Confirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 13 oct. 2011, n° 09/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2008, N° 07/05191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 Octobre 2011
(n° 1 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/01370 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 07/05191
APPELANTE
Madame C D
Chez M. A B
XXX
XXX
représentée par Me Bertan YILMAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A.446 substitué par Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
XXX
8 Rue de Pali-Kao 7
XXX
représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z a été engagée le 28 octobre 2002 par la Fondation Casip Cojasor en qualité de lingère.
Elle était plus spécialement affectée au service d’une résidence pour personnes âgées d’une capacité maximale de 80 résidents, la résidence Amaraggi.
Le 1er novembre 2006, son contrat de travail a été transféré à la SARL AD3 du fait d’un contrat de prestation de service blanchisserie signé par le client avec cette société.
Le 16 janvier 2007, la Fondation Casip Cojasor a informé la SARL AD3 du dépôt d’une plainte pénale contre Mme Z.
Le 17 janvier 2007, la SARL AD3 a adressé à Mme Z une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2007.
Consécutivement à cet entretien, le licenciement pour faute grave a été notifié à Mme Z par lettre recommandée du 5 février 2007.
Contestant le motif de son licenciement, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de la Fondation Casip Cojasor et de la SARL AD3 à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi, un rappel de salaire pour la période du 1er au 7 février 2007 les congés payés afférents et les indemnités de rupture.
Par un jugement du 10 décembre 2008, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a rejeté les demandes formulées par Mme Z.
Mme Z a relevé appel de ce jugement dans sa totalité.
Mme Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner solidairement la SARL AD3 et la Fondation Casip Cojasor à lui verser les sommes suivantes :
— 10'267,32 € pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis,
— 394,91 € à titre de rappel de salaire pour la période du premier 7 février 2007,
— 39,49 € au titre des congés payés afférents,
— 3422,44 € à titre d’indemnité de préavis,
— 727,30 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également qu’il soit ordonné aux deux sociétés de lui remettre la totalité de ses bijoux.
La SARL AD3 conclut à la confirmation du jugement déféré, réclame, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La Fondation Casip Cojasor sollicite sa mise hors de cause, en tout état de cause la confirmation du jugement déféré et l’allocation d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La convention collective applicable est celle de la blanchisserie.
La rémunération brute mensuelle de Mme Z s’élevait à la somme de 1711,22 €.
La SARL AD3 comptait plus de 10 salariés lors du licenciement.
Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier, soutenues oralement lors des débats, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 5 février 2007, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'… Vous étiez lingère à la résidence Amaraggi depuis le 28 octobre 2002. La résidence a décidé d’externaliser le traitement du linge en faisant appel à une société spécialisée dans ce type de prestation, la SARL AD3.
Vous avez signé un contrat de travail avec la SARL AD3 qui a donc pris effet au début de la prestation le 1er décembre 2006.
Récemment, notre client, la résidence Amaraggi nous a fait part de faits inadmissibles vous concernant et nous les a confirmés par écrit.
Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez en relation avec le sous-traitant de la résidence, chargé du nettoyage des nappes, le pressing Meaux, prestataire que vous aviez vous-même prescrit début septembre à notre client. Il vous appartenait de réceptionner le linge livré par le pressing Press Meaux, de compter le nombre exact d’articles réceptionnés, de l’indiquer sur un cahier à souches. Alerté par les montants exorbitants des factures reçues du pressing, notre client s’est aperçu que ces factures correspondaient à des quantités ahurissantes de marchandises soi-disant traitées. Il est en fait apparu que le pressing facturait des travaux non réalisés.
Notre client a alors contacté le pressing qui lui a d’abord assuré avoir traité les quantités facturées. Devant le caractère totalement irréel des facturations, le pressing a admis avoir facturé des quantités communiquées par vous-même, sans avoir vérifié les quantités réellement traitées. En contrepartie, il était convenu que le pressing vous remette 5000 € en liquide.
