Infirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 avr. 2011, n° 09/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/04664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 09/04664 – 09/04725
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 05 AVRIL 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Septembre 2009
APPELANT :
Monsieur H-I Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me I RAVISY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société CERP ROUEN
XXX
BP.2039 X
XXX
représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Février 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Avril 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
Vu leur connexité, joint les dossiers n° 4664/09 et 4725/09.
M. H-I Y a été embauché à compter du 1er août 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de l’agence d’ALBI par la société CERP ROUEN qui exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques.
Divers désaccords sont apparus en cours d’exécution de contrat, relatifs à l’ampleur des bonus annuels distribués et du fait qu’il n’a pas été nommé à la direction des agences de E et de D et, il est devenu en janvier 2008, directeur de l’agence de LYON, l’agence d’ALBI étant fermée.
Entre le début de l’été 2008 et le mois de septembre, les relations se sont dégradées pour des motifs tenant notamment aux locaux, et à l’embauche d’une commerciale et, M. Y a été convoqué à ROUEN au siège de l’entreprise .
Des entretiens ont eu lieu sur la consistance desquels les parties ne s’accordent pas, puis, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement après lequel, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 30 septembre 2008 lui reprochant de :
'Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
— Vous avez contesté certains points du compte-rendu de reporting. Malgré mes dénégations orales et écrites, vous avez maintenu votre opposition et avez répété à plusieurs reprises que vous contestiez ma position.
— de même, vous avez remis en cause à plusieurs reprises les demandes justifiées de la Direction des Ressources Humaines ou de la Direction Commerciale prétextant votre statut de cadre dirigeant.
— vous avez même refusé d’obtempérer à un ordre de ma part concernant le management d’un conseiller commercial. Ce refus est inadmissible y compris de la part d’un cadre dirigeant et caractérise l’insubordination.
Enfin, vous avez tenté d’obtenir, en tête à tête et devant témoins, gain de cause dans la négociation de votre départ de l’entreprise en menaçant de révéler des faits, auprès de la presse et d’instances réglementaires et administratives, de nature à porter atteinte à l’honneur de l’entreprise.
De tels propos sont inadmissibles et scandaleux et vont à l’encontre de votre obligation de discrétion à laquelle vous êtes tenu.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.'
Il a saisi le conseil de prud’hommes de ROUEN lui demandant de condamner la société CERP à lui payer :
' au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— condamner la société CERP à payer :
les salaires correspondant à la période du 8 septembre au 3 octobre 2008 : 6.299,99 € + congés payés 629,99 € =6.929,98 €
remboursement des frais de double résidence pour les mois de septembre et octobre 2008 + frais de déménagement : 2.580 €
rappel sur les bonus 2005/2006/2007 : 10.000 + 1.350 + 6.000 = 17.350 €
intérêt légal sur la somme qui précède à compter de l’introduction de la demande, capitalisation des intérêts dûs pour plus d’une année entière
dommages-intérêts pour le préjudice moral subi durant l’exécution du contrat de travail : 20.000 €
' au titre de la rupture du contrat de travail :
préavis et congés payés sur préavis 18.900 € + 1.890 € = 20.790 €
indemnité de licenciement : 3.988,50 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 250.000 €
remise d’une attestation Assedic rectificative et de bulletins de salaire rectificatif sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté et par document en réservant au conseil de prud’hommes la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
' autre demandes
— ordonner la publication de la décision à intervenir ou de son dispositif dans trois périodiques aux frais de l’employeur, dans la limite de 4.000 € hors taxes par publication
— exécution provisoire du jugement pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit,
— article 700 du Code de procédure civile : 6.000 €
— dépens éventuels.
