Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2 févr. 2016, n° 14/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 janvier 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 319 /2016 DU 02 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01201 14/01224
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 17 Avril 2014 des jugements du Tribunal de Grande Instance de NANCY, en date du 11 janvier 2013 et 7 avril 2014,
APPELANTE :
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur I-J B
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP SCHERER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître SCHERER, avocat au barreau de NANCY,
CPAM DE NANCY
dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés au dit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,Madame Corinne BOUC, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2016 puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur prescription de son dentiste traitant, Mme E F épouse Y consultait le XXX le docteur I-J B, pour une extraction de deux dents de sagesse. Pour lui éviter de revenir et afin de lui faire gagner du temps, le docteur B proposait de procéder immédiatement à cette intervention, ce qu’acceptait Mme Y.
Se plaignant ultérieurement d’une anesthésie hémilinguale, Mme Y consultait le docteur B les 21 septembre et 16 novembre 2009, lequel lui prescrivait des vitamines.
Saisi en référé à la requête de Mme Y, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné le 21 septembre 2010 une expertise confiée au docteur X, stomatologue, lequel, dans son rapport déposé le 22 janvier 2011, a conclu à l’absence de responsabilité du docteur B.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2012, Mme Y a fait assigner le docteur B et la CPAM de Nancy devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir le docteur B déclaré responsable de ses préjudices et condamné à l’en indemniser et d’ ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer ses préjudices.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 11 janvier 2013, la juridiction saisie a :
— retenu l’existence d’un manquement par le docteur B à son devoir d’information envers sa patiente,
— en conséquence, déclaré ce praticien tenu d’indemniser Mme Y à hauteur de 40% des préjudices subis des suites de l’extraction des dents de sagesse 38 et 48,
— avant dire droit sur la détermination des préjudices, ordonné le renvoi du dossier à l’expert judiciaire initialement commis,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Nancy,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que le docteur B n’établissait pas avoir donné à la patiente, préalablement à l’intervention, une information écrite ou même orale sur les risques et complications possibles de l’extraction des dents de sagesse et qu’en procédant à la réalisation de l’extraction immédiatement après sa consultation, il avait incontestablement privé Mme Y d’un délai de réflexion qui lui aurait permis d’apprécier l’opportunité d’y procéder; que ces éléments ne permettaient pas de retenir l’existence d’un consentement libre et éclairé de Mme Y à cette intervention et qu’il y avait lieu de retenir un manquement du praticien à son devoir d’information de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique.
Le tribunal a aussi rappelé que la violation d’une obligation d’information est sanctionnée au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper au préjudice qui s’est finalement réalisé et que le dommage correspondant à une fraction des différents chefs de préjudices subis est déterminé en mesurant la chance perdue; qu’en l’espèce si le rapport d’expertise judiciaire établissait que l’indication d’extraction des dents de sagesse était justifiée, en revanche il n’était pas établi que cette indication était la seule alternative thérapeutique et qu’il ne pouvait être considéré que même pleinement informée du risque qui s’est réalisé, Mme Y n’aurait pas eu d’autre choix que d’accepter l’intervention.
Au regard de la fréquence relative de réalisation du risque d’atteinte au nerf lingual lors de l’extraction d’une dent de sagesse inférieure et des conséquences de la réalisation d’un tel risque, à savoir une anesthésie hémilinguale avec hypersensibilité et impression d’irradiation vers la langue ainsi que la présence de tiraillements lors de l’épreuve d’un piqué-touché, le tribunal a estimé que si Mme Y en avait été régulièrement et complètement informée, elle aurait eu 40% de chances de refuser l’intervention et qu’en conséquence, elle était bien fondée à demander la condamnation du praticien à réparer son préjudice dans la proportion de 40% de celui-ci.
