Infirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 févr. 2014, n° 12/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2012, N° F10/01129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 12/01507
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2012
RG : F 10/01129
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCPA CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
G B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2013
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Hervé GUILBERT, conseiller
— Christian RISS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame G B a été embauchée à compter du 3 janvier 2005 pour une durée indéterminée en qualité d’hôtesse Petites Annonces Particuliers (PAP) par la société REGICOM, filiale du groupe SPIR COMMUNICATION, exerçant une activité de régie publicitaire sous le nom commercial TOP ANNONCES.
Suite à son acceptation ultérieure du poste proposé d’attachée commerciale avec reprise d’ancienneté, elle a signé avec la société REGICOM le 1er mars 2005 un nouveau contrat de travail. Si celui-ci ne mentionne aucune affectation contractuelle de secteur géographique ou économique, il précise toutefois que Madame B était rattachée à l’agence de Lyon. Elle a perçu une rémunération mensuelle fixe de 1330 € en fin de contrat, ainsi qu’une rémunération variable calculée en fonction d’objectifs définis par la société REGICOM tout au long de l’année.
Au cours de l’année 2009, la société REGICOM a connu d’importantes difficultés économiques qui l’ont amenée à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et à procéder à plusieurs licenciements pour motifs économiques.
Elle a en outre réorganisé son mode de fonctionnement, en développant son implantation sur Internet et en limitant le nombre de ses journaux d’annonces par la publication de l’édition LYON EST sur l’édition LYON CENTRE.
Si les fonctions de Madame B, consistant essentiellement à vendre de la publicité, n’ont pas été modifiées, cette dernière s’est cependant inquiétée pour avoir adressé dès le 25 octobre 2009 à ses responsables hiérarchiques un courrier électronique imputant au manque d’anticipation de son employeur la baisse prévisible de sa rémunération pour ne pouvoir atteindre ses objectifs en 2010.
Puis, par lettre en date du 13 février 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exercer normalement son activité à défaut pour son employeur d’avoir pris en compte les difficultés qu’elle rencontrait et tenant :
— à la suppression de la publication TOP ANNONCES LYON EST sur laquelle elle travaillait,
— au départ de Madame E L, chef des ventes, et de Madame I A, assistante, du fait de leur licenciement consécutif à la suppression de cette publication;
— à son changement total d’activité, dans la mesure où le support pour lequel travaillait exclusivement avait disparu ;
— à son impossibilité de rechercher et de récolter des ordres de publicité dans sa zone d’activité géographique de Lyon Est puisque l’autonomie du journal avait disparu;
— à son impossibilité de présenter à ses clients une publication de leurs annonces dans les journaux des zones extérieures de Villefranche-sur-Saône, Ambérieu, Z, Valence et autres qui avaient cessé leur publication ;
— à la même situation d’incertitude et d’impossibilité de travailler sur les « produits Web»;
— au manque d’anticipation pour le travail à accomplir en 2010, à l’ignorance de ses objectifs mensuels et annuels, ainsi qu’à la mise en oeuvre de son mode de rémunération.
La société REGICOM a répondu à ses différentes interrogations par lettre recommandée du 24 février 2010, puis lui a remis l’ensemble des documents de fin de contrat.
