Infirmation partielle 22 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 avr. 2016, n° 14/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 11 décembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 AVRIL 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Mars 2016
N° de rôle : 14/02736
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LURE
en date du 11 décembre 2014
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
J C
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur J C, demeurant XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000531 du 11/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
assisté par Me Josepha TSCHAN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
XXX, domiciliée chez Mr N Y – XXX
INTIMEE
représentée par Me Charlotte BARRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 11 Mars 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme H I
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 08 Avril 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. J C né le XXX, a été engagé par l’association Sports Généraux Héricourt – section Football, en qualité d’éducateur sportif titulaire du brevet d’Etat d’éducateur spécialisé ( B.E..E.S) dans le cadre d’un contrat d’Avenir, à durée déterminée, pour la période du 01/11/2006 au 31/10/2008, à temps partiel, puis dans le cadre de contrats aidés successifs jusqu’au 1er novembre 2009 où il signe un contrat à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective du Sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, avec une rémunération de 1345,33€ brut à laquelle s’ajoute une prime d’ancienneté.
Dans le cadre d’un avenant signé le 23 mars 2011 à effet au 1er mai 2011, la durée de travail de M. C a été réduite à 26 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1026,48€ brut et une prime d’ancienneté de 22,94 €.
N’ayant pu obtenir paiement de rappels de salaire qu’il réclamait depuis 2012, M. C a saisi le 11 janvier 2013, le Conseil de Prud’hommes de Montbéliard qui s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Lure.
Entre temps, M. C en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 4/09/2012 a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste à l’issue des deux visites médicales de reprise des 7 juin et 2 juillet 2013.
Il a été convoqué le 18/07/2013 à un entretien préalable prévu le 29/07/2013 puis licencié pour inaptitude le 1er août 2013.
Par jugement en date du 11/12/2014, le Conseil de Prud’hommes saisi également d’une contestation du bien fondé du licenciement pour non respect de l’ obligation de reclassement, a dans sa formation de départage, débouté M. C de la plupart de ses demandes et a condamné l’association à lui verser:
*605,15 € au titre du reliquat de 13 jours de congés pour l’année 2011,
*1081 € au titre du solde de remboursement des frais de déplacement pour les années 2008, 2009,2011 et 2012.
M. C a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 21/12/2015, M. C demande à la cour de condamner l’association Sports Généraux Héricourt- Section Football au paiement:
— au titre des compléments de salaire de 382 euros net par mois et des salaires supplémentaires de 80 € brut par mois au titre des contrats «moniteur»:
* pour l’année 2008:
815,48 € brut
81,55€ brut au titre des congés payés y afférents
*pour l’année 2009:
1528€ brut
152,80 € brut au titre des congés payés y afférents
*pour l’année 2010:
1079€ brut
107,90 € brut au titre des congés payés y afférents
*pour l’année 2011:
2876,74 € brut
287,67 € brut au titre des congés payés y afférents
*pour l’année 2012:
3507,80 € brut
350,78€ brut au titre des congés payés y afférents
*pour l’année 2013 et pour les mois de janvier à juillet 2013:
2674€ brut
26,74€ brut au titre des congés payés y afférents
— au titre du travail dissimulé: la somme de 6491,64€ à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts légaux à partir de la date du prononcé de l’arrêt,
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
-6491,64 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts légaux à partir de la date du prononcé de l’arrêt,
-2163,88 € brut au titre de l’indemnité de préavis
-216,39 € brut au titre des congés payés y afférents
majorées des intérêts légaux à partir de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard
— au titre du préjudice matériel et moral distinct , la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à partir de la date du prononcé de l’arrêt,
Il demande aussi la condamnation de l’intimée à lui remettre les bulletins de paye rectifiés et les documents sociaux, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et aux dépens de l’association qui seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
********
Dans ses conclusions déposées demande le 9 mars 2016, l’Association Sports Généraux d’ Héricourt- section Football demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de M. C à l’exception de la somme de 1081 euros qu’elle reconnaît lui devoir au titre des frais de déplacement et l’allocation d’une somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 11 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune des parties n’a remis en cause les dispositions du jugement relatives à la condamnation de l’association Sports Généraux Héricourt au paiement de la somme de 605,15 euros au titre d’un reliquat de 13 jours de congés payés et à la remise d’un bulletin de paye rectifié pour tenir compte de cette condamnation de sorte qu’il convient de confirmer la décision sur ce point
Sur les rappels de salaire:
a)sur la demande de paiement des rappels de salaire de 382 euros par mois pour les années 2009 à 2013:
Il convient de prendre acte du désistement de M. C de sa demande pour l’année 2008.
