Confirmation 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 oct. 2013, n° 12/14281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2012, N° 2010054511 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 24 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 13 ème chambre – RG n° 2010054511
APPELANTE :
SAS B
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804
INTIME :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assisté de : Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R277
INTIME :
SA Z L
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de : Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Par lettre d’intention en date du 30 avril 2009 la société B s’engageait à acquérir 100% du capital de la société RTR appartenant à Monsieur E Z et à la société Z L pour un prix de 200.000 euros sur la base d’une situation nette négative figurant au bilan clos le 31 mars 2009 de 140.000 euros, la valeur du fonds de commerce étant quant à elle définitivement fixée à la somme de 770.000 euros.
Cette lettre précisait que pendant la période du 1er avril au 30 juin 2009 M. E Z devait gérer RTR en bon père de famille et les vendeurs s’engageaient à ce que la perte intercalaire du 1er avril 2009 jusqu’à la date de cession des actions le 30 juin 2009 ne soit pas supérieure à 30.000 euros sauf à rembourser à la société l’excédant de perte.
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2009 M. E Z et la société Z L cédaient respectivement 58.751 et 58.749 actions de RTR à la société B moyennant un prix provisoire de 200.000 euros prix établi en fonction d’une situation nette provisoire figurant au bilan clos le 31 mars 2009 de 140.000 euros et prix révisable en hausse ou en baisse en fonction de la situation nette définitive au 31 mars 2009 à établir contradictoirement par les parties, le prix définitif devant être établi avant le 31 juillet 2009.
L’article 6 de l’acte de cession stipulait qu’ 'en tout état de cause, le prix de cession définitif de la totalité des 117.500 actions de la société ne saurait être inférieur à la somme de 150.000 euros.'
Parallèlement une garantie d’actif et de passif était signée le 29 juin 2009 qui stipulait dans son article 3 que 'le bénéficiaire notifiera au garant tout fait, événement ou réclamation émanant d’un tiers quelconque à l’encontre de la société et ce dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance dudit fait ou événement….'
Le 16 octobre 2009 les parties signaient un acte définitif de fixation de prix des actions s’élevant à 169.941 euros (200.000 euros – 30.000 euros) compte tenu d’une situation nette du bilan du 31 mars 2009 fixée à 170.059 euros.
La société B estimant que les cédants n’avaient pas respecté la lettre d’intention a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 49.822, 18 euros au titre de l’excédant de perte intercalaire au 30 juin 2009 en application de la lettre d’intention et la somme de 16.271, 64 euros en application de la garantie d’actif et de passif.
Par jugement en date du 4 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris a débouté la société B de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à M. E Z et à la société Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a notamment estimé que les engagements des uns et des autres étaient flous, que la situation sur la période d’exploitation postérieure au 31 mars 2009 n’avait pas été réalisée de manière contradictoire et, pour ce qui concerne la garantie du passif la société B était forclose en ses demandes sauf pour le litige prud’homal mais d’un montant largement inférieur au montant mentionné par l’article 5 de la Convention, seuil de déclenchement des garanties.
Dans ses dernières conclusions télé-transmises le 13 juin 2013 la société B demande à la Cour d’appel de :
— Dire et juger la société B recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit :
— Dire et juger que la société B est bien fondée à réclamer la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Z et de la société Z L à lui rembourser la somme de 49.822,18 € au titre de l’excédent de perte intercalaire au 29 juin 2009, en application de l’accord du 30 avril 2009 ;
— A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal estimait qu’il existait un prix plancher de 150.000 euros devant s’appliquer, il lui plaira de condamner la société Z L et M. Z in solidum à la somme de 19.941 euros.
— Dire et juger que la société B est bien fondée à obtenir la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Z et de la société Z L à lui régler la somme de 16.271,64 € en application de la clause de garantie d’actif et de passif du 29 juin 2009 et des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
— Débouter en tout état de cause Monsieur Z et la société Z L de leurs
conclusions du 3 décembre 2012 et du 4 juin 2013 et de l’intégralité de leurs demandes.
— En tout état de cause et si les intimés contestaient le montant de la perte intercalaire déterminée par B soit une somme de 79.822 euros, et dans la mesure où les intimés n’ont pas communiqué à ce jour leur situation comptable au 29 juin 2009, il plaira dans ces conditions à la Cour de nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— déterminer le montant exact de la perte intercalaire au 29 juin 2009,
— et dans ces conditions le montant dû à la société B par les intimés par rapport au supplément de déficit prévu dans la lettre d’intention de 30.000 euros pour la période du 1 er avril au 29 juin 2009.
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur Z et la société Z L à payer à la société B une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions télé-transmises le 7 juin 2013 M. E Z et la société Z L demandent à la Cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 4 juin 2012 du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a débouté la société B de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de Monsieur E Z et de la société Z L tant au titre de la somme de 49.822,18 € que de celle de 19.941 € et au titre de ses prétentions sur l’excédent de perte intercalaire du 2e trimestre 2009,
— Débouter la société B de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur E Z et de la société Z L, à lui régler la somme de 16.271,64 €.