Madame B a saisi le 22 mars 2010 la juridiction prud’homale aux fins de voir juger que le comportement de la société REGICOM constituait un grave manquement à ses obligations justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts et obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour rupture aux torts de l’employeur ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société REGICOM s’est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la salariée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, a dit et jugé que la prise d’acte de rupture de Madame B s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société REGICOM et a condamné cette dernière à lui verser les sommes de :
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.681,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 968,11 € au titre des congés payés afférents,
— 5.445,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 28 février 2012 au greffe, la société REGICOM a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation par la cour en faisant reprendre oralement par son conseil à l’audience du 20 novembre 2013 l’intégralité de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture de Madame B s’analyse en une démission;
— Débouter Madame B de toutes ses demandes des prétentions;
Reconventionnellement,
— Condamner Madame B au paiement de la somme de 5.099,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— La condamner en outre au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame B a pour sa part fait reprendre à cette audience par son conseil ses conclusions d’intimée auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud’hommes;
— Dire et juger que le comportement de la société REGICOM constitue un grave manquement à ses obligations;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture est particulièrement fondée et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société REGICOM à lui payer les sommes de :
— 9.681,13 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 968,00 € au titre des congés payés sur préavis, ou à défaut 6.454,08 € outre 645,40 € au titre des congés payés sur préavis;
— 5.445,00 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 29.043,00 € à titre d’indemnité de rupture aux torts de l’employeur;
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce, par un jugement non motivé, le conseil de prud’hommes de Lyon a considéré que la société REGICOM ne fournissait plus à Madame B les éléments et les outils de travail lui permettant de remplir correctement la mission pour laquelle elle était rémunérée, de sorte qu’elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la stratégie commerciale de la société REGICOM, qui relève de son seul pouvoir de direction, a évolué en raison des difficultés économiques qu’elle a rencontrées du fait de la forte baisse de son chiffre d’affaires réalisé sur le secteur des petites annonces sur support papier, l’amenant à développer davantage son activité sur Internet ;
Attendu que, dans ce contexte économique, le directeur de l’agence de Lyon, à laquelle était rattachée Madame B, a été remplacé en fait à la fin de l’année 2009 ;
que Madame B prétend à cet égard n’avoir reçu aucune information claire et surtout officielle sur ce changement de directeur de sorte qu’elle aurait été contrainte d’adresser sa lettre de rupture tant à l’ancien directeur qu’à la personne lui ayant officieusement succédé;
qu’il apparaît cependant que Monsieur C Y, nouveau directeur, s’est rendu à l’agence de Lyon le 23 décembre 2009 enfin de se présenter aux salariés en présence de Monsieur X auquel il a succédé; qu’à l’occasion d’une réunion collective animée par Monsieur Y lui-même le 2 février 2010, un organigramme a été diffusé auprès de tous les salariés de l’agence de Lyon, dont Madame B ;
que Madame B ne pouvait en outre ignorer la présence de Monsieur Y dans l’entreprise dans la mesure où ce dernier avait procédé le 11 janvier 2010 à son entretien individuel annuel, et qu’en outre elle lui a fait parvenir le 13 février 2010 la lettre par laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
que le fait que Monsieur Y n’ait administrativement occupé le poste de directeur de bassin qu’à compter du 1er mars 2010 après avoir été salarié de l’entreprise depuis le 15 mai 1995 et y avoir exercé différentes responsabilités est indifférent sur la situation de Madame B et ne l’empêchait pas en tout état de cause d’exercer ses fonctions d’attachée commerciale, de sorte qu’elle est mal fondée à considérer qu’il s’agirait d’un manquement de l’employeur justifiant la rupture de son contrat de travail à ses torts ;
Attendu que Madame B soutient ensuite que la réorganisation opérée par la société REGICOM a rendu impossible son travail dans des conditions normales au motif que le journal TOP ANNONCES LYON EST sur lequel elle travaillait principalement, et qui était distribué à l’époque à 160.000 exemplaires dans les boites aux lettres, a été purement et simplement supprimé de sorte que ses clients et prospects, tous situés dans la zone Sud-Est, ont été mis devant le fait accompli et ont refusé de passer de nouvelles commandes plus onéreuses pour une diffusion sur la zone GRAND LYON pour laquelle ils n’étaient pas intéressés ;
Attendu cependant que l’édition LYON EST de TOP ANNONCES n’a pas été supprimée mais intégrée à celle de LYON CENTRE, les parutions continuant de se faire localement ;
que le contrat de travail de Madame B énonce très précisément en son article 6 :
« Les tâches confiées au salarié ne lui ouvrent aucun droit à la création ou à la reconnaissance d’un secteur géographique ou économique ou d’une clientèle.