Débouté de ses demandes par jugement du 8 septembre 2009 il en est régulièrement appelant
Faisant développer à l’audience ses conclusions qu’il y dépose, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé , il demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
au titre de l’exécution du contrat de travail
— condamner la société CERP à payer au demandeur les sommes suivantes :
rappels de bonus 2005/2006/2007 : 12.000 + 10.000 + 1.350 + 6.000 = 29.350 €
salaires correspondant à la période de mise à pied (8 septembre au 3 octobre 2008) : 6.299,99 € + congés payés 629,99 € = 6.929,98 €
remboursement des frais de double résidence pour les mois de septembre et octobre 2008 + frais de déménagement : 2.580 €
assortir les condamnations au titre des sommes qui précèdent des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, et de la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d’une année entière,
dommages-intérêts pour le préjudice moral subi durant l’exécution du contrat de travail : 20.000 €
au titre de la rupture du contrat de travail :
— constater que le licenciement a été prononcé après que M. Y a refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral de son employeur et en raison de l’exercice de la liberté d’expression liberté fondamentale reconnue à tout salarié lorsque, comme en l’espèce, elle a été exercée sans abus ;
— en conséquence, dire que ce licenciement est nul et de nul effet et condamner l’employeur à payer la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts ;
subsidiairement,
— si la Cour considérait que ce licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société CERP ROUEN à payer à M. Y la somme de 125.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code de travail ;
dans tous les cas,
— quel que soit le fondement retenu par la Cour, il lui est demandé dans tous les cas de condamner la société CERP ROUEN à payer les sommes suivantes :
préavis 18.900 € + congés payés/préavis 1.890 € : 20.790,00 €
indemnité de licenciement : 13.988,50 €
— ordonner à la société CERP ROUEN de remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté et par document en réservant à la Cour la faculté de liquider l’astreinte prononcée ;
— remboursement des sommes payées par l’ASSEDIC dans la limite maximale prévue par l’article L.1235-4 du Code de travail ;
article 700 du Code de procédure civile : 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000 € au titre des frais engagés en cause d’appel.
Il soutient pour l’essentiel que :
— Lorsqu’il a négocié son contrat de travail, il lui a été indiqué qu’il pourrait prendre la direction de l’agence de E qui l’intéressait particulièrement, cette promesse n’a pourtant pas été tenue et les relations de travail se sont très rapidement détériorées ; des décisions unilatérales de l’employeur l’ont notamment privé d’une partie du bonus annuel, l’engagement de le nommer directeur de l’agence de D n’a pas été plus respectée et, sa nomination à l’agence de LYON a été contrainte, alors qu’il savait n’avoir plus d’affectation quelques mois plus tard.
— Les relations se sont encore dégradées entre le 25 juin et le 8 septembre 2008 : alors qu’il n’avait que 4 mois de présence dans cette agence, le rapport d’audit du 25 juin relevait que les actions entreprises devaient permettre une amélioration globale , pourtant , il lui fixait des 'challenges’ irréalisables .
— Alors qu’il téléphonait au dirigeant KEREOUDAN , celui-ci sans raison s’est emporté et l’a traité de 'schizophrène’ et de ' couille molle’ avant de lui raccrocher au nez.
Dans la réponse qu’il a faite à sa mise au point du 1er juillet, M. Z n’a pas contesté ces propos et l’a invité à prendre contact pour une rencontre.
— Alors que la réunion n’avait pas encore été programmée, il a été informé de l’arrivée à LYON d’une commerciale pharmacienne directement recrutée parla direction des ressources humaines sur laquelle il avait pourtant émis un avis défavorable pour des raisons parfaitement objectives.
— Lorsqu’il s’est présenté seul à ROUEN, à la date fixée, il s’est retrouvé face au dirigeant , M. Z, son adjoint, M. A et au DRH, M. B. Pendant une heure, chacune de ces personnes a tenté de le culpabiliser et de l’amener à donner sa démission, devant son refus, il lui été demandé d’accepter un départ immédiat moyennant une somme dérisoire, solution qui avait déjà été adoptée à l’égard d’autres salariés. Devant son refus, il lui a été remis une lettre le dispensant d’activité et lui interdisant l’accès à l’agence de LYON .Il a reçu le lendemain une convocation à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire.
— Il a été indûment privé d’une partie des bonus devant lui être accordés : si un employeur peut s’engager unilatéralement à attribuer des primes annuels selon des critères qu’il définit unilatéralement, encore faut-il que les critères soient suffisamment précis et objectifs pour que les salariés ne soient pas soumis à l’arbitraire de l’employeur et que les juridictions puissent contrôler leur application.
— Or, il justifie qu’il a toujours atteint les résultats lui permettant de prétendre à 100 % des bonus prévus pour les directeurs d’agence et de ce que l’employeur s’est toujours refusé de répondre aux demandes de transparence qui lui étaient faites à ce sujet.