M. C soutient au vu de ses bulletins de paye de 2005 à 2012 que l’association lui avait par usage, décision ou engagement unilatéral versé une somme mensuelle de 382 euros net en plus de son salaire de base et de sa prime d’ancienneté.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient l’intimée et ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes, cette somme ne pouvait être considérée comme des frais de déplacements, ses fonctions ne justifiant pas de tels frais qui au demeurant quand il en exposait, étaient pris en charge gratuitement par l’association. De plus, l’association ne produit pas de note de frais alors qu’il a bien perçu mais de manière épisodique et incomplète ce qu’il considère comme un supplément de rémunération.
L’association maintient qu’il s’agit de notes de frais et en veut pour preuve le contrôle de l’Urssaf qui a validé la qualification de frais professionnels. Elle ajoute que M. C avait parfaitement connaissance de la nature des fonds versés qui se justifiait au regard de sa fiche de poste et qui était mentionnée comme tel sur les virements bancaires et relevés de compte. Elle conteste tout usage mis en 'uvre.
Elle reconnaît devoir au titre des frais de déplacement une somme de 1081 euros.
Au soutien de sa demande et pour prouver l’usage ou l’engagement unilatéral de l’employeur, M. C produit au dossier des relevés de son compte bancaire ouvert au LCL qui mentionnent des remises de chèques d’un montant de 382 euros.
Pour l’année 2005, les remises ont eu lieu les 29/09/2005, 29/10/2005 et les 1er et 29/12/2005 , étant observé que le chèque déposé en juin 2005 est de 387 euros, alors qu’aucun élément ne vient établir l’existence d’un contrat d’avenir entre les parties durant l’année, M. C invoquant un travail «non déclaré» sans apporter la preuve de cette allégation.
Par ailleurs, les copies de chèques n’ayant pas été produites, rien ne permet d’en connaître le tireur et le motif.
Pour l’année 2006, le contrat d’avenir a démarré début novembre de sorte que les remises de chèques de 382 euros les 27/01, 02/03, 07/04, 17/08, dont l’auteur et le motif restent inconnus sont inopérantes en l’espèce en l’absence de preuve de l’existence d’une relation de travail à cette date.
M. C se prévaut donc d’une seule remise de chèque de 382 euros le 02/12/2006 étant observé qu’à partir de 2007, les extraits mentionnent des versements certes de 382 euros mais payés par virement de l’association dont l’intitulé est toujours «frais de déplacements».
Toutefois , pour l’année 2007, il ne sera enregistré qu’un seul virement de 382 euros le 28/09/2007 avec l’intitulé «frais de déplacement août 07».
Si M. C indique avoir perçu pour l’année 2008, la somme de 382 euros par mois soit 4584 euros au total, il se réfère à ses extraits bancaires qui attestent des virements suivants:
* janvier 2008 d’un montant de 842,48 euros avec cette mention: «rembt divers nov et déc»,
* mars 2008: d’un montant de 382 euros avec cette mention:«déplacements janvier 2008»
* février 2008: d’un montant de 382 euros avec cette mention:«déplacements février 2008»
* avril 2008 d’un montant de 403,50 euros pour «déplacements et arbitrage»
* mai 2008: d’un montant de 382 euros pour «déplacements d’avril»
* juin 2008 avec deux virements de 382 euros chacun pour frais déplacements de mai et juin 2008,
* 30/09/2008 pour des frais déplacement d’ août 2008,
et qui confirment que chaque virement a bien pour intitulé le remboursement de frais de déplacement.
Le dernier virement effectué le 02/10/2008 est de 255 euros et a un objet totalement différent puisqu’il concernait des «frais de téléphone 5 mois» .
Pour l’année 2009, M. C justifie avoir perçu par virement du 15 juin 2009 une somme de 1528 euros et avoir perçu par chèque la même somme le 23/11/2012, le virement portant mention de «frais de déplacement DJFM».
En revanche, il soutient n’avoir perçu au cours de l’année 2010 qu’une somme de 505 euros le 7 juillet 2010 dont la mention est également «frais de déplacement» mais impute cependant le chèque de 3000 euros versé en mars 2011 sur ce qu’il considère comme la rémunération complémentaire due au titre de l’année 2010.
