Confirmation 13 avril 2016
Confirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/22202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 octobre 2014, N° 13/08255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 AVRIL 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22202
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13 / 08255 -
APPELANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX à XXX
XXX
SIRET : B 390 008 902
Représentée par Me Olivier X, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 342 et assistée par Me LEBARS Florence, substituant Me Olivier X, avocat au barreau du Val de Marne.
INTIME
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me PELTIER Bernard-René, avocat au barreau de PARIS, toque: A155.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier, présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la demande du syndic de la copropriété LES TILLEULS, située XXX à XXX, M. C Y a établi un devis descriptif de travaux de reprise et de ravalement de la façade et des balcons des quatre bâtiments daté du 14 novembre 2012, complété le 1er décembre 2012.
Un appel d’offres auprès d’entreprises a été lancé le 14 décembre 2012 et à la demande du conseil syndical, M. C Y a interrogé la SAS SOCATEB et Compagnie en complément de l’appel d’offres initial. La société SOCATEB a alors établi un devis le 26 mars 2013 d’un montant TTC de 466.191,62 € .
Après avoir reçu de l’architecte un courrier énumérant ses griefs à l’encontre de la société SOCATEB, le syndic a décidé de ne pas soumettre ce devis au vote des copropriétaires qui ont décidé, lors de l’assemblée générale du 12 juin 2013, de confier les travaux à la société MICHELON NITZEL ;
Sur l’assignation délivrée le 19 septembre 2013 par la SAS SOCATEB et Compagnie à l’encontre de M. C Y en paiement de la somme de
180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance, de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de 6000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de CRETEIL a par jugement du 14 octobre 2014 :
— Débouté la SAS SOCATEB et Compagnie de toutes ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamné la SAS SOCATEB et Compagnie à payer à M. C Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS SOCATEB et Compagnie aux dépens.
— Accordé à Maître PELTIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 novembre 2014, la SAS SOCATEB et Compagnie a interjeté appel total de ce jugement .
Par conclusions du 23 décembre 2015, la SAS SOCATEB et Compagnie demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
— Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de CRETEIL en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur Y a commis des fautes à son encontre lui occasionnant un préjudice direct et certain constitué par la perte de chance d’avoir pu voir son devis transmis à l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence « LES TILLEULS » et donc d’avoir pu être choisie pour réaliser le ravalement de cet ensemble immobilier, ainsi qu’un préjudice commercial.
En conséquence,
— Condamner Mr Y à régler à la société SOCATEB, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance.
— Condamner Mr Y à régler à la société SOCATEB, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial.
— Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes.
— Condamner Mr Y à verser à la société SOCATEB, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel et la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de première instance.
— Condamner Mr Y aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître X en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions à fin de confirmation n°2 du 10 décembre 2015, M. C Y demande à la cour de :
— Le recevoir en ses conclusions, et le déclarant bien fondé,
Au visa de l’article 1382 du code civil ,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Déclarer tant irrecevables que mal fondées toutes les demandes à son encontre, les débouter, généralement le déclarer hors de cause,
— Condamner SOCATEB à l’indemniser des frais irrépétibles que l’action inconsidérée de SOCATEB l’aura contraint de dépenser, à hauteur de 5.000 € en appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéficc de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2016 ;
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant que la SAS SOCATEB et Compagnie qui fonde son action sur l’article 1382 du code civil doit démontrer que par sa faute, M. C Y lui a causé un préjudice ;
Considérant que la SAS SOCATEB et Compagnie reproche à M. C Y de l’avoir dénigrée auprès du conseil syndical et du syndic et de lui avoir fait perdre la chance d’être choisie par les copropriétaires lors de l’assemblée générale pour réaliser les travaux de ravalement ;
Considérant que dans sa lettre du 3 avril 2013, M. C Y a clairement déconseillé au syndic l’entreprise SOCATEB, ce qui a conduit le syndic à ne pas soumettre le devis de cette entreprise à l’assemblée générale ;
Que certes, la décision de ne pas soumettre le devis de la SAS SOCATEB et Compagnie à l’assemblée générale relève du seul pouvoir du syndic de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à M. C Y à cet égard ; que cependant, cette décision a été prise suite au point de vue donné par ce dernier ; qu’il convient donc de déterminer si en donnant son avis, M. C Y a ou non commis une faute génératrice d’un préjudice pour l’entreprise, étant rappelé que dans le cadre de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage il est tenu d’un devoir de conseil ;
Considérant que dans son courrier du 3 avril 2013, M. C Y s’est d’abord référé à des 'problèmes’ rencontrés avec cette entreprise sans autre précision ; que la SAS SOCATEB et Compagnie fait valoir que M. C Y n’a jamais pu avoir de 'problèmes’ avec lui car ils n’ont jamais travaillé ensemble ; que si elle a répondu à deux appels d’offres que M. C Y avait lancé, elle n’a jamais été choisie ; que le seul fait de ne pas avoir répondu au troisième appel d’offres ne saurait être assimilé à un 'problème’ de nature à justifier de l’écarter par la suite ;
