Infirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 janv. 2014, n° 12/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2012, N° 11/11167 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2014
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, Président,)
N° de rôle : 12/03234
Monsieur B X
Madame Z A épouse X
c/
LA S.A.R.L. MODULOR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 février 2012 (R.G. 11/11167 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 4 juin 2012,
APPELANTS :
1°/ Monsieur B X, né le XXX à XXX,
de nationalité française,
2°/Madame Z A épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par Maître Eric DASSAS, membre de la S.C.P. CABINET LEXIA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. MODULOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Sophie RONGIER, substituant Maître Jacques CHAMBAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 07 février 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a prononcé la résolution d’un marché conclu le 15 mars 2011 entre les époux B X – Z A d’une part, et la société à responsabilité limitée Modulor d’autre part, qui a débouté les époux X du surplus de leurs demandes, et qui les a condamnés aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel des époux X du 04 juin 2012 ;
Vu les dernières écritures de la société Modulor, signifiées et déposées le 1er octobre 2012 ;
Vu les dernières écritures des appelants, notifiées et remises par voie électronique le 22 mai 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2013 ;
DISCUSSION :
Selon acte sous seing privé du 15 mars 2011, les époux X ont conclu avec la société Modulor un contrat de 'Réhabilitation et modification des volumes avec aménagements partiels en sous-sol intérieur’ portant sur un immeuble leur appartenant, situé à Bordeaux, XXX, moyennant un prix de 67 520,00 € TTC. Le 16 mars 2011, ils ont remis à leur cocontractant un chèque de 20 000,00 €, en règlement d’une facture du même jour. Le 27 juin 2011, ils ont fait constater par un huissier de justice que les travaux avaient commencé, mais que le chantier était arrêté. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2011, reçue le 02 juillet 2011, ils ont résilié le marché, au motif, notamment, que la société Modulor n’avait pas réglé les entreprises qu’elle avait fait intervenir sur le chantier et que les travaux avaient pris un retard considérable, et ils l’ont mise en demeure de leur restituer une somme de 10 085,70 €.
Le 16 novembre 2011, les époux X ont fait assigner la société Modulor devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour faire prononcer la résolution du contrat à ses torts et la faire condamner à leur rembourser la somme de 10 085,70 € qu’elle conservait sans avoir fourni aucune contrepartie. La société Modulor n’a pas comparu.
Par le jugement déféré, rendu le 07 février 2012, le tribunal a prononcé la résolution du marché, après avoir constaté que le chantier était abandonné depuis le mois de juillet 2011, mais il a débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, au motif qu’ils ne produisaient aucun avis technique justifiant qu’ils aient trop versé par rapport à l’état d’avancement des travaux.
Les époux X, qui ont relevé appel, reprochent au tribunal d’avoir mal apprécié les éléments de la cause. Ils reprennent leurs demandes initiales, réclamant en outre une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La société Modulor, qui a constitué avocat devant la cour, sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir que les époux X ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant de régler les situations de travaux des entreprises intervenues sur le chantier et en prétendant que c’est elle-même qui aurait dû assurer ces paiements avec la somme de 20 000,00 € qu’elle avait reçue, alors qu’aux termes de l’article 4.2 des conditions générales du contrat, cette somme constituait des arrhes, ce dont elle conclut que c’est par la faute de ses cocontractants que les travaux ont été arrêtés.
Attendu que quelle que soit la qualification donnée dans les conditions générales du marché aux sommes versées par les clients, il n’en demeure pas moins que dans les conditions particulières, il a été précisé, en ce qui concerne les conditions de paiement : 'versement de 20 000 euros à la signature, le solde sur factures de situations, éditées par Modulor, suivant l’avancement des ouvrages’ (page 7 de l’acte) ; que par ailleurs, la facture n° 11031601 du 16 mars 2011 précise que la somme de 20 000,00 € est due pour 'mise en place des travaux, calculée par imputation fictive et proportionnelle des corps d’état’ ; que ces mentions démontrent que la somme versée a constitué un acompte sur le prix du marché ; qu’elles établissent également que, contrairement à ce que prétend la société Modulor, ce n’était pas aux époux X qu’il incombait de payer les situations de travaux des entreprises qu’elle avait fait intervenir et avec lesquelles ils n’avaient conclu aucun contrat, mais à elle, au moyen des fonds reçus de ses cocontractants, en éditant des factures de situations de travaux au fur et à mesure de l’avancement du chantier, pour justifier de l’imputation des sommes qui lui avaient été versées ;
Attendu que les époux X indiquent que les entreprises intervenues sur le chantier ont cessé leurs travaux au motif que leurs prestations n’avaient pas été réglées par la société Modulor ; que celle-ci ne conteste pas cette affirmation, puisqu’elle soutient que ces paiements incombaient à ses clients, ce qui est contractuellement inexact, ainsi qu’il vient d’être dit ; qu’il apparaît dès lors que c’est par sa faute que le chantier a pris du retard, puis a été complètement abandonné à la fin du mois de juin 2011, ce que les époux X ont fait constater par huissier de justice le 27 juin ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du marché, sauf à ajouter que cette résolution est prononcée aux torts exclusifs de la société Modulor ;
Attendu, en ce qui concerne les conséquences de la résolution, que les époux X exposent que la société Modulor a fait intervenir sur le chantier trois entreprises qui ont réalisé des travaux pour un montant total de 9 353,11 € TTC, se répartissant de la manière suivante :
— entreprise Yilmaz : 3 236,00 €
— entreprise Elyam : 1 455,00 €
— entreprise Evrodécor 33 : 4 661,52 €
Qu’ils estiment que ces sommes sont dues à la société Modulor, qui doit régler les entreprises avec les fonds qu’ils lui ont versés ; qu’ils proposent d’y ajouter une somme de 561,19 €, égale à 6 % du coût des travaux effectués, représentant la rémunération de leur cocontractant ; que cette proposition apparaît raisonnable ; qu’il y a donc lieu de condamner la société Modulor à restituer la différence, soit la somme de 10 085,70 € (20 000,00 € – 9 353,11 € – 561,19 €), qu’elle conserve sans contrepartie ; que les intérêts au taux légal sur ce montant seront dus à compter du 02 juillet 2011, date de réception de la lettre de mise en demeure du 1er juillet 2011, ceci conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ; que le jugement sera réformé en conséquence ;
Attendu que les appelants sollicitent une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le retard de leur emménagement dans l’immeuble à rénover ; que ce chef de dommage étant certain, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500,00 € ;
Attendu que la société Modulor succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les époux X conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de cette affaire ; qu’il convient de leur accorder une somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les époux X en leur appel ;
Confirme le jugement rendu le 07 février 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a prononcé la résolution du marché conclu le 15 mars 2011 entre les époux X et la société Modulor ;
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Dit que la résolution du marché est prononcée aux torts exclusifs de la société Modulor ;
Condamne la société Modulor à restituer aux époux X la somme de 10 085,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2011 ;
Condamne en outre la société Modulor à payer aux époux X :
1°) la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
2°) la somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Modulor aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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