux droits de la société FMC A à garantir la société Stewart et Arden de l’ensemble des condamnations dont elle a fait l’objet
— mis hors de cause la société la société B dans le cadre du litige relatif aux dommages subis par le véhicule des époux X
— débouté les époux X de leurs demandes à l’égard de la SA GMF
— condamné les sociétés Stewart et Arden et Jaguar Land Rover in solidum à payer à la société B la somme de 1200 € et aux époux X la somme de 1500 €
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement
— condamné les sociétés succombantes aux dépens.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 22 avril 2010, la société Jaguar Land Rover a relevé appel du jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de son appel la société Jaguar Land Rover soutient que :
— le vice inhérent au véhicule n’est pas démontré dés lors que le scénario retenu par l’expert sur les seules déclarations de M X pour expliquer la panne n’exclut pas d’autres hypothèses toutes aussi vraisemblables, notamment celle suivant laquelle M X s’et laissé surprendre par la marée montante venue encercler le véhicule ou celle suivant laquelle il a déchargé partiellement la batterie en utilisant les phares pour pêcher toute la nuit
— les tests comparatifs ont permis de conclure au fait que le système d’immobilisation du moteur est bien séparé du système d’alarme ce qui n’empêche pas le conducteur de démarrer le moteur alors que le véhicule est sous alarme
— il n’est pas démontré que l’ouverture partielle de certaines fenêtres du véhicule procéderait d’un dysfonctionnement dés lors qu’il est parfaitement possible que le propriétaire du véhicule ait lui-même volontairement ouvert ces fenêtres
— aucun défaut technique n’a pu être constaté sur le véhicule, soit parce que les éléments expertisés n’ont révélé aucun défaut, soit parce que l’eau de mer les a totalement endommagés
— l’expert conclut au fait que le dysfonctionnement ayant empêché le démarrage du véhicule, aurait été causé par des interférences dues à la présence de balises télécommandées ou résultant d’un environnement radiatif au sol produisant des effets sur les composants électroniques ce qui exclut tout vice inhérent au véhicule
— le récit de M X est contredit par celui des pompiers sauveteurs de telle sorte qu’il est impossible d’attacher du crédit aux faits qu’il tente de rapporter
— il a stationné son véhicule tout au bord de la plage ce qui était non seulement illicite mais surtout contraire au comportement qu’aurait adopté tout bon père de famille, un tel comportement excluant toute faute de la part de Land Rover
— les pompiers sont arrivés plus rapidement que ne le prétend M X ce qui explique que la batterie s’est déchargée partiellement par la seule faute de ce dernier
— l’expert relève lui-même que la cause de la panne retenue n’était qu’une hypothèse
— la référence faite par le tribunal aux éléments constitutifs de la force majeure est hors de propos dés lors qu’il s’agissait seulement de rechercher un vice inhérent au véhicule ce qui n’a pas été fait en l’espèce
— le tribunal a qualifié à tort les mensonges de M X d’imprécisions
— en toute hypothèse la prétendue panne de démarrage était mineure, les dommages ayant été causés principalement par le lieu de stationnement du véhicule et le fort coefficient de marée
— la condamnation in solidum du garage Stewart et Arden et de Land Rover France à la restitution du prix de vente ne saurait être retenue en ce que le véhicule n’étant pas divisible ne peut restitué qu’à l’un ou à l’autre
— Land Rover ne saurait non plus restituer le prix en totalité dés lors que le prix de vente réglé par les époux X inclue la TVA
— elle ne saurait être appelée en garantie par le garage Stewart et Arden dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés dés lors que l’acheteur restitue le véhicule
— en toute hypothèse le montant du préjudice réclamé par les époux X est injustifié et le montant fixé forfaitairement par le tribunal l’est tout autant
— les époux X seront condamnés au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DAG anciennement Garage Stewart et Arden réplique que :
— l’hypothèse de l’origine de la panne retenue par l’expert repose essentiellement sur les déclarations de M X
— l’ouverture partielle des fenêtres qui aurait été à l’origine du dysfonctionnement a trés bien pu être le fait volontaire de M X
— autrement dit aucune défaillance propre du véhicule n’a été rapportée alors que sa position anormale suffit à l’expliquer ce qui exclut tout vice caché
— si par hypothèse l’action en garantie des vices cachés était retenue, la société Land Rover serait condamnée à le relever indemne puisqu’elle est débitrice également à son égard de la garantie des vices cachés dans le cadre du contrat qui les a liées
— le montant des préjudices allégués par les époux X ne sera pas admis en ce qu’il est parfaitement injustifié
— M X sera condamné à la relever indemne en ce que son comportement a contribué à la réalisation du dommage qu’elle serait condamnée à réparer
— toute partie succombante sera condamnée au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X répliquent que :
— seul le rapport d’expertise peut permettre de d’éclairer la cour en l’absence de tout document technique produit par les parties adverses
— l’immobilisation du véhicule procède d’une interférence entre l’émetteur de la télécommande à distance et deux circuits distincts du véhicule, le circuit du système de protection et le circuit permettant le fonctionnement de chacune des deux vitres
— l’existence d’un tel vice ne permet pas d’offrir la sécurité que l’on peut légitimement attendre d’un véhicule destiné par nature à des utilisations extrêmes et dont le constructeur vante les capacités exceptionnelles dans ces circonstances
— si l’environnement a pu être influent sur la réalisation du dommage, il n’en demeure pas moins que sa cause réside essentiellement dans la fragilité intrinsèque des systèmes d’alarmes d’immobilisation du véhicule
— le montant des préjudices subis n’est pas extravagant et même parfaitement justifié, le préjudice de jouissance n’étant pas hypothétique
— M X ne saurait relever indemne la SA DAG de toutes condamnations en ce qu’il n’a adopté aucun comportement fautif à l’occasion de la réalisation du dommage
— la société LAND Rover et la SA DAG seront condamnées au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 mai 2011 la société Jaguar Land Rover France demande le rejet des débats des écritures signifiées par la société DAG le jour de la clôture dés lors qu’elles contiennent des développements nouveaux nécessitant une réplique de sa part qui est impossible.
