Infirmation partielle 4 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 juin 2013, n° 12/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 23 février 2012, N° 11/00156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2013
R.G. N° 12/01484
AFFAIRE :
Y X
C/
SA HILTI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Commerce
N° RG : 11/00156
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacquis Gobert EKANI
SELARL CABINET BRL ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SA HILTI FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Jacquis Gobert EKANI, avocat au barreau de BOBIGNY
APPELANT
****************
SA HILTI FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Kathy AZEVEDO membre de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé par la société HILTI FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 avril 2007 en qualité de chargé d’affaires grands comptes.
Il a fait l’objet le 12 mai 2010 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 31 mai 2010 et a été licencié le 7 juin 2010 pour faute grave.
L’entreprise emploie au moins onze salariés.
Le salaire mensuel brut moyen de M. Y X était de 5859,61 euros.
Le 20 juillet 2010 M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour contester le licenciement et demander de condamner la société HILTI FRANCE à lui payer les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour non respect des heures de formation dans la lettre de licenciement, avec les intérêts légaux et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société HILTI FRANCE s’opposait aux demandes et sollicitait une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 février 2012 le conseil de prud’hommes de Rambouillet a jugé que le licenciement pour faute grave est avéré, a fait droit en partie à la demande sur le droit individuel à la formation dans la limite de la somme de 549 euros, a alloué à M. Y X une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes et la société HILTI FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
La cour est régulièrement saisie d’un appel principal formé par M. Y X et d’un appel incident par la société HILTI FRANCE contre cette décision.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, M. Y X demande à la cour de :
— le recevoir en son action et infirmer le jugement
— dire que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société HILTI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 11 719,22 euros de salaire de préavis et les congés payés de 1 171,92 euros
* 3 515,76 euros d’indemnité de licenciement
* 35 157,66 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 859,61 euros d’indemnité spéciale pour non respect de l’indication dans la lettre de rupture des heures de formation continues effectuées ou à effectuer, outre les intérêts légaux à compter du dépôt de la demande
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte
— lui allouer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire si la cour juge que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, condamner la société HILTI FRANCE à lui verser les indemnités de rupture précitées et il maintient les autres demandes au titre du droit individuel à la formation et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HILTI FRANCE par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— fixer la rémunération à la somme de 5 859,61 euros
— confirmer le jugement qui a dit que le licenciement repose sur une faute grave
— subsidiairement dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et débouter M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger qu’il ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour non respect des obligations en matière de formation et réformer le jugement qui lui alloué 549 euros à ce titre et le débouter de cette demande
— subsidiairement confirmer le jugement et limiter la condamnation à la somme de 549 euros
— lui allouer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute s’entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail. Elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve d’une faute grave incombe à l’employeur. En cas de litige le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués forme sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave indique que la rupture est décidée en raison des agissements suivants reprochés au salarié : la rédaction de faux rapports de visite en 2010, et avoir eu des pratiques commerciales illicites à savoir avoir procédé à une vente forcée vis à vis d’un client.
Au terme de la lettre de licenciement le second grief aurait consisté à porter sur une commande du matériel que le client n’a pas entendu acquérir, puis à ne pas lui avoir livré, sans que l’entreprise ne trouve trace de ce matériel. Contrairement à ce qu’elle soutient la société HILTI FRANCE ne démontre pas que le salarié avait l’intention de n’adresser au client qu’une partie de la facture, la seule présentation sur deux pages des produits et sur la deuxième uniquement de ceux qui n’ont finalement pas été commandés par la cliente étant insuffisante à prouver une intention délibérée de la part du salarié de pratiquer une vente forcée. En outre face aux dénégations de M. X à propos de sa signature sur le cahier de suivi des livraisons, en l’absence de document de comparaison et de toute autre preuve, la société HILTI FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un agissement fautif du salarié au sujet de cette commande.
A propos du premier grief, l’employeur expose que le salarié devait saisir sur une base de donnée communes à tous les commerciaux les rapports de visite. Il lui reproche dans la lettre de rupture d’avoir rédigé à plusieurs reprises de faux rapports de visite c’est à dire des rapports rédigés avant la réalisation des visites chez les clients. Dans son constat du 27 avril 2010 réalisé à la demande de la société HILTI FRANCE l’huissier , après s’être connecté au serveur informatique de la société et être entré dans les dossiers correspond au matricule de M. X, a constaté un nombre de documents de planification et des rapports de visite le concernant. Il a ensuite constaté la présence de rapports finis avant même la visite chez le client. Il a ensuite annexé à son constat un premier document sous forme de tableau des rapports finis avant la date des visites (annexe I) et un autre tableau résumant le nombre de statuts finis des rapports avant la date des visites s’élevant à 443 (annexe 2).
A la lecture de ce constat il est établi que l’huissier d’une part a distingué les rapports de visite finis de ceux 'ouverts’ c’est à dire en cours. Contrairement à ce que soutient le salarié l’employeur a donc bien opéré une distinction entre la planification du travail y compris de ces visites notamment au travers de ces rapports 'ouverts', de ceux qui étaient achevés ou finis. D’ailleurs M. X admet que ces rapports de visite finis correspondent à ceux qui étaient clôturés. En outre, les dates de modification figurant sur les fichiers ainsi relevées par l’huissier de justice correspondent aux dates de saisies c’est à dire les 27, 28 janvier et 27 février 2010 qui sont des périodes où M. X était en poste dans l’entreprise et pas encore en arrêt de maladie. L’appelant ne peut donc pas valablement soutenir que des modifications de ces fichiers ont pu intervenir au cours de la période de ses arrêt de travail. C’est ainsi que l’huissier a constaté par exemple que le 27 janvier 2010, le dossier pour le client JR CHAMPION TRAVAUX PUBLICS a été fermé pour une visite prévue le 8 juillet 2010. Le listing en annexe 2 au constat d’huissier ne vise que des visites programmées entre le 1er mai et le 31 juillet 2010. Il ressort de ce constat que 443 rapports de visite ont été terminés avant les dates de visite en clientèle. La société rapporte la preuve que de façon réitérée le salarié a commis des faux et adressé ainsi à l’entreprise des renseignements erronés sur des clients. L’employeur dans la lettre de licenciement a considéré que ces faits justifiaient à eux seuls la qualification de faute grave. En raison de leur répétition et de leur nombre la société démontre en effet que ces agissements fautifs constituent une faute grave. C’est pourquoi le jugement sera confirmé sur ce point, M. X étant débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de son licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour non respect dans la lettre de licenciement de la mention des heures de formation continue
Conformément à l’article L 6323-19 du code du travail dans la lettre de licenciement l’employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information est prévue distinctement de celle portée dans le certificat de travail. Au surplus il est constant qu’il s’est écoulé plusieurs jours entre la notification de la lettre de rupture et la remise de ce certificat. Par conséquent l’absence de cette mention dans la lettre de licenciement a nécessairement causé un préjudice à M. X, lequel pouvait prétendre à 60 heures de droit individuel à la formation. En revanche il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice plus ample que celui qui a été réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 549 euros. C’est pourquoi le jugement qui lui a alloué cette indemnité sera confirmé.
Sur les intérêts
La somme de 549 euros de dommages-intérêts est assortie des intérêts légaux à compter de la décision qui l’ordonne. Le jugement qui n’a pas statué sur cette demande sera donc réformé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société HILTI FRANCE est tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’indemnité allouée à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée. Il n’est pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF sur les intérêts légaux ;
DIT que la somme de 549 euros (CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS) allouée est assortie des intérêts légaux à compter du 23 février 2012 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
MET les dépens d’appel à la charge de la société HILTI FRANCE.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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