Confirmation 18 mai 2015
Résumé de la juridiction
La décision du directeur général de l’INPI faisant l’objet du présent recours a été rendue dans la cadre d’un recours gracieux visant à l’annulation de la décision ayant déclaré irrecevable la déclaration de renouvellement de la marque CHATEAU GRAND PICQUECAILLOU. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, applicable en l’espèce, l’administration ne peut rapporter une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois maximum à compter de son émission. En l’espèce, la décision de déclaration d’irrecevabilité du renouvellement, régulièrement notifiée au déclarant, a été créatrice de droits, dès lors qu’elle a permis à une société tierce de déposer la marque CHATEAU PICQUE CAILLOU. Le recours gracieux à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité n’ayant pas été introduit dans le délai précité, le directeur de l’INPI a pu valablement le rejeter, en relevant notamment qu’aucun recours judiciaire n’avait été introduit dans le délai légal à l’encontre de la décision d’irrecevabilité. La demande tendant à voir prononcer l’annulation de la décision d’irrecevabilité du renouvellement doit également être rejetée, dès lors que le rejet du recours gracieux rend définitive la décision de déclaration d’irrecevabilité.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2015, n° 13/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013/03809 |
| Publication : | PIBD 2015, 1036, IIIM-670 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 21 mai 2013, N° 0601239 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU GRAND PICQUECAILLOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98721050 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3681557 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20150268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 18 MAI 2015
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 13/03809 Décision déférée à la cour : décision rendue le 21 mai 2013 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 0601239) suivant déclaration de recours en date du 20 juin 2013
DEMANDERESSE : SCEA DES VIGNOBLES RICARD, agissant en la personne de sa gérante Mme Geneviève D née R domiciliée en cette qualité au siège social sis Château de Vertheuil – 33410 SAINTE CROIX DU MONT régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Andréa LINDNER-JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI, domicilié en cette qualité […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, chargée de mission, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2015 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Brigitte ROUSSEL, président, chargée du rapport, et Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Pascal JACQUIN, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 10 février 2015.
ARRÊT :
- Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La marque française CHATEAU GRAND PICQUECAILLOU, enregistrée sous le n° 98 721 050, a été déposée le 2 mars 1998 par Mme Bernadette R, afin de désigner, en classe 33, des 'vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Grand Picquecaillou'.
La protection de cette marque arrivant à échéance le 2 mars 2008, la SCEA DES VIGNOBLES RICARD a adressé au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’INPI), le 21 février 2008, une déclaration en vue de son renouvellement. Elle y précisait que cette déclaration était déposée simultanément à une demande d’inscription de transfert de propriété de cette marque, au Registre National des Marques (RNM), au profit de la SCEA Des Vignobles Ricard. Le même jour, la SCEA DES VIGNOBLES RICARD a déposé à l’INPI une demande d’inscription au RNM d’une transmission totale de propriété, à son profit, de la marque n° 98 721 050.
Le 4 août 2008, l’INPI a informé la déclarante, par courrier, que l’inscription de la transmission totale de propriété ne pouvait être portée au RNM en l’état, aux motifs que :
- la redevance d’inscription au registre, d’un montant de 26 euros, n’avait pas été acquittée,
- l’acte joint à la demande d’inscription était un contrat de licence, et non de cession, de sorte que 'la nature de l’inscription demandée sera modifiée, afin d’être inscrite en tant que licence et non transmission de propriété et que la déclarante bénéficiait d’un délai de régularisation de 2 mois, à compter de la présente notification.
Le 17 octobre 2008, Mme Bernadette R régularisait partiellement son dossier en adressant à l’INPI une attestation de cession de sa marque à la SCEA Des Vignobles Ricard, sans verser la redevance de 26 euros.
Par notification du 30 octobre 2008, l’INPI a informé la déclarante que son dossier devait encore être complété de ladite redevance dans un délai de 2 mois. Cette redevance a été acquittée le 13 novembre 2008 par la SCEA Des Vignobles Ricard, de sorte que la déclaration de transfert de propriété a été inscrite au RNM le 4 décembre 2008 sous le n° 487 040.
