Infirmation partielle 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 3 juin 2014, n° 13/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 novembre 2012, N° 12/02965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI DUBOISAVI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00067
Jugement du 06 Novembre 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02965
ARRET DU 03 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur J-K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me D VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 00015089 et par Me GAN, avocat plaidant au barreau d’Angers
INTIMES :
Monsieur X B
né le XXX à ANGERS
XXX
XXX
représenté par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat au barreau d’ANGERS
XXX
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Avril 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VAN GAMPELAERE, président et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux A étaient propriétaires d’un immeuble à usage commercial situé à XXX ».
Selon acte notarié du 28 novembre 2005, M. J K Y a pris à bail commercial lesdits locaux à compter du 1" juillet 2005 pour une durée de 9 années pour y exercer une activité artisanale de restauration de meubles et vente de meubles.
Par acte notarié du 3 mars 2008, les époux A ont vendu l’immeuble à la SCI Duboisavi dont les associés sont d’une part, M. J K Y, gérant de la société et détenteur de 25 parts et, d’autre part, M. X B détenteur de 25 parts et ce, au prix de 122 000 euros dont le financement a été assuré par un prêt de 150 000 euros contracté par la SCI auprès du Crédit agricole.
Autorisé pour ce faire par ordonnance du 6 juillet 2012, M. X B a fait assigner à jour fixe M. J K Y et la SCI Duboisavi devant le tribunal de grande instance d’Angers pour voir prononcer la révocation de M. J K Y de ses fonctions de gérant pour cause légitime, désigner un mandataire aux fins de réunir une assemblée générale des associés aux fins de désignation d’un nouveau gérant, prononcer la résiliation du bail commercial du 28 novembre 2005 aux torts de M. J K Y, ordonner l’expulsion de ce dernier et le condamner à payer à la SCI Duboisavi la somme de 40.275,45 euros arrêtée au 31 décembre 2011 et une indemnité d’occupation de 2 000 euros à compter du jugement à intervenir prononçant la résiliation du bail.
Subsidiairement, M. X B demandait au tribunal de grande instance de donner pour mission au mandataire désigné d’exercer toutes poursuites à l’encontre de M. J K Y aux fins de résiliation du bail commercial du 28 novembre 2005, ce pour manquement grave et renouvelé des obligations du locataire, d’obtenir l’expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement de toute somme dont il pourrait être redevable à l’égard de la SCI Duboisavi.
Il demandait enfin la condamnation de M. J K Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter la charge des dépens comprenant le coût de la sommation d’assister du 24 novembre 2011 et le coût des constats d’huissiers des 2 décembre 2011 et 11 janvier 2012
M. J K Y et la SCI Duboisavi n’ont pas constitué avocat et, par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance a:
— prononcé la révocation de M. J K Y de ses fonctions de gérant de la SCI Duboisavi,
— déclaré M. X B irrecevable à agir en résiliation du bail commercial du 28 novembre 2005,
— désigné M. D E comme administrateur ad hoc avec pour mission de:
— réunir une assemblée générale des associés de la SCI Duboisavi aux fins de désigner un nouveau gérant,
— exercer toutes poursuites à l’encontre de M. J K Y aux fins de résiliation du bail commercial du 28 novembre 2005, d’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef et de sa condamnation au paiement de toutes sommes dues à la SCI Duboisavi en exécution du dit bail commercial,
— condamné M. J K Y à payer à M. X B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens comprenant le coût de la sommation d’assister du 24 novembre 2011, le coût des constats d’huissier des 2 décembre 2011 et 11 janvier 2012, recouvrables conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2013, M. J K Y a interjeté appel de cette décision.
La SCI Duboisavi assignée par acte du 15 mars 2013, par acte remis à M. J K Y pris en sa qualité de gérant de la société n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’appelant et M. X B ont conclu.
Une ordonnance rendue le 5 mars 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 25 février 2014 pour M. J K Y,
— le 28 février 2014 pour M. X B,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. J K Y sollicite en premier lieu l’organisation d’une mesure de médiation et propose de désigner pour ce faire le centre ligérien de médiation.
Subsidiairement, concluant à l’infirmation de la décision entreprise, il demande à la cour de débouter M. B de l’ensemble de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de procédure de 2152,80 euros et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir exposé que la SCI fonctionne et que le litige est sous-tendu par un conflit latent entre les parties relatif au fait qu’il a indiqué à M. X B que la SCI ne financerait pas les travaux que ce dernier avait engagés, sans son autorisation, dans les locaux.
