Infirmation 14 avril 2010
Confirmation 13 septembre 2010
Rejet 3 novembre 2011
Cassation 12 avril 2012
Infirmation partielle 11 juin 2015
Rejet 20 octobre 2016
Irrecevabilité 6 juin 2019
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2014, n° 12/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/03498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2007 |
| Dispositif : | Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association PROMOVOILE 93, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP ( MPGR ) |
Texte intégral
R.G : 12/03498
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2014
SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 15 Mai 2007
APPELANT ET DEMANDEUR A LA QUESTION :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Michèle WISENBERG, substituée par Me Renée WELCMAN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Fédération FRANCAISE DE VOILE
XXX
XXX
non assignée et sans avocat constitué
XXX
XXX
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP (MPGR)
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Marie laure PALDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
RATP
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Marie laure PALDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Association PROMOVOILE 93
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Association NAVI CLUB DE LA RATP
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Michèle WISENBERG, substituée par Me Renée WELCMAN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2014, où Madame le Conseiller BERTOUX a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 03 Juillet 2014
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58.1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, et en particulier l’article 126-3 alinéa 2 ;
Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 06 mars 2014 de Me Couppey, avocat de M. C X ;
Vu les observations formulées le 19 mai 2014 par Me Greff Boulitreau, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens (Ratp), la Mutuelle du personnel du groupe Ratp, et le 20 mai 2014 par Me Scolan, avocat de l’Association Navi-Club Ratp et M. Y Z, par Me Masson, avocat de la compagnie d’assurances La Sauvegarde (groupe Gmf), et par Me Bart, avocat de Générali France iard, parties au procès ;
Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2014 ;
A l’appui de sa demande, M. X fait valoir, pour l’essentiel, que :
— Le 13 juin 1998, il a été victime d’un accident de voile, alors qu’il participait à une régate en Bretagne en qualité de membre de l’association Navi Club Ratp, étant employé comme technicien à la Ratp ;
— Gravement blessé par la manoeuvre d’empannage effectuée par le skipper, Y Z, il conserve de graves séquelles des suites de cet accident le rendant entièrement dépendant de son entourage pour tous les actes de la vie courante ;
— Il a saisi d’une demande de réparation de ses préjudices, le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 mai 2007, l’a débouté ;
— Par arrêt infirmatif du 14 avril 2010, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum Y Z, le Navi-Club de la Ratp et la société Gmf-Sauvegarde, leur assureur, cette dernière dans la limite de l’équivalent en euros de la somme de 166.500 DTS, soit 187.000 €, à l’indemniser et a ordonné une expertise médicale, outre le versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 50.000 € ;
— L’association Navi-Club Ratp et Y Z d’une part, la Ratp et la Mutuelle du personnel de la Ratp d’autre part, ont formé pourvois en cassation à l’encontre de cet arrêt, tandis que M. X et la société Gmf La Sauvegarde formaient de leur côté deux pourvois incidents ;
— Par arrêt du 12 avril 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen ;
— Aux termes de leurs dernières écritures, l’Association Navi-Club Ratp, M. Y Z et leur assureur, la compagnie Gmf-La sauvegarde sollicitent le bénéfice du droit à limitation de responsabilité tel que prévu par les articles L.5121-3 et suivants du code des transports (anciennement article 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967);
— Ils ont ainsi sollicité auprès de M. Le Président du tribunal de commerce de Lorient l’ouverture d’un fonds de limitation de garantie et, les conditions légales étant réunies, il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 octobre 2013 ;
— Par ordonnance du 27 novembre 2013, M. Le Président du tribunal de commerce a constaté la constitution d’un tel fonds à concurrence de la contre-valeur en euros de 166.500 € droits de tirage spéciaux ;
— Il apparaît que le droit à limitation de responsabilité, tel que prévu par les articles L.5121-1 et suivants du code des transports et dont peut se prévaloir l’assureur de responsabilité en application de l’article L.173-24 du code des assurances, est inconstitutionnel comme étant contraire au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe de responsabilité, qui découle de son article 4, en matière de navigation de plaisance ;
— Les dispositions contestées sont applicables au litige en cours et la présente question prioritaire de constitutionnalité est nouvelle ;
— Sur l’atteinte au principe d’égalité