Par courrier daté du 14 avril 2009, l’agence comptable de l’INPI a informé la SCEA DES VIGNOBLES RICARD d’un remboursement concernant un trop perçu relatif à des renouvellements irrecevables. Parallèlement, le directeur de l’INPI a rendu le 6 août 2008 une décision intitulée « déclaration d’irrecevabilité de la déclaration de renouvellement » relative à la marque n° 98 721 050, rendue en application de l’art. R.712-24 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la déposante (la SCEA Des Vignobles Ricard) n’était pas la
titulaire de la marque, inscrite au RNM, au jour de la déclaration de renouvellement. Cette décision, qui a été notifiée à la SCEA DES VIGNOBLES RICARD par lettre recommandée présentée le 8 août 2008 qui a été retournée à son expéditeur faute d’avoir été réclamée, précise notamment que le déclarant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception pour formuler d’éventuelles observations et que pour procéder valablement au renouvellement, il lui appartient 'de procéder à l’inscription nécessaire sur le registre national des marques puis de présenter une nouvelle déclaration de renouvellement sous réserve du respect des conditions et délais’ applicables à la procédure.
La SCEA DES VIGNOBLES RICARD indique avoir constaté, en 2012, à l’occasion d’un recensement de ses marques, que sa marque française Château Grand Picquecaillou n° 98 721 050 ne figurait plus en tant que marque en vigueur dans les bases de données de l’INPI et avoir alors pris connaissance de la décision d’irrecevabilité de la déclaration de renouvellement de la marque n° 98 721 050, publiée au BOPI le 22 décembre 2009.
Après avoir contacté l’INPI, elle a procédé à un nouveau dépôt de la marque française 'Château Grand Picquecaillou', le 26 novembre 2012, en faisant état de l’ancienneté de la marque.
Or, entre-temps, avait été déposée le 6 octobre 2009 la marque française Château Picque Caillou, enregistrée sous le n° 09 3 681 557, pour désigner des 'Vins d’appellation d’origine contrôlée Pessac-Léognan provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Picque Caillou'.
Le 5 mars 2013, l’INPI a notifiée à la SCEA DES VIGNOBLES RICARD l’introduction d’une procédure d’opposition fondée sur la marque française Château Picque Caillou à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque française Château Grand Picquecaillou, déposée le 26 novembre 2012.
Le 29 avril 2013, la SCEA DES VIGNOBLES RICARD a formé « un recours gracieux en annulation de la décision d’irrecevabilité du 22 décembre 2009 (n° 512 494- BOPI 2010-03) relative à la déclaration en vue du renouvellement de l’enregistrement français Château Grand Picquecaillou n° 98 721 050 ».
Par décision du 21 mai 2013, le directeur général de l’INPI a :
- relevé que la décision d’irrecevabilité de renouvellement de la marque avait été régulièrement notifiée, son retour à l’INPI avec la mention 'non réclamée’ n’ayant aucune incidence sur cette régularité,
- a rejeté ce recours gracieux, au motif qu’il était tardif compte tenu du régime de retrait des actes administratifs (délai de 4 mois à compter de l’émission de la décision, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat).
La SCEA DES VIGNOBLES RICARD a formé, le 20 juin 2013, un recours devant la Cour d’appel de Bordeaux à l’encontre de la « décision rendue le 21 mai 2013 par Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, rejetant le recours gracieux en annulation de la décision d’irrecevabilité du 22 décembre 2009 relative à
la déclaration en vue du renouvellement de l’enregistrement français Château Grand Picquecaillou numéro 98 721 050. »
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 août 2014, la SCEA DES VIGNOBLES RICARD demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- prononcer l’annulation de la décision d’irrecevabilité de renouvellement de la marque française Château Grand Picquecaillou n° 98 721 050 avec toutes conséquences de droit,
- condamner l’INPI au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :
- sur la recevabilité,
- dès lors que l’annulation de la décision d’irrecevabilité sollicitée n’est que la conséquence du recours exercé contre la décision de rejet du recours gracieux, qui en est le préalable nécessaire, et que ce recours est visé dans la déclaration comme dans l’exposé des moyens, le recours en annulation contre la décision de rejet du recours gracieux est recevable,
- le recours contre un acte non créateur de droits peut être retiré ou rapporté à tous moments,
- sur le fond,