— Malgré le caractère peu précis des critères vérifiables, les sommes qui lui ont été attribuées résultent en fait de l’appréciation arbitraire de l’employeur qui tente de les justifier en cours de procédure par des critères qui n’étaient pas prévus.
— Par deux fois il a été confronté à des promesses non tenues concernant les agences de E et de D et, il lui a été fait une présentation inexacte de l’agence de LYON pour l’inciter à l’accepter.
— Il a subi l’attitude inqualifiable de l’employeur qui a lui-même reconnu le caractère déplacé de ses propos.
— Il a vu les prérogatives figurant dans son contrat de travail et la fiche de fonction annexée rognées par l’employeur notamment pour ce qui est du recrutement des salariés, le recrutement de Mme C lui a été imposé malgré son opposition motivée, il a fait l’objet de contrôles injustifiés et l’employeur a été jusqu’à lui reprocher de lui envoyer un courriel.
— Ces agissements l’ont d’autant plus déstabilisé qu’il a trouvé à LYON une organisation en contravention avec les exigences réglementaires et, cet état de fait était de nature à engager la responsabilité de l’entreprise et la sienne propre, l’entreprise se refusait en effet à nommer un pharmacien responsable à temps plein, stockait du matériel dans des conditions irrégulières, imposait des pratiques commerciales hors du cadre légal, procédait à des discriminations entre les officines, ce qui le plaçait dans une situation de conflit de loyauté très difficile à vivre.
— Il avait été convenu avec la société que les frais de double résidence à LYON lui seraient remboursés jusqu’au 31 août 2008 ; or, elle a cessé de les rembourser alors que c’est bien le comportement global de son employeur qui l’a contraint suspendre son déménagement, il y a donc lieu de condamner le remboursement de ces frais pour septembre et octobre ainsi que des frais de déménagement.
— La mise à pied conservatoire n’avait pas lieu d’être et il doit en être indemnisé à hauteur de 6.929,98 €.
— Il n’a existé de sa part aucun abus à sa liberté d’expression, liberté fondamentale, et le licenciement prononcé doit donc être annulé.
— La nullité est également encourue du fait que le licenciement a été prononcé après qu’il ait refusé de subir des agissements répétés de harcèlement.
— Il n’a en tout état de cause aucune cause réelle et sérieuse et ne repose que des termes parfaitement imprécis.
— Le premier grief démontre que lui est reprochée en réalité l’usage de sa liberté d’expression et les trois exemples cités à ces égard son mensongers.
— Le second grief est en totale contradiction avec les appréciations successives qu’il a obtenues au fil des années et dans le cadre desquelles l’excellence de son état d’esprit était soulignée. Les conditions dans lesquelles il a été reçu le 8 septembre 2008 par Messieurs Z, B et X dans un entretien au cours duquel son départ était évoqué constituait manifestement une provocation à laquelle il a réagi.
— Il justifie que l’entreprise avait opéré de la même manière avec d’autres salariés et , en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de s’être exprimé librement sur des faits contraires à la réglementation susceptibles de mettre en cause sa responsabilité personnelle.
— Le licenciement étant nul, il a la possibilité de demander sa réintégration, dans ce cas, la cour devrait ordonner le paiement des salaires dont il a été privé entre le licenciement et la réintégration et, il n’y a aucune raison pour que l’indemnisation adoptée soit différente selon l’option qu’il exerce.
— Son préjudice a d’ailleurs été majoré par le fait que le directeur des ressources humaines a cru devoir indiquer aux directeurs de site, commerciaux et responsable d’exploitation que son poste était devenu vacant à la suite d’une procédure disciplinaire .
— Il n’a retrouvé un emploi qu’avec une baisse de plus de 30 % de ses revenus.
— L’ensemble de ces éléments justifient qu’il soit fait droit à ses demandes même si la cour devait estimer que le licenciement n’est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faisant soutenir à l’audience ses conclusions remises au greffe le 1er octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, la société SAS CERP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en première instance et de lui allouer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1.500 € pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
— Contrairement à ce qu’a indiqué M. Y, il ne lui a jamais été indiqué qu’il pourrait occuper un poste à E, lorsque l’agence d’ALBI qu’il dirigeait a fermé fin 2007 il a pris la direction de l’agence de LYON.