Considérant qu’en réponse à ce reproche, dans son courrier adressé à la SAS SOCATEB le 30 avril 2013, M. C Y lui a rappelé trois 'affaires’ dans lesquelles il n’avait pas été satisfait, en se référant à deux devis et à un troisième dossier dans lequel la SAS SOCATEB n’avait pas répondu à un courrier d’appel d’offres sans fournir d’excuse, ce qui correspond en effet à des réponses à deux appels d’offres et à un défaut de réponse pour le troisième chantier ;
Que pour autant, au vu de ces éléments et comme l’affirme la SAS SOCATEB sans être contredite, M. C Y n’a pas effectivement travaillé avec celle-ci ; que sa mauvaise opinion de cette entreprise résultait par conséquent soit d’une mauvaise 'impression’ purement subjective, sans appui sur un élément concret, soit de mauvais renseignements recueillis sur lesquels il ne fournit néanmoins aucune information de nature à déterminer s’ils pouvaient ou non justifier son attitude ; que dans de telles conditions, la SAS SOCATEB est dépourvue de tout moyen de défendre sa réputation ;
Qu’en formulant ainsi avec légèreté un avis négatif sur la SAS SOCATEB de nature à la discréditer auprès du maître d’ouvrage, M. C Y a commis une faute ;
Considérant cependant qu’il n’en demeure pas moins que l’autre raison qu’il a mentionnée dans cette lettre du 3 avril 2013 est le fait que l’entreprise SOCATEB ne possédait pas la qualification QUALIBAT concernant le travail de la Z de taille ;
Qu’il convient de souligner qu’il incombait à l’architecte dans le cadre de sa mission de conseil auprès de la copropriété, de donner son avis sur les entreprises candidates pour réaliser ces travaux; qu’en outre, sa responsabilité contractuelle était susceptible d’être engagée s’il conseillait une entreprise ne remplissant pas les conditions de compétence nécessaires pour réaliser les travaux ce qui aboutissait à attacher de l’importance à ses qualifications techniques ; qu’en outre, dès lors qu’il devait être investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre lors de l’exécution des travaux, sa responsabilité décennale était également susceptible d’être engagée solidairement avec l’entreprise si les travaux réalisés par l’entreprise présentent des désordres relevant de cette garantie ;
Qu’en l’espèce, la SAS SOCATEB et Compagnie ne possédait pas, à la date des faits, la qualification professionnelle 'Z-de-Taille’ ce qui est de nature à justifier l’avis négatif de l’architecte qui, dans son cahier des charges établi le 14 novembre 2012, modifié le 11 décembre 2012, a expressément exigé que les entreprises possèdent les qualifications nécessaires pour l’exécution des travaux ;
Que dans ses conclusions, M. C Y souligne sans être contesté que les façades en Z de taille 'présentaient des dégradations généralisées des joints, des épaufrures et surtout des passages d’eau entre les pierres calcaire, caractérisées par des 'coulures, dégradations joints, spectres anciennes reprises’ suivant les légendes des photographies qui documentent l’état existant ;'
Qu’il fait également valoir que l’assemblée générale conservait 'le mauvais souvenir des dégradations qui avaient été commises sur les façades en Z par son précédent ravaleur qui n’avait pas la qualification Z-de-Taille’ ;
Que dans ce contexte, le fait que M. C Y ait déconseillé au maître d’ouvrage de choisir une entreprise ne présentant pas la qualification professionnelle 'Z-de-Taille’ ne traduit pas un manque d’impartialité ' fautif de sa part même si par ailleurs, la SAS SOCATEB et Compagnie possédait de multiples autres qualifications ;
Considérant que la SAS SOCATEB et Compagnie reproche également à M. C Y d’avoir émis clairement une suspicion de sous-traitance en soutenant qu’elle n’aurait pas eu besoin de faire appel à de la sous-traitance pour réaliser les travaux s’ils lui avaient été confiés ;
Qu’il convient de relever que c’est à la fin de son courrier du 3 avril 2013, que M. C Y a évoqué cette suspicion en la limitant au poste de traitement de la Z; que dans sa lettre adressée à la SAS SOCATEB et Compagnie le 30 avril 2013 en réponse à sa lettre de reproches du 22 avril 2013, M. C Y a précisé que cette suspicion était motivée 'par le rapport entre le chiffre d’affaire et l’effectif’ de l’entreprise, notés sur son certificat QUALIBAT'; qu’il convient en outre de souligner qu’il a évoqué cette suspicion en la limitant au poste de traitement de la Z, ce qui apparaît logique puisque cette entreprise ne disposait pas à l’époque de la qualification dans ce domaine ; qu’aucune faute ne sera retenu à l’encontre de M. C Y à cet égard ;
Considérant que même si au moment de l’appel d’offres, le prix proposé par la SAS SOCATEB et Compagnie était inférieur à celui de l’entreprise retenue, les copropriétaires pouvaient penser que le travail effectué sur les pierres de la façade par une entreprise possédant la qualification 'Z-de-Taille’ serait de meilleure qualité que celui réalisé par une entreprise ne la possédant pas ; que la réalité d’une perte de chance de ce seul fait est dérisoire ;
Qu’en toute hypothèse, le seul fait que la SAS SOCATEB et Compagnie ne possédait pas la qualification professionnelle 'Z-de-Taille’ était à elle seule de nature à justifier la préférence de l’architecte pour l’entreprise qui a finalement été retenue et par conséquent les conseils en ce sens qu’il a pu donner au maître d’ouvrage ;
Considérant en définitive que si, en formulant un avis général négatif sur la SAS SOCATEB, M. C Y a effectivement fait perdre une chance à la SAS SOCATEB d’être présentée à l’assemblée générale des copropriétaires, compte tenu de l’absence de qualification Z-de-Taille de la SAS SOCATEB, il ne lui a en réalité pas causé de préjudice car elle n’avait aucune chance réelle d’obtenir le marché ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne la SAS SOCATEB et Compagnie aux entiers dépens ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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