En effet, la société conserve toute latitude pour organiser l’activité du salarié par la modification à tout moment de ces trois paramètres, et elle demeure propriétaire à titre exclusif et définitif de sa clientèle, à raison des moyens déployés et mis à la disposition du salarié pour l’exercice de son activité » ;
qu’il s’en suit que, même si le secteur de Madame B avait été modifié par la réorganisation opérée par la société REGICOM, cette circonstance n’aurait pas constitué une modification de son contrat de travail ;
qu’en outre, afin de garantir l’activité de la salariée en lui permettant de poursuivre dans de bonnes conditions la recherche et le recueil d’ordres de publicité, la société REGICOM a revu à la baisse ses coûts de publication ;
qu’elle a également pris en considération la variation de ces éléments extérieurs pour la détermination de ses objectifs, le chiffre d’affaire hors taxes qui lui avait été fixé à 30.500 € au mois d’octobre 2007 ayant été ramené à 21.500 € en octobre 2008 et à 16.000 € en octobre 2009 ;
que Madame B ne peut se prévaloir à cet égard de l’ignorance dans laquelle elle se serait trouvée par rapport au mode de rémunération susceptible d’être mis en oeuvre en 2010 dans la mesure où elle savait que ses objectifs pour l’année 2010 allaient lui être communiqués, et qu’en tout état de cause sa rémunération totale, incluant sa partie variable, n’a jamais été affectée par les difficultés économiques rencontrées par son employeur en raison de la diminution de son chiffre d’affaires, mais a toujours été en augmentation constante ;
Attendu en outre que la société REGICOM a fourni à Madame B des outils de travail lui permettant de remplir sa mission d’attachée commerciale par le développement de la commercialisation des produits WEB qui s’avérait déjà positive en février 2010 dans la mesure où 1 000 contrats avaient d’ores et déjà été signés, et qu’il était tenu compte de ces derniers pour la détermination de la partie variable de sa rémunération ;
qu’elle a été informée par ses supérieurs hiérarchiques des changements à intervenir et des évolutions de sa politique commerciale, avec la précision que les objectifs WEB pouvaient facilement être atteints et permettaient de maintenir la pérennité des salaires si elle voulait bien s’y investir; que des réunions d’information ont par ailleurs été organisées par son employeur à Lyon les 4 et 7 décembre 2009 ;
qu’au cours de la réunion du 2 février 2010 à laquelle Madame B a assisté, la société REGICOM a rapporté des éléments de réponse aux salariés sur la nouvelle organisation mise en place ainsi que sur les objectifs à atteindre pour le 1er trimestre 2010, puis en a diffusé le contenu sous forme de « power point »;
que Madame B ne peut enfin valablement reprocher à son employeur d’avoir procédé au licenciement de Madame E F, chef de vente de l’agence de Lyon, ainsi qu’à celui de Madame A qui était son assistante, alors que celles-ci ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique en raison des difficultés rencontrées par la société et de la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’elles n’ont quitté l’entreprise qu’à compter du mois de mars 2010, de sorte que leur départ est sans incidence sur l’activité de Madame B et n’a pu être à l’origine de la rupture de son contrat de travail intervenue par lettre du 13 février 2010 ;
Attendu en conséquence que Madame B n’a pu rompre son contrat de travail aux torts de son employeur alors même que sa rémunération n’avait pas diminué, que son contrat de travail n’avait subi aucune modification, et qu’en outre elle n’était pas directement concernée par le plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre dans l’entreprise ;
que les griefs qu’elle formule à l’encontre de son employeur dans sa lettre de prise d’acte de la rupture ne constituent pas des manquements de sa part mais relèvent seulement de l’exercice de son pouvoir de direction; que la réorganisation ainsi mise en oeuvre a permis d’améliorer sa situation économique ;
Attendu enfin que la véritable raison de la rupture par Madame B de son contrat de travail ressort de sa volonté de changer d’employeur pour avoir signé dès le 18 février 2010, soit trois jours ouvrables seulement après la prise d’acte de rupture, un nouveau contrat de travail au sein de la société d’assurances ALLIANZ ;
Attendu dans ces conditions qu’il importe de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame B produit les effets d’une démission; qu’elle ne peut dès lors qu’être déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu en outre que la prise d’acte de la rupture n’étant pas justifiée et produisant les effets d’une démission, Madame B est redevable envers la société REGICOM du montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L.1237-1 du code du travail ;
que le préavis dont elle était redevable et qu’elle n’a pas effectué étant de deux mois, la société REGICOM est fondée à obtenir sa condamnation à lui payer à ce titre la somme de 5.099,22 € brut ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits devant la cour, le société appelante a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’intimée ;
qu’il convient dès lors de condamner Madame B à verser à la société REGICOM une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Madame B, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Lyon ,
et statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Madame G B s’analyse en une démission ;
DÉBOUTE en conséquence Madame G B de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame G B à payer à la S.A.S. REGICOM la somme de 5.099,22 € brut (CINQ MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
LA CONDAMNE en outre à lui payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE enfin aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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