Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juin 2016, n° 14/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 3 juillet 2014, N° F13/00058 |
Texte intégral
AC
RG N° 14/03707
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00058)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 03 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur L C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS PAPETERIE DE MONSEGUR prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame N O P, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2016,Mme Anne CAMUGLI, chargée du rapport, et Mme N O P, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Juin 2016.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
M. L C a été recruté en qualité de directeur de production et qualité par la SAS PAPETERIES DE MONTSEGUR le 22 avril 2009 au statut de cadre dirigeant pour une rémunération mensuelle de 4551,21 euros sur la base de 35 heures le 22 avril 2009. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir juger qu’il avait été victime de harcèlement moral ayant engendré plusieurs arrêts de travail et une dégradation de son état de santé, sollicitant les somme de 40 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 946,93 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 13 653,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 984 € à titre de rappel de salaire pour prime de fin d’année, 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de harcèlement, 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la remise de ces documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement du 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— jugé que la SAS PAPETERIES DE MONTSEGUR n’avait commis aucun acte de harcèlement moral envers M. L C,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire de ce dernier auteur de l’employeur,
— constaté que le contrat de travail de M. L C n’était pas rompu,
— condamné en outre la SAS PAPETERIES DE MONTSEGUR à payer au M. L C les sommes de :
' 984 € bruts à titre de prime de fin d’année,
' 200 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
' 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen brut de M. L C à 4551,21 euros,
— rejeté toute autre demande.
Le 22 juillet 2014 M. L C a relevé appel limité de la décision en ce qu’elle a écarté le harcèlement moral allégué, rejeté sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et les demandes indemnitaires afférentes (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), rejeté sa demande de remise de bulletin de paie des mois de mai 2013 avril 2014 rectifiés quant à sa rémunération mensuelle brute.
Il a été déclaré inapte au terme de deux visites médicales des 5 et 20 janvier 2015 et licencié le 26 mars 2015 pour inaptitude à tous les postes pour accident ou maladie non professionnelle.
Il conclut à la réformation du jugement déféré et entend voir juger qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son employeur et condamner en conséquence la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à lui payer la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Il entend voir également réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR, demande qu’il réitère, entendant voir la résiliation fixée à la date du 26 mars 2015 (date de la lettre de licenciement).
Il sollicite les sommes de :
50 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10 426,28 euros nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
5082,18 euros bruts à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
13 653,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1365,36 euros bruts à titre de congés payés afférents.
À titre subsidiaire si sa demande de résiliation judiciaire contrat de travail aux torts de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR était rejetée, il entend voir :
— juger que la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR n’a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de son inaptitude,
— juger nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude,
',condamner en conséquence la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à lui payer la somme de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 13 585,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause il entend voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR avait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamné celle-ci à lui verser des dommages et intérêts, la somme de 984 € bruts à titre de rappel de salaire pour prime de fin d’année,
— fixé la rémunération mensuelle brute à 4551,21 euros.
Il sollicite la condamnation de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR :
— à lui remettre les bulletins de paye du mois de mai 2013 à avril 2014 rectifiés quant à la rémunération mensuelle brute sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— à lui payer les sommes de :
10 426,28 euros nets à titre de rappel sur solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
5082,18 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— à produire le registre d’entrée et de sortie du personnel.
Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à hauteur de 10 000 € en ce qu’elle est infondée et injustifiée.
Il sollicite la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel outre confirmation de la condamnation de première instance à ce titre.
Il redit qu’à compter de l’année 2010, il a été, comme d’autres salariés, victime d’agissements constitutifs de harcèlement (charge de travail phénoménale, sollicitations à toute heure du jour de la nuit, reproches propos publics, mails désobligeants et humiliants multiples') de la part de M. X, directeur commercial en papeterie ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé.
Il soutient avoir été victime de discrimination salariale car privé de la prime de fin d’année, gratification contractuelle, de réduction unilatérale et illégale à compter du mois de mai 2013, de sa rémunération mensuelle brute (4551,21 euros à 4510,66 euros) de la suppression d’un avantage en nature, de rétention d’informations concernant les sommes versées à la société par l’organisme de prévoyance.
Il conteste l’insuffisance professionnelle alléguée en première instance par M. X pour justifier son attitude et contester le harcèlement moral allégué, soutient que M. X fumait dans les locaux de travail nonobstant l’interdiction réglementaire, manquant à son obligation de sécurité de résultat. Il développe ses demandes consécutives à son argumentation sur le harcèlement moral.