Pour l’année 2011, M. C indique ne rien avoir perçu au titre de la rémunération complémentaire de 382 euros mais comme il soutient avoir reçu un trop perçu sur ses salaires sans s’expliquer sur les raisons de celui-ci il ne réclame que la différence soit 2876,74 euros sur 4584 euros due (382x12) au titre du complément de salaire.
Enfin, sur les extraits bancaires de l’année 2012, figurent des virements provenant également de l’association qui portent aussi l’intitulé «frais de déplacement» d’un montant de 264,41 euros le 30/04/2012, de 270,89 euros le 30/05/2012, de 270 euros le 18/07
Pour justifier que les sommes perçues sont bien des rémunérations complémentaires, M. C invoque l’existence soit d’un usage soit d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Or, pour qu’il y ait un usage, il faut que le salarié justifie que le versement remplisse les trois conditions suivantes cumulativement: la généralité, la fixité et la constance.
Force est de constater que le versement n’était pas régulier ni dans sa périodicité ni dans son montant de sorte que d’ores et déjà, il ne peut pas résulter d’un usage.
Par ailleurs, M. C ne justifie d’aucun engagement écrit de l’employeur pour verser un complément de rémunération mensuelle de 382 euros alors que s’il est impossible de connaître la nature des créances payées par les chèques imputés par M. C à l’association, les mentions figurant sur tous les virements enregistrés sur les extraits bancaires ont pour intitulé, le paiement de frais de déplacement.
L’association ne conteste pas avoir convenu du versement d’une allocation de 382 euros par mois mais elle affirme qu’il s’agissait d’une indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement rappelant que l’employeur peut opter pour une allocation forfaitaire des frais à condition de ne pas dépasser les limites d’exonération. En cas de dépassement du plafond, l’allocation versée est considérée comme un complément de rémunération assujettie aux cotisations sociales si l’employeur n’établit pas les circonstances de fait justifiant ce dépassement.
Sur ce point, l’association produit la lettre d’observation de l’Urssaf du 01/02/2013 consécutive au contrôle opéré sur l’année 2010, rappelant ces principes et qui ne remet pas en cause l’existence du paiement des frais de déplacement de M. C.
L’association produit également un extrait du livre comptable de l’année 2011 où figure mention du virement du 30 mai 2011 de 1011,16 euros intitulé «salaire et frais de déplacement» et le 30/04/2011 montrant également que comptablement elle enregistrait bien des frais de déplacements.
De plus, les fonctions assurées par M. C qui sont décrites dans son contrat de travail lequel indique qu’il avait en charge notamment:
— de gérer les équipes
— d’encadrer les entraînements,
— d’assister et d’aider les bénévoles dans l’organisation des manifestations sportives( tournois, lotos, déplacements des équipes)
et d’une manière générale, d’ effectuer toute tache se rapportant à la fonction d’éducateur sportif», sont contrairement à ce que soutient M. C , de nature à générer des frais de déplacement .
Enfin, l’association fait valoir qu’elle a calculé le montant forfaitaire de l’allocation sur la base du nombre de mois travaillés et sur la durée effective de travail, de sorte que le montant dû variait.
Elle tenait compte chaque année du nombre de mois travaillés comme par exemple pour l’année 2010 pour laquelle elle aurait dû verser 382€x10 mais aussi du nombre d’heures effectuées ayant réduit l’indemnité forfaitaire à 274 euros à partir de 2011 où M. C est passé à temps partiel.
M. C pour démontrer qu’il s’agissait d’une rémunération servie chaque mois indépendamment des périodes travaillées, se réfère à l’année 2005 où il aurait reçu ce complément alors même qu’il était au chômage. Or, il a été retenu qu’il ne justifiait par aucun élément de l’existence d’une relation de travail à cette période avec l’association et qu’en outre il ne justifiait pas des raisons qui auraient conduit l’association à payer comme il le prétend, un complément de rémunération à un salarié au chômage.
Dès lors, les éléments ci dessus analysés démontrent que le montant versé par l’employeur constituait non pas un complément de rémunération mais bien une allocation forfaitaire des frais de déplacement dont le montant a été réduit en 2011 lorsqu’il est passé en temps partiel et qui n’était payée que lorsque l’intéressé travaillait effectivement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes ayant rejeté la demande ainsi que la demande subséquente de rectification des bulletins de paye.
