Confirmation 31 janvier 2012
Cassation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 31 janv. 2012, n° 10/23294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2010, N° 10/01805 |
Sur les parties
| Parties : | La société MEDICA FONCIERE LA CELLE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 31 JANVIER 2012
(n° 10, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/23294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2010
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/01805
APPELANT :
— M. Z DES SERVICES FISCAUX
CHARGÉ DE LA DIRECTION DE CONTRÔLE FISCAL D’ILE DE FRANCE OUEST
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques
XXX
représenté par la SCP NABOUDET – HATET ,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
représenté à l’audience par Mme Christine ROCTON, inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir
et
INTIMÉE :
— La société MEDICA FONCIERE LA CELLE 78, S.N.C.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC ,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
qui a déposé un dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2011, en audience publique, la représentante de l’appelant et l’avoué de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme A B, Conseillère
— Mme X Y, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. C D-E
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. C D-E, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par M. Z des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest du jugement prononcé le 27 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a infirmé la décision de rejet du Directeur des services fiscaux de la DIRCOFI de l’Ile de France Ouest en date du 2 décembre 2009, a dit qu’en conséquence l’avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement du 7 octobre 2009 est annulé et a condamné l’administration à payer à la société Medica la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 CPC;
Vu les dernières conclusions de M. Z des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest, appelant, déposées le 29 avril 2011;
Vu les uniques écritures de la SNC Medica Foncière la Celle 78, intimée, déposées le 28 mars 2011 ;
SUR CE :
Considérant que, par actes de cession de parts sociales du 21 décembre 2007, enregistrés le 2 janvier 2008, la SNC Medica Foncière la Celle 78 (la SNC Medica ou la SNC) a acquis l’intégralité des parts sociales de la SCI Les Cèdres (la SCI) ;
Que ces actes précisaient que 'Pour la perception des droits d’enregistrement, le Cessionnaire déclare agir en qualité de marchand de biens. Il s’engage à revendre les parts dans le délai de quatre ans prévu par l’article 1115 du Code général des impôts.' (CGI) ; que la SNC Medica a donc bénéficié d’une exonération des droits d’enregistrement ;
Que, par décision de son assemblée générale du 15 octobre 2008, la SCI Les Cèdres a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SNC Medica ;
Qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a, le 30 juin 2009, adressé à la SNC Medica une proposition de rectification contenant un rappel des droits d’enregistrement pour déchéance du régime de faveur de l’article 1115 CGI et ce, aux motifs que la transmission universelle du patrimoine sans liquidation n’équivaut pas à une revente au sens de ce texte et qu’en procédant, dans le cadre de ce transfert universel de patrimoine, à l’annulation des titres de la SCI dont elle était l’unique associée, la SNC Medica a définitivement rendu impossible toute revente des titres et doit donc être considéré comme ayant méconnu l’engagement de revente desdits titres qu’elle a pris lors de leur acquisition ;
Que, le 16 juillet 2009, la SNC Medica a contesté cette proposition en faisant valoir qu’associée unique de la SCI, elle s’est substituée, lors de la transmission universelle de patrimoine, dans les droits et obligations de la SCI dissoute et dispose jusqu’au 21 décembre 2011 de la possibilité de respecter son engagement en revendant l’unique immeuble que possédait la SCI et qui représentait la valeur des titres de la SCI ;
Que l’administration a, le 25 août 2009, maintenu les rectifications proposées en observant que l’engagement de revente pris par la SNC portait sur les titres de la SCI et non sur l’immeuble transmis à l’associé unique dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine ;
Qu’un avis de mise en recouvrement a été adressé le 7 octobre 2009 à la SNC ; que la réclamation contentieuse formée par la SNC le 28 octobre 2009 a été rejetée le 2 décembre 2009 ; que la SNC a alors introduit la présente instance ;
Considérant qu’au soutien de son appel, l’administration fait valoir :
— que la condition de revente ne peut être considérée comme réalisée le 15 octobre 2008 car la transmission universelle de patrimoine sans liquidation n’équivaut pas à une revente au sens de l’article 1115 du CGI ;
— qu’en l’espèce, l’engagement de revente de l’article 1115 du CGI n’a pas été transmis à la SNC lors de la dissolution sans liquidation de la SCI le 15 octobre 2008 car cet engagement lui incombait déjà personnellement depuis qu’elle avait acquis les titres de la SCI en décembre 2007 ; qu’en revanche, la dissolution de la SCI a entraîné l’annulation des titres de cette société et donc l’impossibilité pour la SNC de respecter l’engagement pris en décembre 2007 de revendre les titres qui constituaient le capital de la SCI ;
— que c’est par une interprétation extensive des dispositions de l’article 1115 du CGI que le tribunal a admis que l’engagement pris dans les actes d’acquisition de 2007 de revendre les titres de la SCI pourrait être satisfaite par la vente de l’unique immeuble de valeur équivalente que détenait la SCI, et ce, alors que l’engagement de revente portait sur les droits sociaux de la SCI et non sur l’immeuble transmis à l’associé unique dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de 2008 et que l’article 1115 du CGI ne prévoit pas de faculté de substitution et alors, en outre, que les formalités d’enregistrement, le montant et la nature des droits de mutation à titre onéreux pour les cessions de meubles tels les droits sociaux, diffèrent de ceux prévus pour les mutations d’immeubles et qu’aux termes de l’article 1840 G ter du CGI, le non respect d’un engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée en raison de l’engagement ;