L’expert ayant déposé son rapport le 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2014 a
— condamné le docteur B à payer à Mme Y les sommes suivantes:
* incidence professionnelle 600 €
* DFT: 240 €
* souffrances endurées: 400 €
* DFP: 1 200 €
* préjudice sexuel: 400 €
soit au total: 2 840 €,
— débouté Mme Y de ses autres demandes
— débouté M. B de ses demandes
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. B aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Laroche ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la décision précédente du 11 janvier 2013 ayant retenu l’existence d’un manquement par le docteur B à son devoir d’information et l’ayant déclaré tenu d’indemniser sa patiente à hauteur de 40% des préjudices subis des suites de l’extraction de dents de sagesse avait autorité de chose jugée. Sur l’indemnisation des préjudices, il s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise et sur les pièces versées aux débats.
Mme Y a, par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2014, interjeté appel du jugement du 11 janvier 2013. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 14/01201.
Par une seconde déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2014, Mme Y a interjeté appel du jugement du 7 avril 2014. Cette procédure enregistrée sous le n° RG 14/01224 a été jointe à la procédure RG 14/01201 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2014.
Mme Y demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures et étant précisé que ne seront pas mentionnées ci-dessous les demandes de constatation lesquelles n’emportent pas décision,
— d’infirmer les deux jugements dont appel en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, de
— dire et juger qu’en l’absence d’appel incident du jugement du 11 janvier 2013, toute contestation sur le défaut d’information est irrecevable et que le principe de la responsabilité du médecin de ce chef est définitivement jugé,
— dire et juger qu’il peut être reproché au professeur B une faute technique à l’occasion de l’extraction des dents 38 et 48 pratiquée le XXX,
— le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables engendrées par la section du nerf lingual dont elle a été victime,
— le condamner à réparer la totalité du préjudice qu’elle a supporté,
— dire et juger que le professeur B devra aussi supporter la réparation du préjudice spécifique d’impréparation venant s’ajouter aux autres postes et à tout le moins à 95% du préjudice sur le terrain de la perte de chance,
— dire et juger aussi qu’elle a été victime d’une atteinte à un droit de sa personnalité par défaut de recueil de l’expression d’un consentement libre et éclairé à l’intervention,
— dire et juger, dans l’hypothèse où la cour écarterait la responsabilité professionnelle du dentiste pour faute et se placerait uniquement sur le terrain de la réparation du défaut d’information, qu’elle a perdu une chance de refuser l’intervention,
— condamner le professeur B de ce chef dans la proportion de 95%,
— ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle figurant aux jugements prononcés,
— dire et juger que l’expert a fait preuve de partialité et d’insuffisance d’analyse notamment en proposant d’admettre l’atteinte au nerf lingual au rang des aléas thérapeutiques,
— dire et juger qu’il a à tort considéré qu’une information orale aurait été délivrée à la patiente alors que celle-ci n’est prouvée par aucune pièce,
— dire encore qu’en complément de la mission donnée à l’expert, il devra être envisagé les séquelles psychologiques et psychiatriques dont elle est restée atteinte à la suite de l’événement dommageable et le préjudice d’impréparation,
— ordonner la consultation d’un sapiteur de ce chef,
— dire que dans l’hypothèse où la cour n’accepterait pas de consacrer immédiatement la pleine et entière responsabilité du professeur B pour faute, l’expert sera chargé au surplus d’examiner à nouveau les conditions de la réalisation de l’extraction des dents 38 et 48 et de vérifier conformément à la mission qui figurait au jugement du 21 septembre 2010 si ce praticien a effectué un geste chirurgical conforme aux données acquises de la science,
— dire que l’expert devra examiner si le trajet du nerf lingual présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable,
— dire au besoin que son préjudice en droit commun doit être chiffré comme suit suivant la nomenclature Dinthilac:
I- sur le préjudice patrimonial:
A- les préjudices patrimoniaux temporaires:
1- dépenses de santé actuelles: réservées
2- préjudice professionnel temporaire : réservé
3- frais divers: 5 000 €
B- le préjudice patrimonial permanent:
1- dépenses de santé future: réservées
2- préjudice professionnel définitif et 3- incidence professionnelle: 30 000 €
II- sur le préjudice extrapatrimonial
A- le préjudice extrapatrimonial temporaire
1- le déficit fonctionnel temporaire: 12 000 €
2- les souffrances endurées temporaires: 8 000 €
3- le préjudice esthétique temporaire: 3 000 €
B- les préjudices extra patrimoniaux permanents
1- DFT: 17 500 €
2- préjudice esthétique permanent: 4 000 €
3- préjudice d’agrément et préjudice sexuel: 10 000 €
C- le préjudice spécifique d’impréparation: 10 000 €
— débouter le professeur B de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et le condamner aux quantum ainsi chiffrés si une nouvelle mesure d’expertise n’est pas ordonnée,
— condamner le docteur B à 50 000 € sur le terrain de la violation des droits de la personnalité,
— en cas d’expertise, le condamner à 10 000 € de provision à valoir sur la liquidation du préjudice définitif en sus des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire ainsi qu’à 5 000 € pour faire face à la provision pour l’expert dont elle ne saurait faire l’avance
— condamner le professeur B à 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Mllot-Logier-Fontaine avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, elle indique préalablement qu’elle entend compléter les moyens qu’elle avait développés devant le tribunal et se placer non seulement sur le terrain d’un défaut d’information en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, mais aussi sur le fondement de la faute technique par application de l’article L 1142-1 dudit code.