- il y a discordance entre l’objet de la décision de l’INPI intitulée 'décision d’irrecevabilité du renouvellement du 6 août 2008" et l’objet du recours dont l’Institut avait été saisi (recours gracieux en annulation de la décision d’irrecevabilité du 22 décembre 2009 relative à la déclaration en vue du renouvellement de l’enregistrement français de la marque Château Grand Picquecaillou'),
- la décision d’irrecevabilité, datée du 22 décembre 2009, postérieure à l’inscription de la transmission totale de propriété publiée au BOPI 2009-01 n’a jamais été notifiée au titulaire de la marque,
- la décision d’irrecevabilité en date du 6 août 2008 n’a pas été notifiée au 'titulaire’ de la marque, à savoir Mme Bernadette R,
- en conséquence, la décision d’irrecevabilité n’a pas été valablement notifiée au titulaire de la marque et le délai de recours n’a pas couru,
- la décision attaquée n’est pas créatrice de droits pour le GFA Château de Picque Caillou (qui était titulaire d’une première marque Château Picque Caillou jusqu’au 21 janvier 2009, puis titulaire d’une nouvelle marque Château Picque Caillou depuis le 6 octobre 2009) ni pour les autres tiers qui se heurtent nécessairement aux marques Picque Caillou existantes,
— en conséquence, le délai prévu par la jurisprudence T invoquée par l’INPI, qui concerne les actes créateurs de droit, n’est pas applicable en l’espèce ;
- l’INPI a commis des erreurs et manquements ; ainsi, elle a pris unilatéralement l’initiative d’une requalification de l’inscription demandée, en précisant qu’elle serait inscrite en tant que licence et non de transmission de propriété, ce qui affectait ipso facto la recevabilité de la demande de renouvellement en cours ;
- l’absence d’informations de la part de l’INPI a amputé la SCEA des vignobles Ricard de toute perspective de présenter, dans le délai de grâce déjà entamé, une nouvelle déclaration de renouvellement;
- la SCEA des vignobles Ricard a reçu les justificatifs de l’inscription de la transmission totale de propriété de la marque Château Grand Picquecaillou en sa faveur portée au RNM le 4 décembre 2008 et elle était loin d’imaginer que cette inscription portait sur une marque ayant cessé d’exister juridiquement,
- en conséquence, la requalification erronée et arbitraire de l’INPI, le manque de coordination entre les services de l’Institut et l’absence de conseils ont eu pour conséquence de la priver de ses droits antérieurs sur la marque Château Grand Picquecaillou et de risquer de compromettre la survie de l’entreprise, puisqu’elle fait face à une procédure d’opposition fondée sur la marque française Château Picque Caillou déposée le 26 novembre 2012,
- l’INPI est partie à la procédure et sa demande fondée sur l’art. 700 du code de procèdure civile est parfaitement justifiée. Dans ses dernières observations, déposées et notifiées le 9 mars 2014, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle fait essentiellement valoir que:
— le recours porte sur la décision de l’INPI du 21 mai 2013 rejetant le recours gracieux formé par la SCEA DES VIGNOBLES RICARD à l’encontre d’une décision du 8 août 2008 ayant déclaré irrecevable la déclaration de renouvellement formée le 21 février 2008 relativement à la marque 98 721'050 du 2 mars 1998,
- pour autant, à l’issue de son exposé des moyens, la requérante sollicite de la Cour l’annulation de la décision d’irrecevabilité de renouvellement de la marque française Château Grand Picquecaillou', soit la décision du 8 août 2008, ce qui rend son recours irrecevable,
- sur le fond, l’INPI ne peut retirer une décision créatrice de droit que dans un délai de 4 mois à compter de son émission (CE, T, 26 octobre 2001) ;
- la décision refusant le renouvellement de la marque a été prise le 6 août 2008, notifiée à la déclarante par lettre en recommandé avec accusé de réception le 8 août 2008, non réclamée par sa destinataire, et elle a été retournée à l’INPI,
- cette absence de retrait ne l’a pas empêché de produire ses effets,
- le délai dans lequel l’INPI aurait pu retirer cette décision expirait le 8 août 2008, or, ce n’est que le 29 avril 2013 que la SCEA des vignobles Ricard a formé un recours gracieux contre cette décision,
— la date du 22 décembre 2009 à laquelle la SCEA DES VIGNOBLES RICARD fait à tort référence n’est pas la date de la décision, mais la date à laquelle celle-ci a été inscrite au RNM, date qui n’a pas d’incidence à son égard, mais seulement à l’égard des tiers,
- l’INPI a notifié la décision à la SCEA des vignobles Ricard en application de l’art. L.411-5 CPI, qui lui fait obligation de notifier ses décisions au 'demandeur', qui était en l’espèce la SCEA des vignobles Ricard,
