Irrecevabilité 20 janvier 2015
Irrecevabilité 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2015, n° 14/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 novembre 2013, N° 13/01130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HACHETTE LIVRE, SARL CULTURE POUR TOUS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 JANVIER 2015
(n° 37, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02055
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/01130
APPELANTS
Monsieur Z Y en sa qualité de directeur de la publication de la collection 'Les InfréKentables’ éditée par la SARL Culture pour tous, nom commercial Kontre Kulture et administrateur du site internet de vente en ligne http://www.kontrekulture.com/
XXX
XXX
SARL CULTURE POUR TOUS nom commercial 'KONTRE KULTURE', prise en la personne de son gérant Monsieur H I en sa qualité de personne civilement responsable de son directeur de la publication
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assistés de Me Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 207
INTIMES
Madame N X en qualité de directeur de la publication de la Société R S
XXX
XXX
SA R S agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistées Me Lorraine GAY plaidant pour Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0593
Monsieur D C en sa qualité de directeur de la Publication de la BNF
BNF
XXX
XXX
Etablissement Public BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE représentée par son Président
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistés de Me Alexandre DE KONN, substituant Me Pascaline DECHELETTE, et plaidant pour le cabinet LPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
XXX ET L’ANTISE MITISME Association déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° 46/8978 0013877, agissant poursuites et diligences en la personne de Z Jakubowicz, son président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0074
assistée de Me Benoît LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0074 substituant Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au parquet général
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance de référé n° 13/01130 du 13 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°13/01130 et 13/01583,
— ordonné la mise hors de cause de la SA R S, de Mme N X, en qualité de directrice de publication de la société R S, la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et M. D C, en qualité de directeur de la publication de la BNF,
— rejeté les exceptions de nullité formées par M. Y et la SARL Culture Pour Tous,
— ordonné le retrait des passages suivants de l’ouvrage « Le Salut par les juifs » de L M édité en 2013 désignés dans le corps de l’ordonnance :
page 20, chapitre IV,
page 21, chapitre V,
page 22, chapitre V,
page 26, chapitre VII,
page 37, chapitre XI,
page 48, chapitre XIV,
page 74, chapitre XXII,
page 80, chapitre XXIV,
page 99, chapitre XXIX,
page 115, chapitre XXXII,
page 117, chapitre XXXII,
page 118, chapitre XXXII,
constitutifs d’une injure envers un groupe de personnes à raison de l’appartenance à une religion déterminée,
page 28, chapitre VIII,
page 36 chapitre X,
page 49 chapitre XIV caractérisant une provocation à la haine raciale,
dans le mois de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à l’issue dudit délai et par infraction constatée,
— condamné solidairement M. Y et la SARL Culture pour tous à verser à l’association la à titre de provision la somme de 2.000 €,
— condamné in solidum M. Z Y et la SARL Culture pour tous à verser en premier lieu à l’association la LICRA la somme de 2.000 €, en deuxième lieu à la société R S et à Mme N X une somme de 1.000 €, en troisième lieu à la BNF et à M. D C une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. Z Y et la SARL Culture pour tous aux entiers dépens.
M. Y et la SARL « Culture pour tous – Kontre Kulture » ont interjeté appel de cette décision par acte du 29 janvier 2014.
Par leurs conclusions transmises le 13 octobre 2014, les appelants demandent à la cour, vu les articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), 53 et 65-3 de Ia loi du 29 juilIet 1881 et 56 du code de la procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de :
— constater le défaut de qualification des passages poursuivis,
— constater que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en donnant sa propre interprétation des passages poursuivis,
— constater le défaut de mention des textes de prévention et de répression sous les passages poursuivis et dans le dispositif de l’assignation,
— dire que le premier juge aurait dû constater la nullité de l’assignation.