S’agissant de la faute technique, elle fait valoir essentiellement que ni l’expert judiciaire ni le praticien n’ont indiqué l’existence d’un trajet anormal du nerf lingual dans sa bouche; qu’il n’y avait aucun aléa thérapeutique; qu’elle a été victime d’une faute d’imprudence et de soin du praticien compte tenu des conditions dans lesquelles a eu lieu l’opération; que ce défaut de maîtrise a engendré à son détriment un préjudice irrémédiable devant être intégralement réparé; que l’expert judiciaire qui n’a à aucun moment évoqué la maladresse technique du praticien et qui a présenté le risque comme inévitable, est partial.
Concernant la violation de l’obligation d’information, elle soutient ne jamais avoir été informée des risques possibles de l’opération de telle manière que son consentement a été délibérément surpris ce qui ouvre droit à indemnisation au titre d’un droit spécifique en sus de celle résultant de la faute technique; que cette obligation d’information était d’autant plus nécessaire que l’expert judiciaire a admis que le risque d’atteinte au nerf lingual n’était pas imprévisible ni exceptionnel, survenant dans 0,5 à 5,3 % des cas; que de surcroît, les soins envisagés n’étaient pas impératifs et que d’autres solutions techniques auraient permis de contourner le problème.
Elle fait également valoir, dans le cas où la cour confirmerait la décision du tribunal sur sa complète information du risque et se plaçait sur le terrain de la perte de chance, que la proportion retenue est insuffisante; qu’en raison de son défaut de consentement, elle a été victime, en application des dispositions de l’article 16-3 du code civil, d’une atteinte illicite à son corps ouvrant droit à une indemnisation spécifique; que sa demande à ce titre ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, le préjudice d’impréparation, récemment découvert par la Cour de Cassation, pouvant être demandé s’agissant également du complément et de l’accessoire de la demande principale.
Enfin, s’agissant de l’évaluation de ses préjudices, elle fait état de divers arguments qui seront exposés aux paragraphes spécifiques infra concernant l’indemnisation
Par conclusions récapitulatives en réponse M. B demande à la cour
— d’ordonner la jonction des procédures RG 14/01201 et RG 14/01224,
— de débouter purement et simplement Mme Y de ses demandes de condamnation provisionnelle, d’expertise, de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014,
— débouter Mme Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Yves Scherer avocat.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme Y n’apporte au débat aucun élément nouveau sur le plan technique ou médical de nature à remettre en cause les observations et conclusions de l’expert judiciaire et à établir une faute; que la section partielle du nerf lingual relève de l’aléa thérapeutique; qu’elle ne peut légitimement soutenir avoir été victime d’un défaut d’information; que même si un tel défaut d’information était établi, elle n’aurait pas perdu une chance de refuser le traitement poursuivi dès lors qu’aucune alternative thérapeutique n’était envisageable.
