Infirmation 7 février 2014
Confirmation 3 juillet 2014
Infirmation partielle 30 janvier 2015
Confirmation 8 novembre 2016
Rejet 27 juin 2018
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2015, n° 13/15325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 12/09721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE c/ Association INSTITUT AFRICAMAAT, S.A. CHAMPAGNE HENRI GIRAUD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 30 JANVIER 2015
(n°12, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15325
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°12/09721
APPELANTES
Association ALLIANCE NOIRE CITOYENNE, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE
Association INSTITUT AFRICAMAAT, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentées par Me Yvon CHAPUS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1363
Assistées de Me Guy FLORENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1314
INTIMEE
S.A. CHAMPAGNE X Y, prise en la personne de son président du conseil d’administration et directeur général, M. B Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me France WEYL de l’Association R. WEYL – F. WEYL – F. WEYL S. PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque R 28
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I-Christine AIMAR, Présidente
Mme D E, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme I-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 25 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2013 par L’Alliance Noire Citoyenne et l’Association Institut Africamaat,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2014 confirmée par arrêt sur déféré du 6 juin 2014,
Vu les dernières conclusions de l’Alliance Noire Citoyenne et de l’Association Institut Africamaat, appelantes en date du 20 août 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA Champagne X Y, intimée et incidemment appelante, en date du 7 octobre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
XXX et Institut Africamaat ont respectivement pour objet social la défense de la communauté noire de France contre tout acte discriminatoire et la défense de la mémoire des esclaves ainsi que l’honneur de leurs descendants.
La société X Y a pour activité la fabrication et la commercialisation de vins de champagne et d’alcools et allègue avoir commercialisé depuis 2007 une cuvée de champagne sous le signe Code Noir.
Elle a déposé le 3 février 2011 le signe Code Noir comme marque française tridimensionnelle et en couleurs sous le n° 11 3 803 100.
Ayant découvert l’existence d’un champagne intitulé Code Noir, puis l’existence d’un clip musical sur le site internet Youtube mettant en scène un rappeur dénommé Starlion dans le but de faire la promotion d’un coffret en bois intitulé 'Le Cave se Rebiff', comprenant un CD de cet artiste ainsi qu’une bouteille de champagne Code Noir et sur laquelle est dessiné un homme noir enchaîné au cou, levant le poing et portant un tee-shirt avec une tête de mort de couleur blanche sur fond noir, les associations Alliance Noire Citoyenne et Institut Africamaat ont estimé que ce nom associé à ce dessin était de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
C’est dans ces circonstances que les associations Alliance Noire Citoyenne et Institut Africamaat ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SA X Y aux fins principalement de voir, sur le fondement des articles 16 et 1382 du code civil, ordonner l’arrêt de la commercialisation et de promotion du champagne sous le nom Code Noir, et réparation du préjudice résultant des faits allégués.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— débouté la SA Champagne X Y en sa fin de non recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir des associations demanderesses,
— déclaré l’association Alliance Noire Citoyenne et l’association Institut Africamaat irrecevables en leurs demandes relatives à la promotion de l’alcoolisme, faute de qualité à agir,
— dit que la marque tridimensionnelle française Code Noire n° 11 3 803 100 ne porte pas atteinte à l’ordre public,
— en conséquence,
— débouté l’association Alliance Noire Citoyenne et l’association Institut Africamaat de l’ensemble de leurs demandes,
— en tant que de besoin,
— donné acte à la SA Champagne X Y de son offre d’accompagner chaque bouteille de code Noir d’une notice explicative,
— débouté la SA Champagne X Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire,
— condamné in solidum l’association Alliance Noire Citoyenne et l’association Institut Africamaat à payer à la SA Champagne X Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel l’association Alliance Noire Citoyenne et l’association Institut Africamaat, appelantes demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 20 août 2014 au visa de l’article 55 de la Constitution de 1958, de la loi de 1901 sur les associations, la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, les articles 3 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les articles 16 et 1382 du code civil, les articles 1 et 2 de la loi n° 2001-204 du 21 mai 2001, les articles 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les articles L 3323-4 et L 3323-2 du code de la santé publique, l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et l’article 711-3 b du code de la propriétaire littéraire et artistique, de :
— déclarer les associations recevables en leurs demandes,
— constater la faute civile de la société X Y sur le fondement des articles 16 et 1382 du code civil,
— condamner la société X Y à leur payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’arrêt de la commercialisation et de la promotion du champagne dénommé Code Noir, sous contrôle d’huissier,
— ordonner des publications judiciaires et la notification de la décision aux hébergeurs des sites internets concernés, sous astreinte,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société X Y à leur payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement.