À titre subsidiaire il invoque l’irrégularité de son licenciement prononcé sur la base de deux avis de la médecine du travail eux mêmes irréguliers (erreur matérielle de date et absence d’étude de poste et des conditions de travail), le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il conteste la demande reconventionnelle de la SAS PAPETERIES DE MONTSEGUR sur la restitution en mauvais état de l’ordinateur mis à sa disposition.
La SAS PAPETERIES DE MONTSEGUR conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. L C au titre de la prime de fin d’année et accueilli la demande indemnitaire de celui-ci sur l’obligation de sécurité de résultat.
Elle rappelle les principes applicables notamment le fait que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec les exigences du travail subordonné, que le stress ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral, les critères de l’insuffisance professionnelle.
Elle conteste les allégations produites à l’appui des affirmations adverses, l’interprétation par l’appelant des mails adressés par son supérieur, soutient que M. X a mis en 'uvre tous les moyens dont il disposait pour aider le salarié à assumer les fonctions de direction pour lesquels il avait été embauché, qu’elle a par ailleurs félicité le salarié en d’autres occasions, attiré légitimement son attention sur des fautes d’orthographe récurrentes, le terme utilisé de dyslexique n’étant pas en soi insultant. Elle conteste la validité et force probante des éléments médicaux produits par l’appelant.
Elle conteste l’allégation de discrimination salariale, produisant une attestation de son expert-comptable du maintien de la rémunération mensuelle du salarié, justifiant la suppression d’un avantage en nature (connexion Internet mensuelle au domicile du salarié) dès lors que le salarié est en arrêt de travail, contestant toute responsabilité dans les retards de versement du complément maladie de la prévoyance, soutenant que la prime revendiquée est une prime exceptionnelle.
Elle rappelle que l’inaptitude a été jugée non professionnelle par le médecin du travail, que les deux avis d’inaptitude n’établissent aucun lien de causalité entre l’état dépressif de M. L C et un improbable harcèlement moral, soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein de son groupe dès lors que les sociétés Résurgence et Sofisegur n’ont qu’un seul salarié.
Elle demande la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la suppression de tous les fichiers informatiques de l’ordinateur professionnel renvoyé par le salarié la veille de son licenciement. Elle conteste tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat, soutient avoir pris toutes dispositions pour lutter contre le harcèlement moral et conteste l’allégation de tabagisme passif, contestant que M. X fume dans les locaux affectés à l’ensemble des salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154 '1 du même code dispose : Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. L C produit à l’appui de ses affirmations qu’il a été victime de harcèlement moral un certain nombre de mails échangés avec M. X. Si le ton des mails adressés par ce dernier est effectivement généralement impérieux et brusque, il n’excède pas les limites formelles de l’exercice de l’autorité hiérarchique.
Le fait d’exiger, par écrit et sur un ton catégorique une réponse de M. L C n’est pas davantage abusif.
Le mail obligeant en termes militaires chaque membre du personnel à nettoyer son combiné de téléphone est tout au plus la traduction d’un humour incongru mais ne peut aucunement être regardé comme un agissement harcelant.
Le reproche adressé à M. L C relatif à des fautes d’orthographe trouvées dans des mails adressés à des clients ou des fournisseurs est par ailleurs légitime.
M. H I, consultant informatique, a cependant attesté avoir assisté lors de ses interventions dans l’entreprise en 2011, à des excès de M. X, celui-ci « criant des reproches » audibles de tous, à l’adresse de M. L C, ayant, en agissant ainsi avec d’autres personnes, « mené celles-ci à bout », se permettant de fumer dans son bureau malgré l’interdiction en présence de n’importe quel interlocuteur. Le témoin qualifie M. X de personne irrespectueuse et caractérielle.
M. J K , imprimeur au sein de l’entreprise atteste que M. X tenait des propos désobligeants et dénigrants à l’encontre de M. L C qu’il qualifiait notamment de « personne incompétente, nulle, n’ayant pas les épaules assez larges pour le costume etc. », paroles réitérées dans les ateliers, déstabilisant le personnel « posant des problèmes de rapports hiérarchiques et de fonctionnement ». Le témoin indique avoir lui-même été l’objet de remarques malveillantes et de reproches infondés.
M. Y DE A atteste quant à lui avoir constaté chez M. X « un mode de pression auprès de multiples salariés par des emportements d’autorité de façon convulsive ».
