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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 sept. 2015, n° 14/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05148 |
Texte intégral
RÉPARATION DE LA
XXX
X Z A
R.G. n°14/05148
DU 29 SEPTEMBRE 2015
Notifications
le :
D E C I S I O N
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 SEPTEMBRE 2015
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désigné en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Madame X Z A
née le XXX à XXX et XXX
Absente,
représentée par Me Frédéric COUSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE
Demanderesse
D’une part,
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant Direction des Affaires Juridiques – bâtiment Condorcet – Bureau 2A – XXX – XXX – XXX
représenté par Me Daniel LASSERRE membre de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Caroline CALBO, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Juin 2015, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Mme X Z A est mise en examen le 02 décembre 2011 pour proxénétisme aggravé. Le même jour, elle est placée en détention provisoire. Elle est remise en liberté le 5 juin 2011 et elle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction le 27 juin 2014. La détention provisoire a été de 3 mois et 3 jours.
Par requête reçue le 22 septembre 2014 Mme X Z A poursuit l’indemnisation de cette détention non justifiée.
1.- En réparation de son préjudice matériel, elle sollicite une somme de 20.000 € :
* elle explique que, pendant le temps de la détention, non seulement elle n’a bénéficié d’aucun revenu mais elle a également perdu une chance de trouver un emploi. Elle entend démontrer cette perte de chance par le fait que dès qu’elle a été remise de son accouchement, elle a recherché et a trouvé un emploi qu’elle continue d’occuper.
* elle a perdu les billets d’avion qu’elle avait acquis pour pouvoir se rendre en République Dominicaine en décembre 2011 (le fait qu’elle n’ait pas de justificatif s’explique par son interpellation intervenue quelques jours après l’achat des dits billets).
2.- En réparation de son préjudice moral, elle sollicite une somme de 35.000 €.
Elle fait valoir que le choc carcéral a été particulièrement important pour elle qui n’avait pas d’antécédent judiciaire et qu’elle a souffert d’un état d’anxiété directement lié à son incarcération ; que, par ailleurs, elle s’est trouvée incarcérée, loin de chez elle et de sa famille, dans un pays qui n’était pas le sien et dont elle ne partageait ni la langue, ni la culture, et enfin, que sa détention a été particulièrement longue.
3.- Enfin, elle sollicite une somme de 2.500 € pour frais irrépétibles.
*
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête en la forme et au fond.
Il conclut de la façon suivante :
1.- préjudice matériel, néant, l’intéressée, qui ne travaillait pas au moment de son incarcération, n’apporte pas la preuve de démarches en vue de trouver un emploi ou une formation et ne justifie pas de l’achat du billet d’avion litigieux et/ou de son absence de remboursement.
2.- préjudice moral, 9.000 € en prenant en compte l’âge de la demanderesse au moment de son incarcération, 37 ans, le fait qu’elle était célibataire sans enfant, l’éloignement de sa famille, la différence de langue et de culture, l’absence d’antécédent judiciaire et la durée de la détention.
*
Le ministère public conclut également à la recevabilité de la requête et propose de rejeter toute demande au titre du préjudice matériel que rien ne vient justifier et d’arbitrer le préjudice moral à une somme de 9.300 € pour des raisons sensiblement similaires à celles développées par l’administration. Il estime qu’il conviendrait de ramener la demande pour frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le casier judiciaire de l’intéressée ne porte trace d’aucune condamnation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête.
Elle n’est pas discutée, ni contestable.
Sur le préjudice matériel.
*perte d’une chance de trouver un emploi.
Mme X Z A, qui ne travaillait pas lors de son incarcération ne justifie pas dans les temps proches de son interpellation d’une activité professionnelle, d’une recherche d’emploi ou d’une inscription dans une action de formation.
*perte d’un passage aérien pour les fêtes de fin d’année 2001.
Mme X Z A ne verse aux débats aucun document, ni billet, ni même à défaut un justificatif de paiement ou un courrier de la compagnie aérienne lui refusant un remboursement. Ses prétentions à cet égard sont non fondées.
Sur le préjudice moral.
Ce préjudice tiendra compte, outre de la durée de la détention (3 mois et 3 jours), de l’âge de Mme X Z A lors de son incarcération, 37 ans, du fait qu’elle était célibataire et sans enfant, sans activité professionnelle, mais aussi qu’elle n’avait aucun antécédent judiciaire et qu’elle a été incarcérée, loin de sa famille, dans un pays dont elle ne parlait pas la langue. Ce préjudice sera arbitré à la somme de 9.000 €.
Sur les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles de Mme X Z A seront arbitrés à la somme de 1.000 € et l’agent judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Disons que la demande est recevable,
Déboutons Mme X Z A de sa demande au titre du préjudice matériel,
Fixons la réparation du préjudice moral de Mme X Z A à la somme de 9.000 €,
Arbitrons à 1.000 € les frais irrépétibles de Mme X Z A,
Disons que l’agent judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de l’instance,
La présente décision est signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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