La société Champagne X Y intimée s’oppose aux prétentions des appelantes, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2014 portant appel incident de :
— dire les appels nuls faute d’indication des organes représentants les associations,
— dire l’appel de l’Association Institut Africamaat tardif,
— dire les conclusions des appelantes signifiées le 23 septembre 2013 irrecevables et prononcer la caducité de l’appel interjeté,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le coffret Starlion porte atteinte à la mémoire des esclaves, lui donner acte de ce qu’elle s’engage à ne plus en assurer la commercialisation,
— en tout état de cause,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— la recevoir dans son appel incident,
— condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication de la décision à venir,
— condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
**************
Sur la l’irrecevabilité de l’appel et la caducité des conclusions des appelantes
La société Champagne X Y réitère devant la cour ses moyens d’irrecevabilité de l’appel et y ajoute la caducité des conclusions des associations appelantes en date du 23 septembre 2013.
Cependant, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions en application d des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, saisi par l’intimée de la question de la recevabilité de l’appel a statué par ordonnance du 30 janvier 2014, confirmée, sur déféré, par arrêt du 6 juin 2014, de sorte que la réitération de la demande tendant à déclarer l’irrecevabilité de l’appel et la demande tendant à voir déclarer caduques les conclusions des appelantes, sont, en application de l’article précité irrecevables, aucun élément nouveau n’étant justifié, ni même invoqué.
Sur la qualité à agir des associations appelantes
La société Champagne X Y soutient que les associations appelantes sont dépourvues de qualité à agir car la commercialisation d’une cuvée de champagne dénommée Code Noir ne constitue en rien un abus de droit ou une pratique discriminatoire.
Elle soutient que l’association Alliance Noire Citoyenne ne démontre pas sa qualité à agir et que l’association Institut Africamaat ne justifie d’aucune qualité à agir car la dénomination Code Noir et ses modes de commercialisation ne portent pas atteinte à la mémoire des esclaves et à l’honneur de leurs descendants ou constitueraient des actes de racisme.
Cependant, les demandes relatives à la commercialisation d’un champagne dénommé Code Noir relèvent comme jugé pertinemment par le tribunal par des motifs que la cour fait siens, des statuts de ces associations et la contestation sur le bien fondé des demandes est étrangère à l’appréciation de la recevabilité des actions entreprises.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir de ces chefs.
Sur les moyens relatifs à la propagande sur les boissons alcoolisées
Les Associations appelantes reprochent à la société intimée la promotion sur Youtube du champagne Code Noir de façon illicite au regard des dispositions d’ordre public des articles L 3323-2 et L 3323-4 du code de la Santé publique et les articles 7 et 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
Cependant il n’entre pas dans les objets sociaux de celles-ci la mission de défendre l’ordre public général ou la prévention contre l’alcoolisme de sorte que c’est à bon droit que le tribunal les a déclarées irrecevables en leurs moyens de contestation de ces chefs.