Durant l’entretien, vous nous avez confirmé que vous comptiez chaque jour les articles propres parvenant du pressing et que vous inscriviez le nombre correspondant sur un carnet à souches. Or, il s’avère que les quantités que vous avez inscrites sur ce carnet à souches sur la base duquel le pressing facturé sont largement surévaluées :
à titre d’exemple :
— alors que sont utilisées en principe 25 nappes par jour au sein de la résidence, notre client a relevé que pour la période du 19 octobre 16 novembre 2006, vous avez inscrit sur les bons de livraison une quantité de nappes représentant en moyenne 68 nappes par jour calendaire. Durant l’entretien vous m’avez expliqué vous être trompée dans les dates. Or, il s’avère que chaque jour indiqué sur les fiches correspond bien à un jour travaillé.
— Le 18 octobre 2006, vous avez également noté sur les bons de livraison avoir reçu du pressing notamment 227 draps plats et 261 draps housses alors que la résidence ne comprend que 80 lits et que la quantité que vous indiquez correspond à l’ensemble des draps détenus au sein de la résidence. (Trois jeux par couchage),
— le même jour vous avez noté sur les bancs de réception avoir reçu du pressing 357 rideaux alors que la résidence n’en comprend que 160 et qu’ils n’ont pas été décrochés récemment.
Le client nous indique dans son courrier que vous avez remis à leur comptabilité une facture totalement manuscrite, écrite de votre main, reprenant le siret de Press Meaux. Vous avez reconnu devant témoins pareils et cette fausse facture de 5400 € en indiquant qu’il s’agissait d’un entraînement.
Enfin le directeur et moi-même vous avons accompagné à la blanchisserie à l’issue de l’entretien préalable et avons trouvé, lorsque vous avez ouvert un tiroir dont vous étiez la seule à disposer la clé, une quantité de bijoux… 11 bagues de diamètre différent, deux montres, cinq broches, cinq colliers, cinq paires de boucles d’oreilles.
Une plainte a été déposée le 18 janvier 2007 par M. X, représentant de la Fondation Casip Cojasor à l’encontre du pressing et de vous-même pour escroquerie.
Pour notre part, l’ensemble de ces faits qui constituent un détournement avéré de vos fonctions à votre profit et dans des condition parfaitement illégales nous amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave…'.
Mme Z dénie la réalité de ces faits considère que l’employeur ne rapporte pas la moindre preuve du comportement fautif allégué se limitant à porter des accusations mensongères.
Elle estime que les accusations se fondent principalement sur l’existence du carnet à souches que l’employeur s’est frauduleusement approprié en y apposant la mention 'résidence Amariggi’ alors que ce document est purement personnel et ne constitue pas un outil de travail mis à sa disposition par l’employeur. Elle précise qu’elle n’était absolument pas obligée de procéder au comptage des nappes, que les mentions figurant sur son carnet sont personnelles.
Plus précisément s’agissant du nombre de nappes, elle fait valoir que la résidence compte 25 tables et qu’en raison de la tradition juive, les nappes sont changées trois fois par jour ce qui correspond à 75 nappes par jour. Ce chiffre corrobore la moyenne de 68 nappes par jour relevées dans les factures.
S’agissant des draps, Mme Z confirme que 227 draps plats et 261 draps housses ont bien fait l’objet d’une livraison le 18 octobre 2006 et explique que pendant plusieurs semaines, les draps utilisés ont été entassés dans les chariots et ont fait l’objet d’un nettoyage en une seule fois, à titre exceptionnel.
Mme Z explique que les 350 m de tissu pour doubles rideaux mentionnés sur son carnet personnel étaient destinés à une amie ayant pour projet d’ouvrir une crèche et une école maternelle en Turquie.
Elle conteste l’existence même d’une facture de 5400 € prétendument réglée par son employeur.
De façon générale, elle conteste toute relation avec le pressing Press Meaux qu’elle soutient avoir contacté, la direction lui ayant demandé de se charger de trouver un autre pressing. Elle dénie avoir joué un quelconque rôle, dans le contrôle des allées et venues du linge traité et dans la facturation.
Mme Z suspecte le représentant du pressing d’avoir formulé des déclarations conformes aux attentes de son employeur afin de conserver son contrat.
Elle fait enfin observer que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Même en écartant les pages du carnet tenu par Mme Z côté puisqu’il n’est pas établi, en effet, qu’il a été mis à la disposition de la salariée comme instrument de travail, les nombreux documents versés par l’employeur établissent la réalité de l’essentiel des griefs formulés à l’encontre de la salariée aux termes de la lettre de licenciement.