Madame D E confirme quant à elle que M. X, PDG des Papeteries de Montségur, « prend souvent un salarié pour cible et fait en sorte de le faire casquer émotionnellement et psychologiquement (rabaissement, harcèlement par mail ou par téléphone, surcharge de travail) » qu’il « aime rabaisser son personnel plus particulièrement devant témoin » que M. L C a été « une des cibles» de M. Z. Le témoin rapporte une scène au cours de laquelle dans le bureau de M. X, ce dernier lui faisait des clins d''il tandis qu’il « engueulait » M. L C . Elle ajoute que d’une manière générale, M. Z rabaissait souvent M. C disant qu’il n’était pas à la hauteur de la tâche confiée. Elle confirme l’habitude de M. X de fumer dans son bureau, ce qui gênait les employés.
Les comportements ainsi décrits du PDG de l’entreprise, celui-ci se livrant de manière répétée et en des termes humiliants et en public à une critique de l’activité de M. L C, usant d’un ton excédant celui qu’autorise le lien de subordination existant entre les parties, infligeant des remarques désobligeantes à M. L C caractérisent indiscutablement des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
M. L C produit en outre aux débats nombre de certificats médicaux démontrant les conséquences de ces agissements, un certificat médical du 10 octobre 2012 prescrivant notamment une « prise en charge en psychothérapie de soutien dans le cadre d’une problématique au travail, pour épuisement moral », le Docteur F G, psychiatre, mettant en évidence une souffrance en lien avec les modalités relationnelles de type vexatoire et humiliant et un épuisement psychique et physique, M. L C ayant voulu « tenir au travail dans ces conditions ».
De nombreux témoins attestent également des répercussions du harcèlement vécu par M. L C sur son état de santé.
L’argument de l’insuffisance professionnelle préjudiciable à l’entreprise du salarié, au demeurant contestable en l’absence, sur plusieurs années, de toute mesure susceptible d’y mettre un terme, ne peut en aucun cas justifier les comportements précédemment décrits.
Les premiers juges ont par ailleurs exactement retenu le caractère injustifié à l’égard de M. L C de la suppression du versement de la prime de fin d’année aux mois de décembre 2012 et 2013, des lors que cette prime a été versée au mois de décembre de chaque année (2009, 2010 et 2011) depuis l’embauche de celui-ci.
L’employeur ne démontre par conséquent pas que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ou ont été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les décisions ou attitudes précédemment décrites ayant à l’évidence eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. L C, d’altérer sa santé physique ou mentale .
Il sera par conséquent jugé, par voie de réformation, que celui-ci a été effectivement victime d’actes de harcèlement moral de la part de son employeur.
Compte tenu des conséquences médicalement objectivées chez M. L C du harcèlement subi pendant trois années, la somme de 6000 € sera allouée à celui-ci à titre de dommages et intérêts.
Sur le respect de l’obligation de sécurité de résultat.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu le manquement par la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à son obligation de sécurité , plusieurs témoins confirmant que M. X, qui ne l’a pas contesté, fumait dans son bureau au mépris de l’interdiction édictée par l’article R 3511 '1 du code de la santé publique, qui concerne également les bureaux individuels, étant établi que M. L C a subi cette attitude et a été placé de ce fait dans une situation de tabagisme passif. L’indemnisation allouée à ce titre sera confirmée.
Sur la demande de résiliation judiciaire.
M. L C rappelle à bon droit que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que le licenciement intervient ultérieurement, il convient de rechercher préalablement si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
En l’espèce, M. L C a subi un harcèlement moral de la part de l’employeur, le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat et une discrimination. Il est établi que le salarié a souffert et souffre toujours moralement et physiquement des manquements répétés et graves de l’employeur à ses obligations .
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L C sera dans ces conditions et par voie de réformation, prononcée aux torts de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR.
Etant rappelé qu’elle résulte notamment du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, celle-ci produira les effets d’un licenciement nul .
Sur les demande indemnitaires et salariales de M. L C.
Le préjudice de M. L C, âgé de 60 ans et dont il est démontré notamment par plusieurs témoignages qu’il a consacré son énergie et son temps , notamment de week end et de congés à l’entreprise, verra son préjudice réparé par l’octroi d’une somme de 35 000 €.
La somme de 13 653,63 euros sera allouée à M. L C à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1365,36 euros bruts à titre de congés payés, l’appelant faisant justement valoir que l’indemnité de préavis est toujours due en cas de résiliation aux torts de l’employeur même si le salarié était dans l’incapacité d’exécuter son préavis.
M. L C fait valoir à bon droit que la durée du préavis qu’il aurait dû effectuer s’il avait été présent doit être prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement de sorte que sa demande, au demeurant non contestée en elle-même, d’une somme de 10 426,28 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement sera accueillie.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté qu’au mois de janvier 2013, la rémunération mensuelle brute de M. L C était de 4551,21 euros, avantages inclus en nature.
