Confirmation 31 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. soc., 31 mai 2012, n° 11/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 30 mai 2011, N° 09/230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ESTERRA c/ SAS RANDSTAD, SA COVED |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2012
N° 1054-12
RG 11/02714
MZ/SP
@
@
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
30 Mai 2011
(RG 09/230 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/12
Copies avocats
le 31/05/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Nadia CANONNE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMES :
M. A X
XXX
Présent et assisté de Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER (avocat au barreau de LILLE)
SAS RANDSTAD (anciennement dénommée VEDIORBIS)
XXX – XXX
Représentant : Me LAMONITA substituant Me DI SALVO (avocat au barreau de LYON)
SA COVED
XXX
XXX
Représentée par Mme Aurélie HENIN, responsable des ressources humaines régulièrement mandatée
DEBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2012
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D-E
: CONSEILLER
F-G H
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par XXX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société de travail temporaire Vediorbis, devenue Ranstad, a mis M. X à la disposition de la société Esterra titulaire d’un marché public de collecte et traitement des déchets ménagers, dans le cadre de nombreux contrats de travail temporaire conclus entre les 28 janvier 2002 et 31 octobre 2007. Le 1er novembre 2007, M. X était engagé par la SA Esterra en contrat de professionnalisation et, le 1er novembre 2008, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat de travail a été transféré à la société Coved en mars 2009.
Sollicitant la requalification de la relation de travail depuis le 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses primes, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 30 mai 2011 a requalifié les contrats de mission conclus entre M. X et la SA Etserra du 27 septembre 2004 au 31 octobre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée, a mis la SAS Ranstad hors de cause, a condamné la SA Esterra à payer au salarié :
769,85 € à titre de prime d’ancienneté;
1190 € à titre de prime de vacances;
3010,12 € à titre de prime de 13e mois, plus 301,01 € pour les congés;
1494,43 € au titre de la mutuelle;
1093,20 € à titre de perte de salaire plus 109,32 € pour les congés;
2616,30 € à titre de prime de chauffeur, plus 261,63 € pour les congés;
1500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Esterra relève appel de cette décision. Elle soutient que l’action de M. X était irrecevable à son encontre dans la mesure où, dirigée contre elle-même et contre la société Ranstad solidairement, elle n’exposait pas de fondement spécifique pour ce qui la concerne. Elle souligne que le jugement déféré n’a pas répondu à cet argument et conclut à son annulation de ce chef.
Elle soulève encore l’irrecevabilité de l’appel de M. X formé le 5 août 2011, suite à son propre appel du 5 juillet 2011, en ce qu’il a été formé après l’expiration du délai prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
Elle conteste la requalification de la relation de travail antérieure au 31 octobre 2007 dont elle affirme qu’elle n’était pas demandée à son encontre mais à l’encontre de la société de travail temporaire. Elle soutient au fond que les contrats de mission étaient légitimes et réguliers.
Subsidiairement, elle conteste la prime d’ancienneté allouée, le rappel au titre de la mutuelle, la prime de chauffeur demandée et la perte de salaire alléguée. Elle soutient que la prime de vacances et le rappel de 13e mois ne sauraient en toute hypothèse excéder respectivement 420 € et 569,48 €, plus les congés.
Elle sollicite 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ranstad conclut, à titre principal, à la « réformation du jugement prud’homal en ce qu’il prononce la requalification des contrats de mission de travail temporaire ». A titre subsidiaire, elle conclut à sa confirmation en ce qu’il prononce sa mise hors de cause.
