Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 juin 2016, n° 13/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 juillet 2013, N° 11/02942 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R.G. N° 13/03609
SB/AZ
AFFAIRE :
SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ANCIENNEMENT ENERGIE SECURITE
C/
J L M
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/02942
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ANCIENNEMENT ENERGIE SECURITE
J L M
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ANCIENNEMENT ENERGIE SECURITE
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0265 – N° du dossier 111206
APPELANTE
****************
Monsieur J L M
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0459
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Par jugement du 12 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de M J G repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à payer à M J G les sommes suivantes :
*4.439,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*443,92 euros au titre des congés payés y afférents,
*3.736,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé les conditions de l’exécution provisoire assortissant les condamnations au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail,
— fixé la moyenne des salaires de M J G à 2.219,60 euros,
— dit les créances salariales productives d’intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2011, et les créances indemnitaires productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— condamné la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à payer à M J G la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2013, la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE a interjeté appel du jugement.
Par conclusions écrites déposées devant la cour et développées oralement par son avocat, la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE a demandé de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le licenciement de M J G repose sur une faute grave,
— condamner M J G à rembourser à la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE les sommes qu’elle lui a versées en exécution provisoire du jugement,
— condamner M J G à payer à la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3 000 euros.
Par conclusions écrites déposées devant la cour et développées oralement par son avocat, M J G a demandé de :
— confirmer le jugement entrepris sur les condamnations relatives au préavis, aux congés payés incidents, à l’indemnité de licenciement et à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— annuler l’avertissement du 24 mars 2011,
— condamner la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à payer à M J G les sommes suivantes :
*3 736,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*4 439,20 euros au titre du préavis de licenciement et 443,92 euros au titre des congés payés incidents,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes,
* condamner la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE aux dépens.
Par arrêt avant dire droit du 5 novembre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure contradictoirement sur l’enregistrement vidéo transmis par la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE en cours de délibéré.
Pour l’audience de renvoi, la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE a conclu par écrit et oralement par l’intermédiaire de son conseil pour reprendre ses précédentes demandes sauf sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de M G à lui payer la somme de 5 000 euros de ce chef.
Pour cette même audience, M G a conclu par écrit et oralement par l’intermédiaire de son avocat de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annuler l’avertissement du 24 mars 2011.
Il demande la condamnation de la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à lui payer les mêmes sommes que celles qu’il avait demandé dans ses précédentes conclusions sus-visées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
Considérant que la société ENERGIE SECURITE a pour activité le gardiennage, la surveillance et la sécurité de sites professionnels ;
Considérant que par un contrat écrit à durée indéterminée, Monsieur L M a été engagé à temps plein par la Société SECURITE ENERGIE, devenue SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, en tant que chef d’équipe sécurité incendie, niveau 2, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective des entreprises de Prévention et Sécurité, et ce, à compter du 1er janvier 2009 avec reprise de son ancienneté au 10 mars 2003 ;
Qu’en dernier lieu la moyenne de ses trois derniers mois de salaire de Monsieur L M s’élevait à la somme de 2.160,28 euros, la moyenne annuelle ressortant à la somme de 2.219,60 € ;
Considérant que Monsieur L M a été affecté sur le site 'Coeur Défense’comme chef d’équipe du personnel en charge de la surveillance des locaux des clients de la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ;
Considérant que le 24 mars 2011 par lettre recommandée, la Société FIDUCIAL SECURITE ENERGIE a notifié au salarié un avertissement au motif qu’il se trouvait sur le site de son lieu de travail en dehors de ses heures de service le 17 mars 2011 ce qui était interdit par le règlement intérieur de l’entreprise et par une note interne du 13 janvier 2011 ;
Considérant que le 12 juillet 2001, un nouvel avertissement a été notifié à Monsieur L M en raison de son absence injustifiée sur son lieu de travail le 2 juillet 2011 ;
Considérant que Monsieur L M a posé des congés du 11 au 31 juillet 2011 ;
Considérant que le 14 juillet 2011, Monsieur L M, s’est rendu sur son lieu de travail à 'Coeur Défense’ ;
Considérant que le 25 juillet 2011, la Société FIDUCIAL SECURITE ENERGIE a convoqué Monsieur L M, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien fixé le 5 août 2011 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2011, la Société a licencié Monsieur L M pour faute grave dans les termes suivants :
'Lors de votre entretien, vous avez reconnu être passé sur le site récupérer votre passeport. Néanmoins, il est tout à fait impossible de rentrer ou de sortir de ce site sans badge. Vous deviez donc être accompagné à ce moment-là, par un collaborateur ayant un badge.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur dont vous avez signé la remise en main propre le 29 janvier 2009, stipule en son article III.5.2 que 'le personnel ne doit pas pénétrer ou se maintenir hors des heures de travail, dans les locaux de travail de la société ENERGIE SECURITE ou des entreprises clientes'. Cette consigne est en outre rappelée par la note interne du 13 janvier 2011 en ces termes : 'Je vous avise que toutes personnes ne travaillant pas, mais présente sur le site sans l’accord des chefs de service sera sanctionnée'. Cette consigne figure dans le classeur de consignes qui se trouve dans le PC Sécurité à la disposition de l’ensemble des agents.