— Dire irrecevable la demande d’expertise formulée par la Société B pour la première fois en cause d’appel.
— Condamner la société B à payer à Monsieur E Z et à la société Z L, la somme de 8.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la défense en cause d’appel en sus de celle de première instance.
SUR CE
Sur la lettre d’intention
La société B soutient que l’acte de cession n’indique pas que les obligations relatives à la période intercalaire sont abandonnées et cette période n’est d’ailleurs pas du tout traitée dans l’acte de cession.
Il n’y a donc pas novation, laquelle ne se présume pas.
Selon elle, le prix minimum de 150.000 euros mentionné dans l’acte de cession ne vise pas le résultat intercalaire mais uniquement la situation au 31 mars 2009, laquelle s’élevait à – 170.059 euros, le prix de cession étant alors fixé à la somme de 169.941 euros.
Elle fait également valoir que Monsieur Z et la société Z n’ayant pas communiqué la situation nette de RTR au 30 juin 2009 elle a dû procéder elle-même à l’établissement des comptes qui faisait ressortir une perte d’exploitation de 79.822, 18 euros pendant la période intercalaire.
C’est pourquoi elle demande le paiement de la somme excédant 30.000 euros.
La cour constate qu’après la signature de la lettre d’intention qui prévoyait la prise en charge des pertes intercalaires, les parties ont signé deux autres actes, l’acte de cession proprement dit fin juin 2009 qui ne fait plus d’allusion à de quelconques pertes intercalaires puis l’acte de fixation du prix le 16 octobre 2009 qui ne les mentionne pas plus.
Le paiement par Monsieur Z et la société Z L du différentiel entre la perte réelle et 30.000 euros aurait dû être pris en compte pour la fixation du prix de vente de RTR dans le cas où cette obligation était encore en vigueur.
La société B ne peut soutenir qu’elle ne connaissait pas la perte intercalaire à la date de signature de l’acte de fixation de prix dès lors qu’elle était aux commandes de la société RTR depuis la fin du mois de juin 2009.
De plus, contrairement à ce qu’elle prétend la lettre d’intention ne prévoyait pas qu’il appartenait à la société Z L et à Monsieur Z de déterminer le résultat de la fin juin 2009 mais uniquement que ce résultat devait être déterminé contradictoirement, ce qui n’a pas été fait.
La cour considère que seule la société B, qui avait pris la direction de RTR le 29 juin 2009 était à même le 16 octobre de connaître le montant des pertes nées entre la fin du mois d’avril 2009 et la fin du mois de juin 2009 et ainsi d’imputer sur le prix définitif de vente la perte supérieure à 30.000 euros.
L’absence de détermination par elle de la perte intercalaire démontre qu’elle considérait que cette obligation n’était plus en vigueur.
Il ressort de ces éléments que l’acte de cession puis l’acte de fixation du prix ont substitué la lettre d’intention du 30 avril 2009.
La société B sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la garantie d’actif et de passif
La société B fait valoir que les cédants lui doivent garantie des événements suivants :
— le litige opposant un ancien salarié de RTR, Monsieur X à cette dernière,
— le litige opposant la société RTR à un fournisseur, la société SML I J,
— le paiement de formation à l’A PME
— les charges locatives EK VENDOME,
— le litige prud’homal avec Monsieur G Y.
La société B, soutient que les intimés ne peuvent se prévaloir de la forclusion de trente jours prévue à la garantie car ils connaissaient avant la cession l’événement à l’origine de la mise en oeuvre de la garantie.
Subsidiairement, ils invoquent les articles 1134 et 1147 du code civil à l’appui de leur demande de remboursement.
La cour constate en premier lieu que les intimés reconnaissent devoir garantie pour le litige avec Monsieur Y mais invoquent l’article 5 de la convention de garantie selon lequel le seuil de déclenchement de la garantie s’élève à 9.000 euros ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’indemnité due à Monsieur Y est de 1.626, 20 euros.
Pour les autres dossiers Monsieur Z et la société Z L invoquent les dispositions de l’article 3 de la convention qui limite à 30 jours le délai de réclamation du bénéficiaire.
Il n’est pas contestable que la société B a fait valoir ses réclamations par lettre du 31 mai 2010 alors que les affaires X, SML I J, A PME et le paiement des charges locatives sont parvenues à sa connaissance plus de trente jours avant le 31 mai 2010.
Quand bien même l’existence de ces dossiers auraient été connue de Monsieur Z et de la société Z avant la cession, la cour considère que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise cependant pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties et en l’espèce les parties avaient convenu un délai de forclusion de trente jours qui n’a pas été respecté.
Il convient en conséquence de débouter la société B de ses demandes sur le fondement de la convention de la garantie de passif et d’actif et des articles 1134 et 1147 du code civil.
Sur l’article 700
Monsieur E Z et la société Z L sollicitent le paiement de la somme de 8.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à leur charge et il leur sera alloué à chacun la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juin 2012,
Condamne la société B à payer à Monsieur E Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société B à payer à la société Z L la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société B aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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