Elle sollicite en toute hypothèse 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 janvier 2002 et la condamnation de la société Esterra, solidairement avec la société Ranstad, au paiement de :
6541,76 € au titre de la prime d’ancienneté de janvier 2004 à mai 2011, plus 654,17 € pour les congés;
2520 € à titre de prime d’ancienneté de janvier 2004 à mai 2011;
8880 € au titre des salaires du 19 janvier 2005 au 31 juillet 2005, plus 888 € pour les congés;
5428,10 € au titre du 13e mois de février 2004 à octobre 2007, plus 542,81 € pour les congés;
1777,16 € au titre de la mutuelle;
1584 € au titre du contrat de prévoyance;
1093,20 € au titre de la perte de salaire pour l’année 2007, plus 109,32 € pour les congés;
3769,41 € au titre de la prime de chauffeur releveur, plus 376,94 € pour les congés;
1200 € au titre de la participation aux bénéfices;
8882,34 € à titre d’indemnité en application de l’article L8223-1 du code du travail;
9000 € en réparation de son préjudice financier;
4000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coved expose qu’elle a spontanément tenu compte de l’ancienneté de M. X précisée par le jugement et relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action engagée contre la société Esterra et la demande d’annulation du jugement :
La demande de M. X figurant au dispositif de ses conclusions devant les premiers juges vise à la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation solidaire des sociétés Ranstad ainsi qu’Esterra à lui payer des sommes.
Cette dernière souligne qu’un contrat de mission de travail temporaire peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à la charge de la l’entreprise de travail temporaire si des manquements sont imputables à cette dernière et à la charge de la société utilisatrice si les manquements lui sont imputables mais qu’en toute hypothèse les fondements juridiques de cette requalification sont différents. Elle fait valoir qu’en l’absence de toute précision quant aux fondements juridiques respectifs des demandes, celles-ci étaient irrecevables à son encontre.
Il appartient toutefois au juge de préciser le fondement juridique d’une demande qui n’en invoque pas ou de lui restituer son exact fondement sous la seule réserve du respect du principe de la contradiction.
Le jugement déféré vise les articles L1251-1 et suivants du code du travail et analyse la situation au regard de ces textes, utilement discutés par la société utilisatrice. Il relève que le contrat de mission du 27 septembre 2004, s’il est formellement régulier au regard de la nécessité de viser un motif, doit entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à la charge de l’entreprise utilisatrice, dans la mesure où la nécessité du remplacement de M. Y qui justifie le recours à l’intérim, n’est pas justifiée.
La contestation de cette affirmation constitue un moyen de défense au fond et non un moyen d’irrecevabilité de la demande.
Il n’y a donc lieu ni de déclarer l’action de M. X irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société Esterra, ni de prononcer l’annulation du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel de M. X :
La société Esterra a relevé appel du jugement du 30 mai 2011 dans le délai réglementaire.
M. X a relevé appel incident de cette décision par courrier du 4 août 2011 reçu au greffe de cette cour le 8.
Cet appel incident est recevable aux termes des dispositions des articles 548 à 551 du code de procédure civile.
Sur la demande en requalification des contrats de mission :
L’article L1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. L’article L1251-6 du même code précise qu’il peut être fait appel à un salarié temporaire, notamment, pour le remplacement d’un salarié et au cas d’un accroissement temporaire d’activité.
Il est constant que M. X a été employé par la société Esterra entre le 28 janvier 2002 et le 31 octobre 2007 dans le cadre de nombreux contrats de mission temporaire pour lesquels il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice par la société Ranstad, anciennement Vediorbis.
Le salarié sollicite la requalification de sa relation de travail à effet du 28 janvier 2002 en affirmant que, dès l’origine, son utilisation visait à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il appartiendrait à l’entreprise utilisatrice de démontrer le contraire. Il soutient par ailleurs que les contrats temporaires visaient des motifs mensongers et critique, à titre d’exemple, 4 contrats de septembre 2004, septembre 2005, décembre 2005 et mars à novembre 2007.
La requalification d’un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée s’impose lorsque le motif du recours à une mission d’une durée déterminée n’est pas sincère. En cas de litige sur le motif évoqué au contrat il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de sa réalité.
La requalification doit également être prononcée lorsque les circonstances de l’espèce révèlent qu’au delà des motifs énoncés aux différents contrats, il s’agissait bien de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, notamment lorsque le salarié a occupé sans discontinuité significative pendant une durée suffisamment longue, des postes interchangeables.
Il est constant en l’espèce que M. X a été au service de la société Esterra de façon quasi continue depuis le 28 janvier 2002, les seules interruptions significatives se situant du 19 février au 31 juillet 2005 et du 24 juin au 2 août 2006, soit de façon continue au moins pendant 3 années. Par ailleurs il a occupé dans chacune de ses missions, un poste de releveur de bennes jusqu’au 21 mai 2004. Puis un poste de conducteur releveur à partir du 24 juin, après avoir suivi une formation en qualité de conducteur poids lourds du 24 mai au 11 juin 2004, rémunérée par l’entreprise.