Sur les demandes principales
La société Champagne X Y expose que la cuvée Code Noir conçue et mise en bouteille en 2003 a une double signification : un travail spécifique qui repart de l’origine qualitative majeur des vins de champagne (vin blanc de raisin noir) pour trouver d’autres expressions du Champagne et célébration de son nom et son coffret en mousse noire gravée au laser, et du premier décryptage complet du génome de la vigne à partir d’un travail d’une équipe française s’appuyant sur la culture d’une vigne mère pinot noir à l’INRA de Colmar en 2007, année de la première mise sur le marché de cette cuvée.
Elle poursuit en indiquant que le graphisme de cette cuvée reprend les codes de marquage des tas de bouteilles en caves champenoises : 'les planchots de cave’ en lettre pochoir et que la protection tridimensionnelle déposée à l’INPI en protège le graphisme spécifique champenois ainsi que la forme de la bouteille qui est un moule original appartenant à la SA Champagne X Y qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet industriel pour sa conception.
Elle précise que la cuvée Code Noir est produite en très petite quantité (15.000 bouteilles annuelles) et distribuée exclusivement aux grands restaurateurs et amateurs passionnés, par quotas et ajoute qu’elle n’a fait l’objet d’aucune publicité, ni de promotion commerciale.
Concernant le coffret litigieux elle explique que le chanteur Hip Hop Starlion, J K O a pris contact avec elle en 2010 en vue d’élaborer son album dont le projet, lié au titre de son album, était de faire un parallèle entre l’ombre des caves de son quartier populaire d’où sort sa musique et les caves de champagne et c’est dans ces conditions que l’idée lui est venue de présenter son CD dans un coffret comprenant une bouteille de champagne.
Elle précise que le grapheur 'Street Art’ Grem’s a imaginé et dessiné les diverses mentions et images illustrant le coffret, la bouteille et le CD et notamment 'le petit homme à la peau noire levant le poing’ qui représente une cararicature de Starlion.
L’article 16 du code civil sur lequel se fondent les associations appelantes prévoit 'la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie'.
Les associations appelantes font valoir que le fait de dénommer Code Noir une boisson qui est associée par le public aux notions de plaisir et de prestige constitue un outrage inqualifiable pour les héritiers de la traite négrière et une insulte à la mémoire de plusieurs millions de morts.
Ceci rappelé, la marque Code Noir dont l’usage est reproché dont est titulaire une société productrice et exploitante de champagne fait référence au code génétique de la vigne et au pinot noir pour désigner une cuvée de champagne.
Rien ne permet dans cette marque d’associer celle-ci avec les codes en vigueur sous l’Ancien Régime, le premier datant de 1685 intitulé Edit du Roi sur les esclaves pour les Iles d’Amérique, le second datant de 1723 intitulé Edit du roi sur les esclaves pour les Iles de France et de Bourbon.
Les termes Code Noir ne sont pas la désignation générique et nécessaire pour désigner le crime contre l’Humanité que constitue la traite des esclaves noires reconnu en France par la loi du 21 mai 2001.
L’univers du champagne qui est au contraire associé aux festivités et à la légèreté ne peut suggérer un tel rapprochement.
En l’espèce, l’utilisation du terme Code fait référence au secret de la technique de pressurage et le terme Noir à l’utilisation exclusive de raisin noir pour cette cuvée sur laquelle est apposée la marque tridimensionnelle constituée d’une bouteille qui supporte ces termes avec le nom de la maison X Y.
Elle ne porte aucunement atteinte à la dignité humaine mais fait seulement référence à une tradition rattachée à un territoire.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la société intimée du chef de l’usage de cette marque, qui n’est pas, comme le soutiennent à tort les associations appelantes, contraires à l’ordre public.
Concernant, le coffret Starlion et les sites internet il n’est pas contesté que l’auteur des chansons et du coffret 'le Cave se Rebiff’ est le chanteur de Hip Hop Starlion, J K O, et que l’auteur des dessins figurant sur le recueil inclus dans le CD et sur la bouteille offerte dans le coffret, est le graphiste 'Street Art’ Grem’S.
