Infirmation partielle 21 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mars 2011, n° 09/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 14 septembre 2009 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 1403/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2011
Dossier : 09/03464
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
XXX
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Janvier 2011, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame LEROY, directrice des ressources humaines et assistée de la SCP CASADEBAIG/GALLARDO, avocats au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant en personne
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur X Y a été engagé par l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques au mois de mai 1977, en qualité d’éducateur spécialisé (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Délégué syndical depuis de nombreuses années, il a été élu délégué du personnel le 15 juin 2010.
Par courrier du 16 décembre 2007 il a sollicité de l’employeur l’ouverture d’un compte épargne temps à compter du 1er janvier 2008.
L’employeur lui a répondu par courrier du 3 janvier 2008 que la création d’un compte épargne temps n’était pas possible pour les salariés non-cadres en raison de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ayant opté pour la compensation intégrale de la RTT des salariés non-cadres par des créations de postes.
Monsieur X Y a réitéré sa demande par courriers du 4 juillet 2008, du 15 septembre 2008 et du 29 novembre 2008 à laquelle il lui a été répondu dans les mêmes termes que ceux du courrier du 3 janvier 2008.
Par requête du 9 octobre 2008 Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Pau pour, au terme de ses dernières demandes de première instance, obtenir : la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation de son préjudice matériel et moral suite au refus de l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques de lui ouvrir un compte épargne temps pour l’année 2008 ; l’ouverture d’un compte épargne temps pour l’année 2009 et pour l’année 2010, sous astreinte de 50 € par jour à partir du jugement du bureau de jugement ; l’application de l’article L. 2143-13 du Code du travail, avec effet rétroactif sur les cinq dernières années ; 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 13 novembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 14 septembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud’hommes de Pau (section activités diverses) :
— a dit que l’accord de branche est applicable à Monsieur X Y et donne droit à l’ouverture d’un compte épargne temps dès la notification de la présente décision,
— a condamné l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à payer à Monsieur X Y :
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
378,85 € au titre du paiement de 20 heures de délégation,
500 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a laissé les entiers dépens à la charge de l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 06 octobre 2009 l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2009.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, par conclusions écrites, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— vu l’article L. 23215-7 du Code du travail,
— vu la loi numéro 94-640 du 25 juillet 1994 et la loi numéro 98-461 du 13 juin 1998,
— vu l’accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999,
— vu l’accord d’entreprise du 28 juin 1999,
— réformer le jugement entrepris dans sa totalité,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
L’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques soutient que l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 prévoit simplement le principe de l’ouverture d’un compte épargne temps et renvoie à l’accord de branche du 1er avril 1999 dont l’article 16 indique en son alinéa 4 que « la mise en place du compte épargne temps nécessite l’approvisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation », de sorte que le provisionnement des sommes affectées au CET est une condition préalable à la mise en place de ce type de mesure ; qu’ainsi les accords collectifs ne créent aucun droit à l’ouverture automatique d’un CET sur simple demande, mais il ne s’agit que d’une simple faculté.
Elle fait valoir que sa démarche a toujours été guidée par le double objectif assigné en préambule de l’accord collectif du 28 juin 1999, à savoir maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers et s’engager dans une procédure d’anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d’emplois ; qu’ainsi 60 emplois ont été créés, toutes les réductions du temps de travail ayant été compensées par des recrutements.
Monsieur X Y, par conclusions écrites, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— dire qu’il a le droit à l’ouverture et à l’alimentation d’un compte épargne temps depuis sa première demande, le 16 décembre 2007, pour 2008 et les années suivantes,
— dire qu’en tant que délégué syndical, il a le droit de bénéficier en totalité de l’article L. 2143-13 du Code du travail, y compris donc pendant les congés annuels, avec effet rétroactif sur les cinq dernières années,
— condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer :
6.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral suite au non-respect au droit d’ouverture et d’alimentation d’un compte épargne temps,
2.235 € au titre du non-respect de l’application de l’article L. 2143-13 du Code du travail, avec effet rétroactif sur les cinq dernières années,
1.000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux frais éventuels d’exécution, intérêts de droit et entiers dépens.