— Il avait bénéficié de conditions favorables et avait fourni un travail apprécié, il a bénéficié de deux primes individuelles de 10.000 € et 14.000 € en mars et avril 2008 et , ses débuts à l’agence de LYON ne posaient pas de problèmes, le reporting de juin 2008 faisait apparaître que le premier semestre était favorable, avec un chiffre d’affaires et progression et des coûts maîtrisés.
— Les challenges qui y figuraient maintenaient le chiffre d’affaires à atteindre à 10 millions avec un élargissement du territoire, l’embauche rapide d’un commercial et un changement éventuel du local si augmentation du chiffre à 13 millions ce qui correspondait à une demande de M. Y lui-même .
— Dès le 25 juin, M. Y a téléphoné qu’il considérait que l’entreprise lui fixait de nouveaux objectifs : il lui a été confirmé qu’il n’en était rien mais, il a persisté et a commencé à adopter une attitude d’opposition systématique et de déformation des propos échangés.
— Il a annulé au dernier moment son déménagement, a refusé de recevoir la nouvelle commerciale sur l’embauche de laquelle il avait donné un avis favorable, pris ombrage d’interventions bénignes de la directions des ressources humaines pendant ses congés d’août 2008.
— Elle a organisé une réunion au siège le 8 septembre 2008 dans le but de mettre fin à la situation conflictuelle qu’il avait crée mais, il n’y a fait que maintenir sa position et menacer de divulguer aux autorités des pratiques de l’entreprise susceptibles de lui nuire si la direction n’accédait pas à ses prétentions financière pour la quitter.
— Il avait déjà exprimé cette même demande devant le directeur des ressources humaines lors d’une entrevue du 24 juillet.
— Son licenciement pour faute grave est intervenu en raison de ses contestations systématiques et du chantage exercé à l’encontre de l’entreprise.
— Il est admis par une jurisprudence constante que le fait pour un cadre d’adopter une attitude d’opposition systématique constitue une faute grave, de même que le fait de menacer l’entreprise et, la décision de la cour de PARIS citée par l’appelant à ce sujet est isolée.
— En l’espèce, M. Y a maintenu son attitude de contestation systématique de la politique et des demandes de l’entreprise bien qu’elle ait tenté de renouer un dialogue serein : pour ce qui est du reporting, il lui a à plusieurs reprises été confirmé qu’il ne lui avait pas été fixé de nouveaux objectifs mais il a absolument refusé d’en tenir compte ; quant aux interventions de la direction des ressources humaines, portant sur le montant de primes et le renouvellement d’un contrat durée déterminée, il ne s’agissait que d’une vérification, sans remise en cause d’une décision, sans immixion dans les attributions de M. Y et pour répondre à une inquiétude émanant de l’agence de LYON pendant ses vacances.
— Au lieu d’apprécier exactement ces faits M. Y s’est lancé dans des diatribes violentes et provocatrices et a refusé tout dialogue.
— Pour ce qui est de la situation de Mme C, il avait accepté son embauche verbalement, moyennant quoi la société a signé un contrat avec elle après quoi il a refusé de la recevoir, mettant la société dans une situation particulièrement difficile tant à l’égard de la salariée que du droit, sa volte face fait en réalité suite à sa contestation du reporting de juin.
— Dès le 24 juillet, au cours d’une entrevue avec le directeur des ressources humaines, M. Y a menacé de dénoncer des pratiques commerciales ou réglementaires aux autorités, voire à la presse, il a réitéré ses menaces lors de la réunion du 8 septembre 2008.
— Cette tentative de chantage, délit constitué que les faits dénoncés soient exacts ou non n’a nullement, comme il le prétend, été une réponse à une provocation mais la réitération d’un comportement adopté tôt pour obtenir un départ négocié .
— Le licenciement étant justifié par une faute grave, il n’y a lieu a paiement ni de la mise à pied, ni d’indemnités de rupture ni de dommages et intérêts.
— Il doit être souligné à titre subsidiaire que M. Y ne justifie d’aucun élément de nature à justifier le montant de sa demande de dommages et intérêts.