Les associations appelantes reprochent aux chanteurs d’avoir tourner en dérision le Code Noir et soutiennent que les images du coffret heurtent la sensibilité des descendants de la traite négrière.
En l’absence des deux auteurs les demandes de retrait de la vidéo créée par J K L dit Starlion de son site personnel et de sa page Youtube, et d’arrêt de la commercialisation du coffret incluant son CD et le champagne portant sur les dessins de Grem’s sont irrecevables.
Concernant la responsabilité de la société Champagne X Y dans la diffusion de ce coffret, les associations appelantes font valoir qu’en faisant la promotion d’un visuel tournant en dérision l’esclavage des africains, elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cependant, la société Champagne X Y n’est pas la conceptrice et l’auteur du coffret litigieux. Ce dessin litigieux est en relation avec le titre d’une des chansons du CD 'Le Cave se Rebiff’ . Il représente un personnage de couleur noir enchaîné au cou, levant le poing gauche en signe de révolte et de liberté, surmonté d’armoiries en croix formées d’une épée et d’une clef et l’entrée fortifiée d’un château et d’un galion.
Ce dessin qui rentre en résonnance avec les chansons d’un chanteur de Hip Hop ne porte pas en dérision l’esclavagisme et véhicule au contraire un message de révolte.
Le chanteur Starlion exposait notamment sur son site internet que son projet est né dans son esprit parce que 'le cave se rebiffe’ a été enregistré dans un studio aménagé dans la cave de son bassiste et parce que les textes de son auteur regorgent de métaphores entre les caves du quartier Croix-Rouge dont il est originaire et celles des plus grands vins champenois'…. Il rappelait 'qu’un clip haut de gamme tourné en majorité dans les vignes de la montagne de Reims vient d’être fini et sera sur internet à la fin du mois'… Le Rémois revendique ainsi haut et fort son attachement à notre région indique l’auteur de l’article.
Il atteste notamment 'étant moi-même métisse, d’un père noir et d’une mère blanche être accusé de racisme est une douleur… un déchirement intérieur violent.. Notre démarche était pourtant claire 'comme le raisin, noir ou blanc, nous avons le même jus'. … Le petit homme noir au poing levé est une caricature de moi-même réalisée à ma demande, il signifie je suis noir et fier de l’être, libéré de tout préjugé;'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le coffret litigieux illustre les thèmes des chansons d’un chanteur de Hip Hop totalement étrangers à ceux de l’esclavagisme.
Les associations appelantes à qui la preuve incombe ne démontrent pas l’existence de l’atteinte à la mémoire des victimes de crime contre l’humanité et à leurs descendants, qu’elles allèguent pas plus de l’existence d’un préjudice en résultant.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Champagne X Y qui est l’unique maison de champagne à avoir célébré en 1988 le 150 ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage en produisant une cuvée spéciale et dont les animateurs sont connus pour leur engagement pour la mémoire de la déportation et contre toutes discriminations, a subi un préjudice moral certain résultant des amalgames racistes et outranciers ( évocation de Mein Kampf , H I le Pen et le détail de l’histoire), dont elle a fait l’objet au travers cette procédure.
Il convient en conséquence, réformant le jugement sur ce point de lui allouer la somme de 1 euro sollicitée en réparation de son préjudice moral.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande de publication judiciaire.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par les appelantes de ce chef.
Les dépens resteront à la charge in solidum des associations appelantes qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de l’intimée tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et les conclusions des appelantes en date du 23 septembre 2013 caduques,
Rejette l’ensemble des demandes des associations appelantes,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Réformant le jugement de ce chef,
Reçoit la demande reconventionnelle de la société intimée à ce titre,
Condamne in solidum les associations appelantes à payer à la société intimée la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande reconventionnelle de publication judiciaire,
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum les associations appelantes à payer à la société intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les associations appelantes aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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