Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 19 mai 2016, n° 15/07092
CPH Paris 2 juin 2015
>
CA Paris
Infirmation 19 février 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 19 mai 2016
>
CASS
Cassation partielle 21 septembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 3 mai 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Illicéité du système de rémunération variable

    La cour a jugé que la clause du contrat de travail ne repose pas sur une condition purement potestative et que les modalités de calcul de la rémunération variable sont licites.

  • Accepté
    Droit à la rémunération variable calculée sur la base des salaires fixes

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une rémunération variable calculée sur la base de ses salaires fixes, et a déterminé le montant dû.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur la rémunération variable

    La cour a jugé que la rémunération variable, étant déterminée en partie par des objectifs individuels, entre dans l'assiette de calcul des congés payés.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande de congés payés

    La cour a estimé que la saisine de la juridiction prud'homale a interrompu la prescription, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de salaire conformes sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts

    La cour a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de cour d'appel, il s'agit d'un litige portant sur le versement de la rémunération variable d'un salarié. Le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de condamner l'employeur à lui payer la totalité de sa rémunération variable pour l'année 2012, ainsi que les congés payés afférents. L'employeur soutient que les conditions régissant la rémunération variable sont licites et que les objectifs ont été fixés de manière unilatérale dans le cadre d'un plan de rémunération variable. Les principaux points juridiques abordés sont la licéité des conditions de rémunération variable et la communication des objectifs au salarié. La cour d'appel constate que les conditions de rémunération variable ne sont pas illicites et que les objectifs doivent être communiqués en début d'exercice. Elle condamne donc l'employeur à verser au salarié la somme de 3 548,22 € au titre de sa rémunération variable 2012 et la somme de 681,22 € au titre des congés payés afférents. La demande de congés payés sur la rémunération variable de 2011 est également accueillie. La cour d'appel ordonne également à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire conformes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires45

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1De la rémunération variable sur objectifs et discrétionnaire
amstelseine.com · 20 janvier 2026

2Comment inclure une clause d'objectifs dans un contrat de travail ?
legisocial.fr · 23 septembre 2024

3Les documents remis au salarié doivent être rédigés en français, sauf ceux reçus de l’étrangerAccès limité
www.legisocial.fr · 8 avril 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 mai 2016, n° 15/07092
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07092
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2015, N° 13/11979
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 19 mai 2016, n° 15/07092