La constance des fonctions occupées, nonobstant la diversité des salariés remplacés, témoigne suffisamment de l’interchangeabilité des postes alors même que la durée globale du travail pour la société Esterra sans solution de continuité significative atteint trois ans dans la première période. Il est ainsi établi que la recrutement de M. X sous contrats de travail temporaire visait en fait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente et normale de l’entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée, sauf à fixer la date d’effet de cette requalification au 28 janvier 2002.
Cette mesure étant fondée sur la nature de l’emploi occupé et non sur une irrégularité formelle des contrats de mission, qui n’est ni démontrée ni même soutenue, il convient également de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’en fait supporter les effets qu’à l’entreprise utilisatrice et en ce qu’elle met hors de cause l’entreprise de travail temporaire.
Sur les demandes pécuniaires :
La requête a été reçue par le greffe du conseil de prud’hommes le 11 février 2009, de sorte que toute demande de nature salariale antérieure au 11 février 2004 serait prescrite.
Au titre du rappel de salaire
M. X sollicite 8880 € plus les congés pour les salaires du 19 février au 31 juillet 2005, période pendant laquelle les missions ont été suspendues. Il explique cette interruption par la nécessité de respecter un délai de carence, ce que l’employeur conteste, mais cette controverse est de peu de portée au regard de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée découlant de ce qui précède.
Néanmoins, même dans le cadre d’un tel contrat, alors même que l’employeur est tenu de fournir un travail à son salarié, le salaire n’est du que si ce dernier s’est tenu à la disposition effective de l’employeur, ce qui ne serait pas le cas s’il avait travaillé pour un autre employeur pendant cette période. Si l’on ne peut exiger du salarié une preuve négative directe, il pouvait établi que ses ressources annuelles n’avaient pas excédé les sommes perçues de la société Estarra, notamment par la production de ses avis d’imposition ou de relevés de prise en charge au titre du chômage.
En l’absence de tout élément susceptible d’établir que M. X s’est effectivement tenu à la disposition de son employeur pendant cette période, il convient de rejeter ce chef de demande.
Au titre de l’ancienneté
Il est demandé une somme de 6541,76 € à ce titre, plus les congés. Il est constant que la convention collective prévoit une prime d’ancienneté de 2% à compter de deux années, de 4% à compter de 4 années, etc'
M. X sollicite une somme de 6541,76 € plus les congés, correspondant à un rappel de 2% du salaire mensuel de 1480,34 € pendant deux ans (2004, 2005), 4% sur le même salaire pendant deux ans (2006, 2007), 6% pendant un an sur un salaire de 1480,39 € (2008), 6% pendant un an sur le salaire de 1704 € (2009) et 8% pendant 16 mois sur un salaire de 1704 € pendant 16 mois (2010, 2011)
Si la demande n’est pas utilement combattue en son principe, il convient d’observer que les demandes se fondent sur un salaire de 1480,34 € les premières années, qui correspond au salaire défini par le contrat de travail du 24 octobre 2008 et non au salaire que M. Z avait vocation à recevoir, même dans la perspective d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu dès l’origine. Il convient de calculer ses droits en fonction du salaire effectivement versé aux périodes considérées, soit :
1190 € depuis le 1er février 2004 jusqu’au 31 janvier x 2% x 11 = 261,80 €;
1284,61 € en 2005 x 2% x 12 = 308,31 €;
1309,66 € en 2006 x 4% x 12 = 628,64 €;
1335,36 € en 2007 x 4% x 12 = 640,97 €;
1358,71 € jusqu’au 31 octobre 2008 x 6% x 10 = 815,23 €.