'Le droit à limitation de responsabilité dont bénéficie en droit maritime tant l’affréteur que le capitaine du navire et leurs assureurs porte atteinte au principe d’égalité entre la victime d’un accident maritime qui ne pourra bénéficier de la réparation intégrale de ses préjudices, à la différence de la victime d’un accident de droit commun, y compris des victimes d’accidents survenus à l’occasion de transports terrestres ou aériens, par le seul fait que l’accident dont elle a été victime s’est produit à bord d’un navire, fut-il de plaisance ;- aucune distinction n’est faite selon que le dommage subi est matériel ou corporel, selon que le dommage est intervenu à l’occasion d’une activité de plaisance, de transport de passager ou de transport de marchandise ;- le droit de limitation de responsabilité dans le cas de créances indemnitaires en matière de préjudice corporel nées à l’occasion d’une activité de plaisance n’est justifié ni pour des raisons d’intérêt général, ni au vu de l’objet de la loi qui le prévoit ; l’objet du droit à limitation de responsabilité est de favoriser le commerce maritime, il s’applique donc en premier lieu au trafic maritime de marchandises ;- le but d’intérêt général poursuivi par le droit à limitation de responsabilité tend à favoriser le développement du commerce maritime qui est totalement étranger à la navigation de plaisance qui n’est pas d’utilité publique;
— Sur l’atteinte au principe de responsabilité
'Le droit à limitation de responsabilité en matière de navigation de plaisance porte atteinte au principe de responsabilité ;- aucun motif d’intérêt général ne justifie une limitation de responsabilité en matière de cas d’atteinte corporelle survenue à l’occasion de la navigation de plaisance, activité de loisir qui n’a pas à être particulièrement favorisé ou encouragé par une mesure de faveur accordée au propriétaire ou à un capitaine, à la différence du commerce maritime ;- cette limitation est à l’origine d’une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’accidents fautifs ; la restriction considérable pour la victime d’un acte dommageable survenu à bord d’un navire de plaisance, à la possibilité qu’elle a d’obtenir une réparation correspondant à l’ampleur de son préjudice entraîne de facto une atteinte à ses droits qui se révèlent disproportionnée compte tenu de l’ampleur de l’atteinte et qui équivaut nécessairement à l’absence de recours effectif; en matière de navigation de plaisance, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, n’ouvrira pas de droit effectif à réparation, du fait du droit à limitation dont bénéficient automatiquement le responsable et son assureur.
En réponse, la Ratp et la Mutuelle du personnel du groupe Ratp demandent que lui soit donné acte de ce qu’elles s’associent aux demandes de M. X.
La Sauvegarde (groupe Gmf) sollicite de la cour qu’elle rejette la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X, en ce qu’elle dépourvue de caractère sérieux.
Elle expose, en substance, que :
— Sur la rupture du principe d’égalité devant la loi :
' Le principe de la limitation de responsabilité existe dans d’autres domaines du droit notamment du droit des transports aérien, ferroviaire, routier ;- M. X ne peut donc affirmer qu’il existerait une différence de traitement systématique entre les victimes de dommages maritimes et les autres victimes d’accident de droit commun, y compris les victimes d’accidents d’autres moyens de transports ;
' Le droit de la limitation en droit maritime est justifié par une situation objectivement différente ;- c’est la spécificité du risque maritime qui justifie le traitement différencié de ce mode de transport par rapport aux autres ;- la distinction entre dommage corporel et matériel, entre la plaisance et les autres domaines de navigation reviendraient à rompre le principe d’égalité entre les citoyens placés dans une même situation ;- quel que soit le type de dommage ou le type de navigation, les marins sont tous soumis aux mêmes forces de la nature, au même risque objectif de mer qui fonde toute l’originalité du droit maritime ;
' La limitation de la responsabilité en matière de plaisance concourt à la défense de l’intérêt général qui commande le maintien des emplois générés par les activités maritimes ;- elle permet d’attirer des capitaux en vue d’innover dans le domaine de la sécurité des bateaux ;- l’intérêt général réside également dans le prestige que la France retire des exploits des grands navigateurs de plaisance ; favoriser les diverses entités (associations, comité d’entreprises…) qui organisent et proposent la pratique de la navigation de plaisance, revient à promouvoir la pratique de sports, et d’activités culturelles et historiques reconnues d’utilités publiques (reconnaissance dont un des critères d’obtention est de concourir à l’intérêt général) ;- la limitation de responsabilité permet bien souvent à ces organismes de maintenir un équilibre financier, de renouveler et d’entretenir leur flotte en permettant, entre autres, l’assurabilité de leurs activités à des prix raisonnables ;- soutenir qu’un loisir parce qu’il est dangereux, ne saurait servir le bien-être général relève d’un jugement de valeur, qui appartient au législateur et non au juge constitutionnel ;
