Infirmation partielle 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2015, n° 13/20366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 26 septembre 2013, N° 12/264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2015
N°2015/ 378
Rôle N° 13/20366
D X
C/
Grosse délivrée le :
à :
— Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section CO – en date du 26 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/264.
APPELANTE
Madame D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12456 du 05/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Mlle X Melissa – XXX
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SA ERILIA, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X a été embauchée par la Société ERILIA dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 avril 1995 en qualité d’employée d’immeuble, et ce à temps partiel pour effectuer 24 heures par semaine moyennant une rémunération de 3 734 Francs brut.
Par contrat en date du 24 juin 1996, Madame X a été reconduite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel, en qualité d’employée d’immeuble pour 24 heures par semaine, moyennant une rémunération de 3 970 Francs brut par mois.
Par avenant en date du 29 décembre 2003, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été modifié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour une durée mensuelle de 151.67 heures à compter du 1er janvier 2004, les horaires de travail étant fixé contractuellement dans l’avenant.
Par lettre du 10 novembre 2011 relative à des faits du 20 septembre 2011, l’employeur a notifié à Madame X un blâme avec inscription à son dossier.
Le 14 novembre 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable et le 5 décembre 2011, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de Madame X était, sur douze mois, de 1 703.09 € euros
Le 4 septembre 2012, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a statué comme suit:
— REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 1995 en contrat à durée indéterminée.
— CONDAMNE la société ERILIA à payer à Madame D X la somme de 1.766,96 € à titre d’indemnité de requalification.
— DIT que le licenciement pour faute grave de Madame D X est justifié.
— DÉBOUTE Madame D X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Madame X a interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame X demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a réqualifié le contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 1995 en contrat de travail à durée indéterminée.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité de requalification d’un montant de 1 766.96 €.
— réformer le jugement pour le surplus et statuant a nouveau
— dire et juger que le licenciement pour faute grave du 5 décembre 2011 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des indemnités suivantes :
— indemnité légale de licenciement: 5 790.50 €,
— indemnité compensatrice de préavis: 3 mois de salaire: 1 703.09 € X 3 = 5 109.27 €.
— outre 510.92 € au titre des congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 €, correspondant à 24 mois de salaire environ, étant précisé que compte tenu de son ancienneté et du nombre de salarié de l’entreprise supérieure à 11, l’indemnité minimale à laquelle peut prétendre Madame X est de 10 218.54 €.
— condamner l’employeur à produire un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée tenant compte du motif de la rupture et du délai de préavis sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir.
— condamner la Société ERILIA à payer à Madame X D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 NCPC.
— dire que, succombant, La société ERILIA supportera les entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la Société ERILIA demande de:
— constater que le licenciement pour faute grave dont à fait l’objet Madame X est parfaitement fondé,
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles en date du 26 septembre 2013 et statuant à nouveau :
— débouter en conséquence Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame D X à verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, et notamment la qualification du salarié remplacé ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée : n’est pas discuté en l’espèce que cette mention fait défaut dans la rédaction du contrat signé le 18 avril 1995 ;
Est indifférent, selon la jurisprudence, que cette carence ait ou non porté préjudice ;
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au regard de celui perçu avant saisine de la juridiction ;
Il sera alloué à ce titre à Madame X, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 1 766.96 €;
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 5 décembre 2011, qui fixe les limites du litige, repose sur les griefs suivants :
'Le 9 novembre 2011 vers 8 heures 30, devant la porte de l’atelier que vous mainteniez entrouverte, sans raison apparente, vous avez insulté le gestionnaire superviseur du groupe immobilier « Arles-Les Peupliers» : « C’est à cause de vous que je n’ai pas eu ma prime, fils de pute» et en reculant tout en tenant la porte, vous vous êtes mise à crier « raciste, raciste, vous êtes un raciste, je vais aller consulter» .
Vous avez tenu, sur votre lieu de travail, des propos injurieux et diffamatoires à l’égard de votre responsable hiérarchique direct. Ce comportement est inacceptable et incompatible avec les relations de bienséance envers vos collègues de travail et l’image de la société.
Les explications que vous avez fournies pendant l’entretien n’ont pas permis de modifier mon appréciation sur ce qui vous est reproché.
Par conséquent, je vous notifie ma décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave.
Vous ne ferez donc plus partie des effectifs de la société à première présentation de la présente.
