Confirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 juin 2014, n° 14/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01315 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 avril 2014 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2014
R.G : 14/01315
XXX
c/
X Y
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 JUIN 2014
DEMANDERESSE AU DEFERE :
d’une ordonnance rendue le 07 avril 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS,
XXX
Chaban
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS.
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur Z X Y
XXX
XXX
COMPARANT par la SCP COLOMES MATHIEU, avocats au barreau de l’AUBE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
M. Z X Y, propriétaire d’une maison individuelle a, le 6 mai 2009 souscrit auprès de la société Maaf Assurances, une assurance contre le vol. Il a le 15 juillet 2011 été victime d’un cambriolage. Après avoir déposé plainte il a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance. Cette dernière a missionné un expert pour chiffrer le préjudice.
Exposant qu’il a remis à l’expert divers justificatifs lui permettant de chiffrer son préjudice à 20 933,51 euros, que l’expert lui a annoncé le paiement de la somme de 12 000 euros, que par courrier du 23 septembre 2011, la société Maaf Assurances lui a adressé un chèque de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement définitif, qu’il a fait procéder à des travaux de remise en état s’élevant à la somme de 4 904,70 euros TTC et établir un devis pour les dégradations restantes pour un montant de 6 348,91 euros TTC, que la société d’assurance n’a pas procédé au règlement définitif du sinistre malgré la mise en demeure du 20 décembre 2011, que seule une indemnisation dérisoire lui a été proposée. M. Z X Y a, par acte du 2 février 2012, fait assigner la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de la condamner à l’indemniser de son préjudice.
La société Maaf Assurances n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2012, le tribunal a débouté M. Z X Y de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de son préjudice, et a condamné la société Maaf Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X Y a interjeté appel.
Par conclusions du 4 mars 2013, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a statué sur les dommages et intérêts et sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement pour le surplus, de condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 14 933,51 euros au titre de son préjudice matériel, subsidiairement de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, plus subsidiairement d’ordonner à la société Maaf Assurances de communiquer l’ensemble des éléments relatifs au préjudice matériel qu’il a subi suite au cambriolage dont il a été victime et notamment le rapport d’expertise ainsi que les justificatifs remis, de condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 3 avril 2014 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Par requête entrée au greffe de la cour, la société Maaf Assurances a déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état aux fins de faire déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 3 avril 2014.
Elle explique qu’elle a constitué avocat le 19 décembre 2012, que l’appelant a déposé ses conclusions le 21 décembre 2012, que le délai pour déposer ses conclusions expirait le 21 février 2013, que l’appelant a fait état de 26 pièces alors que seules 9 pièces étaient versées aux débats en première instance, que ces pièces n’ont été communiquées que le 4 mars 2013 avec ses conclusions numéro 2, que la cour a adressé un calendrier de procédure le 20 mars 2013, fixant la date de clôture au 15 avril 2014 pour une date de plaidoirie le 6 mai 2014 et qu’elle pensait pouvoir conclure dans le délai imparti.
M. Z X Y s’en remet à l’appréciation de la cour.
Sur ce :
Par application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. L’article 909 du même code prévoit que l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue par l’article 908 pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
Ces dispositions doivent être interprétées strictement. L’envoi d’un calendrier de procédure ne permet nullement de déroger aux règles prescrites et l’intimé ne peut s’affranchir du délai fixé pour conclure à peine d’irrecevabilité relevée d’office au motif que de nouvelles pièces ou de nouvelles conclusions ont été produites.
C’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 3 avril 2014 alors que les premières conclusions de l’appelant lui avait été notifiées le 21 décembre 2012, soit dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
L’ordonnance déférée mérite d’être confirmée.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme l’ordonnance rendue le 7 avril 2014, par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant ;
Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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