— Sur la rupture du principe de responsabilité, découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 en matière de navigation de plaisance
' Le législateur peut aménager les conditions d’engagement de la responsabilité pourvu qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionné au droit des victimes et qu’il existe un motif d’intérêt général propre à justifier cet aménagement;
' L’aménagement issu des dispositions de l’article L.5121-3 du principe de responsabilité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes ; le principe de responsabilité implique qu’aucun préjudice ne doit rester non indemnisé sans pour autant être nécessairement entièrement réparé ;- une réparation forfaitaire est conforme à la constitution puisque le principe de réparation intégrale du préjudice n’a qu’une valeur législative ;- le droit à limitation peut être écarté si la victime démontre l’existence d’une faute inexcusable ou intentionnelle du capitaine ou propriétaire du navire ;
' L’application de la limitation de responsabilité au secteur de plaisance, y compris aux assurances, dont le montant des polices sont moins importantes en raison de la limitation de leur responsabilité, est justifié par des motifs d’intérêt général évoqués ci-avant ;
— La question prioritaire de constitutionnalité posée relève davantage d’un contrôle de conventionalité que d’un contrôle de constitutionnalité puisque que les textes du code des transports invoqués sont en droit interne des conventions internationales propres à la matière (convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la responsabilité en matière de créances maritimes, convention de Bruxelles) ;
L’Association Navi-Club de la Ratp et M. Y Z demandent à la cour de débouter M. X de ses demandes et de condamner la partie qui succombera aux dépens.
Ils soutiennent, en résumé, que :
Le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;- ainsi le principe d’égalité devant la loi entre les victimes d’accident n’est pas méconnu par les dispositions qui fixent une limitation de responsabilité;- la clause qui prévoit une limitation de responsabilité ne vide pas de toute substance l’obligation du débiteur et la faculté d’opposer son droit à limitation n’est pas contraire à la Constitution ;- le fait que l’accident soit survenu à l’occasion d’une activité de plaisance est sans incidence ;- ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits de M. X devant les juridictions dans la mesure où ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit à réparation d’un dommage consécutif à une faute ne font obstacle à ce que le législateur aménage l’action des victimes de dommages, la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux.
Generali Assurances Iard, au visa des conventions internationales régissant le statut des navires et le commerce international et de la convention du 19 novembre 1976 et le protocole du 2 mai 1996, demande de dire et juger irrecevable et en tout cas non fondée le question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X.
Elle fait valoir, essentiellement que :
— Le droit maritime comporte bon nombre d’exceptions dérogatoires au droit commun qui tiennent justement au milieu particulier dans lequel se déroule l’activité : la mer ;- la limitation du montant de la réparation des dommages obéit à la volonté des participants d’une expédition maritime de partager les risques et périls à laquelle elle est soumise, volonté qui n’est que l’adaptation du droit à l’hostilité du milieu naturel ;
— La convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (Convention de Londres), reprise en droit interne, qui avait pour objet de faciliter le règlement des litiges en matières de commerce maritime reprenait les mécanismes de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires qui avait donné une définition internationale du patrimoine sur lequel les créanciers du propriétaire d’un navire impliqué dans un sinistre pouvaient obtenir le règlement de leurs dommages ;-
— La convention de 1976 a été modifiée ou complétée par le protocole du 2 mai 1996 qui a permis la réévaluation du montant des plafonds prévus par la convention de base ; un décret n°2007-1379 du 22 septembre 2007 a introduit définitivement le protocole en droit interne ;- la question prioritaire de constitutionnalité ne peut donc remettre en cause aucune des dispositions incriminées ;
— La question prioritaire de constitutionnalité est mal dirigée puisque les griefs s’articulent uniquement contre des dispositions pour les unes issues du code des transports et pour les autres du code des assurance sans qu’il soit indiqué à quel texte législatif ils se rattachent ;- elles figuraient avant dans le code de commerce au travers de la loi du 3 janvier 1967 sans codification;- elle est donc irrecevable en cela ;
— Surtout ces dispositions sont d’application nécessaires en droit interne puisqu’elles sont issues de traités internationaux ratifiés par la France dont la question prioritaire de constitutionnalité ne peut remettre en cause l’application ;- la France ne peut s’exclure des dispositions internationales régissant le commerce maritime;- la limitation de responsabilité n’est qu’une des modalités qui marque le particularisme du droit maritime.