— Il avait été entendu que l’entreprise prendrait en charge les frais de déménagement et de double résidence de M. Y jusqu’au 31 août ; or, il a lui même décidé de ne pas déménager, exposant l’entreprise aux frais déjà engagés et il doit supporter ses frais de double résidence à partir du moment où il décidé de renoncer au déménagement de sa famille.
— Aucune rémunération variable n’était prévue à son contrat, et les conditions d’attribution de la prime sur objectifs des cadre dirigeants étaient déterminées chaque année par l’entreprise : il est justifié de ce que les sommes qui lui ont été versées à ce titre étaient la conséquence de l’atteinte partielle des objectifs, il n’est ainsi rien dû à M. Y au titre de ces primes.
— Les allégations d’insultes et de menaces qui sont récapitulées dans les courriers écrits par M. Y ne sont corroborées par aucun élément probant , il en est de même des prétendues promesses non tenues, alors qu’il résulte des comptes rendus d’entretien d’évaluation que l’entreprise a tenu compte des souhaits de son salarié.
— Il a également été démontré l’inanité des accusations relatives à la diminution de ses prérogatives ou au refus de réaliser des travaux.
— Les allégations de pratiques irrégulières ne sont elles non plus pas établies.
— M. Y ne peut ainsi se prévaloir d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en demandes l’indemnisation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y estime avoir subi pendant l’exécution de son contrat de travail un traitement caractérisant une exécution de mauvaise foi par l’employeur ou un harcèlement moral et justifiant que son licenciement intervenu en raison de son refus de supporter les agissements de harcèlement moral et de l’usage de sa liberté d’expression soit déclaré nul.
Il a fait valoir à ce titre divers éléments dont il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence .
Il ne justifie par rien qu’il lui aurait, comme il le prétend, été faussement promis qu’il pourrait rapidement devenir directeur de l’agence de E ni ultérieurement de celle de D, ce que conteste l’entreprise qui l’a embauché par contrat de 'cadre directeur d’agence’ ne prévoyant aucune affectation géographique particulière et, il n’est pas discuté par les parties qu’il était affecté à la direction de l’agence d’ALBI, notamment pour en assurer la fermeture, ce qu’il indique avoir fait avec grand succès.
Il ne fournit non plus aucun document de nature à démontrer qu’il aurait demandé à être muté à D, protesté contre l’absence de mutation dans cette ville, ou seulement que la vacance de la direction de cette agence aurait été compatible avec la fermeture de l’agence d’ALBI.
S’il se plaint des conditions dans lesquelles il a été nommé à l’agence de LYON à compter du 1er janvier 2008, il ne discute pas avoir accepté cette mutation sur une agence au chiffre d’affaires plus important que son affectation précédente et ne communique aucun élément de nature à établir que la situation de l’agence lui aurait été présentée d’une manière trompeuse pour qu’il en accepte la charge.
Il n’est pas discuté que l’entreprise avait accepté de prendre en charge ses frais de déménagement et de double résidence, sa famille restant à ALBI jusqu’à la fin de l’année scolaire 2007/ 2008 bien qu’il ait selon lui accepté le poste le 28 août 2007.
Il se plaint d’avoir été privé des sommes dues au titre des bonus 2004, 2005, 2006, 2007 pour un total de 29.350 €, alors selon lui qu’ils étaient dus en raison du fait qu’il avait atteint les objectifs assignés. Le contrat de travail ne prévoyait pas de rémunération variable et les conditions d’attribution de la prime sur objectifs des cadres dirigeants étaient définies chaque années par l’entreprise ce qui permet de vérifier que les versements effectués y correspondaient.
Il résulte des pièces communiquées par l’intimé que les conditions d’attribution des primes sur objectifs étaient communiquées (pièces 33, 34, 35, 36) en début d’année ou en fin d’année précédente et que les résultats de l’activité de M. Y ne remplissaient pas, pour chaque année, l’intégralité des critères fixés, qu’ainsi certains budgets n’étaient pas tenus, (pièce 37), que le budget n’était pas entièrement tenu, que certains des domaines étaient insuffisamment préparés et que des objectifs n’étaient pas atteints (pièces 41 et 42).
C’est donc en proportion des objectifs atteints que les bonus ont été servis à M. Y et, il n’est fondé ni à demander un rappel de ce chef, demande dont il sera débouté ni à considérer que cela manifestait une exécution fautive de ses obligations par l’employeur.
