Infirmation partielle 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 mars 2011, n° 10/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 février 2010, N° 09/01612 |
Texte intégral
XXX
D A
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry représenté par son syndic en exercice, le cabinet Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Mars 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01449
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 FEVRIER 2010, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 09/01612
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220104556 du 29/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Me Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry représenté par son syndic en exercice, le cabinet Z
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques LANCELIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Exposant être créancier de Monsieur D A en vertu de deux ordonnances d’injonction de payer rendues l’une le 6 juillet 2006, revêtue de la formule exécutoire le 21 septembre 2006, et l’autre le 16 mars 2008, revêtue de la formule exécutoire le 25 mai 2008, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Z a, par acte d 'huissier de justice du 12 mars 2009, fait assigner ce dernier afin, sur le fondement de l’article 1166 du code civil, de voir désigner la SCP MASSIP-PRIEUR-Y-VARLET-MAIRET, notaires associés à Dijon, aux fins d’établissement de l’attestation immobilière destinée à être publiée à la conservation des hypothèques pour la transmission de l’immeuble dépendant des successions confondues de B G épouse A et de L-M A, et de voir désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal de nommer pour surveiller les opérations du notaire désigné.
Par jugement rendu le 8 février 2010, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— désigné la SCP MASSIP-PRIEUR-Y-VARLET-MAIRET, notaires associés à Dijon, pour procéder à l’établissement de l’attestation immobilière destinée à être publiée à la conservation des hypothèques de Dijon en ce qui concerne la transmission de l’immeuble sis XXX dépendant des successions de Madame B G épouse L-M A et de Monsieur L-M A
— dit n’y avoir lieu de désigner un magistrat du siège pour suivre les dites opérations
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cardinal de Givry sis XXX
— débouté Monsieur D A de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur H A aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur D A a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2010.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2010, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du Cardinal de Givry de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’ensemble des éléments apportés à l’appui de la demande faite par le Syndicat des copropriétaires sont erronés, que l’appartement dans lequel il vit actuellement appartient à l’origine à Mademoiselle J A sa tante, soeur de Monsieur L-M A, son père et non à Madame B A sa mère ; que Mademoiselle J A est décédée le XXX, après avoir légué la totalité de ses biens à son père ; qu’au décès de ce dernier, le 24 avril 2000, il est devenu propriétaire de l’immeuble en cause.
Il affirme que la succession a été gérée par Maître Y, associé de Maître VARLET, et qu’il est faux de prétendre qu’il refuse d’officialiser sa qualité d’héritier puisqu’il a vendu un appartement hérité de son père et qu’en outre au début de l’année 1994 son père a décidé de vendre un appartement hérité de sa soeur et qu’il lui a donné pouvoir pour signer l’acte de vente ; qu’il apparaît ainsi que l’ensemble des biens appartenant initialement à Mademoiselle J A puis à Monsieur L-M A lui ont été effectivement transmis par voie successorale, sa qualité d’héritier étant clairement connue de Maître VARLET.
Il en conclut que la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété du Cardinal de Givry est non fondée, raison pour laquelle il convient de l’en débouter.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2010, auxquelles il est pareillement fait référence, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il observe :
— qu’il est avéré et non contesté que Monsieur D A occupe un appartement dépendant de la copropriété susvisée pour lequel il n’acquitte pas les charges de copropriété et envers lequel il est débiteur de sommes en vertu de deux ordonnances d’injonction de payer
— qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur D A est devenu propriétaire par voie successorale de l’appartement dont s’agit
— que l’appelant n’expose pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles la demande du Syndicat ne serait pas fondée
— que si le notaire a établi un acte de notoriété, il se trouve dans l’impossibilité d’établir l’acte de partage et l’attestation immobilière de propriété, document destiné à être publié à la Conservation des Hypothèques, par suite de la carence de Monsieur D A
— qu’ainsi le notaire a écrit à son avocat le 29 janvier 2009 qu’il avait tenté en vain à plusieurs reprises de joindre Monsieur A afin de faire le point sur le dossier de succession en cours
— que dès lors que l’actif successoral comporte un immeuble, l’acte de partage ne peut être établi que si le notaire est en mesure de dresser l’attestation immobilière de propriété puisque toute transmission après décès d’un droit de propriété ou d’un droit réel immobilier à un successeur doit faire l’objet d’une publicité selon les articles 28-3 et 29 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 laquelle est réalisée par l’attestation immobilière
— que l’acte notarié certifie ainsi la propriété des intéressés sur l’immeuble désigné après avoir visé les pièces qui établissent la dévolution
— que Monsieur A se reconnaît propriétaire de l’immeuble mais refuse d’entreprendre les démarches nécessaires aux fins de publication de cette attribution
— que dans ces conditions il est bien fondé à exercer l’action oblique définie à l’article 1166 du code civil et que l’état originaire de la propriété importe peu dès lors que sa demande tend à la désignation d’un notaire aux fins d’établissement de l’attestation immobilière de propriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1166 du code civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;
Que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry produit aux débats :
— l’ordonnance rendue le 6 juillet 2006 à l’encontre de Monsieur D A portant injonction de lui payer la somme de 3 300,14 euros outre les frais accessoires, rendue exécutoire le 21 septembre 2006 et signifiée le 28 septembre 2006 à l’intéressé
— l’ordonnance rendue le 16 mars 2008 à l’encontre de Monsieur D A portant injonction de lui payer la somme de 1 245,03 euros outre les frais accessoires, rendue exécutoire le 26 mai 2008 et signifiée à l’intéressé le 30 mai 2008 ;
Que l’appelant ne conteste pas être devenu, par suite du décès de son père survenu le 24 avril 2000, propriétaire, par voie successorale, de la totalité des biens de ce dernier, et notamment de l’appartement sis XXX, dont Monsieur L-M A avait lui-même hérité de sa soeur, Madame J A, à qui il appartenait initialement ;
Que l’article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ;
Que l’article 28 de ce même décret précise que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, notamment, les attestations notariées établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
Que l’intimé justifie par la fiche de renseignements hypothécaires qu’il produit aux débats, que l’immeuble en cause est encore inscrit à la conservation des hypothèques au nom de Madame J A ; que la formalité susvisée n’a donc pas été effectuée ;
Qu’il produit également la lettre que Maître Véronique VARLET, notaire, a adressée le 29 janvier 2009 à son avocat pour lui confirmer avoir tenté à plusieurs reprises, y compris par lettre recommandée avec accusé de réception, de joindre Monsieur D A afin de faire le point sur le dossier de succession en cours en lui demandant de prendre contact avec elle et n’avoir rien obtenu ;
Que les raisons pour lesquelles l’appelant s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry ne sont pas particulièrement explicites au regard des textes susvisés puisqu’il se borne à soutenir, ce qui n’est pas contesté, que l’ensemble des biens appartenant initialement à Mademoiselle J A puis à Monsieur L-M A lui ont été transmis par voie successorale, sa qualité d’héritier étant clairement connue ;
Que la décision déférée sera donc intégralement confirmée sauf à préciser que l’immeuble sis XXX dépend des successions de Madame J A et de Monsieur L-M A ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’immeuble sis XXX des successions de Madame J A et de Monsieur L-M A ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D A à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Cardinal de Givry la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur D A aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître GERBAY, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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