Enfin , l’association reconnaissant devoir la somme de 1081euros au titre des frais de déplacement, il convient de lui en donner acte étant observé que M. C n’a formulé aucune demande au titre du remboursement des frais de déplacement ni contesté le montant ou modalités de calcul de l’association sur ce point .
b) sur la demande en paiement de la somme de 80€brut par mois pour les années 2008 à 2010 sur différents contrats à durée déterminée «moniteur»:
M. C réclame paiement d’une somme de 80 euros brut par mois outre les congés payés y afférents pour les années 2008 à 2010 au titre de plusieurs contrats à durée déterminée «moniteur»:
* pour l’année 2008:
— sur le contrat moniteur signé le 23/08/2007 valable du 01/08/2007 au 30/06/2008: soit 80€x6 pour les mois de janvier à juin 2008.
— sur le contrat Moniteur signé le 26/08/2008 valable du 26/08/2008 au 30 juin 2009 soit 335,48 € brut pour les mois d’août à septembre 2008.
* pour l’année 2009:
— sur le contrat sur le contrat Moniteur signé le 26/08/2008 valable du 26/08/2008 au 30 juin 2009: soit 80€x6= 480€ pour les mois de janvier à juin 2009.
— sur le contrat Moniteur signé le 17 août 2009 et valable du 26/08/2008 au 30 juin 2010: soit 358,70€ brut pour les mois d’août à décembre 2009.
* pour l’année 2010:
— sur le contrat Moniteur signé le 17 août 2009 valable du 26/08/2008 au 30 juin 2010: 80€x6=480 € pour les mois de janvier à juin 2010.
L’association réplique que les fonctions d’éducateur sportif recouvrent celles de moniteur et que l’article 13 du statut régional des éducateurs de la ligue de Football exige que les clubs des équipes participant au championnat formulent une demande de licence conforme au règlement intérieur pour l’éducateur en charge de l’équipe avant le début de la compétition sous peine de sanctions pécuniaires. Elle a donc inscrit M. C en tant que licencié auprès de la ligue de Football et elle demandait pour chaque saison sportive de septembre à juin de l’année suivante, une licence technique auprès de la FFF.
A partir de 2011, la demande pouvait se faire sous un statut de bénévole alors que précédemment, les clubs devaient mentionner sur chaque demande de licence une rémunération minimale de 80 €.
Si effectivement, M. C verse au dossier les contrats à durée déterminée de moniteur pour les saisons 2007/2208, 2008/2009, 2009/2010 signés avec l’association, cette dernière produit les demandes de licence de football pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 sous statut bénévole.
Toutefois, la lecture des fiches de poste comme du statut d’éducateur ne permet pas de distinguer les deux fonctions .
En effet, l’éducateur de football «a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, organisation, planification et conduite des entraînements, composition et direction d’équipe. Pour cela, il propose et définit avec les dirigeants du club la politique technique générale du club : objectifs, moyens, organisation de l’entraînement des différentes équipes. Il assure la préparation, la formation et la direction des équipes dont il a la charge. Il apporte, au sein du club, une animation visant : ' à donner une information technique aux dirigeants ; ' susciter, parmi les membres actifs du club, des vocations d’éducateurs et d’arbitres.. Il doit également, en servant d’exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain.»
Par ailleurs, il est établi que «les clubs des équipes participant aux championnats : ' National ; ' France Amateur ; ' France Amateur 2 ; ' Division d’Honneur ; ' Division immédiatement inférieure à la division supérieure (DH) ; ' National U19 et U17 ; ' Équipes participant aux championnats de France Féminin de D1, D2 doivent avoir formulé une demande de licence conforme aux règlements pour l’éducateur en charge de l’équipe avant le début de la compétition. 2. A compter du premier match et jusqu’à la régularisation de leur situation, les clubs sont pénalisés de plein droit et sans formalité préalable, par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière, de l’amende suivante '.»
Enfin l’article 803 du statut des éducateurs de football précise que la rémunération des éducateurs de club n’utilisant pas de joueurs professionnels est discutée entre les parties . Toutefois le salaire minimum ne peut être inférieure à 80 euros par mois pour les B.E.E.S 1; (Moniteurs)
Ainsi, il est démontré que les contrats «moniteur» dont se prévaut M. C qui n’avaient pour objet que l’obtention de la licence ne sauraient être qualifiés de contrat de travail et ce d’autant plus qu 'aucune nouvelle fonction distincte de celles contenues dans le contrat d’éducateur sportif n’était prévue, ce qu’il reconnaît lui-même n’ayant formulé aucune demande à compter de 2011 où la demande se faisait sous un statut de bénévole, que le salarié était rémunéré à un montant bien supérieur à la rémunération minimale et enfin qu’aucun élément ne démontre que les deux rémunérations pouvaient se cumuler.
