Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mars 2015, N° 14/05213 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/02286
Jugement (N° 14/05213)
rendu le 23 Mars 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MAP/KH
APPELANT
Monsieur N A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Denis LEQUAI, de la SCP BIGNON-LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SARL REVES INDIGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Compagnie d’assurances AGF B GROUP
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2016 tenue par Marie-Annick PRIGENT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2016
***
Vu le jugement du 23 mars 2015 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Lille a condamné M. A à payer à la SARL REVES INDIGO, les sommes assorties des intérêts légaux à partir de l’assignation, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et économique, 50 000 euros pour la perte d’exploitation et 90 000 euros pour la perte de valeur du fonds de commerce, les dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a donné acte à M. A qu’il demande la mobilisation de sa police d’assurance à raison des dommages subis par ses propres biens et l’a débouté de ses demandes en garantie de la société AGF B GROUP et pour le surplus.
Vu l’appel interjeté par M. A dans une déclaration d’appel du 15 avril 2015,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 décembre 2015 par M. A aux termes desquelles il demande à la cour d’appel de réformer le jugement du 23 mars 2015 :
— A titre principal, de débouter la SARL REVES INDIGO de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire et en toute hypothèse, de condamner la compagnie AGF B GROUP à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la SARL REVES INDIGO, tant en principal que dommages et intérêts, frais et intérêts,
— A titre reconventionnel, condamner la SARL REVES INDIGO et à défaut la compagnie AGF B GROUP au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de première instance ainsi qu’en cause d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2015 par la SARL REVES INDIGO aux termes desquelles il est demandé à la cour d’appel de débouter M. A de son appel et de le déclarer mal fondé, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 23 mars 2015 ayant déclaré M. A responsable des dommages causés et condamné celui-ci à indemniser la SARL REVES INDIGO et à lui verser une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également demandé à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134, 1142 et suivants, 1146,1147 et suivants, 1382, 1383 et 1384 du code civil de condamner in solidum M. A et son assureur, la compagnie AGF B GROUP à payer à la SARL REVES INDIGO les sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et économique, 70 000 euros au titre de la perte d’exploitation pour les exercices de 2010 et 2011, 120 000 euros pour la perte du fonds de commerce exploité par la SARL REVES INDIGO, de dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice, de débouter l’appelant et la société AGF B GROUP de toutes leurs prétentions, fins et conclusions et de condamner in solidum M. A et la société AGF B GROUP au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et en cause d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 novembre 2015 par la SA B S, aux termes desquelles elle demande à la cour d’appel de confirmer le jugement du 23 mars 2015 en ce qu’il a rejeté les prétentions tendant à la mobilisation des garanties souscrites par M. A auprès de la compagnie B, de le réformer pour le surplus et de débouter la SARL REVES INDIGO en toutes ses demandes, fins et conclusions en raison de sa défaillance dans l’administration de la preuve de l’étendue de son préjudice, de sa demande de condamnation solidaire contre M. A et la compagnie B et de condamner, en tout état de cause la partie qui succombera à verser à la compagnie B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux F étaient propriétaires de deux immeubles mitoyens situés 9 et XXX à Avesnes-sur-Helpes. Le XXX, la société CITE INDIGO a vendu à la SARL REVES INDIGO le fonds de commerce sis à Avesnes-sur-Helpes, 9, XXX, comprenant notamment le droit au bail du 19 février 1999. L’activité exercée consistait en la vente au détail aux particuliers et aux professionnels de cosmétiques, parfumerie, articles de coiffure, bijouterie et accessoires, articles de lingerie, activité de prothèse ongulaires, vente de produits naturels, bancs ultraviolets et activités connexes pouvant s’y rapporter.
Début 2009, M. A a acquis l’ensemble immobilier susvisé. Le 2 juillet 2009, M. A a fait assurer l’immeuble par la compagnie AGF devenue B.