A titre principal, de :
— constater la violation du principe de non-rétroactivité de la loi,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— constater l’absence de préjudice,
En tout état de cause, de :
— donner acte aux appelants qu’ils proposent d’insérer un encart,
— autoriser la publication de l’ouvrage précédé de l’encart,
— déclarer l’arrêt commun à Mme X, directeur de la publication de la société R S, la société R S, M. C, directeur de publication de la BNF et la BNF,
,- condamner la LICRA à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
LA LICRA, intimée et appelante incidente, par ses conclusions transmises le 13 novembre 2014, demande à la cour de :
— In limine litis, vu 'les 'articles '58 'et '901 'du 'code 'de 'procédure 'civile, de déclarer ' nulle ' la ' déclaration ' d’appel ' reçue ' le ' 29 ' janvier ' 2014 ' dans 'l’intérêt 'd’Z 'Y 'et 'de 'la 'SARL 'Culture 'pour 'tous 'ou 'Kontre 'Kulture,
'
A 'titre 'subsidiaire , 'sur 'la 'recevabilité 'de l’appel et vu les 'articles '902 'et '911 'du 'code 'de 'procédure 'civile, de :
— constater ' la ' caducité de la déclaration ' d’appel ' d’Z ' Y’ et ' de 'la 'SARL 'Culture 'pour 'tous, 'faute 'pour 'eux 'd’avoir 'signifié 'leur 'déclaration ' d’appel 'à 'la 'LICRA 'dans 'le 'délai 'de 'l’article '902 'du 'code 'de 'procédure 'civile 'et, 'dans 'tous 'les ' cas, ' faute ' d’avoir ' signifié ' leurs ' conclusions ' d’appel ' à ' la ' LICRA 'dans 'le 'délai 'de 'l’article '911 'du 'même 'code,
'
Dans 'tous 'les 'cas , de :
— constater 'en 'conséquence 'l’extinction 'de 'l’instance.
A titre subsidiaire, sur le fond , vu les articles 23, 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger la LICRA bien fondée dans son action et dans son intérêt à agir,
— juger que les passages
:
page 20, chapitre IV,
page 21, chapitre V,
page 22, chapitre V,
page 26, chapitre VII,
page 37, chapitre XI,
page 48, chapitre XIV,
page 74, chapitre XXII,
page 80, chapitre XXIV,
page 99, chapitre XXIX,
page 115, chapitre XXXII,
page 117, chapitre XXXII,
page 118, chapitre XXXII,
visés dans les présentes conclusions, de la réédition de l’ouvrage de L M « Le salut par les Juifs » par la société Kontre Kulture, sont en contravention avec les articles 23, 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’ils causent un trouble manifestement illicite et qu’ils constituent un mode d’expression outrageant et méprisant à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine ou de confession juive ;
— juger que les passages :
page 28, chapitre VIII,
page 36, chapitre X,
page 49, chapitre XIV,
visés dans les présentes conclusions, de la réédition de l’ouvrage de L M « Le salut par les Juifs » par la société Kontre Kulture, incitent à l’antisémitisme tel qu’interdit par les articles 24 et 33 de la loi du 29 juillet 1881,
— ordonner aux frais de la société Kontre Kulture l’apposition sur la première de couverture d’un bandeau portant la mention : « S comportant des propos injurieux et provoquant à la haine pour des raisons racistes », avec renvoi à la quatrième de couverture où il sera publié un avertissement dont la LICRA propose un texte en pièce n° 13,
— dire et juger que l’apposition de ce bandeau et du texte de l’avertissement devra intervenir dans un délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’une condamnation solidaire des requis de 200 € par jour de retard à compter de cette signification,
— condamner solidairement M. Z B se disant M. Y et la société Kontre Kulture à payer à la LICRA la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Dans tous les cas, de :
— condamner la société Kontre Kulture à payer à la LICRA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Kontre Kulture aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
La SA R S et Mme N X, en sa qualité de directrice de la publication de la société R S, intimées, par leurs conclusions transmises le 15 octobre 2014, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, de dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. Y et la société Culture pour tous contre elles, et en tout état de cause, de les en débouter, de condamner M. Y et la société Culture pour tous à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
La Bibliothèque Nationale de France et M. D C, en qualité de directeur de la publication de la BNF, intimés, par leurs conclusions transmises le 28 octobre 2014, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, de dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. Y et la société Culture pour tous contre elles, et en tout état de cause, de les en débouter, de condamner M. Y et la société Culture pour tous à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
******
La procédure, régulièrement communiquée au Ministère public, a été visée par le parquet général près la cour d’appel le 10 novembre 2014.
Les appelants ont transmis le 18 novembre 2014 des conclusions récapitulatives et la pièce n°12.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le même jour, 18 novembre 2014.
Par conclusions d’incident transmises le 20 novembre 2014 et soutenues à l’audience du 24 novembre suivant, la LICRA conclut au rejet des conclusions et de la pièce n°12 transmises selon elle tardivement par les appelants le 18 novembre 2014.
Par lettre en réponse du 24 novembre 2014, les appelants s’opposent à ces demandes.
SUR CE
Sur le rejet des conclusions et sur la pièce n°12 transmises le 18 novembre 2014 par les appelants :
Considérant que par conclusions de procédure reçues par la cour le 20 novembre 2014, le conseil de l’intimée demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et la pièce nouvelle transmises le 18 novembre 2014 par les appelants au motif qu’il a été dans l’impossibilité d’en prendre utilement connaissance et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture prononcée deux heures après, le même jour, le 18 novembre 2014.
