Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2 avr. 2015, n° 14/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02021 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 25 avril 2014, N° 11-12-0210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 799 /15 DU 02 AVRIL 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02021
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 11-12-0210, en date du 25 avril 2014,
APPELANTE sur appel principal :
INTIMEE sur appel incident :
SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406,
XXX
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Antoine RISS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS sur appel principal :
APPELANTS sur appel incident :
Madame C F épouse X – née le XXX à BRUYÈRES, demeurant 3 route de Saint-Dié – 88600 DOMFAING
Monsieur A X – né le XXX à EPINAL, demeurant 3 route de Saint-Dié – 88600 DOMFAING
Ensemble représentés par la SCP FRISE – GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre Y par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2008, la Sa Franfinance a consenti à M. A X Y Mme C X un crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’un montant de 12 900 euros, remboursable, capital Y intérêts au taux de 7,90 % l’an, en 156 mensualités de 157,48 euros.
M. Y Mme X ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en vigueur le 30 septembre 2009.
Plusieurs échéances prévues audit plan n’ayant pas été respectées, la Sa Franfinance a provoqué la déchéance du terme.
A la requête de la Sas Sogefinancement, une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée le 24 mai 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges portant sur la somme de 12 932,71 euros majorée des intérêts due au titre du crédit litigieux, signifiée le 11 juin 2012 à M. Y Mme X qui ont formé opposition le 5 juillet 2012.
Devant le tribunal, la Sas Sogefinancement a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de M. Y Mme X.
Dans le même temps, la Sa Franfinance est intervenue volontairement à la procédure Y sollicité la condamnation solidaire de M. Y Mme X à lui payer la somme de 12 941,68 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,93 % l’an sur la somme de 12 932,71 euros Y au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2012, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Mme X ont soulevé in limine litis, le défaut de qualité pour agir de la société Sogefinancement, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Sa Franfinance Y le rejet de l’ensemble des prétentions des demanderesses. Subsidiairement, ils ont demandé au tribunal de déclarer forclose l’action exercée par la société Franfinance Y de la condamner à leur verser une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont par ailleurs demandé qu’il leur soit donné acte qu’un plan de surendettement est en cours.
A l’audience du 25 février 2014, les parties ont repris les termes de leurs précédentes écritures.
Par jugement en date du 25 avril 2014, le tribunal a :
— déclaré M. Y Mme X recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Y mis à néant cette ordonnance
— statuant à nouveau, déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Franfinance qui dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève
— constaté que la Sa Sogefinancement se désiste d’instance à l’égard de M. Y Mme X
— dit que l’action de la Sa Franfinance est forclose,
— rejeté le surplus des demandes des parties
— condamné la Sa Franfinance aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que la première échéance impayée après le plan de redressement est celle du 20 janvier 2011 ; que la demande de la Sa Franfinance intervenue volontairement à l’audience de plaidoirie du 25 février 2014 est donc forclose en son action ; qu’elle ne peut se prévaloir de ses conclusions d’intervention volontaire qui n’ont pas été signifiées aux parties, étant rappelé par ailleurs que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas interrompu à son égard le délai de forclusion alors qu’elle n’était pas demanderesse à l’injonction de payer délivrée à la requête de la Sas Sogefinancement.
Suivant déclaration reçue le 9 juillet 2014, la Sa Franfinance a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant à la recevabilité de son intervention forcée, Y la condamnation de M. Y Mme X solidairement lui payer la somme de 12 941,68 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,93 % l’an sur la somme de 12 932,71 euros Y au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2012, outre une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son intervention volontaire, contestée par les intimés, elle s’est prévalue de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité devient partie à l’instance Y a prétendu que tel est le cas en l’espèce, alors même que la procédure initiale résulte d’une ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la Sas Sogefinancement, devenue caduque suite à l’opposition formée par M. Y Mme X.
Elle a prétendu par ailleurs, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient de prendre en compte pour déterminer la date de son intervention volontaire, les conclusions qu’elle a déposées en vue de l’audience du 27 novembre 2012 qui ont été notifiées à l’avocat de M. Y Mme X le 18 octobre 2012, confirmées par conclusions déposées à l’audience du 19 février 2013 transmises au conseil des défendeurs le 4 janvier 2013 ainsi que par les conclusions déposées pour l’audience du 9 avril 2013 Y celle du 24 octobre 2013.
Sur la forclusion, la Sa Franfinance a prétendu que la première échéance impayée à la suite du non respect du plan de surendettement n’est pas celle du 20 janvier 2011 comme l’a retenu le tribunal mais celle du 15 octobre 2011 de sorte que son action est parfaitement recevable, toutes les échéances antérieures ayant été honorées soit directement par prélèvement à la date normale d’échéance soit par des prélèvements lancés manuellement par le service du surendettement, soit par mandat.
M. Y Mme X ont demandé à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la Sa Franfinance, dire ses demandes prescrites Y son action forclose, la débouter de toutes ses demandes, leur donner acte de leur plan de surendettement en cours Y de condamner l’appelante aux dépens.