Courant 2009, M. A a entrepris des travaux de rénovation afin de créer des appartements au dessus du local commercial. Il a confié la réalisation de ces travaux à la société C.
Confrontée à des sinistres répétés et à des difficultés provoquées par les locataires des étages supérieurs, par acte d’huissier du 18 novembre 2010, la SARL REVES INDIGO a donné son congé pour le 30 juin 2011. Un nouveau sinistre ayant rendu le fonds de commerce inexploitable, la SARL REVES INDIGO a quitté le local commercial à la fin du mois de janvier 2011.
Le 25 février 2013, la SARL REVES INDIGO a assigné M. A devant le tribunal de grande instance de Lille en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis ce qui a donné lieu au jugement déféré.
Aux termes du bail souscrit et cédé par acte du 29 mars 2006 (page 5), le bailleur, doit assumer toutes les réparations nécessaires pour maintenir les lieux clos et couverts.
L’article 1719 du code civil énonce que le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Un premier sinistre est survenu le 29 mars 2010 provoqué par des infiltrations d’eau provenant des étages et de la toiture.
Madame X, gérante de la société REVES INDIGO, a fait établir, dans le fonds de commerce exploité, un constat par Maître L Y huissier de justice, le 30 mars 2010 qui a relevé que :
« Le comptoir est fortement taché et auréolé par l’humidité. … Des papiers qui sont déposés sont remplis d’eau…. Je constate la présence de coulées d’eau le long du compteur.
Sous le comptoir se trouve un carton qui présente une auréole d’humidité, il est détrempé en partie basse.
La moquette à cet endroit présente une auréole et est imprégnée d’eau. Sur le comptoir se trouve une caisse enregistreuse dans laquelle de l’eau stagne sur 1 cm dans le compartiment billets….. L’ordinateur ne fonctionne plus… que par intermittence depuis le dégât des eaux.
Derrière le comptoir sur le mur les étagères portent des boîtes en carton humide ……. de l’eau stagne sous les produits et sous les flacons…… présence de matériel professionnel dans 1 cm d’eau…….
Au-dessus des étagères tout est humide…, les calicots et les faux plafonds sont décollés par les infiltrations d’eau….."
Les photographies jointes au constat d’huissier corroborent les constatations de l’huissier de justice.
Madame X, constatant que le couloir servant d’issue de secours est régulièrement encombré par des poussettes et des sacs poubelles des locataires et que le jardinet situé à l’arrière sert de décharge… ce qui génère des mauvaises odeurs et l’affluence d’insectes, a fait dresser le 28 juin 2010 un nouveau constat huissier. Maître P Y huissier de justice a constaté : "Que la serrure de la porte commune est fracturée et qu’il est impossible de la fermer. Dans le couloir , je constate la présence de plusieurs poussettes gênants le passage ainsi que des poubelles de tri sélectif pleines de déchets..'
L’huissier de justice précise que dans les deux remises dont l’une est à l’usage des locataires et l’autre à l’usage exclusif de Madame X,: « je constate la présence de nombreux sacs plastiques, de sacs-poubelle, de cartons. Il y a de nombreuses mouches et il se dégage de ces sacs, une odeur de pourriture.' Des photographies illustrent les constatations de l’huissier de justice.
Le 14 juillet, un nouveau dégât des eaux affecte le magasin, la surface commerciale et toutes les parties arrières du bâtiment.
Il est versé aux débats un constat en date du 15 juillet 2010 dressé par Maître P Y, huissier de justice, qui relate : « je pénètre dans le magasin. Il règne une odeur d’égout et de déchets alimentaires en décomposition. Je me rends à l’arrière du magasin par la sortie de secours. Le couloir dessert le jardinet situé à l’arrière, les étages et l’accès sur rue. Il est encombré d’une poussette ainsi que de poubelles débordants de déchets. Les tapis déposés au sol sont gorgés d’eau'
Partie arrière du magasin : la moquette et le tapis sont trempés d’humidité.
