Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 mai 2016, n° 15/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 octobre 2015, N° 15/00241 |
Texte intégral
XXX
SARL DFD
C/
A D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00936
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 02 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 15/00241
APPELANTE :
SARL DFD
XXX
XXX
représentée par M. Younes RHARRAS (Gérant), assisté de Maître Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉ :
A D
Maison d’arrêt
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022016001763 du 08/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2014, à temps partiel de 21 heures, M. A Z a été engagé par la SARL DFD en qualité d’employé polyvalent.
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, en référé, le 19 août 2015 afin que son salaire soit calculé sur la base de 24 heures par semaine conformément à l’article L.3123-14-1 du code du travail et subsidiairement que son salaire soit calculé sur la base de 21 heures par semaine conformément à son contrat de travail.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les salaires doivent être payés sur la base de 21 heures par semaine jusqu’au 2 octobre 2015,
— ordonné à la SARL DFD de verser à M. Z une provision de :
* 287,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur novembre 2014, outre 28,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 873,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur décembre 2014, outre 87,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 351,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur janvier 2015, outre 35,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 986,72 euros bruts au titre des huit mois de salaire de février 2015 à septembre 2015, outre 698,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 29,12 euros bruts au titre du mois d’octobre 2015 (deux jours), outre 2,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SARL DFD de remettre à M. Z les bulletins de paie des mois d’octobre et décembre 2014 ainsi que ceux de février 2015 au 2 octobre 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes de paiement des salaires formulées sur la base de 24 heures par semaine et qui relève du juge du fond,
— condamné la SARL DFD au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SARL DFD demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater que les demandes de M. Z se heurtent à des contestations sérieuses, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 474,53 euros à titre de remboursement des frais financiers supportés en raison de la saisie,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL DFD a indiqué abandonner ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais financiers.
' M. Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné sous astreinte la SARL DFD à remettre les fiches de paie à M. Z, en ce qu’elle a fait droit à sa demande de rappel de salaire et de condamner la SARL DFD à lui payer les sommes suivantes :
— 461,84 euros outre congés payés au titre du mois de novembre 2014,
— 998,67 euros au titre du mois de décembre 2014, outre congés payés afférents,
— 476,56 euros au titre du mois de janvier 2015, outre congés payés afférents,
— 13 981,38 euros au titre des mois de février 2015 à mars 2016, outre congés payés afférents,
— 998,67 euros au titre du salaire mensuel jusqu’au prononcé de la décision,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL DFD au paiement des sommes de :
* 337 euros bruts à titre de rappel de salaire sur novembre 2014, outre 33,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 873,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur décembre 2014, outre 87,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 351,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur janvier 2015, outre 35,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12 233,62 euros bruts au titre des huit mois de salaire de février 2015 à mars 2016, outre 1 223,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 873,83 euros au titre du salaire mensuel jusqu’au prononcé de la décision,
— condamner la SARL DFD sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre les bulletins de paie du mois de décembre 2014 et ceux de février 2015 à décembre 2015, janvier 2016 à avril 2016, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SARL DFD au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu que l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour faire droit à la demande de M. Z en paiement de ses salaires sur la base de 24 heures hebdomadaires en application de l’article L3123-14-1 du code du travail et a renvoyé l’examen de cette demande au juge du fond ;
qu’en effet, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la SARL DFD fait valoir que M. Z a sollicité une dérogation à cette durée légale en application de l’article L.3123-14-2 du code du travail, mention en étant portée sur le contrat de travail et qu’elle produit les attestations de M. Y et M. X qui confirment la volonté de M. Z de travailler 21 heures hebdomadaires ;
Attendu que s’agissant de la demande de rappel de salaire sur la base de 21 heures hebdomadaires, le contrat de travail de M. Z mentionne bien un temps partiel à hauteur de 21heures par semaine ;
Mais attendu que la SARL DFD réplique que M. Z ne respectait pas l’ensemble de ses heures de travail et ne s’est plus présenté pour exécuter sa prestation de travail à compter du 10 avril 2015 malgré mise en demeure du 8 juin 2015 ;
que M. Z, qui procède par simples affirmations, ne justifie aucunement de l’interdiction faite par son employeur de revenir travailler alors qu’il n’a pas communiqué à ce dernier sa nouvelle adresse et n’a donc pu réceptionner la mise en demeure du 8 juin 2015 ;
qu’il résulte des attestations de salariés produites par la SARL DFD que M. Z sollicitait régulièrement l’autorisation de quitter son poste avant la fin de son service, était régulièrement en retard et a cessé de venir travailler sans préavis ;
que l’abandon de poste par un salarié n’impose pas à l’employeur de procéder à son licenciement ; que si la cessation de travail par le salarié ne caractérise pas une démission claire et non équivoque mais peut constituer une faute de nature à justifier son licenciement, l’employeur n’est pas tenu de procéder au licenciement et à défaut d’un tel licenciement ou de toute autre manifestation de volonté équivalant à un licenciement, le contrat de travail n’est pas rompu, étant souligné que le paiement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail sauf pour le salarié à établir le motif légitime de son absence ;
que le gérant de la SARL Hapo restauration atteste avoir embauché M. Z de février à avril 2015 et qu’il a quitté son poste sans donner de nouvelles ; que M. Z ne produit pas le contrat de travail régularisé avec cette société et ne permet donc pas à la cour de déterminer son temps de travail au sein de cette entreprise alors même que le conseil de la SARL DFD avait sollicité communication dudit contrat de travail et des bulletins de paie ;
qu’il apparaît que M. Z est incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon depuis fin février 2016 alors même qu’il sollicite le paiement des salaires pour la période postérieure à son incarcération ;
que M. Z ne peut donc se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au paiement de ses salaires et sa demande ne peut aboutir en référé ;
Attendu qu’en l’absence de recevabilité de la demande en paiement des salaires, la demande de délivrance des bulletins de salaire ne peut aboutir, étant souligné que ces bulletins de salaire sont établis par un comptable indépendant et que l’ensemble des salariés atteste avoir réceptionné leurs bulletins de salaire en même temps que le paiement ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Z à payer à la SARL DFD la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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