Considérant que par conclusions en réponse sur l’incident, les appelants concluent au débouté de la demande, au motif que la LICRA a soulevé pour la première fois dans ses écritures signifiées le 23 octobre 2014 des moyens de procédure tendant à ce que l’appel soit déclaré irrcevable et ensuite de nouveau conclu et communiqué des pièces le 12 novembre suivant ; que la procédure leur semble avoir été diligentée de manière parfaitement contradictoire ;
Considérant toutefois que la lecture de ces dernières conclusions révèle qu’elles contiennent des arguments et moyens détaillés et font valoir des éléments nouveaux de fait et de preuve à l’appui de leur argumentation, relatifs notamment à la pièce n° 12 non encore connue de la partie adverse qu’est la reproduction de la pièce d’identité de M. Y, communiquée simultanément ;
Qu’en outre, la cour relève que la clôture de l’affaire, initialement fixée au 4 novembre 2014, a été reportée au 18 novembre suivant à la demande du conseil des appelants afin de lui permettre de répondre utilement aux conclusions aux fins d’irrecevabilité et de caducité de l’intimée transmises le 23 octobre 2014 ; que dans de telles conditions, les appelants disposaient manifestement d’un délai suffisant pour répondre, avant le jour de la clôture, à ces dernières écritures ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la communication de leurs dernières conclusions par les appelants le jour du prononcé de la clôture est tardive en ce qu’elle ne permet pas à la partie adverse de les examiner et d’y répondre en temps utile et ne respecte pas en conséquence le principe de la contradiction ; qu’il convient dès lors de rejeter des débats les conclusions transmises le 18 novembre 2014 par les appelants ;
Considérant que la cour statuera, en conséquence, au vu des seules conclusions transmises par les appelants le 13 octobre 2014 ;
Considérant, en ce qui concerne la pièce nouvellement transmise, que la cour relève que cette pièce n° 12 est constituée du seul recto de la copie de la carte nationale d’identité de M. Z B « dit Y » et qu’ont été masqués sur ce recto le numéro de la carte ainsi que ses deux dernières lignes ; qu’en outre, n’est pas produit le verso de ce document et font dès lors défaut l’indication de l’autorité qui l’a délivré, sa signature ainsi que les dates de délivrance et d’expiration de la pièce d’identité ;
Qu’il résulte de ces constatations que la communication, le jour même de l’ordonnance de clôture, d’une pièce nouvelle ayant pour objet de justifier de l’identité et de l’état civil de l’appelant et partant de régulariser la déclaration d’appel, est tardive en ce qu’elle ne permet pas à la partie adverse d’en prendre connaissance et de faire valoir en temps utile ses moyens et arguments sur la portée et la valeur probante de ce document, et viole le principe de la contradiction ;
Qu’il y a lieu dès lors d’écarter des débats la pièce n° 12 communiquée par les appelants le 18 novembre 2014 ;
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
Considérant que la LICRA soutient 'que la déclaration d’appel reçue ' le '29 ' janvier 2014 'dans 'l’intérêt 'de M. Z 'Y 'et 'de 'la 'SARL 'Culture 'pour 'tous 'ou 'Kontre ' Kulture est nulle’au regard des dispositions des 'articles '58 'et '901 'du 'code de procédure civile et qu’est irrrecevable en conséquence l’appel par eux formés ; que cette déclaration ne comporte ni la mention de l’identité réelle de la personne physique appelante ni celle de ses lieu et date de naissance et de son adresse effective ; qu’en effet, il ressort du procès-verbal de perquisition du 26 septembre 2014 que le nom de famille du premier appelant se disant Z Y est « B » et non simplement Y ; qu’en ce qui concerne le second appelant, son identité est également incomplète, la déclaration faisant mention d’une dénomination alternative, « Kontre Kulture »ou« Culture pour tous », aucune indication n’est faite de son capital, du registre du commerce et des sociétés auprès duquel elle est immatriculée et encore moins de son numéro d’immatriculation et de l’adresse où son gérant élit domicile en sa qualité de mandataire social ; que s’il est indiqué une adresse , il n’est pas précisé s’il s’agit du siège social ; que ces irrégularités dans l’acte de saisine de la cour d’appel lui font grief dès lors qu’elle est de nature à faire obstacle à la décision judiciaire à intervenir ;
Considérant que conformément aux dispositions combinées des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la juridiction contient à peine de nullité, pour les personnes physiques l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
Que la nullité ainsi encourue est une nullité pour vice de forme qui, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrecevabilité ;
