Confirmation 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 4 nov. 2011, n° 10/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/03240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 29 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSPORTS GARIOU FRERES, TRANSPORTS CASSARD GARIOU SARL c/ La Société TRANSPORTS GARIOU FRERES venant |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°589
R.G : 10/03240
Société TRANSPORTS GARIOU FRERES venant aux droits de TRANSPORTS CASSARD GARIOU SARL
C/
M. A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2011
devant Mesdames Marie-Hélène L’HÉNORET et Catherine LEGEARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2011, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société TRANSPORTS GARIOU FRERES venant aux droits de TRANSPORTS CASSARD GARIOU SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LE TERTRE, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la Société TRANSPORTS CASSARD GARIOU d’un jugement rendu le 29 mars 2010 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X a été engagé le 17 octobre 2005 par la SARL TRANSPORTS CASSARD GARIOU en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2006.
Victime d’un accident du travail le 28 octobre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2006.
A nouveau en arrêt de travail du 23 au 28 juillet 2007, puis en congés payés et en récupération jusqu’au 22 août 2007, il était déclaré apte à la conduite en privilégiant les longues distances pour limiter les manutentions par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical, avec la mention 'A revoir dans 15 jours'.
Le 07 septembre 2007, le médecin du travail le déclarait inapte au poste proposé de chauffeur poids lourds sur courtes distances de manière définitive en ajoutant qu’il n’y avait pas de reclassement possible dans l’entreprise.
Monsieur X a contesté cet avis d’inaptitude auprès de l’Inspecteur du Travail des Transports qui le 08 juin 2008, a confirmé la décision du Médecin du Travail tout en précisant que l’inaptitude ne portait que sur le poste de conducteur routier courtes distances et non sur celui de conducteur longues distances.
Après un premier entretien qui s’est déroulé le 13 septembre 2007, à l’issue duquel la Société a repris contact avec le Médecin du Travail, le salarié a été à nouveau convoqué le 28 septembre 2007 à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 18 octobre 2007 pour inaptitude physique dûment constatée par le Médecin du Travail et impossibilité de procéder à son reclassement.
Entre temps, par lettre du 08 octobre 2007, Monsieur X a rappelé à son employeur qu’il avait un délai d’un mois, qu’il n’avait reçu aucune proposition écrite de reclassement, que compte tenu de l’expiration du délai d’un mois il y avait rupture de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à ses obligations mais qu’il se tenait prêt à toute proposition de la part de ce dernier lors de l’entretien préalable du 10 octobre 2007.
Contestant la régularité de son contrat à durée déterminée initial, le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur X, par requête du 20 avril 2009, a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES pour obtenir une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et un rappel de salaire.
Par jugement en date du 29 mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de NANTES :
— a dit que le contrat à durée déterminée initial était illicite.
— a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— a condamné la Société TRANSPORTS CASSARD GARIOU à verser au salarié :
* 11850 Euros à titre de dommages-intérêts
* 1974,63 Euros à titre d’indemnité de requalification
* 394,93 Euros à titre d’indemnité de licenciement
* 950 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— a débouté le salarié de ses autres réclamations.
La Société TRANSPORTS CASSARD GARIOU a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La Société TRANSPORTS GARIOU Frères nouvelle dénomination de TRANSPORTS CASSARD GARIOU SARL conclut à la réformation, du moins partielle de la décision déférée, au rejet de l’intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que la procédure est entachée d’une irrégularité dans la mesure où Monsieur X a saisi directement le bureau de jugement et qu’aucune indemnité de requalification n’est due dès lors que la remise tardive du contrat à durée déterminée qui est d’ailleurs uniquement imputable au salarié a entraîné ipso facto la requalification de ce contrat à durée déterminée ;
— que la lettre du 08 octobre 2007 adressée par le salarié doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, l’expiration du délai d’un mois imposant simplement à l’employeur, lorsqu’aucun reclassement n’est intervenu et que le licenciement n’a pas été prononcé, de reprendre le paiement du salaire ;
— que la prise d’acte de la rupture qui ne peut être rétractée doit s’analyser en une démission et que le licenciement qui a été notifié le 18 octobre 2007 est dépourvu de tout effet ;
— qu’aucune indemnité n’est due ;
— qu’en toute hypothèse, l’avis d’inaptitude démontre qu’aucun reclassement n’était possible dans l’entreprise et que le poste auquel le salarié fait référence impliquait d’importantes manutentions ;
— que le salarié ne justifie pas de sa situation ;