L’allégation relative aux insultes proférées contre lui par le dirigeant de l’entreprise au cours d’une communication téléphonique du mois de juin 2008 n’est corroborée par aucun élément , notamment pas par le courriel de l’employeur lui proposant un rendez-vous en date du 2 juillet 2008 ; la phrase ' Car si vous avez été choqué par mes propos, ce que j’entends, que dois je dire des vôtres '' ne constituant pas la reconnaissance des injures proposées ('couille molle, schizophrène etc…') mais indiquant que des paroles excessives avaient pu être échangées au cours d’une conversation marquée par une grande liberté de parole et de ton.
Il n’établit pas non plus par les documents qu’il communique les pratiques irrégulières auxquelles il reproche à l’entreprise de l’avoir contraint, qu’il s’agisse des conditions de ventes faites aux pharmaciens, de la présence dans l’agence d’un pharmacien à plein temps dont aucune règle n’impose qu’il soit strictement sédentaire, ou des conditions de stockage.
Surtout, il ne fournit aucun élément démontrant qu’il aurait protesté contre cette situation sans recevoir de réponse positive, les pièces qu’il produit lui-même établissant au contraire que l’entreprise avait pris au sérieux sa réclamation suite à l’inondation accidentelle et prévu les travaux nécessaires pour un montant important.
Il n’établit ainsi pas la réalité factuelle de ces éléments qu’il dit avoir constitué des agissements répétés de harcèlement ; il n’est par contre pas discuté que la direction des ressources humaines de l’entreprise est intervenue au sujet de primes allouées par M. Y à des collaborateurs, du renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un salarié de l’agence et de l’embauche d’une salariée.
Mais, les interventions relatives aux primes et au renouvellement d’un contrat à durée déterminée ont eu lieu pendant les congés d’été de M. Y, il est justifié que concernant le renouvellement la direction des ressources humaines n’a fait que répondre à une sollicitation d’une responsable de l’agence de LYON et n’a pris aucune décision, se limitant à émettre le conseil de soumettre le cas au directeur à son retour et que concernant les primes , il n’avait existé qu’une demande de confirmation des montants, sans aucune remise en cause de la décision motivée par le fait que les montants étaient très différents de ceux décidés par le passé.
Quant à l’embauche de Mme C en qualité de 'pharmacien conseiller commercial ' il convient d’observer que si le contrat de travail et la 'définition des fonctions de directeur d’agence’ qu’il avait acceptée donnaient à M. Y toute latitude pour l’embauche des employés, il devait opérer le recrutement des 'responsables de services et des attachés commerciaux avec le directeur des ressources humaines '.
Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le fait que la direction des ressources humaines de l’entreprise soit intervenue dans ce recrutement pour lequel la décision définitive a été prise par le dirigeant de l’entreprise constituait une atteinte à ses prérogatives.
L’employeur a ainsi justifié que ces faits relevaient de la distribution des attributions dans l’entreprise et étaient exempts de tout caractère fautif.
L’employeur a motivé le licenciement de M. Y par :
— la contestation systématique des demandes de la direction de l’entreprise,
— la menace de révélation de faits de nature à porter atteinte à l’honneur de l’entreprise, propos allant à l’encontre de l’obligation de discrétion à laquelle il était tenu.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de la faute grave pour licencier un salarié de rapporter la preuve des faits qui la caractérisent.
En l’espèce, l’entreprise reproche notamment à M. Y de l’avoir menacée de révéler des faits portant atteinte à son honneur , propos portant atteinte à son obligation de discrétion ; mais, alors que la consistance des propos tenus n’est pas reconnue par M Y et qu’elle ne résulte pas non plus des attestations de Messieurs B, directeur des ressources humaines et A directeur des opérations, imprécises, et non probantes eu égard à leur implication dans les faits qui ont immédiatement précédé la procédure de licenciement, il doit être considéré que leur réalité factuelle n’est pas établie, peu important de déterminer si les propos non connus relèvent de la liberté d’expression, ou de la faute professionnelle.
Quant au grief tenant à la contestation systématique, contrairement à ce que soutient M. Y, la lettre de licenciement est particulièrement précise et cite trois séries de faits matériellement vérifiables.