A dater du 1er novembre 2008 Monsieur X a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une prime d’ancienneté et, à dater du 19 mars 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Coved avec également une prise en compte de son ancienneté. Il sollicite paiement d’une prime sur les salaires perçues du 1er novembre 2008 au 28 janvier 2010 sans aucune explication concernant les primes qu’il a perçus pendant ces périodes. Par ailleurs il ne produit pas ses bulletins de paye au delà du mois d’octobre 2007 de sorte que la cour n’est pas en mesure de calculer la somme qui lui serait éventuellement due au titre de ces périodes. Il convient en conséquence de rejeter les demandes pour la période postérieure au 1er novembre 2008 et d’allouer à Monsieur X au titre de la prime d’ancienneté la somme globale de 2920,44 €, congés inclus.
Au titre du 13e mois
La prime de 13e mois, dont le principe n’est pas discuté, est due pendant la période du 11 février 2004 au 31 octobre 2007, au pro rata temporis, sur la base des salaires effectifs, soit pour un montant global de 4780,19 €, une telle prime ne générant pas de droit à congés.
Au titre des primes de vacances
M. X sollicite à ce titre une somme de 2520 € représentant 6 années de prime de vacances au taux de 420 €.
Cependant le taux de la prime, versée le 1er juin de chaque année, a varié entre 2004 à 2008, de 335 à 420 €.
Les conditions de son attribution sont une année d’ancienneté au moins et une présence continue au cours de la période écoulée. La première condition était remplie dès le 1er juin 2004. La seconde également dans la mesure où les interruptions de travail évoquées plus haut ne découlaient que de l’absence de fourniture de travail par l’employeur. Il convient donc d’allouer une somme de 1895 € au titre de la prime de vacances.
Au titre de la prime de chauffeur releveur
M. X sollicite à ce titre une somme de 3769,41 € correspondant à 389 jours travaillés en tant que chauffeur sélectif x 9,69 € représentant la différence entre la prime perçue par les salarié sous CDI occupant ce poste (11,92 €) et celle qu’il a perçue (2,23 €)
L’employeur conteste d’une part le nombre de jours travaillés à ce poste et avance celui de 160. Il critique par ailleurs le montant théorique de la prime et propose celui de 7,29 € pour « conduite d’une benne avec un équipage composé d’un chauffeur et de deux releveurs » et de 9,85 € pour la conduite d’une benne « avec un équipage de deux releveurs ».
Toutefois l’appelant n’apporte aucun élément de nature à déterminer ainsi qu’il le prétend le montant théorique de la prime. En revanche les bulletins de salaire de Monsieur X postérieurs à son embauche sous contrat à durée indéterminée mentionnent bien le taux de 11,92 €. Le différentiel de 9,69 € sera donc retenu.
Le nombre de jours travaillés dans les conditions de perception de la prime n’est pas établi par le salarié de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1550,40 € représentant 160 jours x 9,69 €.
Au titre du reclassement professionnel
Le jugement déféré a fait droit à la demande de rappel de salaire en retenant que le contrat de professionnalisation couvrant la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 prévoit un coefficient de 100, alors que jusqu’au 31 octobre 2007 il occupait un poste de chauffeur releveur au coefficient 107.
L’employeur oppose à ce raisonnement que le salarié a bénéficié au cours de cette période d’une formation et que le contrat de professionnalisation devait lui permettre d’acquérir les compétences d’un « conducteur routier articulé ».
Toutefois, outre que le recrutement sous contrat de professionnalisation d’un salarié déjà employé depuis près de 5 ans est surprenant, M. X avait bénéficié d’une formation à la qualification de chauffeur poids lourd en juin 2004 et il a occupé le poste de chauffeur releveur avant comme après son contrat de professionnalisation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Au titre de la mutuelle et de la prévoyance
Le jugement déféré écarte la demande présentée au titre du régime de prévoyance au motif que M. X bénéficiait d’un régime de prévoyance du fait de la société Vediorbis et qu’il ne démontre pas que ce régime était moins protecteur.
M. X présente la même demande en appel sans apporter la moindre explication sur ce point. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
En ce qui concerne la mutuelle, il est alloué une somme de 1494,43 € représentant le montant des cotisations patronales du 27 septembre 2004 au 31 octobre 2007.
Cependant aucune protection ne peut être accordée à titre rétroactif. Il appartient donc au salarié qui n’a pas bénéficié d’une couverture mutuelle d’établir le préjudice qu’a pu lui causer un défaut de cotisation, qui ne peut être pris en compte qu’à titre de dommages et intérêts.
