Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 13/15325
TGI Paris 25 avril 2013
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TGI Paris 25 avril 2013
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TGI Paris 25 avril 2013
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TGI Paris 25 avril 2013
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TGI Paris 25 avril 2013
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TGI Paris 25 avril 2013
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CA Paris
Infirmation 7 février 2014
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2014
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TGI Paris 3 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 30 janvier 2015
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CA Paris
Confirmation 8 novembre 2016
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TGI Paris 7 septembre 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la dignité humaine

    La cour a estimé que l'utilisation du terme 'Code Noir' ne porte pas atteinte à la dignité humaine et ne constitue pas un abus de droit.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la commercialisation du champagne

    La cour a jugé que les associations n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral résultant de la commercialisation du produit.

  • Rejeté
    Demande de publication judiciaire en raison de la commercialisation du champagne

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée par les éléments présentés.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la société en raison des accusations

    La cour a reconnu que la société a subi un préjudice moral en raison des amalgames racistes et des accusations portées contre elle.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant l'Association Alliance Noire Citoyenne et l'Association Institut Africamaat à la société Champagne X Y. Les associations demandaient l'arrêt de la commercialisation et de la promotion du champagne Code Noir, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de première instance avait débouté les associations de leurs demandes, estimant que la marque Code Noir ne portait pas atteinte à l'ordre public. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la marque ne faisait pas référence à l'esclavage et ne portait pas atteinte à la dignité humaine. Les demandes des associations ont donc été rejetées et elles ont été condamnées à payer des frais de procédure à la société Champagne X Y.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 janv. 2015, n° 13/15325
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/15325
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 12/09721

Sur les parties

Texte intégral

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