Monsieur X Y soutient que l’alinéa 4 de l’article 16 de l’accord de branche du 1er avril 1999 qui indique que « la mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation » ne signifie pas une condition préalable à l’ouverture d’un CET mais une conséquence logique, inévitable de cette demande qui a pour finalité de permettre au salarié d’épargner un élément de salaire ou de reporter des congés non pris ; que dans ces conditions l’employeur se devait de provisionner les sommes correspondantes aux congés non pris afin d’alimenter son compte épargne temps, d’autant que l’employeur provisionne pour les salariés cadres de sorte qu’en le refusant aux salariés non-cadres il commet une discrimination salariale.
Il fait valoir qu’il y a lieu de réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il ne lui a accordé que 20 heures de délégation alors que sa demande doit être examinée dans son principe, l’employeur refusant de lui attribuer le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions de délégué syndical de 20 heures sur le mois d’août sous prétexte de congés annuels alors que l’activité syndicale se poursuit sur l’ensemble des établissements, d’une manière ou d’une autre, tout au long de l’année et ce malgré les congés annuels du délégué syndical.
Lors de l’audience du 24 janvier 2011, Monsieur X Y a été autorisé à produire une note en délibéré, dans le délai de 15 jours, afin d’expliciter sa demande relative aux heures de délégation, la réponse de l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques devant être communiquée avant le 22 février 2011.
Dans sa note en délibéré du 3 février 2011, reçue au greffe de la Cour le 4 février, Monsieur X Y expose que sa demande revêt deux aspects :
— le premier repose sur le fait de l’irrespect par l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques du principe d’attribuer au délégué syndical 20 heures par mois, conformément à l’article L. 2143-13 du Code du travail, troisième paragraphe, de sorte que l’employeur devrait lui soustraire 20 heures par mois, ramenant ainsi sa durée annuelle de travail à effectuer à 1216 heures ;
— le deuxième repose sur le fait que depuis des années l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques refuse de lui attribuer comme délégué syndical ce temps légal de 20 heures pour l’exercice de ses fonctions sur le mois d’août sous prétexte de congés annuels, de sorte qu’il lui est dû le rappel sur cinq ans à raison de 20 heures par an.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe de la Cour le 21 février 2011, l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques expose que :
— les heures de délégation n’ayant pas de caractère forfaitaire, il ne peut être soustrait tous les mois les 20 heures de délégation au quota d’heures de travail de Monsieur X Y, ainsi qu’il le demande,
— les heures de délégation non utilisées n’ont pas vocation à se reporter sur le mois suivant,
— pour les nécessités du fonctionnement du service, le règlement intérieur impose aux délégués du personnel une obligation d’information de la hiérarchie dès lors qu’ils vont devoir quitter momentanément leurs postes pour l’exercice de leur mandat, de sorte que Monsieur X Y devrait être en mesure de fournir les bons de délégation ou tout autre élément indiquant qu’il a satisfait à cette obligation d’information,
— le représentant du personnel qui a perçu une indemnité de congés payés ne peut la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la demande relative au compte épargne temps (CET) :
Aux termes de l’article 3.5 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 28 juin 1999 entre l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et les organisations syndicales CFDT et CGT :
« le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en pré-retraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999 ».
Aux termes de l’article 16 de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 1er avril 1999 :
« Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
Le mode d’alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des clauses de clôture par anticipation ».
Ainsi, l’accord d’entreprise, après avoir rappelé la finalité du compte épargne temps, a posé le principe de la possibilité pour les salariés comptant un an d’ancienneté de bénéficier de cette disposition et a renvoyé à l’accord de branche pour les conditions régissant le CET.
L’article 16 de l’accord de branche rappelle également dans ses deux premiers alinéas la finalité du CET ;
— dans son troisième alinéa l’accord fixe la condition d’ancienneté pour que le salarié puisse ouvrir un CET, précisant que cette ouverture se fait « sur simple demande écrite individuelle » du salarié, signifiant que si le salarié remplit cette condition d’ancienneté et mentionne dans sa demande écrite les droits qu’il entend affecter au CET l’employeur ne saurait s’opposer à une telle ouverture ;
— dans son quatrième alinéa, l’accord définit les conditions de l’alimentation du CET ;
— dans son cinquième et dernier alinéa, l’accord tire les conséquences de l’ouverture d’un compte épargne temps en précisant que cette mise en place nécessite le provisionnement des sommes affectées.
