Infirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 avr. 2015, n° 14/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 28 mars 2014, N° 13/01718 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/03650
Jugement (N° 13/01718)
rendu le 28 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : HB/VC
APPELANT
Monsieur Z, F, G A
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame X Y
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/07420 du 29/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2015 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR,
Attendu que Monsieur Z A a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Douai du 28 mars 2014 qui a prononcé la nullité, pour violence, d’une reconnaissance de dette souscrite en sa faveur par Madame X Y le 1er juillet 2011 et d’un chèque n° 842 de 3 600 euros tiré le même jour à son ordre par Madame X Y ainsi que la nullité du titre exécutoire délivré le 17 avril 2012 à l’encontre de cette dernière sur le fondement d’un certificat de non-paiement de ce chèque ; qui a condamné Monsieur Z A à restituer à Madame X Y une somme de 400 euros et à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; et qui a condamné Monsieur Z A à payer à Maître MALANGE, avocat au barreau de Douai, la somme de 1 000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que par conclusions récapitulatives du 16 décembre 2014, Monsieur Z A, qui rappelle qu’il a entretenu une relation amoureuse tumultueuse avec Madame X Y de janvier 2006 à septembre 2011, expose que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la reconnaissance de dette souscrite à son profit par Madame X Y le 1er juillet 2011 ainsi que la remise le même jour d’un chèque de 3 600 euros tiré sur un compte ouvert au nom de cette dernière et libellé à son ordre, si elles sont intervenues quelques jours à peine après des violences physiques dont il s’est rendu coupable à son égard, ont été librement consenties par sa compagne comme correspondant aux sommes que celle-ci restait lui devoir à cette date au titre de divers prêts qu’il lui avait précédemment consentis ; qu’il conclut en conséquence au débouté des prétentions adverses et réclame la condamnation de Madame X Y à lui régler une somme de 14 100 euros en remboursement des prêts consentis par lui ; qu’il sollicite encore l’allocation, à la charge de Madame X Y, d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 400 euros également du chef de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il réclame enfin sa condamnation à lui verser une somme de 2 400 euros en remboursement des sommes réglées par lui en exécution du jugement dont appel ;
Attendu que dans ses écritures du 5 janvier 2015, Madame X Y, qui prétend avoir subi de la part de Monsieur Z A une violence morale qui l’aurait déterminé à souscrire la reconnaissance de dette litigieuse et à remettre en garantie un chèque de 3 600 euros, conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses comme étant atteintes par la prescription quinquennale et subsidiairement à leur mal fondé ; que formant appel incident, elle réclame la condamnation de Monsieur Z A à lui régler une somme de 155,89 euros en remboursement du capital qu’elle a versé sur le fondement du chèque n° 842 de 3 600 euros et du titre exécutoire délivré à la requête de Monsieur Z A par la S.C.P. B C D, huissier de Justice, le 17 avril 2014, ces deux actes étant annulés, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et sollicite la condamnation de Monsieur Z A à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et demande encore à la Cour de condamner Monsieur Z A à payer à Maître MALENGE, avocat au barreau de Douai, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le 1er juillet 2011, Madame X Y, en même temps qu’elle remettait à Monsieur Z A un chèque de 3 600 euros tiré sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la SOCIETE GÉNÉRALE, reconnaissait lui devoir une somme de 10 500 euros qu’elle s’engageait à lui rembourser par des versements échelonnés de 200 euros chacun sur cinquante mois à partir du 5 septembre 2011, soit « jusqu’au mois de novembre 2015 inclus » ;
Que Monsieur Z A a présenté le chèque à l’encaissement le 8 décembre 2011 ;
Que ce chèque ayant été rejeté pour défaut de provision suffisante, Monsieur Z A, après signification à Madame X Y le 29 mars 2012 d’un certificat de non-paiement émané le 15 mars précédent de la SOCIETE GÉNÉRALE, a obtenu la délivrance, le 17 avril 2012, d’un titre exécutoire établi par la S.C.P. B C D, huissier de Justice à XXX ;
