Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 juin 2016, n° 14/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 3 février 2014, N° F13/00214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
aj/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00450.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Février 2014, enregistrée sous le n° F 13/00214
ARRÊT DU 07 Juin 2016
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par Maître PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20130025
INTIMEE :
L’Association CENTRE DE L’ETOILE
XXX
XXX
représentée par Maître BONRAISIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Z LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 07 Juin 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 15 avril 2003 Mme Z Y a été embauchée par l’association Centre de l’Etoile en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide comptable.
Cette association est un centre diocésain d’accueil et de formation ayant pour objet de mettre à la disposition de toute structure à vocation éducative, culturelle, professionnelle, sociale ou philanthropique des locaux et des prestations nécessaires (hébergement et restauration) à leur séminaire, conférence ou retraite spirituelle.
Elle emploie moins de 10 salariés.
Considérant qu’en application du statut des organismes nationaux rattachés à la conférence des évêques de France, intitulé 'le personnel laïc des églises de France’ régissant sa relation de travail elle aurait dû percevoir une prime de 13e mois, une prime d’ancienneté et une prime de vacances et soutenant pas ailleurs que son contrat de travail devait être considéré comme à temps complet, par requête reçue au greffe le 17 avril 2013 Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de demande en paiement de rappels de primes et de salaires subséquents.
Par jugement en date du 3 février 2014 le conseil de prud’hommes du Mans :
— a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
— a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté l’association Centre de l’Etoile de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par courrier électronique en date du 20 février 2014 Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il a été mis fin à son contrat de travail le 14 avril 2014, les conditions de cette rupture ayant donné lieu à un contentieux et à un jugement du conseil de prud’hommes du Mans dont les parties ont indiqué à l’audience à la cour qu’il avait fait l’objet d’un appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 4 mars 2016 reprises oralement et précisées à l’audience s’agissant du rappel de primes Mme Y demande à la cour, après divers constats tenant aux obligations de son employeur au titre de la convention collective et au titre de son contrat de travail qui doit être requalifié en contrat à temps complet,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner l’association Centre de l’Etoile à lui verser les sommes de:
— 34 388,77 € à titre de rappel de salaire à temps complet [2008 à 2012],
-10 462,88 € au titre des rappels de primes,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de 1re instance et 2 000 € sur le même fondement en appel,
— d’ordonner sous astreinte la remise par l’employeur des bulletins de paie conformes,
— de condamner l’association Centre de l’Etoile aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— sur les primes :
— que l’association employeur est une entité de l’Evêché du Mans;
— que depuis son embauche elle a été soumise la convention collective nationale du personnel laïc de l’Eglise de France qui prévoit le versement de primes de 13e mois et de vacances ainsi que d’une prime d’ancienneté qui ne lui ont pas été réglées à hauteur des sommes prévues par ces dispositions;
— que son employeur ne peut lui opposer le nouveau statut mis en place à compter du 1er janvier 2014 dénommé 'statut du personnel du Centre de l’Etoile’ dont il résulte que, conformément aux règles du droit du travail, il ne remettait pas en cause les avantages acquis;
— que d’ailleurs les documents produits établissent que l’association continue à être rattachée à la convention collective du personnel de l’Eglise de France;
— qu’il lui est donc incontestablement dû la somme de 10 462,88 € au titre de rappel incluant les congés payés;
— que sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet est justifiée dès lors qu’il est affecté d’un vice de forme en ce que, s’il y est précisé une durée de travail hebdomadaire de 75h80, l’intitulé du contrat indique qu’il est à temps complet ; qu’elle est ainsi fondée en sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 34 388,77 € congés payés inclus.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 25 mars 2016 reprises oralement à l’audience l’association Centre de l’Etoile demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en résumé :
— sur les primes :
— qu’elle n’entre dans l’application d’aucune convention collective;
— qu’à titre d’engagement unilatéral elle appliquait volontairement jusqu’au 31 décembre 2003 les dispositions salariales issues du document 'le personnel laïc de l’Eglise de France';
— qu’elle a dénoncé cet engagement pour, à compter du 1er janvier 2004, appliquer les dispositions du 'statut du personnel du Centre de l’Etoile’ qui prévoit expressément que sa mise en place ne peut être l’occasion d’une réduction des avantages individuels acquis;
— que ces deux engagements qui se sont succédé dans le temps prévoient les mêmes avantages pour les salariés à savoir les primes d’ancienneté et de 13e mois, calculées de la même façon, qui ont toujours été versées à Mme X, mais ne prévoient pas de prime de vacances;
— que Mme Y ne peut revendiquer l’application à sa relation de travail des dispositions du 'statut des organismes nationaux rattachés à la conférence des évêques de France', l’association n’étant pas un organisme national rattaché à la conférence des évêques de France;
— sur la demande de requalification :
— que le contrat de travail à temps partiel de Mme Y est clair dans ses différentes mentions et dans les modalités qu’il prévoit et que la salariée n’a toujours travaillé qu’à temps partiel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 19 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la requalification,
Le contrat de travail à temps partiel doit répondre aux exigences de l’article L.3123-14 du code du travail qui édicte qu’il doit être écrit et mentionner :
— la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés [ ] relevant d’un accord collectif du travail conclu en application de l’article L. 3122-2 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié; [ ]
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.