Par conclusions signifiées en réponse la société DAG soutient que la société Jaguar Land Rover a signifié des écritures dans lesquelles elle invoque un moyen nouveau le 20 avril 2011 auquel il lui fallait répliquer, ce qu’elle n’a pu faire avant le 2 mai 2011 de telle sorte que ses écritures ne sauraient être rejetées. Dans l’hypothèse contraire il y aurait lieu également de rejeter les écritures de son adversaire précitées.
MOTIFS :
I – Sur l’incident de procédure :
Il apparaît de la lecture des écritures signifiées le 20 avril 2011 par la société Jaguar Land Rover France qu’en dépit des allégations de la société DAP, il n’était soulevé aucun moyen nouveau au titre de l’appel en garantie dirigé contre elle nécessitant une réplique. Les écritures de la société DAP signifiées le jour de l’ordonnance de clôture seront donc rejetées comme tardives dés lors qu’elles induisaient de par leur nature une réplique.
II – Sur le fond du litige :
— Sur l’action en garantie des vices cachés :
Il apparaît qu’à l’époque de l’acquisition de son véhicule Land Rover neuf en décembre 2002, M E X s’était vu offrir par le concessionnaire de la marque un bon de participation à un stage’ Land Rover expérience 'afin de lui permettre 'd’apprécier les capacités exceptionnelles des Land Rover, leur confort leur puissance et leur comportement exemplaire en tout terrain ….' Il apparaît donc de ces éléments qui sont d’ailleurs repris dans la fiche de présentation du véhicule ainsi que a souligné à bon escient le tribunal, qu’en acquérant ce type de véhicule d’un prix non négligeable les époux X étaient en droit d’attendre de ce dernier un usage conforme à sa destination spécialement au titre d’un usage tout terrain.
C’est donc au regard de cette destination très spécifique qu’il convient d’examiner l’action introduite par les époux X sur le fondement de l’article 1641 du code civil et sur la base des conclusions du rapport d’expertise de M . Z déposé à l’issue d’opérations diligentées contradictoirement.
Les investigations de l’expert judiciaire ont tout d’abord mis en évidence que le véhicule litigieux acquis neuf avait subi une immersion importante notamment au titre du moteur et de l’ensemble de son faisceau électrique qui le rendait impropre à son usage puisqu’il ne pouvait bénéficier d’aucune réparation.
Si des imprécisions peuvent effectivement être relevées sur le lieu où s’est produit le dommage telles qu’elles peuvent être imputées à l’acquéreur il n’en demeure pas moins qu’elles revêtent un caractère limité au regard des données techniques et factuelles qui ont été recueillies par l’expert judiciaire et ne peuvent être assimilées à des mensonges comme le soutiennent sans preuve les sociétés parties à l’instance.
Il sera tout d’abord relevé que l’expert à l’issue de ses investigations réalisées en présence des parties, sur les lieux et dans des conditions climatiques et d’horaires similaires à celles existant lors du sinistre, conclut au fait que l’ouverture des vitres a entraîné un verrouillage anormal du système de protection engendrant la mise en marche de l’alarme ainsi que le fonctionnement des feux de détresse et l’allumage de témoins lumineux. Il en déduit qu’il y a eu interférence entre l’émetteur de la télécommande à distance et deux circuits distincts du véhicule, soit le circuit du système de protection et celui permettant le fonctionnement de chacune des deux vitres relié aux systèmes connexes du véhicule.