En conséquence, la demande de M. C ne peut qu’être rejetée ce qui conduit à confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes.
Sur le travail dissimulé et sur la rectification des bulletins de paye:
Ces demandes doivent être rejetées, la cour n’ayant pas fait droit aux demandes de rappels de salaire.
Sur l’obligation de reclassement:
M. C a été licencié pour inaptitude physique, le médecin de travail indiquant dans son second avis du 2 juillet 2013, «confirmation de l’inaptitude au poste (2e visite), suite étude de poste et des conditions de travail du 20/06/2013, inapte au poste d’éducateur sportif au SGH;
L’état de santé de M. C ne permet pas de proposer d’autre poste ou d’autres taches dans cette entreprise et le reclassement devra se faire en dehors de celle-ci».
Si M. C ne conteste pas le motif de son licenciement, il considère que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement
Il reproche à celui-ci de ne pas avoir recherché des possibilités de reclassement au sein de l’office municipal des Sports d’ Héricourt auquel il était adhérent et des autres associations dénommées Sports Généraux d’ Héricourt dans les autres spécialités Handball, Athlétisme et Tennis.
L’association Sports Généraux d’ Héricourt -section Football précise que l’association Sports Généraux d’ Héricourt regroupe une section football, athlétisme, handball et tennis et n’appartient à aucun groupe. Elle est totalement autonome et n’a aucun lien juridique avec l’Office Municipal des Sports d’ Héricourt. Cette dernière n’est pas une sorte de société mère dont les associations sportives seraient les filiales.
Elle estime donc ne pas avoir eu à élargir les recherches à toutes les associations sportives d’ Héricourt.
Elle fait aussi observer que M. C a été embauché en qualité d’éducateur sportif avec la qualification BEES 1 Football de sorte qu’il ne détient que cette seule spécialité et elle ne pouvait pas le reclasser dans les autres sections sportives pour lesquelles il ne disposait pas de la qualification spécifique nécessaire.
Enfin, elle précise qu’il était le seul salarié de la section.
*
Il résulte de l’article L1226-2 du code du travail que: «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement .
En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’association de ne pas avoir fait des recherches en interne alors que, d’une part, le médecin du travail l’avait exclu, indiquant que le reclassement devait se faire en dehors de l’entreprise et d’autre part, il n’est pas contesté que M. C était le seul salarié.
Pour satisfaire à son obligation, l’association a adressé deux courriers, les 11 juillet 2013 soit postérieurement au second avis d’inaptitude du 2 juillet 2013 à des clubs de football extérieurs, l’un au Club de FC Grandvillars et l’autre au SCM Valdoie, en vue de rechercher un reclassement, en communiquant les informations nécessaires sur le poste occupé par M. C et ses qualifications sans obtenir de réponse positive.
M. C fait grief à l’employeur de ne pas avoir fait de recherches tant auprès des autres sections sportives que de l’Office municipal des Sports de la ville d’Héricourt.
Or, si l’association les Sports Généraux d’Héricourt regroupe plusieurs disciplines: Football – Randonnée Pédestre – Tennis ' Basket – Hand Ball ' Athlétisme, elles sont exercées dans le cadre d’associations distinctes et autonomes adhérentes certes à l’Office Municipal des Sports d’ Héricourt comme d’autres associations sportives.
Pour autant, aucun élément ne permet de démontrer que l’association Sports Généraux d’ Héricourt- section Football, qui justifie d’être une association distincte et autonome créée en 2001, disposant de ressources propres provenant des cotisations, subventions et recettes des manifestations, fasse partie d’un groupe ou d’une fédération régionale ou nationale qui aurait permis d’étendre le périmètre des recherches de reclassement.
