Infirmation 5 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 5 mai 2011, n° 10/07513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 2 décembre 2010, N° 10/259 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 05 MAI 2011
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 10/7513
Monsieur Y X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 décembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 10/259) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2010,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assisté de Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social La Commanderie du Viaduc – XXX,
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Constance DUVAL-VERON substituant Maître FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG SELARL, avocats au barreau de LIBOURNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Le 5 décembre 2005, M X a signé avec la société SIC un contrat pour la construction d’une maison individuelle.
Ce contrat portait que M X se réservait la réalisation d’un certain nombre de travaux.
Le 14 novembre 2005, M X a signé un devis établi par la SARL Sicaud pour la réalisation de certains travaux extérieurs. Ce devis s’élevait à 24.781 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et la SARL Sicaud a émis une facture le 31 juillet 2008 d’un montant de 23.058 €.
Selon la SARL Sicaud, M X a pris possession de l’immeuble ainsi viabilisé par elle et a procédé à sa location.
La facture de la SARL Sicaud n’étant pas réglée, celle-ci a adressé une lettre de rappel à M X le 27 septembre 2010 et ce à l’adresse figurant sur le devis et la facture.
En l’absence de toute réponse, par acte remis au nouveau domicile de M X le 5 novembre 2010, la SARL Sicaud a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Libourne pour obtenir à titre provisionnel le règlement de la somme de 23.058 €.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2010 rendue en l’absence de M X, il a été fait droit à la demande de la SARL Sicaud.
Le 20 décembre 2010, M X a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 décembre 2010, le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux saisi par M X a refusé de suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision déférée mais a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2011 en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile.
M X par des écritures du 9 mars 2011 soutient qu’il conteste la facture de la SARL Sicaud. En effet selon les énonciations de son 'architecture', des prestations convenues au devis n’ont pas été effectuées et des prestations prévues au devis ont été modifiées ou majorées unilatéralement. Il conteste l’application des intérêts de retard appliqués, puisque la mise en demeure a été adressée au lieu où il ne résidait pas. Il sollicite en conséquence que la SARL Sicaud soit déboutée de ses demandes, qu’elle soit invitée à mieux se pourvoir au fond et qu’une somme de 2.000 € lui soit accordée pour ses frais irrépétibles.
La SARL Sicaud a conclu le 8 mars 2011. Elle soutient que différents travaux n’ont pas été réalisés du fait de l’évolution du chantier et que d’autres travaux ont été réalisés pour compenser les travaux non effectués tout en restant dans les limites du devis. Elle sollicite en conséquence que la décision déférée soit confirmée et qu’une somme de 2.000 € lui soit accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le juge des référés est le juge de l’évidence.
M X a marqué son acceptation en signant le devis présenté le 14 novembre 2005 par la SARL Sicaud.
Il n’est pas contesté que M X a pris possession de son immeuble après que les travaux aient été réalisés et ce sans élever la moindre contestation.
Ce n’est que le 19 février 2011 alors que l’affaire était pendante devant la Cour, qu’il a fait réaliser une étude non contradictoire qualifiée d’expertise par un architecte de son choix.
Il n’en demeure pas moins que le devis signé par les deux parties porte que ce document n’est susceptible d’être modifié qu’en fonction de l’implantation définitive de la construction, des réservations du radier, des compteurs ou du tabouret.
La SARL Sicaud ne pouvait donc décider unilatéralement de modifier ce devis pour remplacer un poste prévu par un poste qui lui semblait plus nécessaire.
De ce fait de la facture présentée doit être déduit le montant des travaux non réalisés et ce selon le chiffrage présenté par M X soit 3.410 € HT pour la confection d’une plate-forme drainante, 160 € HT pour la confection d’une terrasse, 900 € HT pour la confection de la clôture, 1.250 € HT pour les bouchons de visite en PVC des eaux usées et des eaux vannes et 540 € HT pour la clôture séparative, ce qui fait un total de 6.260 € HT et de 7.486,96 € TTC.
Ce qui laisse subsister une somme de 15.571,92 € TTC à la charge de M X (soit 23.058,88 € – 7.486,96 €) représentant le solde restant dû.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, M X n’indiquant pas à quelle date il a quitté le domicile figurant sur le devis et à quelle date il a informé la SARL Sicaud de ce changement d’adresse.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M X, qui a omis de régler pendant plus de deux ans une facture due au moins pour partie, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Condamne M X à titre provisionnel à payer à la SARL Sicaud la somme de 15.571,92 € TTC à la SARL Sicaud avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010,
Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M X application étant faite de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats aidés ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Public ·
- Contrat de travail ·
- Obligation
- Énergie ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Règlement intérieur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Autorisation
- Aquitaine ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Crédit immobilier ·
- Endettement ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Urssaf ·
- Bulletin de paie ·
- Repos compensateur
- In extenso ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Cabinet ·
- Carence ·
- Heures supplémentaires
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Descriptif ·
- Architecte ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Droit acquis ·
- Devis ·
- Appel d'offres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne ·
- Heures de délégation ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Accord ·
- Congé ·
- Travail ·
- Branche ·
- Délégués syndicaux
- Échelon ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Temps de repos ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Astreinte ·
- Parc ·
- Parking ·
- Employeur
- Règlement intérieur ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours en annulation ·
- Visa ·
- Principe ·
- Actes judiciaires ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Modération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Reporter ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique ·
- Personnes
- Énergie atomique ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Mutuelle ·
- Élargissement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Profession
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.