Que conformément à l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Qu’il se déduit de la combinaison de ces textes que, pour que l’absence ou l’inexactitude de l’adresse des appelants invoquée par l’intimée soit susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel, il lui revient de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité de forme ;
Considérant qu’il est constant que M. Z Y, appelant, a indiqué dans sa déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2014 être domicilié au "XXX
Considérant que l’intimée, pour établir le caractère erroné de cette adresse, verse aux débats un procès-verbal de perquisition établi par maître A, huissier de justice, le 26 septembre 2014, que celui-ci s’est transporté à Bayonne (XXX , au XXX, 2e étage droite au « domicile indiqué de M. B Z, dit Y » à l’effet de lui signifier un commandement de payer ; que l’auxiliaire de justice y a rencontré Mme J K qui lui a indiqué « que M. B ne demeurait plus à Bayonne suite à leur divorce en janvier 2014 et qu’il habitait désormais à St Denis (XXX et XXX » ;
Qu’il ressort de l’imprécision de ces indications que, s’il est exact que l’appelant ne demeure plus, à la date dudit procès-verbal, le 26 septembre 2014, à l’adresse indiquée sur la déclaration d’appel, elles ne permettent pas d’établir qu’il n’y était plus domicilié à la date de la réception de l’appel par le greffe de la cour, le 29 janvier 2014 ;
Qu’il n’est pas démontré en conséquence que l’adresse de M. Y, appelant, telle que portée dans la déclaration d’appel du 29 janvier 2014, est inexacte au jour de cette déclaration ;
Considérant qu’en revanche, la cour relève que la déclaration d’appel contient la seule indication du nom d’Z Y et n’indique pas ses date et lieu de naissance ;
Considérant que l’identité de M. Y est contestée par la LICRA, contestation corroborée par l’ex-épouse de l’appelant qui le désigne sous le nom de « B » ;
Considérant que la cour relève que M. Z Y, personne physique appelante, n’a pas versé régulièrement aux débats d’élément de preuve de son nom patronymique et de ses date et lieu de naissance, étant relevé qu’au demeurant ces indications ne figurent pas sur les conclusions des appelants ;
Considérant, en ce qui concerne la personne morale, également appelante, l’acte d’appel comporte les indications suivantes : " SARL CULTURE POUR TOUS OU KONTRE KULTURE prise en la personne de son gérant M. H I en sa qualité de personne civilement responsable de son directeur de publication XXX
Considérant que la cour relève que cette formule alternative laisse indéterminée la dénomination exacte de la société, personne morale ;
Qu’en outre, l’imprécision des indications portées sur la déclaration d’appel ne permet pas de savoir si l’adresse y indiquée est celle du gérant ou le siège social de la personne morale, étant relevé que les conclusions des appelants portent comme seule mention « La SARL Culture Pour Tous – Kontre Kulture » sans autre indication ;
Qu’en conséquence, à défaut de production de tout élément de preuve les précisant en cause d’appel, les mentions relatives aux personnes physique et morale appelantes portées dans la déclaration d’appel sont incomplètes et imprécises au regard des exigences fixées par les articles 901 et 58 du code de procédure civile ;
Considérant que les irrégularités de la déclaration d’appel sus retenues quant aux mentions requises pour M. Y et pour la « SARL CULTURE POUR TOUS OU KONTRE KULTURE » , faute de régularisation à la date à laquelle la cour statue, causent grief à l’intimée en raison des difficultés d’exécution des décisions judiciaires, et notamment les mesures d’exécution forcée, qu’elles sont de nature à générer ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel du 29 janvier 2014 et partant, irrecevable l’appel interjeté par M. Z Y et la SARL Culture pour tous ou Kontre Kulture ;
Considérant que la LICRA, intimée, a formé en cause d’appel des demandes incidentes ;
Considérant que l’irrecevabilité de l’appel principal rend l’appel incident également irrecevable sauf si ce dernier a été formé dans le délai d’appel ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appel incident soutenu par conclusions du 23 octobre 2014 a été formé par la LICRA au delà du délai d’appel de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance entreprise ; qu’il sera dès lors déclaré irrecevable ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les conclusions transmises par M. Z Y et la SARL Culture pour tous ou Kontre Kulture le 18 novembre 2014 et écarte des débats leur pièce n°12,
Déclare nulle la déclaration d’appel du 29 janvier 2014 et irrecevable en conséquence l’appel formé par M. Z Y et la SARL Culture pour tous ou Kontre Kulture,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
—
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