Dans le magasin : la moquette au sol est détrempée et présente une auréole sur environ 3 à 4 mètres de longueur. Les présentoirs en bois sont abîmés en partie basse, au niveau de leur partie en contact avec la moquette.
Derrière le comptoir : la moquette au sol est auréolé d’humidité. Il y a des tâches d’eau souillée sur la caisse enregistreuse.
Dans le bureau : je constate que la moquette est trempée sur la quasi-totalité de la surface.
Entrée du magasin : le tapis brosse posé au sol face à la double porte vitrée, est humide et présente de larges auréoles sur les trois quarts de sa surface.'
Des photographies sont annexées au constat d’huissier.
Le bail arrivant à expiration, la société REVES INDIGO n’en sollicite pas le renouvellement et donne congé pour le 30 juin 2011 suivant acte de Maître J Y du 18 novembre 2010, le bailleur n’ayant pas présenté d’offre de renouvellement.
Aux termes d’un courrier du 12 mars 2011, Monsieur A s’adressant à son assureur, précise qu’il a été avisé d’un nouveau sinistre au début du mois de décembre 2010 en raison de remontées nauséabondes provenant d’un puisard, sans que l’origine en soit déterminée. Il ajoute que vers le 20 décembre 2010, au cours d’un nouveau débordement, il a été mis en évidence en désossant la paroi de l’immbeuble, qu’une canalisation en mauvais état, se vidangeait vers une fosse septique sous l’immeuble, que ladite fosse septique était pleine et occasionnait ainsi ces reflux par le puisard, situé dans une arrière pièce du magasin occupé par Madame X.
Monsieur A précise, dans ce courrier, avoir fait appel à une entreprise spécialisée en assainissement pour qu’elle intervienne, que compte tenu des conditions météorologiques défavorables, l’entreprise n’a pu drainer la fosse septique qu’à la fin du mois de janvier 2011.
Maître Y huissier de justice, se rend de nouveau sur les lieux le 22 décembre 2010, à la requête de Madame X, gérante de la société REVES INDIGO, en raison du nouveau sinistre : " je constate la présence d’une odeur désagréable d’urine. La moquette au sol est auréolée d’humidité.
Je constate la présence d’une découpe effectuée dans le mur. J’enlève le cache et ai un accès direct sur une canalisation descendant des étages, le tuyau suinte. Le sol est taché. La plaquette occultant la canalisation est tachée face interne sur 15 centimètres de hauteur, elle est rongée d’humidité, il s’en dégage une odeur d’urine. Le morceau de moquette posée le long de la cloison est taché sur la quasi-totalité de sa surface. Il y a, dans cette pièce, un trou perdu fermé par une plaque d’égout. Je soulève la plaque et constate la présence d’eaux usées stagnantes. Des photographies sont jointes au constat démontrant l’existence du dégât des eaux constaté par Madame X, gérante de la société REVES INDIGO.
Lors d’un procès-verbal dressé le 25 janvier 2011, Maître Y, huissier de justice, a indiqué que dans toutes les pièces des locaux commerciaux, les moquettes au sol étaient auréolées d’humidité, a relevé l’existence d’ importants décollements de papier peint et de plâtre, des traces noirâtres de moisissures.
L’huissier de justice précise que : « dans la pièce à usage de bureau, la moquette au sol est trempée d’humidité et jonchée d’excréments humains… les bureaux situés dans cette pièce sont hors d’usage, les pieds étant trempés d’urine et l’aggloméré ayant gonflé et déformé… ces pièces sont totalement inutilisables. La surface commerciale est impropre à la réception du public. Les eaux usées continuent à s’écouler des tuyauteries situées dans le bureau traversant ainsi deux pièces avant d’atteindre l’escalier de la cave.'
