Confirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 mai 2014, n° 13/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03034 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 14 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU
C/
Monsieur X Y
R.G. n°13/03034
DU 13 MAI 2014
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MAI 2014
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 13 décembre 2013, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU
XXX – XXX
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 14 mars 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Monsieur X Y
XXX
Présent,
Défendeur,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 11 Mars 2014 ;
Me Meynard-Bobineau forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 14 Mars 2013 par le délégataire de M. Le bâtonnier de l’ordre du barreau des avocats de Bordeaux qui arbitre à la somme de 3.300 € ht, soit3.916.80 ttc le montant des frais et honoraires que lui devait M. X Y et qui lui enjoint de restituer à ce dernier la somme de 2.600 € ht , soit 3.109.60 € ttc.
Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’elle avait à faire à un client difficile, qu’elle a reçu à de nombreuses reprises et à qui elle a dû adresser de nombreux courriers auxquels il ne répondait pas toujours. Elle précise que son client savait dès le premier
rendez- vous qu’il exposait des frais de postulation puisqu’il voulait absolument lui confier le dossier qui était plaidé sur Libourne et qu’elle a payé ces frais puisque son client ne voulait pas les régler. Poursuivant la réformation de la décision déférée elle voudrait qu’il soit jugé que les honoraires réglés étaient biens dus.
M. X Y poursuit la confirmation de la décision déférée pour les motifs qu’elle comporte.
SUR CE :
Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : (…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Lorsque l’on aura observé que M. le bâtonnier taxateur a expliqué à Me Meynard-Bobineau pourquoi elle ne justifie pas du recours à un avocat postulant et que, en application des dispositions ci-avant expressément reproduites, elle ne peut prétendre à un honoraire qui excéderait ce qui a été expressément convenu par les parties, la décision déférée sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable en la forme,
Le disons non fondé,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions et en tant que de besoin, condamnons Me Marie-Laure Meynard Bobineau à restituer à M. X Y la somme de 3.109.60 €,
Condamnons Me Marie-Laure Meynard Bobineau aux dépens
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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