Or M. Z I, chef de secteur ainsi que les responsables de site de Coeur Défense : M. L E PANSE Cédric, M. B O et M. P Q ont attesté par écrit ne jamais vous avoir autorisé à pénétrer sur le site la nuit du 14 au 15 juillet 2011.
Votre présence sur le site alors que vous étiez en congés payés constitue donc une violation du règlement intérieur.
M. Y T, chef d’équipe du site Coeur Défense dans la nuit du 14 au 15 j u i l l e t 2011, a attesté par écrit de votre présence ainsi que celle de Melle A et de ses parents cette nuit là.
Quelles qu’aient été les raisons de votre venue sur le site, vous ne pouviez en aucun cas vous affranchir de l’autorisation de vos supérieurs hiérarchiques. En outre, en tant que chef d’équipe incendie principal, vous ne pouvez ignorer l’obligation de badger à chaque entrée et sortie, pour des raisons évidentes de sécurité.
Votre présence sur le site en dehors de vos heures de travail est constitutive d’une faute grave comme le stipule l’article IV. 1 du règlement intérieur. En effet, votre comportement est d’autant plus inacceptable au vu de votre fonction de chef d’équipe qui consiste, entre autres missions, à vous assurer de la bonne exécution des consignes de sécurité par les agents, consignes que vous n’avez vous- même pas respectées, et aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
Nous vous rappelons en outre que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires.
En effet, vous avez reçu un avertissement en date du 24 mars 2011 suite à votre présence sur le site Coeur Défense le 18 mars 2011 sans autorisation préalable alors que vous ne travailliez pas ce j o u r là. Vous n’avez manifestement pas tenu compte de cet avertissement pour modifier votre comportement alors même que vous aviez été averti qu’en cas de récidive nous pourrions être amenés à envisager des mesures plus sévères.' ;
Considérant que Monsieur L M contestant son licenciement a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a rendu le jugement querellé ;
Sur l’annulation de l’avertissement du 24 mars 2011,
Considérant que Monsieur G a fait l’objet d’un avertissement le 24 mars 2011 pour s’être rendu sur le site sans autorisation en dehors de ses heures de travail ;
Considérant que Monsieur G conteste cet avertissement en faisant valoir devant la cour qu’il s’était rendu à une salle de sport d’accès libre, située au sein du site ;
Qu’il précise qu’il n’a pas discuté la sanction car il n’en avait pas eu connaissance ;
Considérant que l’employeur discute les explications fournies par le salarié et relève qu’il était présent dans la cuisine du PC Sécurité et qu’il a prétendu faussement à son supérieur hiérarchique qu’il travaillait ce soir là ;
Considérant qu’il ressort des mentions de l’avis de réception que la lettre a été distribuée le 28 mars 2011 par le postier à une personne qui a accepté de la recevoir et qui a signé ;
Considérant que Monsieur G n’établit pas que la lettre n’a pas été distribuée à son destinataire ou à une personne mandatée ;
Qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement qui sanctionne un manquement au règlement intérieur et à la note de service ci-dessous visés ;
Sur l’avertissement du 12 juillet 2011,
Considérant que cet avertissement pour absence injustifiée a été notifié au salarié qui ne l’a pas contesté ;
Sur le licenciement,
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Considérant que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Considérant que l’article III.5.2 du règlement intérieur dispose que : 'le personnel ne doit pas pénétrer ou se maintenir hors des heures de travail dans les locaux de travail de la société ENERGIE SECURITE ou des entreprises clientes (…)' ;
Que l’article III.5.3 ajoute que : 'le personnel ne doit pas introduire ou faciliter l’introduction dans les services de personnes étrangères à la société ou aux sociétés clientes sauf autorisation de la hiérarchie (…) ';
Que l’article IV.1 prévoit qu': 'en cas des règles de discipline édictées par le présent règlement intérieur, des sanctions pourront être appliquées en fonction de la gravité des agissements (…) . Sont notamment considérées comme fautes graves en raison des conditions d’exercice de la profession afférente à la mission de surveillance au sein des locaux des entreprises clientes (…) le fait de pénétrer dans les locaux hors des heures de travail';
Considérant que le règlement intérieur a été remis à Monsieur G le 29 janvier 2009 ;