Au cas d’espèce, le contrat de travail de Mme Y en date du 15 avril 2013 comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité exigées par le texte sus visé.
Le seul fait qu’il soit intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée à temps plein’ est insuffisant à en permettre la requalification requise, étant constant par ailleurs que Mme Y, embauchée à temps partiel équivalent à 50% d’un temps plein, ne prétend nullement avoir travaillé à temps complet, ni même d’ailleurs dans des conditions différentes de celles prévues au contrat.
Il suit de là que, par voie de confirmation du jugement, Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les primes diverses,
Pour prétendre au paiement de la somme de 10 462,88 € correspondant, au vu des décomptes qu’elle produit à des rappels de primes d’ancienneté et de vacances, congés payés inclus, pour les années 2008 à 2012,calculée sur son temps de travail effectif, Mme Y se fonde sur les dispositions du 'statut des organismes nationaux rattachés à la conférence des évêques de France’ qu’elle prétend être applicable à sa relation de travail avec son employeur et qui
— fixe un taux de prime de 13e mois (ou de fin d’année) supérieur, selon elle, à ce qu’elle a perçu,
— prévoit le versement d’une prime de vacances qu’elle n’a jamais perçue.
Elle ajoute que les dispositions collectives applicables depuis le 1er janvier 2004 ne pouvaient remettre en cause ses droits acquis antérieurement.
Sur les dispositions collectives applicables à la relation de travail,
Le contrat de travail de la salariée du 15 avril 2003 mentionne que les relations entre les parties sont régies par les dispositions légales et réglementaires du statut diocésain du personnel laïc non cadre et par l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 1er mars 2002.
Ses bulletins de salaire mentionnent jusqu’en 2013 au titre de la convention collective applicable 'personnels laïcs de l’Eglise'.
Le document de mars 1995 intitulé 'le personnel laïc de l’Eglise en France dispositions salariales’ dont l’association soutient qu’il contient les dispositions conventionnelles qu’elle a appliquées volontairement jusqu’au 31 décembre 2003, est en réalité, ainsi que cela résulte de son intitulé et de ses mentions laissées en blanc -notamment quant à la date d’entrée en vigueur du statut-, un projet établi par un groupe national de travail sur la vie matérielle de l’Eglise.
L’association ne peut de bonne foi soutenir que c’est ce document, qui ne comporte qu’un projet de statut, dont elle a appliqué volontairement les dispositions à ses salariés jusqu’en 2003.
Ce projet a, ainsi que cela résulte de la lecture comparée des deux documents, été concrétisé par le document intitulé 'statut des organismes nationaux rattachés à la conférence des Evêques de France’ 'le personnel laïc de l’Eglise en France’ qui a été adopté par les évêques français et qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
C’est d’ailleurs ce statut 'en tant qu’engagement unilatéral pris au plan national et appliqué au sein de l’association’ qui a été dénoncé par l’association dans le document intitulé 'statut du personnel du Centre de l’Etoile’ mis en application à compter du 1er janvier 2004.
C’est le document afférent à ce statut des organismes nationaux rattachés à la conférence des Evêques de France 'le personnel laïc de l’Eglise en France’ qui a été remis à la salariée lorsqu’elle a sollicité de son employeur les accords collectifs applicables à sa relation de travail.
Ce sont également ces 'statuts 5017 du personnel laïc de l’Eglise de France’ qui sont visés par l’employeur dans les DADS comme étant la 'convention collective’ applicable.
Le fait que ce statut, établi par la Conférence des évêques de France après consultation du personnel laïc pour définir les droits et obligations du personnel salarié employé par l’Eglise de France dans ses diverses institutions, ne constitue pas juridiquement une convention collective est sans conséquence sur la solution du litige alors que ses dispositions étaient applicables à toutes les structures diocésaines et que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’association Centre de l’Etoile est une structure diocésaine relevant de ce statut ; elle n’est qu’un des supports juridiques du diocèse du Mans, organisme rattaché à la Conférence des Evêques de France.