Or, le bulletin du salarié du mois de mai 2013 démontre que sa rémunération mensuelle brute a été réduite à 4510,66 euros, l’avantage en nature dont il bénéficiait étant supprimé. Si la décision déférée a bien fixé à 4551,21 euros la rémunération de M. L C, il y a lieu, par voie de réformation, d’ordonner la remise des bulletins de paye rectifiés sur ce point sous astreinte, dont les modalités seront précisément définies au dispositif du présent arrêt.
Sur la remise de documents de fin de contrat.
Les articles D 1234 '6 et D 1234 '9 du code du travail F obligation à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dès la dates de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement de M. L C indiquait à celui-ci d’envoyer à l’employeur une lettre le déchargeant de toute responsabilité si celui-ci désirait que les documents précités lui soient envoyés par la poste.
Par courrier du 2 avril 2015, M. L C a sollicité cet envoi.
Il est établi par les échanges de courrier entre les parties que le 21 avril 2015, ces documents n’avaient pas été adressés par l’employeur qui conditionnait en retour cette remise par la restitution d’un ordinateur ainsi que de clés qui n’étaient pas en possession du salarié, que l’ordinateur ayant été adressé le 28 avril 2015 à l’entreprise par M. C, ses documents de fin de contrat ne lui avaient toujours pas été envoyés le 27 mai 2015, quela SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR n’a finalement satisfait à son obligation que le 6 octobre 2015.
M. L C justifie que le refus persistant l’employeur de lui remettre les documents sociaux réglementaires a entravé ses démarches auprès de son organisme de retraite APICIL.
La somme de 3000 € le sera alloué à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR ne formule aucune observation au vu de la réclamation présentée par M. L C qui soutient s’être vu, au mois de juin 2014 supprimer les 21 jours de congés payés qu’il avait acquis.
Au demeurant M. C produit sa fiche de paye du mois de mai 2014 faisant ressortir un solde total de congés payés de 51 jours tandis que celle de juin 2014 ainsi que les suivantes ne F plus mention que de 30 jours de congés payés.
Il est encore justifié que l’employeur a omis de créditer les jours de congés payés acquis au titre des mois de novembre, décembre 2014 et janvier février 2015 et mentionné sur le bulletin de paye du mois de mars 2015 les congés payés acquis au titre de ce mois.
Au vu des justificatifs produits et non contestés par la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR, la somme de 5082,18 euros bruts sera allouée à M. L C en règlement de 33,5 jours de congés payés.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR.
M. L C fait justement observer que la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR n’a jamais réclamé pendant ses deux ans et demi d’absence pour maladie, l’ordinateur mis à sa disposition et qu’elle a attendu qu’il sollicite légitimement l’envoi de ses documents de fin de contrat pour formuler cette réclamation. Le caractère tardif de cette dernière contredit en effet l’affirmation de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR que ce matériel aurait été d’une importance déterminante pour elle.
Si la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR produit d’autre part un rapport technique révélant le caractère irréparable et l’endommagement d’un ordinateur portable de marque e Machines modèle G 725 séries, cette analyse ne présente aucun caractère contradictoire à l’égard de M. L C .
Celui-ci produit en outre une attestation de M. Y de A , présent lors de l’envoi de l’appareil, le témoin affirmant avoir vérifié l’emballage Chronopost de l’ordinateur portable et son bon fonctionnement lors de sa mise en tension.
La démonstration que l’appareil envoyé aurait été endommagé, de surcroît délibérément, par M. L C faisant défaut, la demande indemnitaire de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. L C l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans.
La somme de 2500 € lui sera allouée, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SAS PAPETERIES DE MONTESEGUR à payer à M. L C les sommes de :
984 euros bruts à titre de prime de fin d’année
200 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. L C à la somme de 4551,21 euros
Débouté la SAS PAPETERIES DE MONTESEGUR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement déféré sur le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés.
DIT que M. L C a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son employeur.
CONDAMNE en conséquence la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L C aux torts de la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à la date du 26 mars 2015.
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
CONDAMNE en conséquence la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à payer à M. L C les sommes de :
— 6000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 35 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 10 426,28 euros nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5082,18 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
— 13 653,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1365,36 euros bruts à titre de congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS PAPETERIES DE MONTESEGUR à remettre à M. L C les bulletins de paye du mois de mai 2013 à avril 2014 rectifiés quant à sa rémunération mensuelle brute, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à :
— payer à M. L C la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
DÉBOUTE la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR à payer à M. L C la somme de 2500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SAS LES PAPETERIES DE MONTSEGUR aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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