Il en conclut ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal que l’immobilisation du véhicule est liée à un dysfonctionnement du circuit de protection et une interférence dans l’émetteur de télécommande qui ont permis concomitamment et anormalement la mise en route de l’alarme et l’impossibilité de démarrage du moteur.
Il considère que le véhicule, en dépit de la thèse soutenue par les adversaires des époux X, n’a pas été enlisé et que le conducteur aurait pu quitter les lieux avec facilité s’il avait été en mesure de remettre en marche le moteur alors même qu’aucune faute de conduite ne peut lui être reprochée ni davantage de mauvaise manipulation de la télécommande.
Il estime que ces dysfonctionnement découlent très certainement d’un événement extérieur venant interférer entre l’émetteur de télécommande et créant l’incompatibilité au niveau des transbondeurs de la clé et du’ nieman 'd’antivol.
Cette conclusion est étayée par les observations des sapeurs pompiers qui appelés à intervenir sur les lieux le jour de l’incident ont constaté que le moteur ne tournait pas mais que les feux de détresse fonctionnaient sous l’eau, que le véhicule n’était pas enlisé lors du remorquage, qu’il flottait, de l’eau s’étant introduite à l’intérieur sous le siège.
Elle ne peut être remise en cause par les contestations des sociétés parties à l’instance qui ne peuvent invoquer à bon escient le caractère hypothétique du raisonnement conduit par l’expert judiciaire qui repose non seulement sur les déclarations des sapeurs pompiers mais également sur des notes relatives à l’électricité statique et à l’environnement radioactif dés lors qu’elles n’apportent aucune preuve technique de nature à les combattre et ne fournissent aucune explication plausible sur une origine différente des désordres ayant provoqué la perte du véhicule.
Dés lors c’est à bon droit que le tribunal a pu retenir que l’origine du type de dysfonctionnement relevé par l’expert judiciaire était liée avec suffisamment de vraisemblance à un événement extérieur qui s’est produit au moment où M X a voulu reprendre son véhicule tel que, soit un transfert de charges d’électricité statique, soit un environnement radiatif au sol avec effets sur les composants électroniques tels que émission de signaux par le phare du chenal qui a pu créer la nuit des interférences dans le fonctionnement de la télécommande.
Il en a également déduit à bon droit que néanmoins, ces événements extérieurs ne présentaient pas les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité qui pourraient seuls exonérer le vendeur qui doit garantir le potentiel technique du matériel qu’il vend dans toutes ses caractéristiques et qui d’ailleurs n’avait pas envisagé à l’égard des utilisateurs de mise en garde particulière au titre des risques potentiels lors de stationnement en bordure de plage ou à proximité de balises ou de phares.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que sur la base des données précitées, il convenait de considérer que le véhicule litigieux était affecté au moment de sa vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuant tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis s’il l’avait connu et a prononcé la résolution de sa vente.
— Sur les conséquences pécuniaires :
Les époux X sont fondés à solliciter dans le cadre de l’action rédhibitoire le remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule incluant le montant de la taxe à la valeur ajoutée qu’ils ont exposé sans contrepartie du fait de l’impropriété du véhicule à son usage soit 25908 € comme l’a retenu à bon droit le tribunal en corollaire à la restitution du véhicule.
C’est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de remboursement du don consenti par M X aux sapeurs pompiers en estimant qu’il ne constituait pas un préjudice.
Le jugement devra également être confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement.
La demande d’indemnisation du préjudice de jouissance a été enfin justement limitée à la somme de 5000€ au regard de la nature de ce dernier du fait de l’usage du véhicule neuf qui n’a pas excédé six mois.
XXX et DAG ont été à bon droit condamnées in solidum à indemnisation à l’égard des époux X en leur qualité de vendeur immédiat et de fournisseur de ce dernier lui même tenu à la garantie des vices cachés à laquelle il ne peut pas davantage se soustraire. De même la société Jaguar Land Rover France a été condamnée à juste à garantir la société DAG en sa qualité de fournisseur du véhicule manifestement déficient du fait d’un vice de fabrication initial.
Le rejet de la demande de garantie de la société à l’égard de M. X s’impose et a donc été prononcé à bon droit dès lors qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel :
La société Jaguar Land Rover France qui succombe en son appel sera tenue aux dépens d’appel.
Elle sera également tenue de verser aux époux X la somme de 3000 € et à la société DAG la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les écritures signifiées le jour de l’ordonnance de clôture par la société DAG.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne la société Jaguar Land Rover à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3000 € aux époux X
— la somme de 2000 € à la société DAG.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Jaguar Land Rover France aux dépens d’appel et en accorde distraction à la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD et à la SCP ARSENE HENRY LANCON en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule Lafon, président, et par Madame Annick Boulvais, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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