À la suite du sinistre survenu le 29 mars 2010, une expertise contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurances de la société REVES INDIGO qui a conclu dans un rapport déposé le 25 août 2010 : 'que les dommages affectent les agencements commerciaux et le contenu.
Le sinistre a pour origine la mise en charge de la toiture terrasse de l’appartement du premier étage, vide d’occupant, suite à l’obstruction de la descente d’eaux pluviales de cette terrasse qui avait fait l’objet de travaux de modification par l’entreprise C, lors de la mise en 'uvre d’une canalisation eaux usées-eaux vannes en raccordement sur le réseau d’eaux pluviales existant.
L’expert constate qu’une rehausse de puisard béton a été installée par l’entreprise C au droit du branchement, avec un percement ponctuel dans l’un de ses angles, qui ne peut à lui seul suffire à l’évacuation des eaux de la terrasse qui reçoit l’ensemble des eaux de la façade arrière.
La société C procédait, pour le compte de Monsieur A, propriétaire de l’immeuble, à des travaux de réhabilitation des appartements des étages. Ces travaux ont été réalisés et facturés en 2009."
La société REVES INDIGO a été indemnisée pour les marchandises détériorées par le dégât des eaux, la reprise des agencements commerciaux ainsi que le remplacement de moquette et a reçu la somme de 16013€ ce qui a permis à Madame X, gérante de la société REVES INDIGO de poursuivre son activité commerciale..
Madame X, gérante de la société REVES INDIGO n’a pas à justifier de l’usage effectué de l’indemnité reçue de la compagnie d’assurances à la suite du premier sinistre. De plus, les sinistres ultérieurs ont entraîné de nouveaux dégâts des eaux rendant sans effet des travaux de rénovation antérieurs ; le fait que l’origine de ces sinistres n’était pas similaire est indifférent dans la mesure où il est établi qu’ils ont été causés par les travaux réalisés dans l’immeuble pour le compte de Monsieur A.
B Assurances a diligenté le 27 janvier 2011une nouvelle expertise à la suite du troisième sinistre qui a donné lieu à un rapport, le 28 septembre 2012 qui conclut que l’inondation des locaux commerciaux est consécutive à la mise en charge du réseau d’évacuation collective des eaux usées et vannes desservant les appartements des étages supérieurs. Il a été constaté que la conduite collective desservant les appartements des étages se déverse dans une citerne qui n’a pas été vidangée par le propriétaire depuis de nombreuses années ce qui explique le phénomène de mise en charge.
Monsieur A invoque la clause suivante du bail :
«La société preneuse souffrira qu’il soit fait dans l’immeuble dont dépendent les lieux loués pendant le cours du bail, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres que les bailleurs jugeraient nécessaires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, quel que soit leur importance alors même que ces travaux dureraient plus de 40 jours à la condition qu’ils soient effectués sans interruption, sauf en cas de force majeure ».
Cependant cette clause qui permet au bailleur de faire procéder à des travaux dans l’immeuble ne l’autorise pas à créer des nuisances de nature à faire obstacle à l’activité commerciale de son preneur. En l’espèce, la société REVES INDIGO a subi plusieurs sinistres dans l’immeuble durant la réalisation des travaux. Aux termes du procès-verbal dressé le 25 janvier 2011, à l’issue du dernier sinistre, Maître Y, huissier de justice, a constaté que les locaux commerciaux étaient impropres à la réception du public.
Lors du constat dressé le 15 juillet 2010, Maître Y, huissier de justice, constatait en pénétrant dans le magasin qu’il y régnait une odeur d’égout et de déchets en décomposition.
Les constats d’huissier dressés le 22 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 et le rapport d’expertise en date du 28 septembre 2012 diligenté par B Assurances confirment l’origine du sinistre non contestée par Mr A et ses conséquences sur l’activité commerciale de la société REVES INDIGO devenue impossible en raison de la dégradation des locaux ; plusieurs clients ou voisins témoignent de la dégradation des locaux, de l’odeur nauséabonde qui y règne.