S’agissant de la demande d’expertise, il relève que Mme Y ne verse aux débats aucune pièce nouvelle par rapport à celles de première instance de nature à critiquer objectivement les constatations et conclusions de l’expert X, professeur spécialisé en chirurgie maxillo-faciale; qu’à cet égard, alors que Mme Y ne dispose pas des mêmes compétences que celles d’un expert technique reconnu, elle méconnaît la différence entre nerf lingual et nerf dentaire ou nerf alvéolaire inférieur et entretient à ce sujet une confusion volontaire ou non dans le but de rechercher une responsabilité.
Concernant l’aléa thérapeutique, il soutient que Mme Y ne peut établir que le dommage qu’elle subit n’en relève pas et n’apporte aucun élément technique ou médical de nature à en établir la réalité e, s’agissant de la perte de chance, au vu des éléments de l’espèce, que l’intervention ait été effectuée rapidement ou ultérieurement, le nerf lingual aurait été à la même place de telle sorte qu’il n’y aurait eu aucune perte de chance réelle d’échapper au dommage; que de surcroît, le taux de 95% n’est pas justifié.
En revanche, il reconnaît l’existence du préjudice d’impréparation aux conséquences de l’acte, conséquence directe du défaut d’information, susceptible d’être indemnisé entre 1 000 et 5 000 € selon la jurisprudence, qu’il s’agit toutefois d’une demande nouvelle à hauteur de cour qui ne peut qu’être rejetée comme doit être rejetée la demande de cumul des deux indemnisations.
Par rapport au nombre de préjudices et à la gravité de ceux constatés par l’expert X, il fustige leur inflation exponentielle qui démontre que le recours de Mme Y s’inscrit dans une optique purement spéculative et financière.
La CPAM de Meurthe et Moselle a indiqué par courrier reçu le 29 janvier 2015 ne pas être en mesure de communiquer le montant de ses débours, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la victime et a demandé de lui déclarer commun l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2015.
Plaidée à l’audience du 10 novembre 2015, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2016, délibéré repoussé au 2 février suivant dans l’attente de la production par l’appelante d’une copie complète du jugement du 7 avril 2014.
SUR CE :
Il résulte de l’article 544 du code de procédure civile, que le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction peut être immédiatement frappé d’appel.
Le jugement rendu le 11 janvier 2013 a tranché une partie du principal en ce qu’il a
— retenu que le docteur B ne justifiait pas avoir délivré à sa patiente, préalablement à l’intervention, une information écrite ou orale sur les risques et complications possibles de l’extraction de ses dents de sagesse, ce qui était de nature à engager sa responsabilité en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique,
— jugé que la violation de cette obligation d’information était sanctionnée par la perte de chance subie par la patiente d’échapper au préjudice qui s’est finalement réalisé, le dommage correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis en mesurant la chance perdue;
— au vu des éléments du dossier, fixé à 40 % la réparation du préjudice que Mme Y était en droit de solliciter du docteur B.
C’est donc à bon droit que dans son jugement du 7 avril 2014, le tribunal a considéré que ces points étaient définitivement tranchés en l’absence d’appel des parties, le jugement du 11 janvier 2013 avait donc acquis autorité de chose jugée sur ces points, conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les demandes de ces chefs formées à hauteur de cour par Mme Y ne peuvent qu’être déclarés d’office irrecevables.
Il s’ensuit aussi que Mme Y ne peut former d’autres demandes visant à mettre en cause la responsabilité du docteur B, soit au titre de la faute technique, soit au titre du préjudice d’impréparation. En effet, si l’article 564 du code de procédure civile permet aux parties de présenter devant la cour des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, cette éventualité n’est possible que si le jugement n’a pas acquis autorité de chose jugée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme rappelé ci-dessus.
Pour la même raison, il n’est pas possible de faire application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et de considérer que ces demandes, de même que la demande relative à la violation des droits de la personnalité, d’ailleurs nouvelle en cause d’appel, constituent des demandes accessoires ou complémentaires ou consécutives aux demandes initiales.
Les prétentions de Mme Y sur ces points seront en conséquence déclarées d’office irrecevables.
