Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 janv. 2014, n° 12/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 26 mars 2012, N° 11-11-000426 |
Texte intégral
R.G. : 12/02487
ARRÊT N°
du : 7 janvier 2014
M
S.A.R.L. Ill Immobilier
C/
Monsieur F Y
Madame B C épouse Y
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 7 JANVIER 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières (RG 11-11-000426)
S.A.R.L. Ill Immobilier
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Emmanuel Brocard, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
1) Monsieur F Y
XXX
XXX
2) Madame B C épouse Y
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Christian X, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Robert, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2013, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2014,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D A, propriétaire d’une maison sise XXX, en a confié la vente à l’agence Ill Immobilier.
Les 28 juin et 1er juillet 2010, Monsieur et Madame Y ont visité ce bien en présence de l’agence Ill Immobilier.
Ils ont formulé une offre d’achat le 2 juillet 2010, au prix de 60.000 euros, offre qui n’a pas été acceptée par le vendeur.
Le 13 août 2010, un compromis de vente a été signé entre Monsieur A et les époux Y, sans intervention de l’agence Ill Immobilier mais par l’intermédiaire d’une autre agence, Immovéo Immobilier.
Estimant avoir été privée du bénéfice de la commission prévue en cas de vente, l’agence Ill Immobilier a fait assigner les époux Y devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières, leur réclamant la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a débouté la S.A.R.L. Ill Immobilier de sa demande et l’a condamné à payer aux époux Y la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
La S.A.R.L. Ill Immobilier a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 22 octobre 2010, elle demande à la cour de l’infirmer et de condamner les époux Y au paiement d’une indemnité de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 21 octobre 2013, les époux Y poursuivent la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de la S.A.R.L. Ill Immobilier à leur payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens qui comprendront le coût de la sommation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2013.
Sur ce, la cour,
Sur la demande principale
Par application de l’article 1982 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle, l’acquéreur d’un bien immobilier dont le comportement fautif a fait perdre la commission à l’agence immobilière titulaire d’un mandat du vendeur par l’entremise duquel il a été mis en rapport, peut être tenu à réparation.
L’agence Ill Immobilier s’est vue confier la vente du bien appartenant à Monsieur D A sis XXX aux Mazures par l’intermédiaire de Maître Robert Z, notaire du vendeur.
Sont à ce titre versés aux débats le courrier par lequel Maître Z délègue son mandat à l’agence (pièce n° 1) et une attestation de ce dernier relatant cette délégation (pièce n° 10), ces deux documents mentionnant un prix net vendeur de 70.000 euros, sans autre indication relative à la commission à percevoir par le notaire ou l’agence.
Si les époux A, vendeurs, n’ont donné, personnellement, aucun mandat de vente à l’agence Ill Immobilier ainsi qu’ils en attestent (pièce n° 1) et qu’ils le confirment sur sommation interpellative, les questions relatives à la régularité du mandat confié à la S.A.R.L. Ill Immobilier sont indifférentes dans la relation entre les époux Y à celle-ci.
Le 28 juin 2010, l’agence Ill Immobilier a organisé, en présence de son gérant, une visite de cet immeuble au profit des époux Y.
A cette occasion ceux-ci ont signé un 'bon de reconnaissance et d’indication’ aux termes duquel ils se sont engagés à 'informer de notre visite toute personne qui pourrait à l’avenir nous présenter le même bien, nous interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence de vous évincer lors de l’achat (…)'.
Une nouvelle visite a eu lieu, toujours en présence du représentant d’Ill Immobilier, le 1er juillet 2010.
Il importe de préciser que le bon de visite mentionne un prix de 76.000 euros, dont on déduit qu’il s’agit d’un prix net vendeur de 70.000 euros, augmenté d’une commission de 6.000 euros.
Le lendemain, soit le 2 juillet 2010, les époux Y on formé une offre à hauteur de 60.000 euros (pièce n° 3) qui a été refusée par Monsieur D A.
Ce dernier avait également confié mandat de vendre son bien (mandat sans exclusivité) à l’agence Immovéo.com, le mandat initial fixant un prix de vente à 95.000 euros, ramené à 75.000 euros, commission d’agence incluse de 5.000 euros, par un avenant du 13 août 2010.
Les époux Y ont concrétisé la vente avec l’agence Immovéo, pour un prix net vendeur de 70.000 euros outre 5.000 euros de commission.
A la lecture du compromis de vente versé en pièce n° 5, il apparaît que la commission de 5.000 euros était à la charge non de l’acquéreur mais du vendeur à savoir Monsieur D A.
S’il est constant que les époux Y ont initialement été mis en relation avec le vendeur par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Ill immobilier, il n’en demeure pas moins que leur offre a été rejetée et qu’ils sont ainsi allés au bout de leur démarche auprès de la première agence.
Il n’est par ailleurs nullement démontré que les époux Y auraient caché à la seconde agence le fait qu’ils avaient déjà visité ce bien.
En outre, ils ne se sont nullement 'entendus avec le vendeur', soit avec Monsieur D A, pour évincer la première agence, auprès de laquelle une première offre avait été rejetée. Au demeurant, l’offre faite par l’intermédiaire d’Immovéo était plus intéressante pour le vendeur puisque la commission à sa charge était de 1.000 euros inférieure.
Il n’est donc pas démontré un comportement fautif des époux Y ayant un lien direct avec la perte de commission alléguée par l’appelante.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Ill Immobilier de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice et d’une voie de recours étant un droit, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’appelante sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que l’exercice de ce droit ait dégénéré en abus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en frais irrépétibles et la S.A.R.L. Ill immobilier, qui succombe au fond, est tenue aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal d’instance de Charleville-Mézières,
Rejette toute autre demande,
Condamne la S.A.R.L. Ill Immobilier aux dépens d’appel et accorde à Maître X le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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