M. C fait aussi état de sa polyvalence qui aurait dû conduire l’employeur à faire des recherches au sein des autres sections sportives de l’association Sports Généraux d’ Héricourt alors que d’une part chacune de ces sections est constituée en associations distinctes et autonomes et que d’autre part, M. C est spécialisé dans l’activité Football pour laquelle il dispose du brevet fédéral d’initiateur de Football décerné le 17/05/1993, du diplôme d’initiateur de football depuis le 19/01/1994, du brevet d’état d’éducateur sportif du 1er degré «option football» depuis le 24/10/1994, du certificat d’animateur football de quartier depuis le 24 février 2001 et enfin de l’attestation de réussite «option football» depuis le 11février 2002.
S’il dispose du brevet professionnel de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport BPJEPS délivré le 17 juillet 2007, ce diplôme n’est susceptible que de lui permettre d’exercer le métier d’animateur et donc d’encadrer des activités sportives. De plus, il n’était spécialisé qu’en football, ne disposant que du BEES «option football» alors qu’il existe un brevet d’état spécifique pour chaque discipline sportive. Dès lors, il ne saurait prétendre à une polyvalence sportive et l’employeur n’avait pas d’ obligation d’étendre ses recherches aux autres sections sportives.
De plus, l’ adhésion à l’Office Municipal d 'Héricourt n’est pas de nature à étendre comme le souhaitait M. C, l’obligation de reclassement à un tel organisme qui n’est chargé que de promouvoir le sport et de gérer les subventions aux associations sportives adhérentes et qui ne gère ni installation ni activité sportive ni ne dispense de cours ou n’accueille de public à cette fin et qu’il s’en évince que ce n’est pas une structure dans laquelle la mutation ou permutation de personnel était possible.
En conséquence, et au regard de ces éléments, la cour retient que l’employeur a justifié être dans l’impossibilité de reclasser M. C.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
M. C sollicite la condamnation de l’association à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail.
Il fonde sa demande sur les dispositions des articles L1221-1 et L1222-1 du code du travail et sur l’article 1147 du code civil.
Il se réfère au certificat médical du Dr P-Q médecin traitant qui indique que M. C souffre «d’un syndrome dépressif secondaire à un mal -être au travail » étant observé qu’à la suite de la plainte déposée devant le conseil de l’ordre des médecins par l’association, le médecin a dans le procès verbal de conciliation versé au dossier du 24/09/2013, complété le certificat ainsi ««d’un syndrome dépressif secondaire à un mal -être au travail ressenti par ce patient».
M. C produit également les attestations de:
— M. X cadre commercial, qui déclare avoir assisté à une discussion vive entre M. C et le président M. Y, le 12/09/2011, au cours de laquelle ce dernier l’a menacé de le «virer» et de lui envoyer un blâme;
— M. A qui déclare avoir assisté à des remontrances de M. Y et avoir entendu ce dernier dire à M. C à une réunion le 16/04/2012 «je vais le licencier». Il ajoute qu’il le critiquait derrière son dos, qu’il mettait la pression sur tout le monde, et surtout sur M. C, dans le but de le «faire craquer»;
— M F G, éducateur indique que durant la saison 2011/2012, M. C était sous la pression de M. Y.
Ces témoignages s’ils dénotent d’un différend professionnel entre M. C et le président M. Y, ne démontrent pas un comportement vexatoire, humiliant ou insultant de l’employeur et ce d’autant plus que comme l’a indiqué le Conseil de Prud’hommes, ce dernier avait des motifs de mécontentement du fait des manquements de l’intéressé dans son travail notamment des absences injustifiées qui ont été relevées par un rappel du 13/09/2012, un avertissement le 18/02/2012 et dans un courrier du 3 décembre 2010 et confirmés par les attestations de messieurs D, Z, B et E qui soulignent le manque de rigueur dans le travail de M. C , ses retards et absences lors de matchs et tournois .
M. C n’ayant pas démontré la faute alléguée, il convient de rejeter sa demande et de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
M. C qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’association Sports Généraux d’Héricourt une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. J C mal fondé ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de LURE du 11 décembre 2014 sauf en ce qu’il a condamné l’association Sports Généraux d’Héricourt -section Football au paiement de la somme de 1081 euros au titre des frais de déplacement;
Statuant à nouveau
DONNE acte à l’association Sports Généraux d’Héricourt -section Football de son engagement à verser à M. J C la somme de 1081 euros au titre des frais de déplacement,
DÉBOUTE M. J C de toutes ses demandes;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. J C aux dépens de la procédure d’appel;
LE CONDAMNE à payer à l’association Sports Généraux d’Héricourt -section Football une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 22 avril 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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