Considérant que dans une note interne du 13 janvier 2011 l’employeur a rappelé aux salariés que 'toute personne ne travaillant pas, mais présente sur le site sans l’accord des chefs de service sera sanctionnée’ ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que cette note se trouvait à la disposition des agents dans le classeur de consignes au PC de sécurité ;
Considérant que Monsieur L M ne conteste pas s’être trouvé dans les locaux 'du site Coeur Défense’ dans la nuit du 14 au 15 juillet 2011 ;
Qu’il indique qu’il se trouvait dans une situation exceptionnelle car il devait récupérer ses papiers d’identité qu’il avait oubliés dans son casier pour partir à l’étranger le 17 juillet 2011 ;
Considérant que les mentions figurant sur la page de passeport versée aux débats font apparaître que Monsieur G est arrivé en République Dominicaine le 18 juillet 2011 et qu’il en est reparti le 25 juillet 2011 ; qu’au vu de ces dates, il n’apparaît pas qu’il se trouvait dans l’impérieuse nécessité de se rendre de nuit du 14 au 15 juillet 2011 sur le site de la Défense pour reprendre ses documents d’identité ;
Considérant que Monsieur G fait valoir qu’il a téléphoné au poste de sécurité central du site le 14 juillet 2011 à 13h33 pour prévenir de sa venue puis à 22h43 pour indiquer sa présence devant l’entrée principale ; que son appel a été reçu par Monsieur Y qui est venu lui ouvrir la porte et qui a badgé pour lui ; qu’il a donc été autorisé à pénétrer sur le site par le chef de la sécurité présent sur place ; qu’il ne pouvait joindre une autre personne faute de disposer de coordonnées utiles ;
Considérant que le détail de la facture BOUYGUES TELECOM du 27 juillet 2011 produite par Monsieur G montre qu’il n’a passé que deux appels téléphoniques le 14 juillet 2011 :
— à 20h09 au n° 003365999
— à 22h43 à un numéro commençant par 01 49 03
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu ce dernier numéro n’a pas été appelé deux fois le 14 juillet mais une seconde fois le 15 juillet à 13h33 ;
Que les explications du salariés sur l’existence de deux appels se rapportant à sa venue sur le site ne sont donc pas vérifiées ;
Que cependant, il n’est pas exclu que son appel de 22h43 a été reçu par un salarié des postes de contrôle de la société ENERGIE SECURITE dont les numéros de téléphone commençaient pas 01 49 03 selon l’annuaire des prestataires ;
Considérant que dans un premier courrier du 23 août 2011 émanant d’une personne identifiée comme étant Monsieur C 'E’ , le rédacteur a écrit à Monsieur D, directeur général, pour lui faire part de son témoignage à la suite du licenciement de Monsieur G ; qu’il affirme que ce dernier a téléphoné à Monsieur Y pour lui demander l’autorisation de venir chercher des documents importants qu’il avait oubliés sur le site; que Monsieur Y lui a donné son autorisation en estimant qu’il n’était pas nécessaire de déranger les responsables de sécurité un jour férié pour si peu ; que Monsieur Y s’est rendu à l’entrée du site sur l’esplanade pour aller chercher Monsieur G et qu’ils ont été ensemble jusqu’au casier de Monsieur L M car le salarié ne disposait pas de son badge qui se trouvait dans sa sacoche avec ses documents ; qu’ils sont revenus ensemble au poste ; qu’ils ont parlé entre 5 et 10 minutes et qu’il a accompagné lui-même Monsieur G à la sortie esplanade en faisant sa ronde ;
Considérant que Madame A a écrit dans un courrier adressé au Directeur général de la société le 17 août 2011 qu’elle avait rencontré Monsieur G sur l’esplanade devant le site ; que Monsieur Y était sorti du site pour venir le chercher et le faire entrer avec lui que 'Monsieur L M a demandé (à Monsieur Y) d’aller chercher dans son casier ses papiers à sa place pour ne pas avoir à rentrer sur le site, M. Y lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il pouvait venir lui-même, c’est pour ça qu’il a badgé pour lui ';
Considérant que Messieurs Y et C V sont revenus sur leurs versions des faits ;
Que Monsieur Y a adressé un courriel le 26 août 2011 à son employeur en la personne de Monsieur R pour lui dire qu’il n’avait autorisé ni Monsieur L M ni Madame A à accéder au site le 14 juillet 2011 ; qu’il était sorti sur le parvis pour prendre une pause et fumer une cigarette ;