Si les incivilités causées par des locataires indélicats, dont Monsieur A précise dans ses conclusions, s’en être séparé et avoir fait procéder au nettoyage de la cour commune, n’ont pas à elles seules entraîné la dégradation des locaux, elle se sont ajoutées aux désordres causées par les sinistres.
Les constats d’huissier établissent que Madame X a été contrainte de quitter les lieux à la fin du mois de janvier 2011 alors qu’elle avait résilié le bail pour le 30 juin 2011.
Monsieur L M, agent général d’assurances, aux termes d’une attestation adressée à la société REVES INDIGO, précise que lors des différentes convocations à expertises, Monsieur A ne s’est jamais présenté ce qui contredit les déclarations de celui-ci qui affirme avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin de mettre fin aux sinistres.
Monsieur C, artisan ayant réalisé les travaux pour le compte de Monsieur A dans l’immeuble litigieux, témoigne que celui-ci intervenait régulièrement sur les lieux afin de mettre en place les mesures de nature à éviter toute nuisance, que lui-même est intervenu pour mettre fin aux dégâts des eaux, qu’il a constaté que le magasin était souvent fermé à des horaires inhabituels en pleine journée notamment durant les quatre derniers mois de 2010 à janvier 2011. Cependant, Monsieur C ne peut être considéré comme un observateur objectif de la situation. Il y a lieu en outre de constater que les interventions ont été totalement inefficaces.
Monsieur A, propriétaire de l’immeuble, qui faisait l’objet de travaux de restauration, à l’origine des sinistres ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de reprise postérieurement aux deux derniers sinistres de nature à permettre le maintien de l’exploitation commerciale des locaux loués alors que le rapport d’expertise détermine précisément l’origine du sinistre comme provenant des travaux effectués dans l’immeuble lui appartenant.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur A, les constats d’huissier précis ainsi que l’effondrement du chiffre d’affaires de moitié lors de l’exercice 2009/2011 alors qu’il a été constant aux environs de 200'000 € durant les trois exercices précédents rapportent la preuve que les sinistres répétés ont constitué un frein à l’activité commerciale de la société REVES INDIGO.
Il est ainsi démontré que la société REVES INDIGO n’a pu exercer son activité commerciale, que par intermittence, le dernier sinistre ayant été dénoncé au début du mois de décembre 2010 et les travaux effectués selon le bailleur à la fin du mois de janvier 2011 ce qui a entraîné une perte progressive de la clientèle.
Maître J Y, huissier de justice, atteste avoir reçu le 3 février 2011, de Madame X, gérante de la société REVES INDIGO, cinq chèques bancaires d’un montant de 911,97 euros chacun en règlement des loyers pour la période de février à juin 2011. Est jointe la copie des cinq chèques. La société REVES INDIGO n’avait aucun intérêt à cesser son activité commerciale brutalement alors que celle-ci était florissante. Les éléments du dossier démontrent qu’elle y a été contrainte par l’absence de réparation dans des délais raisonnables à la suite du dernier sinistre.
Ces sinistres ont causé à la société REVES INDIGO des préjudices dont Monsieur A, propriétaire de l’immeuble en cause, doit réparation.
Monsieur A conteste les évaluations produites par l’intimée mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à les contredire. Il fait valoir que Madame X exploite depuis le 4 février 2008 un autre établissement situé à Louvroil et avait pour stratégie de privilégier le développement de ce fonds de commerce au détriment de celui situé à Avesnes-sur-Helpe ce que conteste l’intimée.
