Confirmation 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 sept. 2016, n° 14/06227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 novembre 2014 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 500/2016
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
XXX
Le 09 septembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 09 septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/06227
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
Madame A Y épouse X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2015/001118 du 24/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par XXX, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Pascale BLIND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2007, Mme Y, épouse X, a souscrit auprès de la compagnie AGF un contrat d’assurance prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail de l’assuré et d’une rente en cas d’invalidité permanente.
Mme Y, épouse X, ayant du arrêter de travailler pour cause de maladie à compter du 16 juin 2008, la compagnie AGF lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2009, puis lui a refusé le bénéfice de la garantie invalidité, au motif que son taux d’invalidité n’atteignait pas le minimum requis.
Après plusieurs expertises médicales non judiciaires, Mme Y, épouse X, a, par acte d’huissier du 21 mai 2013, fait assigner la société Allianz assurances, venant aux droits et obligations de la compagnie AG, devant le tribunal de grande instance de Saverne. La société Allianz assurances a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration concernant le risque assuré, au motif que Mme Y, épouse X, n’avait pas déclaré lors de la souscription du contrat certaines maladies dont elle avait souffert.
Par jugement en date du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Saverne a
— fait droit à la demande d’expertise de Mme Y, épouse X, afin de déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle,
— rejeté la demande de la société Allianz assurances tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat d’assurance.
Le tribunal a estimé que Mme Y, épouse X, n’avait pas effectué de fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat, dès lors qu’elle avait déclaré souffrir d’une maladie de Verneuil et que pour le surplus, si elle souffrait de douleurs, celles-ci ne relevaient pas, au vu des examens pratiqués, de maladies avérées.
*
La société Allianz assurances a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 décembre 2014.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat d’assurance, de rejeter l’intégralité des prétentions de Mme Y, épouse X, et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz assurances fait valoir que Mme Y, épouse X, a répondu de manière inexacte au questionnaire médical qui lui a été soumis lors de la souscription du contrat, en omettant de mentionner plusieurs affections dont les symptômes étaient apparus antérieurement.
*
Mme Y, épouse X, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir déclaré à la souscription du contrat qu’elle était atteinte d’une maladie de Verneuil et, s’agissant des autres maladies que l’assureur lui reproche de ne pas avoir révélées, elle expose que certaines remontaient à une période antérieure à celle visée par le questionnaire et que les autres n’étaient pas des maladies, n’ayant fait l’objet d’aucun diagnostic.
Subsidiairement, elle fait valoir l’absence de caractère intentionnel des fausses déclarations qui pourraient être retenues contre elle, compte tenu de l’absence de diagnostic des affections considérées.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 25 mars 2015 pour la société Allianz assurances,
— le 20 janvier 2016 pour Mme Y, épouse X,.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2016.
MOTIFS
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La fausse déclaration de l’assuré sur le risque objet du contrat d’assurance doit être appréciée en considération des questions posées par l’assureur.
En l’espèce, le questionnaire médical auquel Mme Y, épouse X, a répondu comportait la question suivante:
Au cours des cinq dernières années, avez-vous été atteint, ou êtes vous atteint de maladie '
* du coeur ou des vaisseaux (notamment hypertension artérielle)
* de l’appareil respiratoire
* de l’appareil digestif ou du foie
* des organes des sens
* de la peau
* du sang
* génitale, rénale ou urinaire
* métabolique (notamment diabète, cholestérolémie) ou endocrinienne (diabète, cholestérolémie, thyroïde)
* infectieuse ou parasitaire
Au cours des dix dernières années, avez-vous été atteint, ou êtes vous atteint de maladie '
* des os, articulaires, péri-articulaire ou rhumatismale, de lombalgie, de sciatique, de cervicalgie, d’affections vertébrales ou para-vertébrales
* neurologique ou psychiatrique (notamment état anxio-dépressif, spasmophilie, tétanie, fibromalgie, syndrome de fatigue chronique)
* cancéreuse
A cette question, Mme Y, épouse X, a répondu en mentionnant une maladie de Verneuil, ce qui a amené l’assureur à exclure de la garantie les maladies dermatologiques.
La société Allianz assurances reproche à Mme Y, épouse X, de ne pas avoir déclaré
— une méatotomie sinueuse bilatérale de 1996 et 1997,
— un syndrome dépressif de 1997,
— une lombosciatique de 2003, suivie de rachialgies chroniques avec bilan rhumatologique en 2006,
— une luxation du coude droit en 2004,
— une colopathie fonctionnelle apparue début 2006.
S’agissant de la méatotomie, il s’agit d’une petite intervention destinée à dégager les sinus, qui n’est pas en elle-même une maladie. Au surplus, elle remontait à plus de cinq ans avant la souscription du contrat et n’avait donc pas à être déclarée.
S’agissant du syndrome dépressif, il résulte uniquement de déclarations faites par l’assurée à l’expert E-F G. Ce syndrome résultait de difficultés conjugales ayant conduit à un divorce. Il n’est pas établi que Mme Y, épouse X, ait, à cette occasion, subi des soins psychiatrique ni suivi un traitement. Au surplus, le contrat a été souscrit le 5 avril 2007 et il n’est pas justifié que le syndrome dépressif 'de 1997" aurait du être déclaré comme étant antérieur de moins de dix ans.
S’agissant de la lombosciatique de 2003 suivie de rachialgies chroniques, l’intimée justifie que, souffrant du dos, elle avait subi un bilan radiographique en date du 3 mai 2006, une scintigraphie du 15 mai 2006, un bilan neurologique du 19 mai 2006 et un bilan rhumatologique du 13 juin 2006, qui, tous, étaient normaux. Par conséquent, elle ne pouvait, faute de pouvoir mettre un nom sur cette 'maladie', la déclarer. En toute hypothèse, dès lors que tous les examens médicaux étaient normaux et qu’aucun diagnostic n’avait pu être posé, Mme Y, épouse X, pouvait légitimement penser ne pas être atteinte d’une 'maladie’ et il ne peut être considéré que c’est de manière intentionnelle qu’elle aurait omis de déclarer de simples symptômes inexpliqués.
S’agissant de la luxation du coude droit en 2004, il s’agit d’une lésion accidentelle et non d’une maladie.
S’agissant da la colopathie fonctionnelle de début 2006, si Mme Y, épouse X, avait souffert de diarrhées, les examens pratiqués (endoscopie, biopsie) étaient normaux et le spécialiste consulté avait conclu à l’absence de maladie intestinale avérée. Les troubles présentés par Mme Y, épouse X, ne pouvaient dans ces conditions être qualifiés de maladie devant donner lieu à déclaration dans le questionnaire médical. Au surplus, comme pour la lombosciatique, le silence de l’assurée sur ce point ne présentait pas, au vu des résultats normaux des examens médicaux et de l’absence de diagnostic, de caractère intentionnel.
Ce n’est que postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance qu’a été diagnostiquée une hernie discale, à l’origine de l’arrêt de travail de Mme Y, épouse X, à compter du 16 juin 2008, et ce n’est qu’en 2011 qu’a été posé le diagnostic de spondylarthrite enkylosante sévère, confirmé par l’expertise ordonnée par le tribunal.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Allianz assurances tendant à l’annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
L’intimée bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saverne ;
Ajoutant au dit jugement,
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz assurances aux dépens d’appel ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société Allianz sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme A Y, épouse X.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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