Attendu que Monsieur Z A fonde sa demande en paiement, non pas sur l’existence de prêts qu’il aurait antérieurement consentis à Madame X Y, mais sur la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière à son profit le 1er juillet 2011, ainsi que sur la remise du chèque établi à son ordre à la même date par celle-ci ;
Qu’il suit qu’outre le fait que la prescription, lorsqu’une dette est payable par termes successifs, se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance, l’action de Monsieur Z A, introduite moins de cinq ans après l’établissement de la reconnaissance de dette et la remise du chèque litigieux, n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
Que la fin de non-recevoir proposée par Madame X Y doit donc être écartée ;
Attendu, sur le fond, qu’il n’est pas contesté que la reconnaissance de dette établie le 1er juillet 2011 au profit de Monsieur Z A par Madame X Y, écrite de la main de celle-ci, réponde à la formalité de l’article 1326 du code civil ;
Que si Madame X Y établit, par la production aux débats de diverses attestations, d’un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Douai du 22 mai 2012, dont il n’a pas été interjeté appel de ses dispositions pénales, et des pièces de la procédure pénale dressée à cette occasion, qu’elle était, du temps de sa relation avec Monsieur Z A, victime de violences répétées de la part de ce dernier qui la battait et l’insultait habituellement, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, ces éléments, même appuyés par un certificat médical du 27 juin 2011 qui évoque la présence d’un hématome périorbitaire droit, ne suffisent pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à établir la preuve que Monsieur Z A ait obtenu par la violence la reconnaissance de dette écrite par Madame X Y et la remise du chèque litigieux ;
Qu’il apparaît en effet que Madame X Y a elle-même déclaré, lors de ses auditions par les services de police les 30 décembre 2011 et 3 janvier 2012 consécutivement au dépôt de plainte qu’elle a effectué le 11 septembre 2011 au commissariat de police de Douai, à la suite d’une ultime scène de violence concomitante à la rupture du couple qu’elle formait avec Monsieur Z A, que ce dernier, s’il continuait à l’insulter quotidiennement, s’était, postérieurement aux faits de violence dont elle avait été victime le 26 juin 2011 et à l’établissement du certificat médical constatant les blessures qui en était résulté, montré « calme » durant trois mois, évoquant même, lors de son audition du 3 janvier 2012 une « période d’accalmie » durant les mois de juin, juillet et août 2011 au cours de laquelle Monsieur Z A avait été « vraiment correct », le couple envisageant même de construire une maison ensemble ; qu’elle n’y relatait alors aucune circonstance de nature à caractériser durant cette période l’existence de pressions qui l’auraient privée de son libre arbitre ;
Que Madame X Y n’a, à l’occasion de ses trois auditions par les services de police les 11 septembre, 30 décembre 2011 et 3 janvier 2012, postérieures donc à l’établissement de la reconnaissance de dette et à la remise de chèque litigieuses, jamais remis en cause ses engagements ni fait état de pressions exercées par Monsieur Z A pour la contraindre à signer et remettre les actes litigieux alors qu’elle n’avait pas hésité, le 27 juin précédent, à faire effectuer par prudence, un certificat médical pour faire constater l’épisode de violence dont elle avait été victime la veille ;
Que ce n’est que postérieurement à la délivrance le 10 janvier 2012 d’une sommation de payer à la requête de Monsieur Z A qu’elle a, par un additif à la plainte qu’elle avait initialement déposée, reproché le 14 mars 2012 à Monsieur Z A d’avoir profité de sa situation de faiblesse pour faire établir les documents litigieux ;
Que l’examen des nombreuses pièces produites aux débats par Monsieur Z A, et notamment des copies de ses relevés de compte bancaire, d’une reconnaissance de dette antérieure signée par Madame X Y ou encore de formules de chèque établies à l’ordre de divers établissement de crédit, prouvent en réalité que les parties, qui ont entretenu une relation amoureuse de 2006 jusqu’au 11 septembre 2011, se sont trouvées dès 2007 dans les liens de rapports financiers réguliers, Monsieur Z A payant directement des dettes de Madame X Y ou remettant certaines sommes à cette dernière qui les remboursait ensuite par versements échelonnés, et ce, sans que Madame X Y puisse sérieusement prétendre que ces paiements correspondaient en fait à sa participation aux charges courantes du ménage alors qu’il est établi qu’à l’exception des mois de juillet et août 2011, les parties ont toujours résidé séparément ;