Les chiffres d’affaires de ce fonds de commerce situé à Louvroil se sont élevés à :
— exercice 2008-2009 164.965,54
— exercice 2009-2010 213.361,91
Il y a lieu de constater que le fonds de commerce a été créé deux ans avant le début des sinistres ainsi que l’évolution favorable du chiffre d’affaires de ce fonds dès sa création et antérieurement aux sinistres ayant affecté le magasin situé à Avesnes-sur-Helpe. Les deux fonds de commerce ne sont pas situés sur la même commune et ne se font donc pas en concurrence, s’adressant à des clientèles différentes. Monsieur A ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu’il indique, que Madame X a délaissé le magasin situé Avesnes-sur-Helpe pour se consacrer à celui situé à Louvroil alors que dans le même temps, la réitération de sinistres faisait obstacle à l’exploitation du commerce.
La société Rêves Indigo a acquis le fonds de commerce situé à Avesnes-sur-Helpe en mars 2006.
Les chiffres d’affaires réalisés par la société REVES INDIGO ont évolués de la façon suivante aux termes des bilans communiqués, chaque exercice étant clos au 31 mars de chaque année :
premier exercice 2006/2007: 119.855€
deuxième exercice 2007/2008 208.654€
troisième exercice 2008/2009 196.933€
quatrième exercice 2009/2010 197.920€
cinquième exercice 2010/2011 87.552€
Le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance subi par la société REVES INDIGO à la somme de 10.000 euros compte tenu des sinistres dont elle n’a pas été indemnisé.
La société REVES INDIGO sollicite à hauteur de 50'000 € la réparation d’un préjudice matériel et économique consistant en la perte de matériel, préjudice résultant de travaux de nettoyage et de réfection, à accomplir en permanence, charge de matériel d’équipement perdu, de marchandise invendable, à cause de l’humidité, et non indemnisée. La société REVES INDIGO ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande sera déboutée de celle-ci.
Le responsable du bureau 'la société Sambre Expertise Conseil’ produit le 7 janvier 2013 une évaluation de la perte d’exploitation subie par la société REVES INDIGO à la suite des sinistres
Il indique que 'la perte d’exploitation calculée sur l’ exercice 2009/2010 faisait ressortir une valeur journalière de 321 Euros. Cette valeur permettait de couvrir les charges fixes, loyer, salaires et toutes les charges afférentes au local d’Avesnes sur Helpe.
La perte de chiffre d’ affaires rencontrée sur l’ exercice 2010/2011 démontre facilement,
quand on analyse le résultat d’exploitation que cette dernière a entraîné une perte de marge commerciale de 16 points soit 63 000 Euros.
Cette chute de marge a donc entraîné une perte nette comptable de 76.500 euros dans la mesure où les charges du local d’Avesnes sur Helpe ont continué à courir alors que le chiffre d’affaires était devenu nul.
Par conséquent, la perte d’exploitation peut donc être évalué à’ 70 000 euros en lieu et place de la somme de 6028 euros proposé par la compagnie d’ assurance.'
La perte d’exploitation devra être calculée sur le premier semestre 2011 durant lequel l’exploitation du fonds de commerce a été rendue impossible. Lors de l’expertise dont le rapport a été dressé le 28 septembre 2012, la perte de taux de marge pour le mois de janvier 2011 a été évaluée à la somme de 6028 €. Ce taux qui doit être retenu comme issu de l’expertise réalisée par B assurances, assureur de Monsieur A, permet de conclure sur une période de six mois à une perte de marge de 6028 € X 6 = 36.168 €.
La perte d’exploitation sera fixée à ce montant.
Le responsable du bureau 'la société Sambre Expertise Conseil’ a également procédé à une évaluation du fonds de commerce en précisant que l’exercice 2009/2010 coïncide avec la date du premier dégât des eaux survenu le 29 mars 2010 et en conséquence la valeur du fonds de commerce arrêté au 31 Mars 2010 peut-être calculée selon les modalités suivantes :
'chiffre d’affaires moyen HT sur 3 ans de 201.169 euros soit un chiffre d’affaires TTC de 241.196 euros.