- au jour où elle a demandé le renouvellement de la marque Château Grand Picquecaillou, la requérante n’était pas la titulaire de la marque inscrite au RNM, et elle était dès lors irrecevable en cette demande,
- la case du formulaire de renouvellement permettant au déclarant d’informer l’INPI du dépôt simultané d’une déclaration de transfert de propriété vise uniquement à permettre à l’INPI de guider la déclarante dans la chronologie des régularisations à accomplir, et ne saurait s’analyser comme une possibilité de s’affranchir de la procédure applicable au renouvellement,
- la notification lui a été adressée le 8 août 2008 et ce courrier rappelait les délais et conditions du renouvellement, alors que le délai de grâce prévu à l’art. R. 712-24 expirait le 30 septembre 2008; la SCEA DES VIGNOBLES RICARD disposait ainsi d’un délai suffisant pour procéder au renouvellement de sa marque,
- c’est de son propre fait que la requérante n’a fourni que le 13 novembre 2008 les éléments permettant d’inscrire au RNM la cession de la marque, alors qu’ils lui avaient été demandés le 4 août 2008,
- l’Institut n’a pas de lui-même requalifié l’inscription, mais a informé la SCEA de ce qu’elle encourrait une requalification, en lui impartissant un délai pour régulariser son dossier,
- le parallélisme des procédures d’inscription du transfert de marque et de renouvellement de ladite marque n’est pas critiquable et il permet, dans l’hypothèse où le déclarant userait avec succès d’une voie de recours contre la décision première en date, de ne pas perdre le bénéfice des demandes d’inscriptions déposées dans l’intervalle,
- le motif du remboursement de la redevance de renouvellement, intervenu début 2009, apparaît clairement dans le courrier 'renouvellement irrecevable',
- la demande formée par la requérante au titre de l’art. 700 du code de procédure civile est irrecevable.
M. le procureur général a visé le dossier le 10 février 2015.
Sur ce,
1- Sur la recevabilité du recours
Le recours formé le 20 juin 2013 pour le compte de la SCEA DES VIGNOBLES RICARD concerne la décision de L’INPI du 21 mai 2013 ayant rejeté le recours gracieux en annulation de la décision d’irrecevabilité du « 22 décembre 2009 numéro 512 494 ».
Ce recours concerne donc bien la décision du 21 mai 2013, statuant sur un recours gracieux, et le fait que la décision concernée par ce recours gracieux ait été rendue le 6 août 2008, avec notification le 8 août 2008, et non le 22 décembre 2009, date qui correspond à la publication, relève d’une erreur matérielle sans incidence sur la portée du recours et sa recevabilité.
Le recours dont est saisi la cour concerne expressément la décision du 21 mai 2013 et s’avère recevable.
2- Sur le fond.
Il ressort des éléments de la cause que la décision du directeur général de l’INPI du 21 mai 2013 a été rendue dans le cadre d’un recours gracieux formé par la SCEA DES VIGNOBLES RICARD, visant à l’annulation de la décision du 6 août 2008, notifiée le 8 août 2008, laquelle avait déclaré irrecevable la déclaration de renouvellement de la marque Château Grand Picquecaillou présentée par la SCEA DES VIGNOBLES RICARD.
Dans sa décision du 21 mai 2013, le directeur général de l’INPI a valablement retenu que conformément à la jurisprudence du conseil d’Etat, une autorité administrative ne pouvait rapporter une décision créatrice de droits au-delà de quatre mois à compter de son émission. Il ressort en effet, de l’arrêt du conseil d’Etat du 26 octobre 2001 (Ass. 26 octobre 2001, M. T) que l’administration dispose d’un délai de quatre mois maximum à compter de la prise de décision pour retirer un acte individuel créateur de droits entaché d’illégalité.
Il apparaît en l’espèce que la décision de déclaration d’irrecevabilité du renouvellement de la marque Château Grand Picquecaillou du 6 août 2008 a régulièrement été notifiée par lettre recommandée à la déclarante, la SCEA DES VIGNOBLES RICARD, le 8 août 2008.
Le fait que ce courrier n’ait pas été réclamé par sa destinataire s’avère sans incidence sur la validité et les effets de la notification à elle faite.
Mme R qui n’était pas l’auteur de la déclaration de renouvellement n’avait pas à être informée par l’INPI de la décision d’irrecevabilité du 6 août 2008.
Cette décision d’irrecevabilité de la déclaration de renouvellement de la marque Château Grand Picquecaillou a été créatrice de droits dès lors qu’elle a permis au GFA Château Picque Caillou de déposer le 6 octobre 2009 la marque CHÂTEAU PICQUE CAILLOU, qui a été enregistrée consécutivement.
