Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2016, n° 12/10520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 juin 2010, N° 09/01276 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10520
Décision déférée à la Cour : Jugement du08 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/01276
APPELANTS
Monsieur S T U X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame O P Q R épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés par Me D JUNIK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 107
INTIMES
Monsieur D B
Né le XXX à XXX
XXX
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame J K épouse B
XXX
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
née le XXX à XXX
Représentés et assistés de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182, substitué par Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 351
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Madame H I, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme Z sont propriétaires depuis le 21 février 1979 d’une propriété avec XXX à Saint-Maur-des-Fossés, cadastrée section XXX,
M. et Mme B ont acquis le 7 juillet 1987 la propriété voisine, située au numéro 12 de la même rue, cadastrée section XXX, les deux parcelles étant séparées par un mur.
Au vu d’un procès-verbal de bornage établi le 8 mars 1988 par M. A, géomètre-expert, à la requête de M. et Mme B, ces derniers ont, suivant acte extra-judiciaire du 28 janvier 2009, assigné M. et Mme Z à l’effet de les voir condamner à démolir le mur situé entre les repères B et F du procès-verbal de bornage, comme empiétant sur leur terrain.
Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a':
— dit que M. et Mme Z avaient acquis par prescription trentenaire la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle se trouvait l’ancien mur séparatif, entre les repères B et C du procès-verbal de bornage,
— débouté, en conséquence, M. et Mme B de leur demande de démolition et reconstruction du mur séparatif, constitué de leur pavillon, entre les repères B et C du procès-verbal de bornage de M. A,
— dit que les murs séparatifs situés entre les repères C et F du plan de bornage annexé au procès-verbal de bornage de M. A du 8 mars 1988 empiétaient sur la propriété de M. et Mme B,
— condamné, en conséquence, M. et Mme Z à démolir à leurs frais les murs situés entre les repères C et F du plan de bornage annexé au procès-verbal de bornage de M. A du 8 mars 1988, ce dans un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné M. et Mme Z à reconstruire à leurs frais le mur entre les repères C et F pour séparer les deux fonds en respectant les limites cadastrales relevées par le géomètre-expert A dans son procès-verbal de bornage du 8 mars 1988, ce dans un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— débouté M. et Mme B de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné M. et Mme Z à payer à M. et Mme B une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
M. et Mme Z ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2012, de':
— dire qu’ils ont acquis par prescription la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle se trouvait l’ancien mur séparatif, entre les repères C et D du procès-verbal de bornage,
— dire que l’implantation du mur séparatif entre les repères E et F résulte d’une situation instaurée par l’auteur de M. et Mme B, qui ne peuvent aujourd’hui leur en faire grief,
— confirmer le jugement en ce qui concerne leur acquisition par prescription de la parcelle de terrain située entre les repères B et C du procès-verbal de bornage,
— condamner M. et Mme B à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Appelants incidents, M. et Mme B prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2012, de':
— condamner solidairement M. et Mme Z à démolir à leurs frais exclusifs le mur entre les repères B et F tels qu’indiqués sur le procès-verbal de bornage du 8 mars 1988,
— condamner solidairement M. et Mme Z à reconstruire à leurs frais exclusifs ledit mur entre les repères B et F, en limite séparative des terrains,
— subsidiairement, constater qu’ils se réservent de déplacer ce segment de mur qui leur appartiendrait en ces conditions jusqu’à la limite séparative située 8 cm en retrait vers la propriété de M. et Mme Z,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. et Mme Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de leur appel, M. et Mme Z font valoir que':
— ils justifient avoir acquis par prescription trentenaire la partie du terrain voisin située entre les repères B et C du plan de bornage, dès lors que le mur séparatif construit sur ce terrain constitue l’un des murs pignon de leur pavillon dont la construction a été achevée le 3 juillet 1978,
— la portion de mur de 0,80 m de long se trouvant entre les repères C et D dans le prolongement du mur pignon a été construite concomitamment à la construction de leur pavillon,
— la portion de mur se trouvant entre les repères C et F résulte d’une situation instaurée par l’auteur de M. et Mme B, Mme L M N,
— la portion de mur se trouvant entre les repères D et E, d’une longueur de 5,82 m, a été effectivement reconstruite par eux en janvier 1980 mais la démolition-reconstruction de cette seule portion de mur aboutirait à un décrochement qui constituerait un désastre visuel de chaque côté du mur';
M. et Mme B rappellent qu’à l’origine, il existait un mur mitoyen séparant les deux parcelles de terrain, d’une largeur de 40 cm, avec une emprise de 20 cm sur chacune d’entre elles, que le bornage réalisé en 1988 par M. A, corroboré par le bornage effectué par le propre géomètre de M. et Mme Z, M. Y, a révélé qu’hormis la portion située entre les repères A et B, le mur avait été démoli et reconstruit sur une moindre épaisseur mais en empiétant sur leur terrain, de sorte que leur propriété est amputée de 26,43 mètres linéaires'; ils contestent la possibilité d’acquérir par prescription trentenaire un empiétement de terrain et ajoutent que leur demande en démolition doit être accueillie quels que soient les inconvénients matériels qui en résulteraient pour M. et Mme Z';
Suivant le procès-verbal de bornage de M. A, hormis pour sa partie A à B, l’ancien mur mitoyen d’une épaisseur de 40 cm séparant les parcelles de M. et Mme Z, d’une part, et de M. et Mme B, d’autre part, a été démoli par M. et Mme Z et reconstruit au droit extérieur de l’ancien mur, donc sur le terrain de M. et Mme B'; le géomètre-expert précise à cet égard':
«'Le mur mitoyen a été démoli des repères E à F et remplacé par un mur de carreaux de ciment de 12 cm d’épaisseur '.. nu du mur actuel correspondant au nu de l’ancien mur mitoyen de 40 cm d’épaisseur. Il reste donc à M. B une bande de 8 cm de largeur au-delà du mur.
