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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 déc. 2012, n° 12/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03976 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 9 mai 2012 |
Texte intégral
XXX
Maître Ségolène CHENEBIT
C/
Madame X-Y Z
R.G. n°12/03976
DU 18 DECEMBRE 2012
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2012
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 1er octobre 2012, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Maître Ségolène CHENEBIT
XXX
Absente, non représentée, régulièrement convoquée
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 09 mai 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame X-Y Z
Profession : Chef d’agence, demeurant XXX
Présente,
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 20 Novembre 2012 ;
Par décision du 9 mai 2012, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux fixe à 2.951.56 € la somme que Me Segolène Chenebit doit restituer à sa cliente, Mme X-Y Z aux motifs que :
— Mme X-Y Z a confié Me Segolène Chenebit la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure prud’homale qui a donné lieu à un jugement de départage et un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux ;
— la procédure devant le conseil était rémunérée par une convention d’honoraires (1.000 € + 12% du résultat) ;
— la procédure devant la cour d’appel était rémunérée par un pacte de quota litis (prohibé) ;
— le conseil a légitimement facturé un premier entretien avant convention et une prestation expressément convenue hors convention ;
— le conseil a facturé non seulement sa cliente mais également son assureur protection juridique et s’est fait régler deux fois les mêmes prestations.
Me Segolène Chenebit forme un recours à l’encontre de cette décision, mais à l’audience elle ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Mme X-Y Z est présente et prend acte de l’absence de Me Segolène Chenebit dont le recours n’est finalement pas soutenu. Elle poursuit la confirmation de la décision déférée.
SUR CE :
Il conviendra de constater que le recours n’est pas soutenu et que par voie de conséquence la décision déférée ressort à plein et entier effet et à toutes fins de transformer l’arbitrage du bâtonnier taxateur en condamnation.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que le recours n’est pas soutenu,
Disons que la décision déférée ressort à plein et entier effet,
En tant que de besoin, condamnons Me Segolène Chenebit à restituer à Mme X-Y Z la somme de 2.951.56 €,
Condamnons Me Segolène Chenebit aux entiers dépens,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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