En effet, l’employeur communique les copies de nombreuses fiches portant le tampon Press Meaux sur lesquelles figure le nombre de nappes traitées et facturées.
Ainsi apparaît-il 108, 85, 86, 81 nappes pour les 25 26 27 et 30 octobre 2006 mais encore 98, 90, 83, 87 nappes pour les 19, 20, 23 et 24 octobre 2006.
Sur une fiche du 25 octobre apparaît un récapitulatif de 1246 nappes.
Une facture établie de façon manuscrite en date du 13 décembre 2006, dont Mme Z conteste en vain l’existence puisqu’elle est communiquée aux débats sous la pièce numéro 14, avec d’autres fiches dont les dates se situent entre le 19 octobre 2006 et le 15 novembre 2006, fait mention de 1800 nappes pour un montant de 5400 €, soit pour la période 19 octobre au 16 novembre.
Par ailleurs, l’explication donnée par Mme Z au sujet des draps est invraisemblable dès lors qu’elle ne conteste pas que le nombre de draps en cause correspond au nombre global de draps dont disposait la résidence. En effet, dès lors qu’au regard du nombre de résidents (80) le nombre total de draps pouvait correspondre à un jeu de trois paires par personne, Mme Z ne peut soutenir qu’ils ont tous fait l’objet d’un nettoyage en une seule fois, sous peine de laisser les résidents sans draps pour une ou plusieurs nuits.
En tout état de cause, l’employeur verse aux débats le procès-verbal d’audition de Mme Y, la cogérante de la société Press Meaux devant les services de police, qui confirme que Mme Z était leur contact au sein de la résidence, qu’il était convenu que le pressing aille chercher les nappes deux fois par semaine, à raison d’une centaine à chacun des passages. Sur interpellation, Mme Y a précisé que fin 2006, Mme Z est venue au pressing et a proposé un règlement par chèque, que le montant ne correspondait pas aux prestations, qu’il était plus de deux fois supérieur, que Mme Z voulait que le pressing encaisse ce chèque établi au nom de la société et lui rembourse la différence en liquide. Elle s’est justifiée en disant que l’employeur avait porté sur le chèque son salaire.
Mme Y précise que le tampon figurant sur les fiches produites est bien celui de la société, qu’elle a été amenée à le donner à Mme Z qui le lui avait demandé le jour d’une livraison vers octobre-novembre 2006, et qu’elle lui avait fait confiance en raison de leurs origines communes.
Sur interpellation, ce témoin a expressément indiqué ne plus travailler avec la société.
Par ailleurs, l’employeur justifie que le classement sans suite a pour cause les recherches infructueuses résultant de ce que les policiers ont en vain convoqué Mme Z à plusieurs reprises et ont, après audition de la gardienne de l’immeuble où résidait Mme Z, constaté que celle-ci aurait quitté la France depuis trois ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme Z a effectivement fait preuve d’une déloyauté avérée à l’égard de son employeur justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre.
Dans ces conditions, Mme Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 février 2007, la mise à pied conservatoire étant justifiée.
S’agissant de la demande de restitution des bijoux, les diamètres différents des bagues trouvées dans le placard réservé à Mme Z au sein de la résidence laissent présumer que les bijoux en cause appartiennent à des propriétaires différents.
Il appartiendra à la salariée d’engager telle action qu’elle estimera nécessaire pour revendiquer ces biens dont elle n’établit pas par le seul fait qu’ils étaient entreposés dans son placard au sein de la résidence qu’ils lui appartiennent effectivement, la résidence Amaraggi pouvant être considérée comme dépositaire des biens susceptibles d’appartenir aux résidents.
En conséquence, la Fondation Casip Cojasor, ancien employeur de Mme Z, sera mise hors de cause.
Enfin, si l’équité commande de condamner Mme Z à verser à chacune des intimées une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme Z n’ayant pas commis d’abus de droit en interjetant appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
PAR SES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Met hors de cause la Fondation Casip Cojasor ,
Condamne Mme Z à verser à la SARL AD3 une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z avait à la Fondation Casip Cojasor une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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