Il précise qu’il verse aux débats les pièces de comptabilité pour des exercices comptables de 2009 à 2012 et qu’une assemblée générale doit être convoquée pour avril '2013".
Il estime que la demande de révocation est dénuée de pertinence compte tenu des agissements de son associé, qu’un accord partiel a pu être trouvé entre les parties.
Il ajoute enfin qu’aucun bail commercial ne le lie plus à la SCI, qu’il est à jour du paiement des loyers du bail d’habitation qui est venu s’y substituer et qu’il est parfaitement assuré, de sorte qu’aucun autre pouvoir ne pouvait, au pire, être donné à l’administrateur que celui de convoquer une assemblée générale.
M. X B demande à la cour de juger M. J K Y irrecevable et mal fondé en son appel, de dire n’y avoir lieu à une mesure de médiation dilatoire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y, ajoutant, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel et à supporter la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Relevant que l’article L 131-1 du code de procédure ne permet à la cour de désigner un médiateur qu’avec l’accord de l’ensemble des parties, il indique qu’il s’oppose fermement à une telle mesure dont la visée dilatoire est évidente.
Il estime que c’est à juste titre que, en application des articles 1851 et 1856 du code civil, le premier juge a prononcé la révocation de M. J K Y de ses fonctions de gérant et désigner un administrateur ad’hoc afin de réunir une assemblée générale des associés pour désigner un nouveau gérant.
Il ajoute qu’en application de l’article 1843-5 du code civil, il était justifié de donner à l’administrateur tous pouvoirs pour sanctionner les manquements de l’appelant aux obligations du bail et obtenir la libération des lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel
M. X B conclut à l’irrecevabilité de l’appel mais ne présente aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir qui doit donc être écartée.
— sur la mesure de médiation
Le demande de médiation judiciaire ne peut prospérer que dans la mesure où l’accord préalable des parties a été recueilli par le juge, ainsi qu’il est dit à l’article 131-1 du code de procédure civile.
En l’espèce M. X B s’oppose à la mesure de médiation appelée de ses voeux par M. J K Y en en dénonçant, notamment, le caractère dilatoire.
Faute d’accord des parties, la demande de médiation judiciaire présentée par Monsieur Y sera donc rejetée.
— sur la révocation de M. J K Y de ses fonctions de gérant de la SCI Duboisavi
En application de l’alinéa 2 de l’article 1851 du Code civil le gérant d’une SCI est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
Constituent une cause légitime de révocation les fautes de gestion, des actes de nature à compromettre l’intérêt social, le défaut d’établissement d’une comptabilité, l’omission de rendre de compte de sa gestion.
Aux termes des statuts de la SCI il était prévu que le gérant rendrait annuellement compte de sa gestion aux associés et qu’il lui était interdit de consentir à la modification d’un bail commercial sans l’autorisation d’une assemblée générale extraordinaire.
Les statuts mentionnaient que toute infraction à l’obligation d’informer les associés constituerait un juste motif de révocation.
Il convient de relever en premier lieu que l’appelant n’établit pas avoir pris la moindre disposition pour faire tenir ou tenir une comptabilité de la société, les simples fiches informatiques, dont l’origine n’est pas même déterminable, qu’il produit aux débats ne pouvant s’y assimiler.
Il ne conteste pas non plus qu’il n’a rendu aucun compte de sa gestion au moins une fois par an alors que les statuts de la société le lui imposaient.
Par ailleurs M. Y était en nom personnel, titulaire d’un bail commercial portant sur l’immeuble acquis par la SCI ainsi que cela résulte:
— du bail commercial qui lui a été consenti le 28 novembre 2005 par les époux A,
— de l’acte de vente de l’immeuble par les époux A à la société Duboisavi du 3 mars 2008 qui en rappelle l’existence et qui a été signé par l’appelant.
Or, ce dernier produit aux débats un acte de 'résiliation amiable de bail commercial’ du 30 mars 2008 intervenu entre lui-même et la SCI et un bail d’habitation du même jour, régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, intervenu entre les mêmes parties, aux termes duquel la SCI lui donnait à bail une partie des locaux libérés par l’effet de la résiliation du bail commercial.
M. Y a ainsi seul signé et à son seul profit les deux actes litigieux, qui n’ont au demeurant aucune date certaine et dont la régularité reste sujette à caution, en sa double qualité de gérant de la société bailleresse et de locataire.