Si l’on reprend le barème d’évaluation T U (voir ci-joint) sur la base minimum soit 45% on obtient donc une valeur minimum du fonds de commerce de 108.538 euros.
J’avais à’ce titre attesté en date du 04 février 2011 une valeur du fonds de 120.000 Euros
pour la compagnie d’assurance ELEX (copie jointe).
Par conséquent, la perte du fonds de commerce peut donc être retenue pour 120.000 euros.
Il faut également préciser que la chute du chiffre d’affaires s’est réalisée après le sinistre du 29 Mars 2010 car ce dernier a chuté de 55.75% jusque la date de fermeture du magasin.'
Monsieur A fait valoir que le fonds de commerce qui a été acquis au prix de 35.000 € en mars 2006 est surestimé d’autant plus que la résiliation du bail lui avait été notifié pour le 30 juin 2011. Néanmoins la valeur d’un fonds de commerce est fonction de son chiffre d’affaires ; force est de constater qu’au cours des quatre années d’exploitation, Madame Z a valorisé le fonds de commerce justifiant une nouvelle évaluation. Quant à la résiliation du bail, elle a été notifiée par la société REVES INDIGO concomitamment au dernier sinistre qui l’a contrainte deux mois plus tard à fermer le fonds de commerce, le constat d’huissier dressé le 25 janvier 2011 démontrant que le local était impropre à la réception du public, donc inexploitable et invendable, la perte de clientèle ayant été régulière tout au long de l’année 2010.
Dans la mesure où la société REVES INDIGO produit sa propre expertise fondée sur un barème d’évaluation dont elle fournit la source, et propose une évaluation de 108.538 euros, le tribunal a justement retenu une perte de valeur de 90'000 € en lien direct avec les sinistres subis. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur A sollicite la garantie de sa compagnie d’assurance.
La société B oppose à Monsieur A le fait que la garantie ne couvre pas la non-conformité des installations effectuées par les entreprises mandatées par l’assuré, que les travaux à l’origine des sinistres, relatifs tant au système d’évacuation des eaux pluviales du toit terrasse qu’au système d’évacuation des eaux usées des appartements, ont été réalisés par l’entreprise C dans le cadre d’importants travaux de rénovation au cours des années 2009 et 2010, ce qui relève de la responsabilité décennale des constructeurs, que le dernier sinistre survenu le 20 décembre 2010 résulte d’un défaut d’entretien de la fosse septique qui n’a jamais été vidangée.
Monsieur A réplique que les exclusions de garantie sont nécessairement d’interprétation stricte et doivent par nature être formelles et limitées, que le dégât des eaux provient simplement de l’obstruction d’une descente d’eaux de pluie par des mousses et donc de l’accumulation d’eau de pluie sur le toit terrasse, et non d’eaux usées ou d’une quelconque modification des systèmes d’écoulement, que cet événement fortuit accidentel ayant entraîné un dégât des eaux implique la prise en charge par l’assurance, qu’il ne peut pas davantage être fait état d’ exclusion en ce qui concerne la question de débordement de la fosse septique, puisque l’existence de celle-ci était totalement inconnue de Monsieur A, et de l’entreprise C, qui avait pensé raccorder une canalisation à un puisard de tout à l’égout.
La garantie couvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires causés
— aux locataires
— aux voisins et aux tiers (y compris les copropriétaires)
lorsque ces dommages résultent d’un évènement couvert au titre des garanties 'incendie et évènements assimilés’ et 'dégât des eaux’ et survenu dans l’immeuble assuré à l’adresse indiquée aux dispositions particulières.'
'Le contrat ne garantit pas les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées du précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.'
'Sont également exclus de la garantie des dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792'6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi 78'12 du 4 janvier 1978.'
À la suite du sinistre survenu le 29 mars 2010, une expertise contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurances de la société REVES INDIGO qui a conclu dans un rapport déposé le 25 août 2010 que les dommages affectent les agencements commerciaux et le contenu.