Ils ont fait valoir que la Sas Sogefinancement, totalement étrangère au litige, n’avait aucune qualité pour agir Y que la Sa Franfinance, personne morale totalement distincte de la demanderesse à l’injonction, n’a pu régulariser la procédure par une intervention volontaire laquelle ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant ainsi que l’exige l’article 325 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils ont rappelé que le plan de surendettement a reçu application à compter du 30 septembre 2009, la première échéance devant intervenir au mois de mars 2010 ; qu’or, la requête en injonction de payer est datée du 23 mai 2012 Y ne précise pas la date de la première échéance impayée non régularisée ; que la Sa Franfinance ne précise pas davantage la date de la première échéance impayée non régularisée, l’historique du compte produit étant totalement inintelligible, faisant état de prélèvements manuels fractionnés de montants variables différents des mensualités fixées contractuellement.
M. Y Mme X ont également fait valoir que la procédure devant le tribunal d’instance étant une procédure orale, la communication par la société Franfinance de ses écritures portant intervention volontaire, à leur conseil, n’a pu valoir demande en justice ; que par ailleurs, à l’audience du 25 février 2014, la Sa Franfinance n’a pas fait acter au plumitif son intervention volontaire ainsi que prescrit par l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les écritures déposées par la Sa Franfinance le 03 Décembre 2014 Y par M. Y Mme X le 28 octobre 2014, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions Y moyens ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la Sa Franfinance :
Attendu que l’intervention volontaire de la Sa Franfinance, en ce qu’elle porte sur le même droit que celui invoqué par la Sas Sogefinancement, se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires Y satisfait ainsi aux prescriptions de l’article 325 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la Sa Franfinance, signataire du contrat de crédit, dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève, qui tend au remboursement dudit prêt qu’elle a consenti à M. Y Mme X le 26 mars 2008, de sorte que son intervention volontaire est recevable au regard des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera également rappelé que le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque, ce qui est le cas en l’espèce, l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est le seul habilité à exercer Y que suivant l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Que l’irrecevabilité de la demande en tant que formée par la Sas Sogefinancement, dont celle-ci s’est désistée, est donc couverte par l’intervention volontaire, intervenue en cours de procédure, de la Sa Franfinance qui a seule qualité pour agir en remboursement du prêt qu’elle a consenti à M. Y Mme X ;
Sur la forclusion :
Attendu suivant l’article L 311-37 ancien du code de la consommation, que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans à compter de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision du juge sur les mesures mentionnées à l’article L 331-7 ;
Attendu en l’espèce, que le plan conventionnel de redressement établi le 12 août 2009 par la commission de surendettement des particuliers des Vosges, notifié le 12 août 2009 à la Sa Franfinance, prévoyait le règlement, après un délai de six mois à compter du 30 septembre
2009, de 20 mensualités de 96 euros puis de 94 mensualités de 153,96 euros ;
Or attendu qu’il ressort de l’historique du compte produit aux débats par la Sa Franfinance, que M. Y Mme X ont effectué des versements à hauteur de 1736,69 euros, ce qui correspond à 18 mensualités de 96 euros à compter du 31 mars 2010 de sorte que première mensualité impayée après le plan conventionnel de redressement est celle du 30 septembre 2011 ;
Attendu qu’il est constant par ailleurs, que l’intervention principale obéissant aux conditions de recevabilité d’une demande principale, l’intervenant principal, qui justifie d’un droit propre Y personnel, distinct de celui dont se prévalait le demandeur principal, ne droit pas avoir laissé passer les délais de prescription ou de forclusion qui encadrent l’exercice de son droit ;
Attendu que la procédure devant le tribunal d’instance étant une procédure orale, il y a lieu à application de l’article 446-1 du code de procédure civile, lequel dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions Y les moyens à leur soutien, qu’elles peuvent également se référer aux prétentions Y aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès verbal ;
Que toutefois, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière de procédure orale, les conclusions déposées par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu Y les a reprises oralement à l’audience de plaidoirie ultérieure ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal établi lors de l’audience de plaidoirie du 25 février 2014, que l’avocat des demanderesses a repris oralement les conclusions déposées le 24 octobre 2013, portant intervention volontaire de la Sa Franfinance;
Qu’en revanche, en l’absence de toute mention, tant audit procès-verbal qu’aux procès-verbaux des audiences de renvoi des 27 novembre 2012, 17 février 2012, 9 avril 2013, 18 juin 2013 ou 22 octobre 2013, relative à la reprise des conclusions déposées par la Sa Franfinance le 27 février 2013 (étant observé que les conclusions dont elle fait état, notifiées le 26 novembre 2012 à l’avocat de la partie adverse, ne figurent pas au dossier de première instance), il ne peut être considéré que ces conclusions ont interrompu le délai de forclusion ;
Attendu que l’intervention volontaire de la Sa Franfinance intervenue le 24 octobre 2013, postérieurement au délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé du 30 septembre 2011, est donc irrecevable ;
Que le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé ;
Attendu que la Sa Franfinance qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Y supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE recevables l’appel principal formé par la Sa Franfinance Y l’appel incident formé par M. Y Mme X contre le jugement rendu le 25 avril 2014 ;
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sa Franfinance de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE la Sa Franfinance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, Y par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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