Puisque l’ouverture d’un compte épargne temps est laissée à la décision du salarié qui remplit les conditions d’ancienneté et qui précise sur demande écrite les droits qu’il entend affectés à ce compte, la décision par le salarié d’ouvrir un compte épargne temps se traduit par la mise en place de ce compte et implique, en conséquence, pour l’employeur de provisionner les sommes affectées, de sorte que ce provisionnement n’est pas, comme le soutient l’employeur, une condition préalable à l’ouverture du compte, mais, comme le soutient le salarié, une conséquence de la décision d’ouverture de ce compte qui se traduit pour l’employeur par l’obligation de provisionnement.
Le sens de cette obligation pour l’employeur, découlant de la décision d’ouverture du compte par le salarié, est compris et dérive du sens même du verbe « nécessiter » utilisé par l’accord de branche puisqu’il signifie précisément contraindre, impliquer, entraîner etc.
En outre, le sens de cette analyse est renforcé par le fait que la nécessité de ce provisionnement d’une part apparaît, non pas préalablement à la définition des conditions d’ouverture d’un CET, mais après, et donc comme une conséquence et non comme une condition, et d’autre part est rattachée à la mise en place du compte, c’est-à-dire à la phase qui suit l’ouverture de ce compte.
Il n’est pas invoqué, ni a fortiori démontré, que Monsieur X Y ne remplissait pas les conditions d’ancienneté ou de formes de sa demande d’ouverture du compte épargne temps pour qu’il soit fait droit à une telle demande.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur X Y avait droit à l’ouverture d’un CET et en ce qu’il a condamné l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par le refus d’ouverture d’un CET.
Concernant les heures de délégation :
Aux termes de l’article L. 2143-13 (ancien L. 412-20) du Code du travail :
« chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
2° quinze heures par mois pour les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ;
3° vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que les heures ainsi mises à la disposition du représentant du personnel constituent un crédit qui n’a pas de caractère forfaitaire mais qui a pour objet de lui permettre d’assurer sa mission et d’autre part, que les sommes perçues par le salarié au titre de l’indemnité de congés payés ne peuvent pas se cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente.
Par conséquent, Monsieur X Y sera débouté de sa demande au titre des heures de délégation et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qui lui a accordé la somme de 378,85 € à ce titre.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
L’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques sera condamnée aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l’appel principal formé le 06 octobre 2009 par l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Pau (section activités diverses), notifié le 16 septembre 2009, et l’appel incident formé par Monsieur X Y,
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il :
— a dit que l’accord de branche est applicable à Monsieur X Y et donne droit à l’ouverture d’un compte épargne temps dès la notification de la présente décision,
— a condamné l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à payer à Monsieur X Y :
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
500 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a laissé les entiers dépens à la charge de l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre des heures de délégation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause l’appel,
CONDAMNE l’ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In extenso ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Cabinet ·
- Carence ·
- Heures supplémentaires
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Descriptif ·
- Architecte ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Droit acquis ·
- Devis ·
- Appel d'offres
- Trouble de jouissance ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Assesseur ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat de prévoyance ·
- Régime de prévoyance ·
- Conditions générales ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Astreinte ·
- Unité de compte ·
- Sous astreinte
- Logement social ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Bail ·
- Mère ·
- Transfert ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Imposition
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Service ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Chaudière ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Remise en état ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Règlement intérieur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Autorisation
- Aquitaine ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Crédit immobilier ·
- Endettement ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Dette
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Urssaf ·
- Bulletin de paie ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Temps de repos ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Astreinte ·
- Parc ·
- Parking ·
- Employeur
- Règlement intérieur ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours en annulation ·
- Visa ·
- Principe ·
- Actes judiciaires ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Modération
- Contrats aidés ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Public ·
- Contrat de travail ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.