Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 11/04353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 nov. 2012, n° 11/04353
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/04353
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 3 février 2011, N° 2009040433

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04353

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009040433

APPELANTE

SARL INVESTIR B C, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de Nice

INTIMÉE

SA BANQUE C EUROPÉENNE -BPE-, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de : Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Z A, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame F G, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. D E

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. D E, greffier présent lors du prononcé.

*************

Par jugement rendu le 4 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a:

— débouté la société INVESTIR B PRIVEE de toutes ses demandes,

— condamné la société INVESTIR B PRIVEE à payer à la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, ci-après la BPE, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société INVESTIR B PRIVEE aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 8 mars 2011, la société INVESTIR B PRIVEE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2012, la société INVESTIR B PRIVEE demande à la Cour:

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— de dire abusive la rupture par la BPE du mandat d’intermédiaire en opérations de banque consenti le 30 avril 2006,

— de condamner la BPE à lui verser la somme de 79.427,53 euros, correspondant à 18 mois de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— de condamner la BPE à payer la somme de 115.000 euros correspondant au préjudice du fait du détournement du dossier X, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— à titre subsidiaire,

— de dire que la révocation du mandat ne la prive pas de son droit à percevoir les encours générés par les contrats apportés de 2002 à 2007,

— de constater le refus de la BPE de fournir un décompte détaillé et vérifiable des encours dus à compter de la résiliation du contrat,

— de condamner la BPE à lui payer la somme de 79.427,53 euros à titre de dommages et intérêts au titre des encours détournés,

— de lui donner acte de son engagement de procéder à la rectification de son Kbis dans le délai d’un mois,

— de condamner la BPE à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de condamner la BPE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 17 septembre 2012, la BPE demande à la Cour:

— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles,

— en tout état de cause de les dire mal fondées,

— de dire que les parties sont liées par un contrat d’intermédiaire en opérations de banque sans aucune exclusivité,

— de dire que les parties sont liées par un contrat, prescrit par les articles L519-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui est exclusif de toute autre qualification,

— de dire qu’il est établi et reconnu par la société INVESTIR B PRIVEE qu’elle n’a pas rempli ses objectifs,

— de dire qu’elle a mis fin au mandat pour insuffisance de résultats conformément à l’article 11-e du contrat,

— de débouter la société INVESTIR B PRIVEE de toutes ses demandes,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— y ajoutant,

— de dire que la société INVESTIR B PRIVEE a fait figurer sur son Kbis la mention 'enseigne BPE’ sans autorisation et persiste à utiliser en toute illégalité la dénomination commerciale de la banque qui est sa propriété exclusive,

— d’ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la société INVESTIR B PRIVEE de procéder à la cessation de l’usage du terme 'BPE’ et d’en justifier par la production de tout document utile et notamment d’un Kbis actualisé,

— de condamner la société INVESTIR B PRIVEE à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que par acte sous seing privé du 30 août 2006, la BPE et la société INVESTIR B PRIVEE, représentée par Monsieur Y, ont signé un contrat de mandat d’intermédiaire en opérations de banque, avec effet au 1er janvier 2007, pour une période de cinq ans, renouvelable éventuellement pour deux ans par tacite reconduction, avec une clause d’objectifs de quatre millions d’euros de contrats signés par an, hors crédits relais; que le contrat prévoyait que le mandat serait révoqué sans indemnité si le mandataire n’atteignait pas 80% de l’objectif annuel, à condition que les objectifs de la BPE aient été atteints au moins à 80%;

Considérant que ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 19 décembre 2006, dans lequel les parties ont convenu de fixer un objectif de collecte nette annuelle d’assurance-vie de 1.000.000 euros minimum et de modifier le mode de rémunération sur les encours de ces contrats; qu’un second avenant a été signé le 12 septembre 2007 concernant les modalités de rémunération;

Considérant que par lettre recommandée en date du 22 janvier 2008, la BPE a mis fin au contrat au motif que la société INVESTIR B PRIVEE n’a pas atteint ses objectifs au 31 décembre 2007, puisque sa production s’élève à 290.000 euros de crédits signés pour un objectif de 4.000.000 euros et à 120.120 euros de contrats Myrialis pour un objectif de 1.000.000 euros;

Considérant que c’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 18 juin 2009, la société INVESTIR B PRIVEE a assigné la BPE devant le tribunal de commerce qui a rendu le jugement déféré;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE soutient qu’il existait un mandat d’intérêt commun, qu’en effet la relation d’exclusivité créée en 2002 avait persisté et qu’il y avait une clientèle commune ainsi qu’un objectif commun constitué par le développement de l’activité de la BPE; qu’elle prétend également que la BPE a imposé à ses agents en 2006 un nouveau contrat moins favorable avec des objectifs qu’aucun n’a pu atteindre et que la banque a agi de mauvaise foi; qu’elle ajoute que la BPE a refusé de valider de nombreux contrats et a usé de manoeuvres pour différer les affaires apportées en 2007 sur 2008, afin de minorer le chiffre d’affaires de ses mandataires; qu’elle indique que la BPE a détourné son client X et que sa demande de dommages et intérêts à ce titre n’est pas une nouvelle prétention car elle est accessoire aux deux demandes formulées en première instance; qu’elle reproche en outre à la BPE d’avoir volontairement retardé le contrat de la SCI NEZIEUX alors que selon elle ces deux opérations permettaient d’atteindre l’objectif fixé;