Si les pièces communiquées ne démontrent l’existence d’aucun conflit avant le mois de juin 2008, il en résulte qu’après une réunion de ' reporting’ qui s’est tenue à Mâcon le 19 juin 2008 ayant pour objet le fonctionnement de l’agence de LYON un conflit s’est fait jour du fait que M. Y a estimé que la seconde partie du document retraçant la réunion lui fixait en réalité de nouveaux objectifs, non négociés et non atteignables.
Il s’est caractérisé par l’échange de communications téléphoniques de correspondances électroniques et de rencontres au cours desquelles, jusqu’à son licenciement le salarié s’est abstenu de tenir compte de ce que l’employeur lui indiquait que les passages qu’ils critiquaient n’étaient pas des objectifs mais seulement les conditions ('challenge') dans lesquelles le déménagement de l’agence dans de nouveaux locaux pouvait être envisagé.
Outre que l’obstination à ne pas tenir compte des précisions qui lui étaient apportées ne permettait pas le maintien de relations normales entre le directeur d’agence et la direction de l’entreprise , elle l’a amené à prendre la décision dont il a rendu destinataire le directeur général le 30 juin 2008 de ne pas 'prendre le risque de faire déménager ma famille à LYON cet été comme prévu’ ce qui présentait une difficulté liée notamment au fait que l’employeur s’était engagé à régler les frais de double résidence jusqu’au mois d’août.
M. Y a démontré notamment par le courriel adressé au directeur des ressources humaines le 29 août 2008 qu’à cette date encore, il reprochait faussement à l’employeur de lui avoir fixé de nouveaux objectifs pour conforter son refus de recevoir et d’employer dans l’agence Mme C.
Il résulte en effet de ce même courriel que c’est ' compte tenu de l’objectif de prise de CA que vous m’avez fixé lors du reporting de juin, F C n’avait pas le profil que je souhaitais et que par conséquent j’étais opposé à son recrutement dans mon équipe’ ce qui conforte l’affirmation de l’employeur selon laquelle M. Y avait dans un premier temps accepté oralement auprès de la direction des ressources humaines l’embauche avant de la refuser, mettant l’entreprise dans une situation difficile, en ce qu’elle avait réalisé l’embauche d’un salarié que le directeur d’agence refusait de recevoir et 'manager'.
Le ton même des messages envoyés par M Y et les termes employés ' si vous voulez qu’F C soit accueillie lundi 25 août à l’agence de LYON, trouvez quelqu’un pour l’accueillir. Moi je poursuis le recrutement et je demande à la DRH de mettre les moyens….' démontre qu’il refusait non seulement toute instruction de la direction de l’entreprise à ce sujet mais aussi toute collaboration et montrait une franche hostilité à son égard .
Les prises à partie du directeur des ressources humaines par M. Y lors de son retour de vacances en août 2008 et la véhémence des réclamations émises au sujet de deux demandes justifiées pendant ses congés d’été alors que comme cela a déjà été exposé, elles ne tendaient qu’à une vérification légitime ou à répondre à une demande émanant de l’agence de LYON elle-même, dépassaient elles aussi par leur violence et le refus de tenir compte des réponses apportées la liberté d’expression dont peut profiter tout salarié.
L’ensemble de ces éléments démontre que du fait de M. Y, de son insubordination, de son refus de collaboration, les relations avec la direction de l’entreprise avaient atteint un tel niveau de dégradation que son maintien ne pouvait y être envisagé.
Les premiers juges seront ainsi approuvés d’avoir considéré que le licenciement prononcé était justifié par la faute grave du salarié et de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris celles relatives à l’indemnisation de la double résidence alors qu’il est responsable des frais qu’ont pu lui occasionner à ce titre la rupture du contrat.
Pas plus qu’en première instance, il n’existe en cause d’appel d’éléments de nature à faire exception au dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant réformée de ce chef, il sera alloué à la société CERP-ROUEN 1.500 € pour les frais exposés par elle en première instance et une somme identique pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers n° 4664/09 et 4725/09,
Réformant partiellement la décision entreprise,
Condamne M. Y à payer à la société CERP-ROUEN, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en première instance, la somme de 1.500 €,
La confirme en ses autres dispositions,
Déboute M. Y de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à la société CERP-ROUEN, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel la somme de 1.500 €,
Condamne M. Y aux dépens.
Le greffier Le président
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