Infirmation 31 mai 2012
Cassation partielle 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 31 mai 2012, n° 09/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 juin 2009, N° 369;08/03137 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 31 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01963
Décision déférée à la Cour : jugement n° 369 du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 08/03137, en date du 05 juin 2009,
APPELANTE :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Maxime JOFFROY de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE JOFFROY YP ET MAXIME, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur E F exploitant auparavant sous l’enseigne CAFPI, immatriculé au RCS d’Evry sous le n° A 306 798 505,
XXX
représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Barbara BEGUE substituant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société CAFPI venant aux droits de Monsieur E F qui exploitait en nom propre sous l’enseigne commerciale 'CAFPI', société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 510 302 953,
XXX
représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Barbara BEGUE substituant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
En 1997 et 1998, Madame Y Z a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne.
Le 10 juin 2005, elle a donné à Monsieur E F, commerçant en nom propre exerçant sous l’enseigne CAFPI la profession de courtier en prêts immobiliers, le mandat de négocier le rachat de ses deux prêts Caisse d’Epargne.
Suite aux interventions de son mandataire, Madame Y Z a contracté deux nouveaux crédits auprès de la BNP PARIBAS d’un montant de 73.489,67 euros pour le premier et de 92.874,29 euros pour le second et a ainsi pu rembourser ses deux prêts Caisse d’Epargne par anticipation.
Par acte d’huissier du 18 juin 2008, Madame Y Z a fait assigner Monsieur E F devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 2.900 euros en remboursement des honoraires qu’elle lui a payés, de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle a fait valoir que la renégociation effectuée par Monsieur E F ne lui avait procuré aucun bénéfice, qu’il n’avait pas su gérer le volet 'assurances’ des prêts et qu’au final sa situation financière avait empiré avec les deux crédits BNP PARIBAS, de sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur E F était engagée.
Monsieur E F a conclu au rejet des demandes de Madame Y Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il a fait valoir qu’il avait valablement exécuté sa mission de courtier en crédits immobiliers et que la recherche d’une assurance pour les deux nouveaux crédits n’entrait pas dans sa mission.
Par jugement rendu le 5 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté Madame Y Z de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Monsieur E F la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a motivé son jugement en relevant, d’une part, qu’il n’entrait pas dans le mandat de Monsieur E F de rechercher des garanties d’assurance pour les crédits contractés auprès de BNP PARIBAS, d’autre part, que Madame Y Z ne démontrait pas que les nouveaux crédits étaient financièrement moins avantageux que les anciens puisqu’elle n’a pas produit les pièces se rapportant à ces derniers.
Madame Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 juillet 2009. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner Monsieur E F à lui payer les sommes de 2.900 euros en remboursement des honoraires qu’elle lui a payés, de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose :
— que Monsieur E F a renégocié ses deux contrats de crédit, mais a négligé de prendre en compte les assurances invalidité-décès y afférentes, de sorte qu’elle n’a pu souscrire à la nouvelle assurance qui lui était proposée tant elle était exorbitante (surprime de 175%), ce qui a ruiné l’intérêt de la renégociation et l’a contrainte à rembourser par anticipation les deux crédits renégociés,
— que Monsieur E F, mandataire professionnel, était tenu envers elle, emprunteur non averti, d’une obligation de renseignement et de conseil qu’il n’a pas exécutée correctement en négligeant d’attirer son attention sur la question de l’assurance-crédit,
— qu’elle a payé en vain les honoraires de Monsieur E F et a dû vendre précipitamment un immeuble pour rembourser par anticipation des crédits pour lesquels elle n’était plus assurée.
Monsieur E F conclut à la confirmation de la décision du premier juge et à la condamnation de Madame Y Z à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— qu’il a exercé jusqu’en 2009 une activité de courtier en prêts immobiliers et non en assurances,
— qu’il a proposé à Madame Y Z qui les a acceptés deux crédits BNP PARIBAS en remplacement des deux prêts Caisse d’Epargne et qu’il n’est pas démontré que cette renégociation se soit avérée désavantageuse pour elle,
— que les deux mandats que Madame Y Z lui a confiés ne portaient pas sur la recherche d’une formule d’assurance couvrant les deux prêts renégociés, de sorte qu’il n’avait pas à s’occuper de ce volet, ce que sa cliente a d’ailleurs accepté puisqu’elle a réglé les honoraires qu’il lui a facturés, considérant que la prestation attendue avait été pleinement exécutée,
— qu’en outre, en 2005, Madame Y Z avait obtenu de la compagnie AGF qu’elle assure les deux crédits BNP PARIBAS et qu’elle n’a renoncé à la couverture de cette compagnie qu’après le déblocage des fonds, c’est-à-dire à une période où la mission de courtage avait pris fin,
— qu’il n’a donc commis aucune faute dans l’exécution de son mandat, la seule faute dans ce dossier étant commise par Madame Y Z qui a pris la décision d’annuler les assurances qu’elle avaient souscrites auprès des AGF.
La société CAFPI est intervenue volontairement à l’instance à l’appui de la position de Monsieur E F. Madame Y Z ne forme toutefois aucune demande à l’encontre de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 8 novembre 2011 par Madame Y Z et le 2 janvier 2012 par Monsieur E F et la société CAFPI,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2012.
Sur les obligations contractuelles du courtier
Le courtier commerçant indépendant a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information.
L’information dont il est débiteur doit porter sur tous les faits de nature à compromettre le service attendu par son client.