Je vous informe que vous disposerez, d’un crédit de 120 heures au titre du droit individuel à la formation à la date de rupture de voire contrat de travail. Vous pourrez utiliser ledit crédit à condition d’en faire la demande avant la fin de votre préavis auprès du service des ressources humaines et de la communication.'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Madame X soutient que, en l’espèce, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que, au moment de la délivrance du blâme du 10 novembre 2011, les faits de la veille lui étaient nécessairement connus ;
La société ERILIA oppose que la jurisprudence sur laquelle s’appuie l’appelante est inopérante dès lors que la mise en oeuvre d’un pouvoir disciplinaire par le seul titulaire de ce pouvoir est appréciée à partir du moment où ce dernier avait ou non connaissance des derniers faits incriminés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce lors de la délivrance du blâme ;
La société ERILIA explique ainsi que les faits d’insultes et d’insubordination qui ont ensuite motivé le licenciement pour faute grave de Madame X se sont déroulés à ARLES entre 8 heures et 9 heures, dans la résidence « les Peupliers» où l’intéressée travaillait ; que le jour même, à 16 heures, Monsieur B, victime des insultes proférées par Madame X, a déposé une main courante auprès des services de police d’Arles et adressé par télécopie, à 17h 19, à son chef de centre, Monsieur Y, un compte rendu des faits, document dont ce dernier n’a pris connaissance que le lendemain 10 novembre 2011, car il avait déjà quitté son poste de travail lors de la réception de la télécopie, ses horaires de travail étant ceux des horaires d’ouverture du centre de gestion, soit 8h30 – 12h30/ 13h30- 17h ; que ce même Monsieur Y a, par télécopie du 10 novembre 2011, à 15h55, transféré le courrier de Monsieur C au service des ressources humaines de la société ERILIA basé au siège à Marseille, accompagné d’un mémo suggérant qu’une sanction soit prise à l’encontre de Madame X et qu’ainsi ce n’est qu’en fin d’après-midi du 10 novembre 2011 que Monsieur A, chef du service des ressources humaines et de la communication, a transmis cette information au Président, Monsieur Z en lui proposant, compte tenu de la gravité des faits, d’envisager le licenciement de Madame X ; Qu’ à cette heure, le courrier du siège emportant la notification du blâme à Madame X
était déjà parti à 16 heures, et en tout état de cause, nécessairement avant 15 h 30, la dernière levée interne du courrier étant à 15 h 30 ;
La société ERILIA estime avoir, en conséquence, démontré qu’au moment de l’envoi de la notification de la sanction, l’employeur décisionnaire n’avait pas connaissance des faits à l’origine du licenciement, et, partant, ne pouvait avoir épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Cependant force est de constater que, s’il est légitime d’accorder à l’employeur un crédit de temps suffisant pour que soit proposée à la réflexion du responsable de l’entreprise des faits graves susceptibles d’une décision de licenciement, en l’espèce, le processus de remontée d’un incident qui s’est produit en début de matinée a abouti à ce que le dossier soit soumis au Président le lendemain en fin de journée ; et, sur cette seule période du 10 novembre, le DRH – lui- même nécessairement au fait de l’envoi d’un blâme pour la même salariée, n’a, selon la société ERILIA, été avisé des faits nouveaux que suite à une télécopie envoyée à 15h55 (l’attestation de l’intéressé, Monsieur A, mentionne du reste les heures concernées, mais pas les dates) ;
Le responsable hiérarchique Y était quant à lui en mesure de transmettre le dossier dès le début de la journée ;
Il s’évince de ce qui précède que si cette chronologie -du reste non discutée par Madame X- peut s’expliquer par une logique interne, elle n’est pas opposable au salarié et, en l’espèce, les délais mis à faire remonter l’information, et qui ont conduit en définitive à ce qu’elle parvienne trop tard après l’envoi d’une autre sanction, ne lui sont pas imputables ;
La cour ne peut ainsi elle même que constater l’existence d’une double sanction qui prive de portée celle afférente au licenciement ;
Sur les incidences indemnitaires
— indemnité de préavis
Au visa des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Madame X est en droit de prétendre à la somme de 3406, 18 euros, outre celle de 340, 61 euros en plus au titre des congés payés afférents ;
La convention collective infirme sur ce point les prétentions deMadame X à bénéficier de deux mois de préavis ;
— indemnité de licenciement
Le calcul présenté par Madame X à ce titre n’est pas discuté ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l’article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté de 17 ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 15 000 euros ;
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne s’oppose à cette demande, sans qu’il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l’employeur.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Dit le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société ERILIA à payer à Madame X les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 3406, 18 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis: 340, 61 euros,
— indemnité de licenciement : 5 790,50 euros,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus
Ordonne la délivrance par la société ERILIA à Madame X des documents légaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi )
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la société ERILIA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société ERILIA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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