Que dans un courrier du 15 septembre 2011, Monsieur C V a affirmé qu’il n’était pas l’auteur du premier message ; qu’il a relevé que son prénom était mal orthographié et indiqué : je ' confirme une nouvelle fois, que l’attestation concernant le licenciement de Monsieur L M n’a pas été rédigée par mes soins. Une personne a usurpé mon identité afin de défendre ses propres intérêts’ ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort de la lecture sur écran à l’audience, en la présence des avocats des parties, de l’enregistrement de la vidéo de surveillance produite par la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE qu’un groupe de personnes composé de deux hommes et de deux femmes qui se suivent marchent sur une passerelle ; que les deux femmes parlent ensemble ; qu’arrivée à une porte vitrée la deuxième femme ouvre cette porte ; que le groupe entre, emprunte le même couloir et semble passer devant des ascenseurs ;
Considérant que l’enregistrement mentionne comme heure 22 h 57 ;
Considérant que Monsieur G souligne que le groupe se trouvait sur le chemin du retour ; Que cette affirmation n’est pas confortée par les heures d’utilisation des badges ;
Considérant que les relevés de badges produits font apparaître que le badge de Monsieur G n’a pas été utilisé le 14 juillet 2011 ;
Que le passage de Monsieur C a été enregistré le 14 juillet 2011 à 23h27 au niveau du monte charge de la terrasse et à 23h30 au niveau de la rue (TB2 Nord) ; que le relevé ne mentionne pas un retour vers l’esplanade comme il est indiqué dans le lettre du 23 août 2011;
Que Madame A est entrée au parking en utilisant son badge à 22h34 ; qu’elle l’a réutilisé au niveau de l’esplanade à 22h38 et à 22h39 puis à l’entrée TA E de l’esplanade à 22h47, aux tripodes et au montre-charge de la terrasse à 22h48 et à l’entrée de la terrasse à 22h49 ; qu’elle n’a plus badgé avant 23h41 lorsqu’elle s’est trouvée dans la zone du monte charge de la terrasse et qu’elle a franchi les tripodes de l’esplanade à 23h44 et 23h45 ;
Que parallèlement le badge de Monsieur Y a été utilisé dans la zone fumeur à 22h41, à l’esplanade à 22h44, aux tripodes de l’esplanade et au monte charge de la terrasse à 22h45, à l’entrée de la terrasse à 22h46, à la sortie de la terrasse à 23h42 et au monte charge de la terrasse à 23h43 ;
Considérant qu’il s’ensuit que Monsieur X a précédé Madame A de quelques minutes à l’esplanade et à l’entrée de la terrasse ainsi qu’à la sortie de la terrasse ;
Que l’heure d’enregistrement des images de la vidéo surveillance ne coïncide pas avec le moment du départ du site de Madame A ; qu’à 22 h 57, elle circulait encore dans les locaux avec les personnes qui l’entouraient ;
Considérant en conséquence qu’il existe un doute sérieux sur les personnes ayant fait entrer Monsieur G sur le site ; qu’au regard des éléments objectifs fournis, il peut s’agir de Madame A comme de Monsieur Y ;
Considérant que Monsieur L M affirme qu’il a été autorisé par Monsieur Y à pénétrer sur les lieux ; que cependant il ne pouvait ignorer qu’en application de la note de service, l’autorisation du chef de poste en supposant qu’elle lui ait été donnée, n’était pas suffisante pour permettre son entrée sur le site en dehors de ses heures de service ; qu’il devait obtenir l’autorisation d’un chef de service ;
Considérant qu’en l’espèce, Messieurs F, chef de service de sécurité, Z, chef de secteur, R, responsable de site adjoint, et B, chef de service de sécurité, tous présents sur le site, ont attesté qu’ils n’avaient pas donné d’autorisation à Monsieur L M pour pénétrer dans les locaux pendant la nuit du 14 au 15 juillet 2011 et qu’ils n’avaient pas été averti de sa présence ;
Considérant en conséquence qu’il est établi que Monsieur L M a pénétré sur le site Coeur Défense, la nuit du 14 au 15 juillet 2011, en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés sans autorisation d’un chef de service et qu’il a circulé dans les locaux en compagnie de Madame A et des parents de celle-ci , par ailleurs étrangers à l’entreprise ;
Considérant qu’en agissant de la sorte, Monsieur G s’est affranchi des consignes internes qu’il était chargé de faire appliquer aux agents en tant que chef d’équipe et qui lui avaient été rappelées au moment de l’avertissement du mois de mars 2011 ;
Que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE devant assurer la sécurité des personnes et des biens des sociétés clientes, le non-respect des règles de sécurité par son salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que la situation ne rendait toutefois pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Qu’en effet, en 8 ans d’ancienneté l’employeur ne s’est plaint que de trois incidents dont celui qui a provoqué le licenciement ;
