Rejet 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 18BX02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02156 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2018, N° 1501284 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune des Portes en Ré à lui verser la somme de 1 450 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du non aménagement de son poste.
Par un jugement n° 1501284 du 11 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2018, M. D, représenté par la SELARL DSE Conseils, demande à la cour :
1°) de condamner la commune des Portes en Ré à lui verser la somme totale de 1 450 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du non aménagement de son poste ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Portes en Ré la somme de 2 880 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable en ce que le contentieux a été valablement lié ;
— en ne procédant pas à l’aménagement de son poste de travail, la commune a manqué à l’obligation de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, et a ainsi aggravé son état de santé ;
— l’absence d’aménagement de son poste de travail constitue une discrimination fondée sur le handicap dont il est atteint ;
— le préjudice moral subi doit être évalué à 50 000 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être évaluées à 1 400 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2019, la commune des Portes en Ré, représentée par la SCP d’avocats Pielberg, Kolenc, Le Breton, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle demande la condamnation de M. D au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que l’appelant se borne à présenter des conclusions indemnitaires sans jamais demander ni l’annulation ni la réformation du jugement ;
— la requête est irrecevable en ce que le contentieux n’est pas lié par la demande préalable sollicitant une indemnité d’un montant très inférieur à celui réclamé au juge ;
— les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2019, la clôture d’instruction a été en dernier lieu fixée au 2 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C B ;
— et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de police municipale au sein de la commune des Portes en Ré (Charente-Maritime), a exercé les fonctions de garde champêtre à compter du 1er avril 1987. Estimant que la commune n’a pas procédé à l’aménagement de son poste rendu nécessaire par son état de santé, M. D a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 1 450 000 euros en réparation des préjudices subis. M. D doit être regardé comme sollicitant l’annulation du jugement du 11 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 garantit aux fonctionnaires « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique () durant leur travail ». L’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 indique que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d’Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application. Selon l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». L’article L.4121-1 du code du travail dispose que : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
3. M. D soutient qu’en s’abstenant d’aménager son poste de garde champêtre en tenant compte du handicap dont il est atteint, la commune des Portes en Ré a manqué à l’obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs découlant des dispositions citées au point 2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale établi le 7 janvier 2014 par le médecin agréé sollicité par le maire de la commune, que le 29 octobre 1981 M. D a été victime d’un accident de service suivi de plusieurs épisodes de rechute et que son état de santé a été consolidé le 16 décembre 2013 avec une incapacité permanente partielle de 25% pour raideur douloureuse lombaire avec sciatalgies. Après avoir examiné la fiche de poste de M. D, le médecin de prévention saisi par le maire a indiqué, le 20 juillet 2011, qu’eu égard à l’état de santé de l’intéressé, le port de charges lourdes, les postures sollicitant le dos telles que la manipulation des poteaux et des bornes rétractables, les déplacements en vélo ainsi que la course à pied étaient contre indiqués. Il résulte également de l’instruction, notamment du compte-rendu de l’évaluation établie le 20 mars 2012 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime à la suite d’une réunion du 20 février 2012 à laquelle M. D a participé, que ces restrictions médicales ont été prises en compte par la collectivité qui a adapté les diverses tâches confiées à l’intéressé à son état de santé. Il ressort notamment d’une note de service du 3 août 2012 que M. D a été autorisé à utiliser librement le véhicule de service pour l’ensemble de ses missions lesquelles correspondent à sa fiche de poste. En outre, alors que le médecin de prévention qui a examiné M. D le 19 juillet 2011 n’avait formulé aucune restriction en ce qui concerne son temps de travail, il résulte de l’instruction, notamment des plannings versés au débat, qu’associé au cours de l’année 2011 à la modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, M. D n’a jamais, à la différence des autres agents, ni été amené à travailler plus de 7 jours consécutifs ni été sollicité pour travailler la nuit.
4. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la commune des Portes en Ré aurait manqué à ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé au travail ou aurait adopté un comportement susceptible de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral ni, par suite, qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, si l’appelant fait également valoir que la commune des Portes en Ré a méconnu l’article 2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ces stipulations, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours indemnitaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune des Portes en Ré, que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Portes en Ré, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros à verser à la commune des Portes en Ré au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune des Portes en Ré la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la commune des Portes en Ré.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E F, présidente,
Mme C B, présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
La présidente,
Brigitte F
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.1
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