Confirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 sept. 2014, n° 13/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 14 février 2013, N° 11/00451 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 13/02020
XXX
c/
A-B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 11/00451) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2013
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE LA ROCCA substituant Maître Manuel CARIUS, avocats plaidants au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
A-B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître ELDUAYEN substituant Maître Lionel MARCONI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Y LIPPMANN, conseiller,
A-Pierre FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Messieurs A-B X, Y Z et A-B C ont acquis un cheval non castré dénommé Tam Tam du Bouffey en indivision à hauteur de :
* A-B X : 50%,
* Y Z : 25%,
* A-B C : 25%.
Par contrats des 1er octobre 2009, puis 15 juillet 2010, les trois propriétaires ont conclu avec l’EARL Écurie VIMOND un contrat de location de carrière de ce cheval, ayant pris effet à compter du 1er septembre 2009.
En septembre 2010, l’EARL Écurie VIMOND a fait procéder à la castration du cheval Tam Tam du Bouffey.
Estimant que cette castration avait été effectuée sans son consentement et qu’elle était, pour lui, cause d’un préjudice, M. A-B X a fait assigner l’EARL Ecurie VIMOND devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin d’obtenir indemnisation.
Par ordonnance du 7 novembre 2011, le juge de la mise en état a :
— débouté l’EARL Écurie VIMOND de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par M. A-B X,
— déclaré recevable l’action en réparation d’un préjudice personnel intentée par M. A-B X,
— condamné l’EARL Ecurie VIMOND à payer à M. A-B X une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2012, le cheval Tam-Tam du Bouffey à été retrouvé mort dans son pré.
M. X a alors également recherché la responsabilité contractuelle de l’EARL du fait de ce décès.
Par jugement rendu le14 février 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— condamné l’EARL Écurie VIMOND à payer à M. A-B X la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance,
— condamné l’EARL Ecurie VIMOND à payer à M. A-B X la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de Tam Tam du Bouffey,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’EARL Écurie VIMOND,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’EARL Écurie VIMOND à payer à M. A-B X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’EARL Écurie VIMOND aux entiers dépens.
L’EARL Écurie VIMOND a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel du 2 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 2 juillet 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de l’EARL Écurie VIMOND, celle-ci demande à la cour de :
Vu les articles 815-2 et suivants, 1728 et suivants du code civil,
— déclarer l’EARL Ecurie VIMOND recevable en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 14 février 2013,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. A-B X,
— condamner M. A-B X aux entiers dépens au profit de Maître Fonrouge, avocat aux offres de droit,
— le condamner également à verser à l’EARL Écurie VIMOND une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 12 août 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de M. A-B X, celui-ci demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’EARL Écurie VIMOND mal fondé,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne,
— condamner l’EARL Écurie VIMOND à verser à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2014.
Sur ce,
1- Sur la demande au titre de la castration.
M. X fait valoir que le cheval Tam-Tam du Bouffey a été castré sans qu’il ait donné son accord à cette opération et que de ce fait le cheval n’a plus été autorisé à concourir dans les courses concernant les chevaux entiers où les gains sont plus importants, ce qui a entraîné pour lui un manque à gagner.
La société Ecurie VIMOND expose que la castration a été effectuée avec l’accord de l’ensemble des indivisaires et que, compte tenu des performances médiocres du cheval, cette opération était de nature à améliorer ses résultats.
En l’état du dossier devant la cour, il n’est aucunement établi que M. X ait donné son accord pour que le cheval Tam-Tam du Bouffey soit castré.
Le fait qu’il ait été au courant de cette éventualité et qu’il est interrogé l’entraîneur, au terme d’un mail adressé par lui le 1er juillet 2010 à la société Ecurie VIMOND, en ces termes : « Norbert m’avait évoqué la nécessité de castrer Tam-Tam '» n’implique aucunement accord de sa part pour qu’il soit procédé à cette opération.
La société Ecurie VIMOND a manqué à ses obligations en procédant à la castration sans avoir sollicité l’accord précis et non équivoque de M. X et ce manquement a causé un préjudice à celui-ci dès lors qu’il était propriétaire de 50 % du cheval et qu’il pouvait espérer des gains tirés de sa participation à des courses de niveau supérieur et à la reproduction jusqu’à la date de son décès.
Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué de ce chef à M. X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la castration.
2- Sur la demande relative à la mort du cheval.
Tam-Tam du Bouffey à été retrouvé mort dans son pré le 16 janvier 2012 au matin.
Un certificat médical établi le 16 janvier 2012 indique essentiellement que le cheval à été retrouvé mort le matin dans le fossé qui borde le pré, qu’il n’y a pas de traces sur le sol pouvant faire penser qu’ il se soit débattu, qu’il ne présente pas de traces externes majeures sauf une contusion d’environ 5 cm de diamètre à l’ombilic et qu’il est en bon état d’embonpoint.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2012, M. X a demandé à l’Ecurie VIMOND de faire établir un rapport d’autopsie du cheval. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Ainsi, les causes du décès de Tam-Tam du Bouffey s’avèrent indéterminées et aucun élément de la clause ne vient corroborer que l’animal soit mort d’un problème cardiaque ou vasculaire.
Il ressort des éléments de la cause que les parties sont liées par un contrat de « location de carrière de courses » et que le cheval est décédé, pour une cause indéterminée, alors qu’il était hébergé par l’Ecurie VIMOND, durant la nuit dans un pré.
En tant que locataire, l’entraîneur est tenu, dans le cadre du contrat de location de carrière, des dégradations et pertes qui surviennent durant le contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu sans sa faute.
L’Ecurie VIMOND ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant l’existence à sa charge d’une simple obligation de moyen et ce d’autant plus que le décès du cheval n’est pas intervenu durant la phase d’entraînement et qu’il n’est aucunement établi qu’il soit survenu en raison de risques inhérents au comportement d’un cheval de compétition lors de l’entraînement ou de la course.
Dans ces conditions, alors que le cheval était jeune et en bon état et qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé, la responsabilité de sa perte incombe à l’Ecurie VIMOND.
Au vu de ces considérations, et de l’ensemble des éléments versés aux débats (carte d’immatriculation du cheval, extraits de journaux relativement à ses performances, facture d’achat du 11 février 2008, rapport d’expertise non contradictoire) il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de Tam-Tam du Bouffey ce préjudice couvre la valeur du cheval au jour son décès et ne se confond pas avec le manque à gagner lier à la castration.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à la charge de l’EARL Ecurie VIMOND qui succombe dans ses prétentions.
Par ces motifs,
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Déboute l’EARL Ecurie VIMOND de toutes ses demandes.
— La condamne à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamne aux entiers dépens et en accorde distraction au profit de Maître Lionel MARCONI.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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