Le sinistre a pour origine la mise en charge de la toiture terrasse de l’appartement du premier étage, vide d’occupant, suite à l’obstruction de la descente d’eaux pluviales de cette terrasse qui avait fait l’objet de travaux de modification par l’entreprise C, lors de la mise en 'uvre d’une canalisation eaux usées-eaux vannes en raccordement sur le réseau d’eaux pluviales existant. Un coffrage a été réalisé à l’aide d’un puisard en béton préfabriqué aux droits de la descente d’eaux pluviales de la petite terrasse. Un orifice a été pratiqué sur ce puisard, orifice de section très insuffisant pour permettre aux eaux de la terrasse de s’évacuer. Cette installation n’est pas non plus conforme dans sa conception car des eaux usées et vannes ne doivent pas se rejeter dans un réseau pluvial ; la SARL C, chargé des travaux a déclaré que l’obstruction de l’orifice était consécutive à la présence de détritus végétaux venant de la toiture. L’expert a conclu que l’ouvrage réalisé par la SARL C est à l’origine du sinistre en raison de la non-conformité dimensionnelle de conception, que compte tenu de la présence de détritus, la SARL C aurait dû conseiller à Monsieur A de procéder à un nettoyage.
Il est produit aux débats une facture établissant que la SARL C a effectué des travaux facturés le 7 novembre 2010 relatifs au 'détournement des eaux usées et des eaux pluviales, branchement au puisard dans la cour arrière en PVC diamètre 100" ; le sinistre consécutif à ces travaux est survenu un mois plus tard.
Ces différents éléments démontrent que les travaux de rénovation réalisés par la SARL C, ont causé les sinistres survenues dans le local commercial exploité par la société REVES INDIGO.
Monsieur A n’est pas recevable à indiquer qu’il ignorait l’existence de la fosse septique, que l’artisan n’a pas volontairement mélangé les eaux usées et les eaux pluviales dans la mesure où l’intervention d’un professionnel dans les locaux dont il est propriétaire nécessitait de prendre des précautions et de procéder aux vérifications habituelles avant de réaliser les travaux ; enfin, si un sinistre peut survenir, il est en l’espèce reproché à Mr A de ne pas avoir fait procéder aux réparations immédiatement notamment pour le dernier sinistre ce qui aurait limité les désordres et permis à la société REVES INDIGO de poursuivre son activité commerciale au moins jusqu’à la résilisation du bail.
Enfin page 11 des conditions générales du contrat sont exclus des garanties au titre des dégâts des eaux :' le refoulement, engorgement ou débordement des égouts des conduites souterraines »
Aux termes du courrier en date du 12 mars 2011 que Monsieur A a adressé à sa compagnie d’assurances, il résulte que 'le 20 décembre 2010, au cours d’un nouveau débordement, il a été mis en évidence en désossant la paroi, une canalisation en mauvaise état se vidangeant vers une fosse septique. Ladite fosse septique était pleine et occasionnait ainsi ses reflux par le puisard, situé dans une arrière pièce du magasin occupé par Mme E'
L’engorgement de la fosse septique, à l’origine de l’un des sinistres, laquelle est un élément constitutif d’une installation d’assainissement des eaux doit être assimilé à l’égout qui est un conduit destiné à l’écoulement des eaux usées est exclu du champ des garanties.
Ces exclusions sont claires et limitées et trouvent donc à s’appliquer. Monsieur A demandant à être garanti pour des sinistres exclus des garanties contractuelles, sera débouté de sa demande.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sur le montant des indemnisations accordées à la société REVES INDIGO en réparation du préjudice matériel économique et de la perte d’exploitation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE la société REVES INDIGO de sa demande en réparation du préjudice matériel économique,
CONDAMNE Monsieur A à verser à la société REVES INDIGO la somme de 36.168€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation du préjudice de perte d’exploitation,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur A aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
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