Il ne conteste pas que l’opération intervenue n’a pas fait, à sa date, l’objet d’une demande d’autorisation de l’assemblée générale au mépris des statuts de la SCI.
M. Y a ainsi excédé ses pouvoirs tels que déterminés par les statuts.
Un accord a certes pu être trouvé lors d’une assemblée générale dont la date n’est pas connue mais qui ne peut être, compte tenu de ses mentions, antérieure à 2012, aux termes duquel les deux associés, M. B et M. Y, ont pris acte de l’occupation de fait d’une partie des locaux par M. Y et ont convenu de la rédaction d’un bail d’habitation après estimation de la valeur locative par les professionnels.
Cet accord, intervenu dans de telles conditions, n’est cependant pas de nature à relever l’appelant de la faute de gestion par lui commise.
Il est encore notable que Monsieur Y n’a pas donné suite, pour des raisons qui ne sont pas explicitées clairement, aux demandes de réunion d’une assemblée générale de la SCI et que , alors qu’il était régulièrement sommé de se présenter ou convoqué, il n’a pas paru aux assemblées générales extraordinaires organisées par M. B pour les, les 2 décembre 2011 et 11 janvier 2012.
Le fait qu’une assemblée générale ait semble-t-il été organisée après la saisine du tribunal de grande instance ne vient pas corriger le refus fautif et réitéré d’organiser les assemblées générales statutaires ou d’y paraître pour s’expliquer sur sa gestion.
Ces éléments suffisent à justifier de la révocation de M. Y et la décision entreprise sera, de ce chef, confirmée.
— sur la résiliation du bail
La décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de résiliation de bail présentée par M. B.
Elle sera donc confirmée sur ce point.
— sur la désignation d’un administrateur ad’Hoc
La désignation d’un administrateur ad’hoc pour convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant s’impose en raison de la révocation de M. Y étant observé que ce dernier et M. B sont, chacun, associés à 50 % des parts de la SCI.
C’est encore à juste titre que le premier juge a estimé que l’administrateur ad’hoc devrait engager toutes poursuites contre M. Y relativement au bail commercial qui le lie ou le liait à la société Duboisavi, une clarification de la situation paraissant s’imposer, le projet de vente de l’immeuble invoqué par l’appelant en réponse aux questions de la cour n’étant pas de nature à faire obstacle à la demande.
Cependant, par ajout à l’ordonnance entreprise, la mission ainsi confiée à l’administrateur ne prendra effet que si un nouveau gérant n’a pas été désigné dans le délai de trois mois suivant le présent arrêt.
— sur les dépens et les frais non répétibles
Aux termes d’un rapport qui leur a été communiqué avant l’audience les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le fait que les dépens ne sauraient inclure le coût de la sommation du 24 novembre 2011 et le coût des constats d’huissier des 2 décembre 2011 et 11 janvier 2012 dès lors que ces actes ne sont pas compris dans la liste exhaustive de l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils ne constituaient pas des préalables obligatoires à la saisine de la juridiction.
Les parties ont également été invitées à présenter leur observation sur la requalification de ces coûts en frais non répétibles .
Si, ainsi que M. Y l’indique dans ses observations du 15 avril 2014, les actes d’huissier litigieux ne constituent pas des dépens, il reste qu’ils ont été utiles à la présente procédure et que leur coût entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc procédé à la requalification annoncée et les frais de sommation et de constat seront intégrés à l’indemnité de procédure, complémentaire à la première, allouée par la cour à M. B.
M. Y sera pour sa part débouté de sa demande au titre de ses frais non répétibles
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire:
Déclare M. X B recevable en son appel,
Déboute M. J K Y de sa demande de médiation,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les dépens de première instance comprendront le coût de la sommation du 24 novembre 2011 et des constats d’huissier des 2 décembre 2011 et 11 janvier 2012,
Confirme la décision entreprise pour le surplus sauf à préciser que l’administrateur ad’hoc ne précédera à sa mission relative au bail commercial que si le nouveau gérant de la SCI Duboisavi n’est pas désigné dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
Condamne M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à M. B une indemnité de procédure complémentaire de 2 500 euros comprenant le coût de la sommation du 24 novembre 2011 et des constats d’huissier des 2 décembre 2011 et 11 janvier 2012,
Rejette le surplus des demandes,
Dit qu’à la diligence du greffe de la cour une copie de la présente décision sera adressée à M. C, administrateur ad’hoc
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z V. VAN GAMPELAERE
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