Confirmation 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 2 mai 2012, n° 11/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 6 juin 2011, N° F11/00036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/04588
Société BMSO Point P à l’enseigne 'Point P'
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2011 (RG n° F 11/00036) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2011,
APPELANTE :
Société BMSO Point P à l’enseigne 'Point P', agissant en la personne
de son responsable des ressources humaines Monsieur Y, domicilié en cette qualité au siège XXX,
Représentée par Maître Anne-Lorraine Rodolphe, avocat au barreau de Dax,
INTIMÉ :
Monsieur Z X, demeurant XXX – 24130 Saint Pierre d’Eyraud,
Représenté par Maître Pascale Gokelaere-Melin, avocat au barreau de Périgueux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Monique Castagnède, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie B-C.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Monsieur X engagé en qualité de vendeur affecté à l’agence de Ribérac par la société BMSO le 1er août 2006, nommé chef de dépôt le 4 février 2009, a été licencié le 17 décembre 2009.
Par jugement du 6 juin 2011, le Conseil de Prud’hommes de Bergerac, estimant que les griefs articulés dans la lettre de licenciement n’étaient pas sérieux, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société BMSO à payer à Monsieur X la somme de 16.576 € de dommages-intérêts et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour, la société BMSO a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2012 et développées à l’audience, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer des dommages et intérêts et donc le débouté du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a déposé le 25 janvier 2012 des conclusions exposées à la barre tendant, par appel incident, à l’augmentation des dommages-intérêts à 42.840 €, à la condamnation de l’employeur lui régler la somme de 5.951,18 € en paiement d’heures supplémentaires et à contribuer par le versement d’une somme de 3.000 € aux frais non taxables par lui exposés.
Motifs
L’appel est recevable comme régulier en la forme.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 17 décembre 2009, qui fixe les limites du débat, est motivée par l’irrespect des procédures établies par l’entreprise et la mauvaise gestion, motifs constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
L’irrespect des procédures établies par l’entreprise se rapporte à :
— l’usage personnel d’une carte bancaire 'entreprise’ alors qu’elle ne devait être utilisée que pour des frais professionnels,
— la conclusion d’une convention de stage sans autorisation de la direction des ressources humaines,
— une absence injustifiée le 24 novembre précédent.
Aucune explication n’est donnée quant au grief de mauvaise gestion qui ne peut donc être retenu.
Les parties s’accordent pour admettre que Monsieur X disposait d’une carte bancaire fournie par l’entreprise afin de lui permettre de prendre en charge ses frais professionnels, fonctionnant avec un compte propre au salarié et alimenté, au vu des pièces justificatives remises par le salarié, par l’employeur lequel était au surplus garant de tout déficit éventuel.
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable très détaillé, que Monsieur X a reconnu avoir utilisé ladite carte pour des dépenses person-nelles, mais aussi, avoir alimenté lui-même le compte au titre de ces dépenses pour lesquelles il affirme n’avoir présenté aucune facture à l’employeur ; que certaines notes
de restaurant fournies par le salarié pour justifier de ses frais, ne correspondent pas aux montants prélevés sur le compte de la carte mais sont d’un montant supérieur ; que le salarié donne à cet égard des explications confuses. Il en va de même au sujet d’un voyage à Nantes. Il en ressort un très grand désordre dans la gestion de cette carte par le salarié lequel ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription puisque les relevés du compte versés aux débats s’il commençent en mai 2009, se poursuivent jusqu’en novembre 2009 avec les mêmes constatations et que la convocation à l’entretien préalable est en date du 19 novembre 2009.
Bien qu’ayant été destinataire de la note du 19 février 2008 de la direction des ressources humaines indiquant qu’à compter du 1er février 2008, tous les stagiaires dont la durée du stage est supérieure à trois mois devront percevoir une gratification et demandant en conséquence expressément de ne pas souscrire un tel engagement sans son autorisation, Monsieur X a signé en novembre 2009 une nouvelle convention de stage d’une durée supérieure à trois mois, engageant ce faisant la responsabilité financière de l’employeur sans être en mesure de justifier de l’autorisation de la direction des ressources humaines.
S’agissant de l’absence du 24 novembre 2009, force est de constater que lecertificat médical produit n’est efficace qu’à compter du 25 novembre et que, si le salarié allègue une journée de RTT, il n’en apporte aucune justification.
Il apparaît que les trois griefs allégués sont réels, toutefois ils n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d’un salarié engagé trois ans auparavant, ayant bénéficié d’une formation et d’une promotion quelques mois plus tôt et dont il n’est pas justifié qu’un quelconque reproche ou qu’une quelconque mise en garde lui aient été adressés jusqu’à la découverte, au mois de novembre 2009, du caractère déficitaire du compte bancaire professionnel d’un autre salarié de l’entreprise, lequel n’a été sanctionné que d’une journée de mise à pied.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser au salarié une somme de 16.576 € de dommages-intérêts dont Monsieur X ne démontre pas qu’elle serait insuffisante à réparer son préjudice.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Le contrat de travail du 28 juillet 2006 stipulait 39 heures de travail hebdomadaire et 23 jours de repos ARTT par an. L’avenant du 4 février 2009 prévoyait toujours 39 heures de travail hebdomadaire et 12 jours de repos ARTT soit une durée moyenne de travail de 37 heures par semaine. Le salarié affirme qu’il effectuait en réalité : une semaine 47 heures 30 et la semaine suivante 51 heures 30 au motif qu’il travaillait le samedi matin une semaine sur deux.
Toutefois, pour en justifier, il ne produit que des plannings de travail manuellement corrigés par ses soins, ne constituant pas des éléments de nature à étayer sa demande.
S’il existe un échange de courriels entre Monsieur X et son supérieur hiérarchique le 30 mars 2009 au sujet du travail du samedi matin, il n’est pas significatif de l’impossibilité pour le premier de récupérer ces matinées antérieurement à cette date, ni même par la suite, si l’on considère la résistance affichée sur ce point par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
La société BMSO qui succombe en majeure partie dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d’une somme complémen-taire de 1.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme le jugement déféré,
y ajoutant, condamne la société BMSO à payer à Monsieur X la somme complémentaire de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamne la société BMSO aux dépens d’appel.
Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M B-C M. Castagnède
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