La nouvelle demande d’expertise formée par Mme Y est fondée non sur une argumentation juridique ou factuelle objective mais sur de simples considérations subjectives consistant à prétendre que le second rapport du docteur 'Munster’ (sic) pris en considération par le tribunal pour statuer sur les préjudices, est un document ' destiné manifestement à minorer au maximum les conséquences de la responsabilité incontournable encourue par le Professeur B’ (sic), que l’expert judiciaire a fait preuve à l’égard de son confrère ' d’une tolérance inusitée lorsque l’on examine la jurisprudence applicable à des cas identiques’ (sic), que 'l’amnésie de l’expert judiciaire pour couvrir le Professeur B s’explique indubitablement par leur proximité professionnelle’ (sic), que l’expert judiciaire 'malgré sa volonté de modérer son analyse de la responsabilité en considération du médecin recherché', (sic), que l’expert ' n’a pas fait preuve à son égard d’impartialité’ (sic), considérations insusceptibles de prouver la supposée incompétence et partialité du docteur X.
Par ailleurs, la pièce n° 22 que Mme Y verse aux débats établie le 1er mars 2015 par M. C D, censée contrer le rapport d’expertise judiciaire, est totalement inopérante. En effet, outre qu’elle n’apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et ne comporte aucune en-tête permettant de savoir si ce praticien est toujours expert, il y lieu de rappeler que l’intéressé a fait l’objet en 2009 d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, ce qui n’est manifestement pas le gage d’une extrême compétence.
Pour justifier les sommes réclamées en réparation de ses préjudices, Mme Y fait valoir, en ce qui concerne:
— les préjudices patrimoniaux temporaires, qu’elle a exposé des frais de l’ordre de 5 000 € correspondant aux honoraires de consultation d’autres médecins, d’assistance lors des opérations d’expertise, de rémunération d’expert amiable, de frais de déplacement pour se rendre aux diverses consultations et de toutes dépenses exposées et nées directement et exclusivement de l’accident. Toutefois, l’expert judiciaire a noté que Mme Y devra fournir une note de frais et en déduire la participation de l’assurance maladie et de la mutuelle.
La demande de l’appelante sera rejetée, l’intéressée ne produisant aucune pièce justificative.
S’agissant des dépenses de santé actuelle et du préjudice professionnel temporaire dont elle demande qu’ils soient réservés, la cour note, outre qu’il s’agit de demandes nouvelles à hauteur d’appel, que Mme Y ne fournit aucune explication à ce titre en page 29 de ses écritures. Ses demandes de ces chefs seront en conséquence rejetées.
— le préjudice patrimonial permanent ( préjudice professionnel définitif et incidence professionnelle), qu’elle vit une extrême pénibilité pour s’exprimer, étant en permanence affectée lorsqu’elle parle, à raison d’ une impression de langue gonflée et pincée qui lui impose des efforts d’articulation qu’un état normal lui éviterait; que cette difficulté d’élocution va entraver son évolution professionnelle et lui faire perdre sa sûreté naturelle alors qu’elle est une jeune femme, âgée de 35 ans.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il résulte des attestations produites aux débats et notamment celle de son employeur, que Mme Y, qui exerce l’activité d’aide à domicile, souffre de troubles de l’élocution occasionnant une certaine gêne dans se échanges professionnels et en formation, comme l’avait également relevé l’expert judiciaire lequel avait toutefois noté qu’elle n’éprouvait pas de difficultés majeures.
Par ailleurs, ainsi que l’indique l’intimé, Mme Y fait désormais état d’un état dépressif, non justifié et qu’elle n’avait pas cru devoir évoquer lors des deux expertises du docteur X .
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a alloué de ce chef à Mme Y la somme de 600 € ( 1 500 € x 40%).
— le préjudice extrapatrimonial temporaire:
* le déficit fonctionnel temporaire, que la consolidation nerveuse n’est intervenue que deux ans après l’intervention, soit le 15 septembre 2011, ce qui a eu une incidence dans sa vie quotidienne constante pour manger, boire, parler.