Considérant qu’en réponse, la BPE fait valoir que le contrat signé le 30 août 2006 mentionne expressément que le rôle du mandataire est celui d’un intermédiaire en opérations de banque, contrat rendu obligatoire par la loi, qu’il ne s’agit pas d’un véritable mandat et que le contrat interdit à la société INVESTIR B PRIVEE d’exercer un quelconque pouvoir de représentation, ce qui exclut l’existence d’un mandat d’intérêt commun; qu’elle rappelle que la rupture du contrat est intervenue dans le respect du préavis et en raison de la non réalisation des objectifs contractuels; qu’elle allègue encore que, si Monsieur X avait été apporté en 2002 par la société INVESTIR B PRIVEE pour une demande de financement, les nouveaux placements ont été effectués directement par ce client; que s’agissant du dossier SCI NEZIEUX, cette société n’a pas donné suite à sa demande de financement; qu’elle estime enfin que la demande concernant la somme de 115.000 euros au titre d’un contrat d’assurance-vie Myrialis-vie et celle subsidiaire de dommages et intérêts au titre des encours détournés, constituent des demandes nouvelles et qu’elles ne sont en tout état de cause pas justifiées;

Considérant que le contrat signé le 30 août 2006 stipule expressément au paragraphe OBJET DU MANDAT que la BPE donne mandat en qualité de correspondant à la société INVESTIR B PRIVEE, conformément aux articles L519-1 et suivants du Code monétaire et financier, que l’objet du mandat est de présenter à toute personne de son choix les conditions relatives d’une part aux crédits que la banque est susceptible d’accorder, d’autre part aux contrats d’assurance-vie que la banque commercialise, et de transmettre au mandant les demandes résultant de ses démarches;

Qu’au paragraphe CARASTERISTIQUES DU MANDAT, il est précisé notamment :

— que le rôle du mandataire est celui d’un intermédiaire en opérations de banque, excluant tout autre statut,

— que le correspondant exerce son mandat en toute indépendance, sans aucun lien de subordination envers la banque,

— que le mandat ne confère pas le statut d’agent commercial,

— que le correspondant reconnaît la propriété entière et exclusive de la banque sur la clientèle apportée par lui,

— que la convention est non exclusive de part et d’autre;

Considérant que le contrat, bien qu’il s’intitule 'mandat’ est ainsi un contrat d’intermédiaire en opérations de banque, puisqu’il est limité à la présentation de clientèle et que l’intermédiaire n’a aucun pouvoir de représentation;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE n’établit pas la preuve d’un lien de subordination, alors que ce lien est expressément exclu du contrat;

Considérant que l’obligation de présenter par préférence et en premier lieu au mandant toute opération de crédit ne peut s’analyser comme une clause de quasi exclusivité; qu’au surplus la société INVESTIR B PRIVEE ne démontre pas qu’elle réalisait en 2007 un chiffre d’affaires provenant exclusivement ou quasi exclusivement du contrat signé le 30 août 2006 avec la BPE et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce;

Considérant par ailleurs que le contrat prévoit expressément la propriété entière et exclusive de la banque sur la clientèle apportée par la société INVESTIR B PRIVEE et que cette dernière est dès lors mal fondée à invoquer l’existence d’une clientèle commune;

Considérant dans ces conditions que le contrat signé le 30 août 2006 ne peut constituer un mandat d’intérêt commun;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE affirme également que la BPE lui a imposé un nouveau contrat moins favorable en 2006, ce qui constitue une rupture brutale d’une relation commerciale établie;

Considérant cependant qu’elle a librement accepté de signer ce nouveau contrat qui a pris effet et qui a été exécuté pendant plus d’une année; qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations;

Considérant que le contrat prévoit au paragraphe REVOCATION que 'le mandat est révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes notamment (…) en cas d’insuffisance de résultat comme il est précisé ci-dessous §e';

Qu’au §e, il est indiqué que:

— les objectifs pour l’année 2007, première année civile entière, correspondent à 4 millions d’euros signés hors crédits relais,

— le mandataire s’engage à atteindre une production au moins égale à ses objectifs chaque année,

— faute de respecter cet engagement, le mandat sera révoqué sauf cas de force majeure, sans indemnité, si bon semble au mandant, si le mandataire n’atteint pas au moins 80% de l’objectif annuel d’une année considérée, ceci à condition que les objectifs de la BPE aient été atteints parallèlement à au moins 80%,