Que d’ailleurs, Madame X Y, quand même elle fait état de violences répétées de la part de Monsieur Z A, ne nie pas la matérialité d’un prêt de 4 000 euros dont elle a bénéficié de la part de celui-ci afin de lui permettre d’acquérir en mai 2009 un véhicule automobile de marque CITROEN XSARA moyennant le prix de 3 600 euros entièrement acquitté par Monsieur Z A au moyen d’un chèque du même montant remis directement au vendeur, ainsi qu’il en justifie, la différence de 400 euros ayant servi à financer les frais d’immatriculation du véhicule, également supportés par Monsieur Z A ;
Qu’elle ne nie pas davantage être l’auteur d’une reconnaissance de dette au profit de Monsieur Z A d’un montant de 4 000 euros qu’elle s’était engagée à lui rembourser par des versements échelonnés de 50 euros chacun « tous les 1er de chaque mois à partir de novembre 2009 » jusqu’à expiration de la dette ;
Que Madame X Y ne discute par ailleurs pas le paiement, pour son compte et celui de ses enfants, d’une somme de 7 000 euros par Monsieur Z A afin de financer un séjour en famille organisé en juillet 2011 en République Dominicaine, Monsieur Z A produisant de son côté la copie d’un relevé du compte bancaire « livret bleu » ouvert à son nom dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE attestant du débit d’une somme de 5 500 euros le 29 juin 2011 avec la mention « VIR PRÊT X » suite au virement effectué par lui vers son compte EUROCONFORT ouvert auprès de la même banque à partir duquel il justifie avoir procédé au paiement par carte bancaire le même jour d’une somme de 2 467,32 euros correspondant à des frais de réservation d’hôtel et le 4 juillet suivant d’une somme de 4 004 euros correspondant à des frais de voyage, frais distincts de ceux qu’il a supportés à hauteur de 2 328,20 euros pour financer son propre séjour et celui de sa fille ;
Qu’il suit de l’ensemble de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée que Madame X Y ait remis le chèque litigieux et contracté la reconnaissance de dette contestée sous l’empire d’une violence morale exercée par son compagnon de nature à la mettre en situation de faiblesse ne permettant pas l’expression sereine d’une libre volonté ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli l’exception de nullité pour vice du consentement soulevée par Madame X Y ;
Attendu que le consentement de Madame X Y n’étant pas vicié, la reconnaissance du montant de la dette, soit 10 500 euros, est valable ;
Que Madame X Y, qui soutient par ailleurs que le chèque de 3 600 euros était un chèque de garantie pour le paiement d’une partie de la somme due au titre de la reconnaissance de dette, n’en apporte pas la preuve ;
Attendu en revanche qu’il ressort du décompte de créance dressé par la S.C.P. B C D, huissier de Justice, à la requête de Monsieur Z A le 30 juin 2014 que Madame X Y a procédé au paiement d’une somme de 175,89 euros venant en déduction de sa dette de 3 600 euros ; qu’il apparaît en outre, à la lecture de la sommation de payer délivrée à Madame X Y par cette même étude d’huissiers de Justice le 10 janvier 2012 qu’elle a procédé à des versements directs de 400 euros venant en déduction de sa dette de 10 500 euros ;
Qu’à défaut pour Madame X Y de démontrer qu’elle se serait plus amplement libérée de sa dette envers Monsieur Z A, elle doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 13 524,11 euros ;
Attendu que Monsieur Z A ne démontre pas que Madame X Y, quand même elle succombe en ses prétentions, ait, en introduisant la présente instance, abusé de son droit d’ester en justice ;
Que Madame X Y, succombant en ses prétentions, ses demandes en dommages et intérêts ne sauraient davantage prospérer ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées par Monsieur Z A en vertu du jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de l’infirmation dudit jugement ;
Attendu enfin, qu’eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparaît pas équitable de faire supporter par l’une ou l’autre des parties à l’instance les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame X Y à payer à Monsieur Z A la somme de 13 524,11 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame X Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Raphaël THERY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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