En l’espèce, en juin 2005, Madame Y Z a chargé Monsieur E F de 'la négociation, l’obtention et la mise en place ' de deux crédits immobiliers destinés à financer des résidences locatives pour des montants de 74.600 et 94.000 euros.
Monsieur E F a accompli l’objet principal de sa mission en proposant à Madame Y Z deux nouveaux contrats de crédit immobilier, accordés par la BNP PARIBAS, en remplacement des deux contrats de crédit immobilier de la Caisse d’Epargne. Les fonds ont été débloqués par la BNP PARIBAS à la date du 26 décembre 2005.
Mais l’obligation de conseil et d’information du courtier en crédits immobiliers ne porte pas uniquement sur l’obtention du crédit proprement dit, il porte également sur ce qui en constitue l’accessoire direct, à savoir l’assurance-crédit. Il doit notamment, en cas de négociation d’un crédit de remplacement, informer son client sur une éventuelle différence dans le coût des primes d’assurance du crédit de substitution et lui conseiller un contrat d’assurance qui ne soit pas de nature à compromettre le service attendu de sa prestation principale, à savoir réaliser une économie grâce au nouveau crédit. Si la négociation du prêt de remplacement se traduit par un enchérissement de l’opération de crédit à cause du sur-coût de l’assurance-crédit, le courtier doit en informer son client et lui déconseiller l’opération.
Il ressort des pièces produites que Monsieur E F a conseillé Madame Y Z sur la garantie d’assurance à souscrire au titre du remboursement de ses deux crédits.
En effet, selon un courrier du 20 octobre 2005, le préposé de Monsieur E F (Monsieur A X) a adressé à Madame Y Z des documents AGF concernant les prêts accordés par la BNP PARBAS. Ces documents sont détaillés comme étant des demandes individuelles d’affiliation à l’assurance, des questionnaires sur l’état de santé de l’assurée, des autorisations de prélèvement et des avenants de cession de garantie. Monsieur X a demandé à Madame Y Z de signer ces documents après les avoir remplis et de les lui retourner.
Si la preuve est ainsi rapportée que Monsieur E F a conseillé Madame Y Z dans la souscription d’une assurance-crédit avec les AGF, il ne résulte pas de la procédure qu’il l’ait informée sur les conditions financières de cette assurance.
Il apparaît que ces garanties AGF n’ont en fait jamais été mises en place puisqu’aucune prime n’a jamais été payée et que les contrats d’assurances y afférents ont été annulés en juillet 2006. Madame Y Z explique qu’elle n’a pu y donner suite car le montant des primes se serait révélé 'astronomique’ (sic), ce qui l’a conduite à vouloir renouer avec la compagnie C D qui avait assuré ses crédits Caisse d’Epargne. Les pièces produites démontrent qu’en effet, suite à l’échec rencontré avec les AGF, le préposé de Monsieur E F a essayé de mettre en place une assurance de substitution avec la compagnie C D, mais qu’il n’a pas été en mesure d’entrer en contact avec le responsable régional de cette compagnie.
Il est donc établi que Monsieur E F a conseillé à sa cliente de souscrire une assurance-crédit auprès des AGF, l’accompagnant même dans ses démarches en vue de cette souscription, mais en s’étant abstenu d’une information exacte et préalable sur son coût.
Ce manquement à l’obligation d’information du courtier constitue une faute dont Monsieur E F doit réparation à l’égard de sa cliente.
Sur le préjudice subi
Il appartient à Madame Y Z de rapporter la preuve des préjudices que le défaut d’information imputable à Monsieur E F lui a causés.
En négligeant d’informer Madame Y Z sur les conditions financières de l’assurance-crédit AGF qu’il lui proposait, Monsieur E F lui a fait perdre une chance de ne pas contracter les nouveaux crédits BNP PARIBAS.
Or, la conclusion de ces nouveaux crédits lui a occasionné divers frais : tout d’abord le honoraires payés au courtier (soit 2.900 euros) et ensuite les frais causés par le remboursement anticipé des prêts Caisse d’Epargne.
Mais Madame Y Z ne peut se prévaloir d’autres préjudices. Elle ne peut notamment arguer du remboursement anticipé des prêts BNP PARIBAS. En effet, elle ne fournit aucune indication chiffrée sur les coûts de l’assurance-crédit AGF ou C D qui lui ont été proposés pour garantir les nouveaux prêts. Il est seulement fait mention d’une surprime de 175% pour l’assurance-crédit proposé par C D, mais sans que cette surprime soit chiffrée en euros. Il est donc impossible de comparer les coûts d’assurance des crédits BNP PARIBAS avec ceux des crédits Caisse d’Epargne. Par voie de conséquence, il est tout aussi impossible de déterminer si la décision qu’elle a prise de rembourser par anticipation les prêts BNP PARIBAS est réellement liée au surcoût d’assurance-crédit dont elle argue puisque ce sur-coût n’est ni prouvé ni quantifié.
Au vu de ces éléments, les conséquences préjudiciables du manquement de Monsieur E F à son obligation d’information doivent être évaluées à la somme de 2.500 euros.
Par conséquent, Monsieur E F sera condamné à payer à Madame Y Z la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur E F, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Madame Y Z la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DIT que Monsieur E F n’a pas respecté son obligation d’information envers Madame Y Z,
CONDAMNE Monsieur E F à payer à Madame Y Z la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur E F à payer à Madame Y Z la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur E F aux dépens et autorise la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, Avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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