Considérant que Monsieur G procède par affirmation lorsqu’il indique que son employeur l’a licencié parce qu’il allait partir en formation professionnelle pendant plusieurs mois ;
Considérant que Monsieur G prétend que son licenciement est discriminatoire car Madame A n’a pas fait l’objet d’une telle mesure ;
Considérant néanmoins que le 27 juin 2011, Madame A a informé son employeur de sa décision de démissionner et de quitter l’entreprise le 1er août 2011 ; que le 25 juillet 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction ; qu’elle ne s’est pas présentée à cet entretien fixé le 3 août 2011 ; qu’en considération de sa démission, la société lui a notifié les faits par lettre du 10 août 2011 et l’a informée que ses absences injustifiées ne lui seraient pas rémunérées ;
Que dès lors, compte tenu des circonstances, la discrimination n’est pas caractérisée ;
Considérant finalement que le jugement déféré qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
Sur les conséquences financières du licenciement,
Considérant que la moyenne des salaires de M J G sur les douze derniers mois s’élève à la somme de 2.219,60 euros bruts ;
Considérant que le salarié a été embauché le 10 mars 2003 et licencié le 10 août 2011 ; que son ancienneté est de 8 ans et 7 mois après incorporation du préavis ;
Considérant que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE emploie plusieurs centaines de salariés ;
Considérant que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE sera condamnée à payer à M J G les sommes suivantes qui ont été bien appréciées par le conseil de prud’hommes :
-4.439,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 5 de la convention collective Prévention et Sécurité ;
-443,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
-3.736,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement soit (1/5x2219,60x8)+(1/5x2219,60x7/12) ;
Considérant que Monsieur G réclame le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les créances salariales et assimilées sont productives d’un intérêt au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce le 21 novembre 2011 ;
Que les créances indemnitaires sont productives d’un intérêt au taux légal à compter de la décision qui les fixe soit en l’espèce le jugement entrepris ;
Que le jugement sera confirmé sur les intérêts moratoires ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes sauf à préciser que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE devra remettre à M J G un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail tous conformes à la décision dans le mois suivant la signification de l’arrêt ;
Considérant que l’astreinte a été écartée à juste titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les dispositions relatives à l’exécution provisoire sont devenues sans objet devant la cour ;
Considérant que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées en vertu de l’exécution provisoire ;
Considérant que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE succombe à la demande pour l’essentiel ;
Que l’équité commande d’indemniser les frais irrépétibles de procédure supportés par M J G à hauteur de 1.500 euros pour la première instance et de 500 euros pour l’appel ;
Considérant que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M J G repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M J G à 2.219,60 euros,
— condamné la société ENERGIE SECURITE devenue FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à payer à M J G les sommes suivantes :
*4.439,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*443,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*3.736,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit les créances salariales productives d’intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 21 novembre 2011,
— dit les créances indemnitaires productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sauf à préciser qu’il s’agit de la décision qui les fixe,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes sauf à préciser que la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE devra remettre à M J G un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail tous conformes à la décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
L’infirmant partiellement,
Statuant des chefs infirmés à nouveaux et y ajoutant,
Condamne la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à payer à M J G la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Condamne la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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