Faute d’une démonstration de la réalité et de l’ampleur d’un tel préjudice, il convient de rejeter ce chef de demande.
Au titre de la participation aux bénéfices
M. X sollicite 1200 € au titre de la participation aux bénéfices du 11 février 2004 au 30 octobre 2007 sur la base d’une estimation de ceux-ci.
Cette demande a été rejetée par le jugement déféré au motif qu’aucun élément concret n’était apporté à son appui. Il n’y en a pas davantage en appel, le salarié ne proposant aucun élément à l’appui de son estimation de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au titre de l’article L8223-1 du code du travail
M. X sollicite une somme de 8882,34 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L8223-1 du code du travail.
Toutefois cette indemnité n’est prévue qu’en cas de rupture de la relation de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le contrat de l’intéressé a été transféré.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il écarte ce chef de demande.
Au titre des dommages et intérêts
Il est sollicité 9000 € à titre de dommages et intérêts. Cette demande a été rejetée par le jugement déféré, qui sera confirmé sur ce point, au motif qu’il n’est produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’ampleur du préjudice allégué, distinct de celui d’ores et déjà réparé par les sommes allouées. Le salarié n’apporte à cette cour aucun élément complémentaire.
Sur l’indemnité de requalification :
Aucune demande n’est formulée de ce chef mais l’article L 1251-41 du code du travail dispose que la juridiction qui fait droit à une demande de requalification de contrats de mission en CDI accorde une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient donc d’allouer à M. X une somme de 1500 € sur ce fondement.
Sur la SA Coved :
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Coved qui a pris en compte dès le 1er juin 2011 le jugement déféré en retenant une ancienneté au 24 septembre 2004, sinon de dire l’arrêt commun à la SA Coved au regard de l’ancienneté qui doit remonter au 28 janvier 2002.
Le présent arrêt est naturellement commun à la SA Coved qui est partie en la cause sans qu’il soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’action engagée contre la société Esterra recevable et rejette la demande d’annulation du jugement;
Dit l’appel incident de M. X recevable;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions non contraires à ce qui suit ;
Prononce la requalification des contrats de mission exécutés par M. X pour la société Esterra à effet du 28 janvier 2002 ;
Condamne la société Esterra à payer à M. X :
2920,44 € (deux mille neuf cent vingts euros et quarante quatre centimes) congés inclus au titre de prime pour ancienneté ;
5258,21 € (cinq mille deux cent cinquante huit euros et vingt et un centimes) congés inclus au titre de la prime de 13e mois ;
1895 € (mille huit cent quatre vingt quinze euros) au titre des primes de vacances ;
1550,40 € (mille cinq cent cinquante euros et quarante centimes) au titre de la prime de chauffeur releveur ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation;
1500 € (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de requalification;
Une somme complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros) du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Ordonne à la SA Esterra de délivrer des bulletins de paye conformes à la présente décision;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte;
Déboute M. X de ses demandes :
Au titre de la mutuelle:
En rappel de salaire pour la période du 19 février au 31 juillet 2005
Déboute les sociétés Esterra et Ranstad de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SA Esterra aux dépens d’appel.
Le Greffier,
XXX
Le Président,
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Appel en garantie ·
- Assurances
- Conditions générales ·
- Incapacité ·
- Demande d'adhésion ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Extrait ·
- Document ·
- Rente
- Statut du personnel ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Période de stage ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Stagiaire ·
- Personnel ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poulain ·
- Lésion ·
- Animaux ·
- Action ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Expert ·
- Revente ·
- Gestion ·
- Rédhibitoire
- Amortissement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Prêt in fine ·
- Compte courant ·
- Immobilier ·
- Loyer
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Mutuelle ·
- Obligation de délivrance ·
- Réassurance ·
- Preneur ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Compétence du tribunal ·
- Réception ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Personnel hospitalier
- Résidence services ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'établissement ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Syndicat ·
- Subvention ·
- Masse ·
- Monopole
- Tva ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Assujettissement ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Impôt
- Sociétés ·
- Hélicoptère ·
- Service public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat administratif ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.