L’expert judiciaire a indique que ce déficit peut être estimé à 2,5 en prenant en compte une certaine perte de qualité de vie, notamment au niveau de l’élocution et de la mastication, Mme Y ne croquant plus d’éléments durs et ressentant des craquements mandibulaires au niveau des articulations de la mâchoire et présentant des épisodes d’hyposalivation et de dysgueusie modérée.
Compte tenu du taux retenu par l’expert judiciaire, c’est à jute titre que le tribunal a alloué à Mme Y la somme de 240 €: 1 000€ x 24 mois x 2,5% = 600 € x 40%.
* les souffrances endurées, physiques et morales, qu’elles ont été considérables compte tenu de la nature du handicap supporté et qu’en les fixant à 1/7, l’expert a fait preuve d’un total mépris de la réalité de la situation et d’un parti pris indubitable, et que lesdites souffrances auraient mérité une cotation de 5/7 minimum.
Comme rappelé précédemment, la cour n’estime pas le rapport de l’expert X comme étant partial. N’ayant aucune raison d’en tenir les termes pour inexacts, la cour confirmera cette cotation et confirmera le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 400 € : 1 000 € x 40%.
* le préjudice esthétique temporaire, qu’elle a la bouche qui se déforme et qu’elle émet des postillons, digère mal car elle mastique mal, est victime de gargouillis.
L’expert judiciaire n’ayant pas relevé l’existence d’un tel préjudice, Mme Y sera déboutée de ce chef de demande.
— les préjudice extrapatrimoniaux permanents:
* le déficit fonctionnel permanent (DFP), qu’il a été injustement minoré à 2% par l’expert judiciaire qui aurait dû retenir 7% avec une valeur du point de 1 200 € majorée des effets du syndrome douloureux persistant au-delà de la consolidation, soit une valeur minimale du point de 2 500 € afin de tenir compte des souffrances physiques, psychologiques et morales engendrées par la conscience d’être atteinte sans rémission au niveau de la langue.
Outre que Mme Y ne justifie pas en quoi le taux devrait être de 7% alors que par ailleurs le DFP englobe précisément les souffrances endurées définitives, M. B rappelle que l’évaluation de l’expert tient compte non seulement de la nature de la lésion et des gênes constatées mais aussi du barème de l’annexe 11-2 du code de la santé publique qui prévoit les taux de DFP retenus pour une atteinte au nerf lingual.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a justement indemnisé ce poste de préjudice à 1 200 €: 3 000 € ( proposé par le défendeur) x 40%.
* le préjudice esthétique permanent, qu’elle conservera la déformation de la bouche.
Comme rappelé ci-dessus, l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent. Mme Y sera déboutée de sa demande.
* le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qu’en cas d’atteinte au nerf lingual, le préjudice sexuel est systématiquement pris en considération par les experts et que la perturbation constante et continue qu’elle subit lui fait perdre le simple goût du baiser.
De son côté, M. B rappelle que l’expert judiciaire a relevé, au titre du préjudice d’agrément, le fait que Mme Y a indiqué être gênée modérément par temps froid lors de la marche et de la pratique du sport et qu’il persiste une légère gêne dans les rapports affectifs et sexuels.
Si l’existence du préjudice sexuel ne peut être mise en doute, en revanche, Mme Y ne justifie pas de la pratique régulière de la marche ou d’autres activités sportives.
Le tribunal a donc justement évalué à 400 € : 1 000 € x 40% la somme allouée à Mme Y au titre du préjudice sexuel et rejeté sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Succombant pour l’essentiel en son appel, Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 avril 2014 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité du docteur I-J B et la nature du préjudice retenu,
Déclare en conséquence d’office irrecevables les demandes de Mme Y tendant à remettre en cause les dispositions définitives, au principal, du jugement du 11 janvier 2013 ayant acquis autorité de chose jugée,
Déclare d’office irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Mme E F épouse Y au titre de l’article 16-3 du code civil,
Confirme les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de Meuthe et Moselle,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel,
La déboute de ses demandes de ce chef et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quinze pages.
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