Ce sont donc les dispositions de ce statut qui étaient applicables à la relation de travail entre les parties jusqu’au 1er janvier 2004, étant constant que, si un nouveau statut a été volontairement appliqué par l’association Centre de l’Etoile à compter du 1er janvier 2004, il ne pouvait porter atteinte aux avantages acquis au titre de celui auquel il avait été mis fin et qu’il avait remplacé.
C’est d’ailleurs ce que précise clairement le nouveau statut duquel il résulte que l’association entend rappeler que les dispositions qui suivent n’ont aucunement pour objet de remettre en cause les acquis issus du document intitulé le personnel laïc de l’Eglise en France.
Ce statut prévoit au bénéfice des salariés :
— une prime d’ancienneté allant de 3 à 21 % de la rémunération mensuelle de base en fonction de l’ancienneté,
— un 13e mois versé en une fois en décembre sur la base du salaire en vigueur au 1er décembre (ancienneté comprise) ou en deux fois en juin et en décembre (sur la même base),
— une prime annuelle de vacances, accordée en juin, au prorata du temps de présence depuis le 1er juin de l’année précédente et qui, pour un emploi à temps complet, équivaut à la valeur de 25 points.
Sur les sommes dues,
Sur la prime d’ancienneté,
En application du statut Mme Y, embauchée le 15 avril 2003, ouvrait droit à une prime d’ancienneté :
— de 3% de sa rémunération mensuelle de base à compter du 15 avril 2006,
— de 6% de sa rémunération mensuelle de base à compter du 15 avril 2009,
— de 9% de sa rémunération mensuelle de base à compter du 15 avril 2012
et ce jusqu’au terme de la relation de travail qui a pris fin le 14 avril 2014.
Or il résulte des bulletins de salaire produits par l’employeur (pièce 9) que Mme Y a effectivement perçu cette prime dans les conditions ci dessus précisées.
Il suit de là qu’elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
Sur le 13e mois ou prime de fin d’année,
Mme Y ouvrait droit à une prime de fin d’année correspondant à un mois de salaire, prime d’ancienneté comprise.
Il résulte des bulletins de salaire produits que la somme qui lui a été versée à ce titre est inférieure à celle qui lui était dû.
Ainsi à titre d’exemple Mme Y a perçu en 2009 une prime de fin d’année de 790,79 € alors que son salaire mensuel de base s’élevait à 1 601 € et la prime d’ancienneté à 96,06 €, la situation étant semblable pour toutes les années concernées par sa demande.
Il suit de là qu’il y a lieu de condamner l’association Centre de l’Etoile à verser à Mme X la somme de 5 040,18 € incidence des congés payés incluse au titre de rappels de prime de 13 ème mois pour les années 2008 à 2012 comprises
Sur la prime de vacances,
Il ne fait pas débat que Mme Y n’a pas perçu la prime annuelle de vacances accordée en juin qui, alors qu’elle était employée à mi-temps (50%), est équivalente à la valeur de 12,5 points, à laquelle elle ouvrait droit.
Il lui est du à ce titre pour les années 2008 à 2012 la somme totale brute de 477,12 €, incidence des congés payés incluse.
L’association Centre de l’Etoile sera tenue de remettre à Mme Y un bulletin de paie modifiées conformes aux condamnations ci dessus prononcées dans le mois de la notification de la décision sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Faute de justifier d’une résistance abusive de son employeur aux demandes en partie infondées qu’elle présentait, le jugement entrepris sera confirmé et Mme Y déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L’équité commande la condamnation de l’association Centre de l’Etoile à verser à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de rappels de prime de vacances, de prime de fin d’année et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau de ces chefs:
Condamne l’association Centre de l’Etoile à verser à Mme X les sommes brutes de 477,12 € incidence des congés payés incluse au titre de rappel de prime de vacances pour les années 2008 à 20012 et de 5 040,18 € incidence des congés payés incluse au titre de rappels de prime de 13 ème mois pour les années 2008 à 2012, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013 date de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Ordonne à l’association Centre de l’Etoile de remettre à Mme Y un bulletin de paie modifiées conformes aux condamnations ci dessus prononcées dans le mois de la notification de la décision;
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamne l’association Centre de l’Etoile à verser à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne l’association Centre de l’Etoile aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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