Ensuite, l’ancien mur mitoyen a été démoli de E à D et remplacé par un mur de carreaux de ciment, construit par M. Z, nu extérieur du mur actuel correspondant au nu extérieur de l’ancien mur mitoyen. Il reste donc à M. B une bande de 8 cm de largeur au-delà du mur.
Ensuite, l’ancien mur mitoyen a été démoli de D à C et remplacé par un mur de parpaings de 17 cm d’épaisseur construit par M. Z, nu extérieur du mur actuel correspondant au nu extérieur de l’ancien mur mitoyen. Il reste donc à M. B une bande de 3 cm de largeur au-delà de ce mur'»';
Il sera répondu à l’objection de M. et Mme B qui, au visa de l’article 545 du code civil, soutiennent qu’il est impossible de prescrire un empiétement de terrain, que si la prescription extinctive trentenaire n’est pas applicable en matière de droits réels, le droit de propriété étant perpétuel, en revanche, un tiers peut se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire pour obvier l’action en revendication du véritable propriétaire, de sorte que les principes dont se prévalent les intimés procèdent d’une confusion entre prescriptions extinctive et acquisitive et sont inopérants en l’espèce';
C’est par de justes motifs que le premier juge a débouté M. et Mme B de leur demande de démolition de la portion de mur située entre les repères B et C du procès-verbal de bornage, M. et Mme Z justifiant que l’empiétement de terrain correspondant a été acquis par prescription trentenaire du fait de l’édification de l’ouvrage avant juillet 1978'selon la déclaration d’achèvement visée au certificat de conformité ; quant à la portion de mur de 0,80 cm située entre les repères C et D, contemporaine de la construction du pavillon Z achevé en juillet 1978 selon les photographies produites aux débats, elle matérialise un empiétement de terrain qui fait également l’objet d’une prescription acquisitive';
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la démolition du mur entre les repères C à D du plan annexé procès-verbal de bornage’de M. A';
Il sera confirmé en ce qui concerne la portion de mur située entre les repères D à F du même plan, dès lors que M. et Mme Z ne justifient d’aucune prescription acquisitive trentenaire sur cette portion de mur qui empiète sur le fonds voisin, les objections tirées d’une situation créée par l’auteur de M. et Mme B ou du désastre esthétique qui résulterait de cette démolition-reconstruction étant inopérants au regard des dispositions des articles 544 et suivants du code civil selon lesquelles, notamment, nul ne peut être contraint de céder sa propriété';
Une nouvelle astreinte sera ordonnée afin d’assurer l’exécution du présent arrêt dans les meilleurs délais,
En équité, M. et Mme Z seront condamnés à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a ordonné la démolition du mur litigieux entre les repères C à D du plan annexé procès-verbal de bornage’de M. A,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que M. et Mme Z ont acquis par prescription trentenaire la portion de mur située entre les repères C à D du plan annexé procès-verbal de bornage’de M. A,
Déboute M. et Mme B de leur demande de démolition et de reconstruction de cette portion de mur,
Ajoutant au jugement,
Dit que la démolition-reconstruction du mur ordonnée entre les repères D à F devra être réalisée dans les quatre mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
Condamne M. et Mme Z à payer à M. et Mme B une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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