Monsieur A X conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— que sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui implique la saisine directe du bureau de jugement, est parfaitement justifiée, le contrat à durée déterminée lui ayant été remis tardivement et ne comportant aucun motif de recours ;
— que la lettre du 08 octobre 2007 ne constitue pas une prise d’acte de la rupture d’autant qu’il s’est présenté à l’entretien du 10 octobre 2007 et que l’employeur lui a notifié ultérieurement son licenciement ;
— qu’en tout état de cause, il est constant que les parties ont entendu revenir sur les effets d’un tel acte puisque les relations contractuelles se sont poursuivies ;
— que la Société n’a pas respecté son obligation de reclassement puisque parallèlement à la procédure de licenciement elle a fait passer une offre d’emploi à l’ANPE qui portait sur un poste de chauffeur routier pour la FRANCE entière alors que l’avis d’inaptitude ne concernait que le poste de conducteur sur courtes distances ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur l’indemnité de requalification :
Considérant que si l’indemnité de requalification n’est pas due en cas de transformation d’un contrat à durée déterminée régulier en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme, en revanche le fait que le contrat se soit poursuivi après l’arrivée de son terme ne fait pas échec à l’octroi d’une indemnité de requalification lorsque la demande s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ;
Considérant que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le contrat à durée déterminée a été remis tardivement au salarié ce que ne conteste pas la Société et où il ne comportait aucun motif de recours ;
Que Monsieur X est en conséquence bien fondé à obtenir une indemnité de requalification et était parfaitement autorisé à saisir directement le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que s’il est exact que Monsieur X a écrit à la Société TRANSPORTS CASSARD GARIOU le 08 octobre 2007 pour se plaindre de ne pas avoir eu de propositions de reclassement dans le délai d’un mois faisant suite à l’avis d’inaptitude du Médecin du Travail et pour dénoncer les manquements de son employeur à ses obligations entraînant selon lui la rupture du contrat et lui permettant de solliciter des dommages-intérêts, force est de constater qu’à aucun moment dans ce courrier le salarié n’évoque le fait qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail ou qu’il démissionne ;
Que la lettre dont se prévaut la Société est à tel point ambigüe que lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 10 octobre 2007 ni le salarié ni l’employeur n’en ont fait état et n’ont considéré que le contrat était dores et déjà rompu puisque selon l’attestation du conseiller du salarié la discussion a porté uniquement sur les avis du Médecin du Travail, l’absence de poste de reclassement et les circonstances de l’arrêt de travail de juillet 2007 ;
Qu’il est également constant que le certificat de travail qui a été remis au salarié après son licenciement mentionne qu’il a exercé son activité au sein de la Société TRANSPORTS CASSARD GARIOU jusqu’au 23 octobre 2007 ;
Que ce courrier ne peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Que dès lors le bien fondé du licenciement doit être examiné ;
Considérant que Monsieur X reproche à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant d’une part que les mentions figurant dans l’avis d’inaptitude rendu par le Médecin du Travail ne peuvent dispenser l’employeur de procéder à des recherches de reclassement ;
Que d’autre part, Monsieur X a été déclaré inapte à son poste de conducteur routier courtes distances ;
Qu’en revanche rien ne permet d’établir qu’il ne pouvait occuper un poste de chauffeur routier sur les longues distances comme l’a d’ailleurs relevé l’Inspecteur du Travail dans sa décision du 08 juin 2008 ;
Que parallèlement à l’avis d’inaptitude du 07 septembre 2007 et à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la Société TRANSPORTS CASSARD GARIOU a fait passer une offre d’emploi à l’ANPE (actualisée au 21 septembre 2007) pour un poste de conducteur sur la FRANCE entière, principalement RHONE-ALPES, Sud Est et Sud Ouest, soit un poste de chauffeur longues distances ;
Que la Société qui s’est abstenue de proposer ce poste à Monsieur X a méconnu l’obligation de reclassement à laquelle elle était tenue.
Que c’est à bon droit que les Premiers Juges ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Monsieur X une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation eu égard au préjudice subi par l’intéressé qui avait deux ans d’ancienneté, qui était alors âgé de 55 ans et qui est resté plusieurs mois sans emploi ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande d’accorder au salarié une indemnité supplémentaire de 1.200 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que la Société qui succombe supportera ses propres frais d’instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y additant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la Société TRANSPORTS GARIOU Frères nouvelle dénomination de TRANSPORTS CASSARD GARIOU SARL à verser à Monsieur X la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 Euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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