— le mandant devra user de son droit de révocation sans indemnité au plus tard dans les trois mois suivant la fin de la période annuelle en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle prendra effet immédiatement;

Considérant qu’il n’est pas contesté par la société INVESTIR B PRIVEE qu’elle a réalisé un montant de 290.000 euros de crédits signés, pour un objectif de 4.000.000 euros ( soit 7%) et de 120.120 euros de contrats d’assurance-vie, pour un objectif de 1.000.000 euros (soit 12%), alors que la BPE avait un taux de réalisation de 105%;

Considérant que les conditions de la révocation étaient ainsi remplies et que la société INVESTIR B PRIVEE est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE prétend aussi que la BPE a détourné un de ses clients, Monsieur X pour trois placements, dont l’un est un contrat Myrialis de 1.000.000 euros;

Considérant que s’agissant du contrat Myrialis, la BPE soulève l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 564 du Code de procédure civile;

Mais considérant que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et qu’elle est dès lors recevable en application de l’article 565 du Code de procédure civile;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE produit un contrat de prêt souscrit par la SNC DANILO le 18 avril 2007 et un contrat de prêt souscrit par la SNC LISA le 13 juin 2007, ces deux contrats mentionnant comme assuré Monsieur X I J, ainsi qu’un contrat d’assurance-vie MYRIALIS, souscrit en 2007 par Monsieur X;

Considérant que l’article II-a du contrat prévoit que le correspondant reconnaît la propriété entière et exclusive de la banque sur la clientèle apportée par lui et pour laquelle la rémunération convenue a été reçue;

Considérant qu’aux termes de l’annexe 1 au contrat, signée le 12 septembre 2007, il est stipulé que 'les contrats conclus entre la banque et sa clientèle sans avoir été initiés par le correspondant, quand bien même le client aurait été à l’origine apporté par le correspondant à l’occasion d’un contrat antérieur, n’ouvrent droit à aucune rémunération';

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société INVESTIR B PRIVEE a présenté Monsieur X à la banque, dès 2003 selon elle, et en 2002 selon la BPE;

Considérant qu’en application des dispositions susvisées, les contrats postérieurs à 2003, signés par Monsieur X directement avec la BPE, n’ouvrent pas droit à commission;

Considérant par ailleurs qu’au vu de l’attestation de Monsieur X, versée aux débats, il n’est pas justifié d’un agissement fautif de la BPE;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE prétend aussi que la BPE a tardé à émettre un accord pour le dossier SCI NEZIEUX et a empêché que l’opération soit comptabilisée en 2007;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la BPE a accepté le financement du prêt sollicité par la SCI NEZIEUX le 6 décembre 2007, que la société INVESTIR B PRIVEE a demandé la réduction du taux d’intérêt et que le 21 décembre 2007 la BPE a accepté de baisser ce taux d’intérêt;

Considérant cependant que la BPE indique, sans être démentie, que la SCI NEZIEUX n’a pas donné suite à sa demande et n’a pas signé de prêt;

Considérant dans ces conditions qu’aucune faute ne peut être reprochée à la BPE à ce titre et que la société INVESTIR B PRIVEE doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice résultant de prétendus détournements;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE sollicite, à titre subsidiaire, en appel, des dommages et intérêts au titre des encours détournés;

Considérant que la BPE soulève l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 564 du Code de procédure civile;

Considérant cependant que cette demande subsidiaire vise à obtenir des dommages et intérêts à la suite de la rupture du contrat et qu’elle tend ainsi aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges; qu’elle est dès lors recevable en application de l’article 565 du Code de procédure civile;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE ne communique aucun élément à l’appui de ses prétentions et qu’elle n’établit pas que des encours ont été détournés à son détriment; qu’elle est donc mal fondée en sa demande et doit en être déboutée;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la société INVESTIR B PRIVEE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;

Considérant que la BPE demande le retrait de tout usage du terme BPE que la société INVESTIR B PRIVEE continue d’utiliser;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE ne conteste pas que son Kbis indique toujours l’enseigne BPE et qu’elle déclare s’engager à procéder dans le délai d’un mois à la rectification de son Kbis;

Considérant en conséquence qu’il convient de donner acte à la société INVESTIR B PRIVEE de son engagement et en tant que de besoin d’ordonner à la société INVESTIR B PRIVEE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder à la cessation de l’usage du terme 'BPE’ et d’en justifier par la production de tout document utile et notamment d’un Kbis actualisé;

Considérant que la société INVESTIR B PRIVEE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la société INVESTIR B PRIVEE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Donne acte à la société INVESTIR B PRIVEE de son engagement de procéder à la rectification de son Kbis dans le délai d’un mois.

Ordonne, en tant que de besoin, à la société INVESTIR B PRIVEE de procéder à la cessation de l’usage du terme 'BPE’ et d’en justifier par la production de tout document utile et notamment d’un Kbis actualisé, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard.

Condamne la société INVESTIR B PRIVEE à payer à la BPE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la société INVESTIR B PRIVEE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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