Considérant que l’intimée soutient au contraire :
— que la transmission universelle de patrimoine doit être considérée comme étant une mutation translative de propriété de l’absorbée vers la société bénéficiaire et constitue une mutation à titre onéreux qui a les mêmes effets qu’une cession et qu’en outre, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, la société absorbante reprend les droits et devoirs de la société confondue et donc que les titres de la société confondante intègrent ceux de la société confondue ;
— que, même s’il devait être considéré que la transmission universelle de patrimoine n’entraîne pas cession, il ne peut lui être reproché d’avoir violé son engagement de revente dans les quatre ans ; qu’en effet, c’est la nature immobilière du bien qui justifie l’application de l’article 1115 du CGI et qu’en l’espèce, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, elle s’est substituée à la SCI dissoute dans tous ses droits et obligations et les biens immobiliers se sont substitués aux parts de SCI ; que la nature immobilière des parts sociales étant déterminée exclusivement par référence au patrimoine immobilier qu’elle détient, l’engagement pris sur les parts sociales du fait de leur nature immobilière se reporte automatiquement sur le bien immobilier du fait de la transmission universelle de patrimoine ; que cette transmission n’est pas de nature à justifier la déchéance du régime de faveur étant précisé qu’elle était encore, au jour où l’administration a invoqué la déchéance, dans le délai de quatre ans ;
— qu’elle conteste l’argumentation de l’appelante en relevant que l’interprétation retenue par le tribunal de l’article 1115 du CGI n’est pas extensive dès lors qu’il n’est pas douteux que, pour les parties, l’acquisition des parts sociales de la SCI était équipollente à l’acquisition directe du bien qui constituait le seul actif de la SCI, que cette intention est confirmée par la transmission universelle du patrimoine de la SCI qui a suivi l’acquisition des titres, la SNC Medica ayant souhaité dissoudre la SCI, qui n’était plus qu’un outil juridique inutile entraînant un formalisme excessif, afin de devenir propriétaire en direct de l’immeuble inscrit à l’actif de la SCI; qu’en prenant en compte l’objectif poursuivi par la SNC et donc le réalisme de l’opération, il est justifié de considérer que l’engagement de revente peut naturellement se reporter sur l’immeuble ; qu’en outre, si la jurisprudence refuse d’assimiler la vente de la totalité des parts d’une SCI à une vente d’immeuble, le législateur a entendu, sur de nombreux points, les rapprocher voire les confondre et atténuer le principe d’indépendance des droits sociaux par rapport à la nature des actifs sous-jacents ; qu’ainsi les articles 1115 et 257-6 du CGI conditionnent l’exonération des droits d’enregistrement à la nature immobilière du bien qui fait l’objet d’un achat-revente qu’il s’agisse d’un immeuble ou de parts de sociétés dont l’actif est composé principalement d’immeubles ; que l’exonération n’est pas liée aux parts sociales mais à la nature immobilière des biens sous-jacents, ce que prouve le fait qu’elle aurait également bénéficié du régime de faveur si elle avait acheté l’immeuble en direct ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1115 du CGI dans sa rédaction applicable au litige:
'Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
a. D’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;
b. D’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans…'
Considérant que, c’est par la transmission universelle du patrimoine de la SCI que la SNC, qui en était l’unique associée, a recueilli l’intégralité du patrimoine de la SCI, qui s’est confondu au sien et s’est substituée à celle-ci dans tous ses biens, droits et obligations ; que la transmission ainsi opérée ne peut pas être assimilée à une revente au sens de l’article 1115 du CGI ;
Considérant, en outre, qu’en l’espèce, l’engagement de revente des parts de la SCI a été pris, non par la SCI, mais directement par la SNC lors de l’acquisition des parts de la SCI en décembre 2007 ;
Considérant, cependant, que l’appelant ne conteste ni que les parts sociales de la SCI étaient représentatives d’un bien immobilier unique, ni qu’elles sont demeurées représentatives du même patrimoine immobilier lorsque la SNC, en acquérant le 21 décembre 2007 l’intégralité des parts sociales de cette SCI, en est devenue l’associé unique, puis lorsque ces parts ont été annulées en raison de la dissolution de la SCI entraînant la transmission universelle du patrimoine de la SCI à la SNC sans qu’il y ait lieu à liquidation et donc la confusion au sein du patrimoine de la SNC de celui de la SCI constitué du bien immobilier que représentait les parts sociales de la SCI ;
Qu’il doit, dans ces circonstances, être considéré qu’un engagement de revente de l’immeuble s’est substitué à celui pris sur les parts sociales ;
Considérant que l’administration ne peut opposer à l’intimée les dispositions de l’article 1840 G ter du CGI dès lors que l’exonération qui, quelque soit son montant, s’attache à la nature immobilière de l’opération d’achat-revente, suppose que l’immeuble ou les parts le représentant soient revendus dans les quatre ans ;
Considérant que c’est donc à tort que l’administration a, avant l’expiration du délai de revente, invoqué la déchéance du régime de faveur de l’article 1115 du CGI et procédé au rappel d’un droit d’enregistrement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé ;
Considérant que l’équité conduit à allouer à la SNC Medica la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne M. Z des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest à payer à la SNC Medica Foncière la Celle 78 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne M. Z des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest aux dépens ;
LE GREFFIER,
C D-E
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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