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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 juil. 2013, n° 13/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Juillet 2013
N° 2013/
Rôle N° 13/00303
XXX
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Mai 2013.
DEMANDERESSE
XXX,
XXX
représentée par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur X Y,
XXX – XXX
représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2013 en audience publique devant :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2013
ORDONNANCE
Contradictoire à signifier
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2013
Signée par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur l’action de X Y ( engagé pour remplir les missions de patron surfer sur les plate-formes de forage en pays étranger ) intentée à l’endroit de la SAS Bourbon Offshore Surf ( assurant pour le compte de société d’exploitation pétrolière le transport maritime entre les plate-formes et la terre), le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré le 6 septembre 2010 incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a:
*dit que le licenciement de X Y est abusif et injustifié,
* condamné la SAS Bourbon Offshore Surf à payer à X Y les sommes suivantes:
-6825,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 682,59 € pour les congés payés afférents,
-4336,86 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-5000 € en réparation de son préjudice moral,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné pour le tout l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
*condamné la SAS Bourbon Offshore Surf aux dépens.
La SAS Bourbon Offshore Surf a le 3 mai 2013 interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par acte du 31 mai 2013, la SAS Bourbon Offshore Surf a demandé au premier président de la dite cour statuant en référé, au visa de l’article 521 du code de procédure civile de:
*ordonner l’aménagement de l’ exécution provisoire par consignation du montant des condamnations dues, sur le compte Carpa de Maître Olivier Raison avocat au barreau de Marseille ou tout autre compte séquestre qu’il plaira au premier président de désigner,
*réserver les dépens.
A l’audience du 14 juin 2013, devant la formation de référés, palais Verdun, l’affaire a été renvoyée devant la formation statuant sur les référés des chambres sociales.
A l’audience du 1er juillet 2013, la SAS Bourbon Offshore Surf confirme les termes de son assignation.
Elle invoque:
— l’appréciation erronée des faits de l’espèce par le tribunal de commerce qui a méconnu les circonstances particulières et notamment le statut des navigants dont relève X Y, les normes de sécurité rigoureuses qui s’imposent sur une plate-forme pétrolière, le fait que le dit tribunal semble estimer que ni la consommation de cannabis avérée et prouvée par de résultats positifs , ni le détournement d’un surfeur ( navire affecté au transports de passagers à destinations des plates formes pétrolières) dont le salarié avait la responsabilité ne constituent pas des éléments assez graves pour justifier un licenciement de sorte que le jugement ne pourra être que réformé,
— le risque fort de non restitution des fonds en cas d’infirmation, relevant que l’intimé a précisé dans ss conclusions de première instance qu’après son licenciement il n’avait pu retrouvé d’emploi lucratif et n’avoir effectué que quelques embauches en tant que pêcheur.
Elle réplique:
— que les contrats produits par l’intimé dans le cadre de la présente procédure sont des contrats de service indépendant, dont la durée est pour chacun d’eux de 6 semaines seulement, que le dernier contrat a été signé le 13 avril 2013 pour 6 semaines de sorte que la situation de l’intimé est donc précaire,
— que l’employeur de l’intimé est une société de droit panaméen Mamolino Transport CG Ltd représentée par la société maritime suisse Promar Shipping Services SA dont le siège est à Genève, que dans ces conditions, elle ne dispose d’aucune garantie de recouvrer les sommes mises à sa charge, l’employeur de l’intimé étant une société étrangère,
— que contrairement aux dires de l’intimé, la rémunération de ce dernier est très variable.
En défense, X Y conclut:
* à ce qu’il soit dit que la SAS Bourbon Offshore Surf ne justifie pas des conséquences manifestement excessives relatives à cette exécution provisoire ordonnée par le premier juge,
*au débouté de la demande de consignation,
*à la condamnation de la SAS Bourbon Offshore Surf à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Il souligne:
— que le tribunal de commerce a pris la pleine mesure du caractère totalement injustifié du licenciement d’un capitaine de navire par son armateur,
— que le tribunal en ordonnant l’ exécution provisoire a voulu tout de suite compenser les préjudices qu’il a subis tant au regard de son licenciement que de son préjudice financier et moral, et a parfaitement motivé sa décision.
Il précise que s’il s’est retrouvé en difficultés financière en 2009 et 2010 suite à ce licenciement , il n’est pas devenu inactif , après avoir travaillé dans la pêche, il s’avère que depuis octobre 2012, il exerce une activité de skipper pour le compte d’une importante société suisse et bénéficie d’une rémunérations non négligeables entre 6000 € et 7000 € par mois outre frais et avantages, qu’il est donc tout à fait solvable.
Pour un plus ample exposé, il y a lieu de se référer à la décision de première instance et aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
En premier lieu, il convient de déclarer notre saisine régulière dès lors qu’elle résulte d’une assignation délivrée postérieurement à l’acte d’appel, recours pendant devant la cour.
La demande sollicitée est fondée exclusivement sur l’article 521 du code de procédure civile.
Cet article prévoit:
— en son alinéa 1 que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments ,des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’ exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation».
— en son alinéa 2 qu’ « en cas de condamnation versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera convié un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire saisi d’une demande tendant à l’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par le juge d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les moyens invoqués dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise sont inopérants.
Par ailleurs, il doit être précisé que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 sus visé n’est pas subordonnée à la condition comme visée à l’article 524 que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives mais relève du seul pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’état, il ne saurait être fait application de l’alinéa 2 de l’article 521 sus visé et ce dans la mesure où même si la constitution d’un séquestre prévue à cet alinéa s’applique pour toute condamnation et pas seulement en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un préjudice corporel, il s’avère qu’en l’espèce, la demande faite par l’employeur ne rentre pas dans le cadre prévu puisque ce dernier n’entend pas séquestrer l’ensemble de la somme soumise à l’ exécution provisoire avec versement périodique à l’ex salarié.
En ce qui concerne le premier alinéa, au vu des pièces versées au débat, il y a lieu d’en faire application dans les conditions précisées au dispositif mais de limiter l’aménagement sous forme de consignation à la moitié de condamnations prononcées à savoir à hauteur de la seule somme de 32422,70 € l’autre partie étant toujours soumise à l’ exécution provisoire.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait au cas d’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’appelante qui a intérêt à la mesure sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire à signifier mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonnons l’aménagement de l’ exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées par le jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal de commerce de Marseille soit à hauteur de la seule somme de 32422,70 €,
Autorisons en conséquence la SAS Bourbon Offshore Surf à consigner auprès de la Carsa du barreau de Marseille la somme de 32 422,70 € et ce dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel contre le jugement du 21 mars 2013 par le tribunal de commerce de Marseille
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
Disons que les dépens sont laissés à la charge de la SAS Bourbon Offshore Surf .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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