Il est constant qu’un tel enregistrement se serait heurté à la marque CHÂTEAU GRAND PICQUECAILLOU, si celle-ci avait été régulièrement renouvelée, du fait de la ressemblance entre ces signes désignant des produits similaires.
Ainsi, le directeur général de l’INPI a valablement dans sa décision du 21 mai 2013 fait application de la jurisprudence « T » dès lors que la décision notifiée le 8 août 2008 avait été créatrice de droits au profit d’un tiers.
Dans ces conditions, le directeur général de l’INPI a valablement rejeté le recours gracieux, en relevant notamment qu’aucun recours judiciaire n’avait été introduit dans le délai légal à l’encontre de la décision du 8 août 2008 qui était devenue définitive.
La demande de la SCEA DES VIGNOBLES RICARD tendant à voir « prononcer l’annulation de la décision d’irrecevabilité de renouvellement de la marque française Château Grand Picquecaillou » doit également être rejetée dès lors que la cour est saisie d’un recours contre la décision du 21 mai 2013, recours qui a été rejeté, ce qui rend définitive la décision du 8 août 2008 qui n’a pas fait l’objet d’un recours principal, indépendant du recours gracieux.
Les autres considérations formées par la SCEA DES VIGNOBLES RICARD relativement aux erreurs et manquements éventuellement commis par les services de l’INPI s’avèrent inopérantes, dans le cadre du présent litige, dès lors la notification du 8 août 2008 a valablement été faite au siège de la SCEA DES VIGNOBLES RICARD et a produit effet à son égard, peu important que celle-ci n’ait pas réclamé la lettre recommandée, ce qui a fait courir les délais de recours, notamment en ce qui concerne le recours gracieux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé le 20 juin 2013 par la SCEA DES VIGNOBLES RICARD.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, La Cour,
- Rejette le recours formé le 20 juin 2013 par la SCEA DES VIGNOBLES RICARD à l’encontre de la décision rendue le 21 mai 2013 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
- Déboute la SCEA DES VIGNOBLES RICARD du surplus de ses demandes.
- Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle et aux parties.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Marque communautaire ·
- Prononciation ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Internet
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Interdiction provisoire ·
- Relations d'affaires ·
- Mesures provisoires ·
- Usage antérieur ·
- Holding ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Enseigne ·
- Atteinte ·
- Nom commercial ·
- Licence ·
- Propriété intellectuelle
- Paiement de la redevance d'opposition ·
- Opposition à enregistrement ·
- Opposition recevable ·
- Recevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Virement ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Justification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Opposition non fondée ·
- Mot final identique ·
- Traduction évidente ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Mot d'attaque ·
- Substitution ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Service ·
- Fer ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Gel ·
- Propriété industrielle ·
- Slogan ·
- Similitude ·
- Prix
- Mots en lettres cyrilliques signifiant "cigogne noire" ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- Entrave à une action en justice ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Droit communautaire ·
- Marques figuratives ·
- Intention de nuire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Motif légitime ·
- Offre en vente ·
- Reproduction ·
- Exportation ·
- Détention ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Cognac ·
- Vie des affaires ·
- Boisson ·
- Usage ·
- Eau-de-vie ·
- Propriété intellectuelle
- Sociétés ·
- Marque ·
- International ·
- E_commerce ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Identique ·
- Imitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Commune ·
- Risque de confusion ·
- Ville ·
- Nom de domaine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Afnic ·
- Référé ·
- Risque ·
- Décret
- Marque ·
- Sociétés ·
- Fonte ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Verre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exploitation
- Marque ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Radiodiffusion ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inclut deux triangles ouverts pouvant figurer la lettre m ·
- Ovale épais de couleur noire ouvert à droite ·
- Mot energy en lettres vertes majuscules ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Inclut le mot mons ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Langue étrangère ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Syllabe finale ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Glace ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur ·
- Terme
- Titularité des droits sur la marque ·
- Interdiction provisoire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures provisoires ·
- Licencié exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Titre en vigueur ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Action ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Référé ·
- Contrat de licence ·
- Produit ·
- Propriété
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Utilisation dans une publicité ·
- Investissements promotionnels ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Intensité de l'usage ·
- Décision de justice ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Défense du titre ·
- Durée de l'usage ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Dégénérescence ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Usage courant ·
- Typographie ·
- Expression ·
- Néologisme ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Franchise ·
- Produit cosmétique ·
- Enseigne ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.