Le Ministère Public requiert la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ouverte par ladite question. Son argumentation est similaire à celle de M. X.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif) et l’association Promovoile 93 n’ont formulé aucune observation.
La fédération Française de voile n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans écrit distinct et motivé.
Tel est le cas en l’espèce.
En effet, d’une part, les dispositions de l’article L.5121-3 et de l’article L.173-24 figurent à la partie législative du code, pour les premières, des transports et pour les secondes, des assurances, et d’autre part, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives en cause seraient inconstitutionnelles a été présenté dans un écrit du 06 mars 2014, distinct et motivé.
Ce moyen est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
' Sur l’application des dispositions contestées au litige en cours
Ces dispositions sont applicables au litige ayant pour objet l’indemnisation des préjudices subis par M. X, puisque, d’une part, M. Y Z, skipper, et l’Association Navi-club Ratp, l’affréteur, invoquent leur droit à limiter leur responsabilité, sur le fondement des articles L.5121-1 et suivants du code des transports, et d’autre part, La GMF – La Sauvegarde, leur assureur, entendent bénéficier, comme leurs assurés, de la limitation de responsabilité.
' Sur le caractère nouveau de la question présentée
Les dispositions visées dans la question prioritaire de constitutionnalité n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
' Sur le caractère sérieux de la question présentée
L’article L.5121-3 du code des transports dispose :
'Les personnes mentionnées à l’article L.5121-2 ['L’affréteur, l’armateur, l’armateur gérant, le capitaine ou autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l’exercice de leurs fonctions, le propriétaire lui-même] peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s’il s’agit de l’Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s’ils sont en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu’il a été commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.'
L’article L.173-24 du code des assurances prévoit :
'En cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n’ont pas d’action contre l’assureur.'
La question présentée par M. X n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que :
— Le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques est garanti par l’article1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel 'Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.' et l’article 6 qui dispose que la loi '… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse’ ; il ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
' en l’espèce l’objet de la question posée est de déterminer :
— si le droit à limitation de responsabilité édicté à l’article L.5121-3 du code des transports opposé par le propriétaire, l’affréteur, l’armateur, l’armateur-gérant, le capitaine ou tout autre de ses préposés, à la victime d’un accident survenu à bord d’un navire, dans le cadre de la navigation de plaisance, est conforme au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques tel qu’il est garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où la mise en oeuvre de cette limitation de responsabilité ne permet pas à la victime d’un accident maritime de bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice corporel, à la différence d’une victime d’un accident de droit commun (droit terrestre) ;
— et si, dans la négative, l’atteinte portée à ce principe est justifiée par un motif d’intérêt général dès lors que l’activité qu’elle soit commerciale ou de loisir est maritime ;
Le principe de responsabilité a été érigé par une décision n°82-139 DC du 11 février 1982, au rang de principe constitutionnel par référence à l’article 4 de la déclaration de 1789 qui énonce que 'La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui’ et duquel il découle que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' .
' L’objet de la question posée est également de déterminer si dans le cadre de la pratique de la navigation de plaisance, il existe un motif d’intérêt général permettant de justifier la limitation apportée au principe de la responsabilité par les dispositions législatives dont s’agit, et si elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, insusceptible de recours,
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
'Les dispositions des articles L.5121-1 et suivants du code des transports et L.173-24 du code des assurances portent elles atteinte, en matière d’indemnisation de préjudice corporel résultant d’une activité de navigation de plaisance, au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de responsabilité, qui découle de son article 4".
Dit que le présent arrêt sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2014 à 14h00
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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