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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 oct. 2015, n° 14/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 16 avril 2014, N° 2013F00259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAF HELICOPTERES c/ SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIX SEDEV Société |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 20 Octobre 2015
RG : 14/01346
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Avril 2014, RG 2013F00259
Appelante
SAS SAF HELICOPTERES prise en la personne de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siege, Aérodrome d’ALBERTVILLE – XXX
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Erick EME, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIX SEDEV Société pour l’Equipement et le Developpement de Vars, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, Hôtel de Ville – XXX
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF – AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 septembre 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président qui a procédé au rapport,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 30/11/2010, la société SAF HELICOPTERES a signé avec la SEM SEDEV, gestionnaire du domaine skiable de la station de ski de VARS et la société Z, gestionnaire de celle de X, une convention aux termes de laquelle :
— les sociétés SEDEV et Z déclarent vouloir utiliser pour les besoins de l’exploitation du domaine skiable de la Forêt Blanche, notamment pour le secours, un hélicoptère type Lama ou Ecureuil équipé d’un treuil, basé à VARS,
— la convention est conclue pour les trois saisons d’hiver 2011, 2012 et 2013,
— la société SAF met à la disposition des 'co-locataires’ une machine avec un pilote et un mécanicien disponible pendant 7 jours/semaine, durant toute la période d’ouverture de la station, la SEDEV lui mettant gratuitement à disposition un hangar et un bureau d’attente pour l’équipage,
— les tarifs vont de 733,26 euros TTC pour un secours primaire sur le domaine de VARS à 1.110,11 euros TTC pour un secours sur le domaine de CREVOUX avec retour à CREVOUX, outre indexation pour chaque nouvelle saison,
— le tribunal de commerce d’Albertville est désigné par les parties pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat.
Le 16/05/2013, la société Z, filiale de la société Y, a été placé en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris.
La société SAF a établi un relevé de compte à cette date, aux termes duquel les sociétés Z et SEDEV lui étaient redevables de la somme de 95.215,92 euros.
Ces sociétés ne s’étant pas acquittées de cette somme, la société SAF a assigné devant le tribunal de commerce de Chambéry la société Y le 31/07/2013, au motif qu’une confusion de patrimoine existait entre celle-ci et sa filiale, la société Z.
La société SAF a par la suite appelé en cause la société SEDEV le 26/11/2013 en paiement de la somme réclamée.
Par jugement du 16/04/2014, ce tribunal a :
— ordonné la disjonction entre les instances opposant la société SAF à la société Y d’une part, et SEDEV d’autre part,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire concernant la société Y au profit du tribunal de commerce de Paris et a condamné la société SAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société SAF de sa demande dirigée contre la société SEDEV et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAF HELICOPTERES a relevé appel de cette décision 30/05/2014.
Et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société SEDEV au paiement de la somme de 95.215,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26/11/2013, outre 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent, comme le soutient la société SEDEV, en raison de la clause d’attribution de compétence stipulée au contrat, (la compétence du tribunal d’Albertville ayant été transférée au tribunal de commerce de Chambéry),
— la société SEDEV ne justifie pas d’un mandat qui lui aurait été donné par les communes de X et de VARS valant délégation de service public pour la période considérée,
— la société SEDEV a un statut de droit privé,
— chacun des cocontractants ayant la qualité de colocataire, l’engagement de la société SEDEV implique sa solidarité avec la société Y,
— du reste, le domaine skiable de la Forêt Blanche est constitué par l’union des domaines de VARS et X, qui ne font qu’un, un forfait unique étant vendu aux skieurs,
— les deux sociétés sont également redevables des factures, qui ne sont adressées par convention à la seule société Z, à charge pour elle d’en répartir la charge définitive.
La société SEDEV, pour conclure à la confirmation du jugement déféré et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— tant elle que la société Z sont délégataires de service public pour l’exploitation des remontées mécaniques, de VARS et de X,
— elle ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce de Chambéry,
— toutefois, le contrat en cause contenant des clauses exorbitantes de droit privé, et ayant pour objet l’intervention pour les besoins de secours relevant du pouvoir de police du maire, il relève du droit public, ce contrat étant administratif, indépendamment du fait qu’il a été conclu entre deux personnes de droit privé ou deux sociétés commerciales,
— ce sont donc les règles du droit administratif qui sont applicables,
— en tout état de cause, aucune solidarité n’existe entre les sociétés Z et SEDEV, le fait qu’elles soient colocataires n’impliquant pas la solidarité, faute de clause expresse en ce sens,
— la facturation établie par la société SAF HELICOPTERES distingue bien selon les lieux d’intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’exploitation d’un domaine skiable est un service public industriel et commercial. Il en résulte que les contrats passés avec des personnes autres que des usagers ou des agents sont administratifs, dès lors qu’ils répondent aux critères ordinaires d’identification du contrat administratif.
S’il ne saurait exister de contrats administratifs entre des personnes privées, un contrat peut relever du droit public dès lors qu’une des parties à la convention est une autorité administrative agissant au nom d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, ou plus généralement d’un organisme administratif. La compétence administrative peut également régir l’action intentée contre une personne privée si celle-ci est le mandataire d’une personne publique que le mandat soit exprès ou implicite, la personne privée étant, dans ce deuxième cas de figure, dite agir « pour le compte » d’une personne publique.
Par ailleurs, il est de principe que, pour qu’un contrat, auquel est partie une personne publique, puisse être considéré comme administratif, il faut et il suffit qu’il remplisse l’une des deux conditions suivantes, à savoir, soit que ce contrat ait pour objet de confier au contractant de la puissance publique l’exécution même du service public, soit qu’il contienne une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun.
Sur la délégation confiée à la SEDEV
Une convention a été passée entre la commune de VARS et la société SEDEV le 22/01/1987, avec en annexe un cahier des charges, imposant à la société SEDEV d’entretenir les installations de remontées mécaniques ainsi que les pistes et de les mettre à la disposition du public durant l’intégralité de la période d’hiver, avec la mise en place d’un service de surveillance des pistes et de secours.
Par divers avenants, cette convention a été prorogée, l’avenant n° 7 la prolongeant jusqu’au 28/01/2017.
Le 27/09/2002, le SIVU de l’Essyna-Parpaillon regroupant les communes de Vars et de Crévoux pour la gestion et l’exploitation des domaines d’hiver et d’été de cette zone a conclu avec la société SEDEV une convention similaire à celle signée avec la commune de Vars.
Il en résulte que la société SEDEV est la délégataire des collectivités territoriales de Vars et de Crévoux et qu’elle agit ainsi en leur nom.
La première condition requise pour l’existence d’un contrat administratif est ainsi réunie.
Sur l’exécution d’un service public
Conformément à l’article L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire est titulaire d’un pouvoir de police sur le territoire de sa commune.
C’est dans ce cadre que le maire de la commune de VARS a organisé le service des secours sur le domaine skiable.
Par arrêté du 07/12/2012, il a ainsi prévu les mesures de sécurité à appliquer pendant les opérations de déclenchement préventif d’avalanches par grenadage à partir d’un hélicoptère de la société SAF.
Suivant convention du 30/11/2012, il a confié à la société SAF le soin, sur demande du maire ou de son représentant, de localiser, ramasser, évacuer les victimes jusqu’à une structure hospitalière, médicale ou de secours ou à un transporteur sanitaire agréé, étant précisé que la société SAF a passé un accord avec le centre hospitalier de Gap permettant ainsi au SMUR de disposer des moyens héliportés nécessaires pour effectuer les missions de secours aux personnes au profit des communes.
Les prestations réalisées par la société SAF sur le domaine skiable de la commune de VARS ont pour objet principal l’évacuation des victimes d’accidents de ski sur les pistes entretenues et balisées par la société SEDEV.
La société SAF participe ainsi directement à l’exécution d’un service public.
La convention litigieuse revêt ainsi un caractère administratif.
La compétence juridictionnelle suivant le fond, le tribunal de commerce ne peut juger de l’affaire, ne pouvant appliquer les règles de droit public régissant la convention.
Seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de la cause.
Il convient donc de renvoyer la société SAF HELICOPTERES à mieux se pourvoir.
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la cause,
RENVOIE la société SAF HELICOPTERES à mieux se pourvoir,
LA CONDAMNE à payer à la société SEDEV la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avocats associés, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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